Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2023
No.253/2023 Audience publique duvendredi,26mai2023 (Not.5002/22/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-sixmaideux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.253/2023 Audience publique duvendredi,26mai2023 (Not.5002/22/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-sixmaideux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du3 mars2023, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,28avril2023, laprésidenteconstata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même,ellefut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public,représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi26mai2023. A cette audience publique, letribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro11690du6août 2022dressépar le commissariat de police deDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du3mars2023(not.5002/22/XC)régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le06/08/2022,vers18.00heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, conduited’un véhiculesur la voie publiquesans être titulaired’un permis de conduire valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations policièresetdes déclarationsetaveuxde laprévenuefaits à la barre. Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le permis de conduire de PERSONNE1.)porte la mention « verres correcteurs » et que laprévenue a conduit son véhicule sans porter ni des lunettes, ni des lentilles de contact. A l’audience,PERSONNE1.), tout en admettant avoir conduit son véhicule sans verres correcteurs,nilentilles de contact, malgré que cette condition figure sur son permis de conduire, explique ses agissements par le fait qu’elle avait été appeléepar sa mère, qui gardait ses enfants, alors qu’elle celle-ci avait fait un malaise. Pris de panique,PERSONNE1.), qui se trouvait en ce moment à la maison sur le canapé en train de se reposer, s’était mis au volant de son véhicule sans réfléchir pour aller récupérer sa mère et ses enfants. La prévenue s’est excusée pour ses agissements fautifs. PERSONNE1.)est partant convaincue:
3 étant conductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le6août2022, vers18.00 heures, àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobilede la marqueNISSAN, modèleNote, immatriculé NUMERO1.),sans porter des verrescorrecteurs, malgré la restriction « uniquement valable avec verres correcteurs » figurant sur son permis de conduire. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peinesseulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peineà prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vudutroubletrèsminime à l’ordre public, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de500euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vudes circonstances particulières de l’affaire, ensemblele repentir exprimé par la prévenue à la barre paraissant sincère,la chambre correctionnelle décidede ne pasprononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire. Parcesmotifs,
4 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique,statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublicentenduen sonréquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deCINQCENTS(500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS. Par application del’article13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29et 30du Code pénal,et des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi26mai2023 au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER, juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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