Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2023
No.256/2023 Audience publique du vendredi,26mai2023 (Not.1597/23/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-sixmaideux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…
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No.256/2023 Audience publique du vendredi,26mai2023 (Not.1597/23/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-sixmaideux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du24 mars2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi5mai2023, le président constatal’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage auGrand-Duché de Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément à l’article190-1 (5) du Code de procédure pénale.
2 Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furentensuiteplus amplement développés par MaîtreJoséLOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi26mai2023. A cette audience publique, letribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro10479du4mars2023dressépar le commissariat de police deDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenudu24mars2023(not.1597/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le04/03/2023,vers03.30heures,ADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pouréchapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dansun accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,
3 encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas êtreresté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus ultimesubsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoircommuniqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréen l’espècede 0,57mg/l, III.vitesse dangereuse selon les circonstances, IV.défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI. défaut de conduire de façon à rester constammentmaître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà l’appréciation de la chambre correctionnelleet de l’instruction menée à l’audience, notamment desconstatations policières, et des déclarationset aveuxdu prévenu. PERSONNE1.)a en effet reconnu à l’audiencequ’il avait causé un accident de la circulation le 4 mars 2023 vers 3.37 heuressur la route ADRESSE3.),par le fait d’avoir perdu le contrôle de son véhicule automobile et d’avoir heurté et endommagé un panneau de signalisation. Le prévenu n’a par ailleurs pas nié qu’il avait à la suite de cet accident continué son chemin sans se soucier des dégâts qu’il avait causésà autrui, malgré le faitque la roue avant droitede sa voitureavait subi une crevaison et que la suspension de cette même roue était cassée, alors qu’il voulait cacher le fait qu’il avait roulé en étatd’ivresse. La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs du délit de fuite, à savoir l’implication du prévenu dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, la connaissance du sinistre, et
4 la fuite pour échapper aux constatations utiles, sont réunis enl’espèce, de sorte que cette infraction est à retenir à l’encontre du prévenu. Au vu de ses aveux, le prévenu est encore à retenir dans les liens de la prévention d’avoir roulé en état d’ivresse, et les contraventions sont égalementétabliesau vu de la survenance même de l’accident de la circulation. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 4 mars 2023, vers 3.30 heures, sur larouteADRESSE3.), 1) sachant qu'il a causé unaccident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,57mg par litre d’air expiré. 3)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. 4)de ne pas s’être comporté raisonnablementet prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques. 6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à sub6) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieud’appliquerles dispositions de l’article 65 du Code pénal quiprévoitque lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal quiprévoitqu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
5 toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstancesde la présente affaireet dela situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de900 euros. Aux termes de l’article 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après lesdispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de12mois du chef dela conduite en état d’ivresseretenue à sa charge sub 2).
6 Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursispartiel de 20 mois. Pourne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu,le tribunal correctionnel décide encored’excepterdel’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirement et en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamended’un montantdeNEUFCENTS(900)EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisétantliquidés àla somme de8,70euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àNEUF(9) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) etdouze(12) mois du chef de l’infraction sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeVINGT (20) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans àdater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
7 de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter del’interdiction de conduire restantede quatre mois1) les trajets effectuéspar le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles139 et140 de l’arrêtégrand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles9,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29,30, 60 et 65du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi26mai2023 au Palais de Justice àDiekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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