Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2023
No.245/2023 Audience publique du vendredi, 26 mai 2023 (Not. 6195/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-six mai deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la…
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No.245/2023 Audience publique du vendredi, 26 mai 2023 (Not. 6195/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-six mai deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16 novembre 2022, E T PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenue. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 2 janvier 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 17 février 2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17février 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 31 mars 2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 31 mars 2023, le président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et luidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. La prévenue, après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de la prévenuePERSONNE1.)furent ensuite plusamplement développés par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu les procès-verbaux numéros 51406 et 51407 du 1 er novembre 2022 du commissariat des Ardennes. Vu l’ordonnance du juge d’instruction du 10 novembre 2022 ayant prononcé contre la prévenue, à titre provisoire, une interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories, y compris un cycle à moteur auxiliaire, sur toutes les voies publiques. Vu l’ordonnance du juge d’instruction du 10 novembre 2022 validant la saisie du véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculé NUMERO1.). Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2022 (not. 6195/22/XC). Le Parquet reprocheà laprévenuePERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 01/11/2022, vers 3:28 heures, àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
3 I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influenced'alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie III. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 16/02/2022, notifié à la prévenue le 23/04/2022,» Il résulte du procès-verbal numéro 51406 cité ci-dessus que la police grand- ducale avait effectué le 1 er novembre 2022 entre 2.30 heures et 3.30 heures, sur laADRESSE4.), un contrôle d’alcoolémie ordonné par le Procureur d’Etat à Diekirch, et quevers 3.28 heures, le véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculéNUMERO1.),s’était approchédu poste de contrôle. Les agents avaient ensuite constaté quele chauffeurdu prédit véhicule NISSAN fit,à une distance d’environ 100 mètresdu poste de contrôle,demi-toursur la routesans faire usage de son clignotant et en franchissant la ligne de sécurité au milieu de la chaussée. Les agentss’étaient de ce faitlancésà la poursuite de ce véhicule, et, à leur arrivée dans la zone industrielleàADRESSE5.),ils avaient constatéque le véhicule en question était arrêté en plein milieu de la chaussée, le moteur coupé et les portières avant,côté conducteur et côté passager,grandes ouvertes.Ilsavaient encoreaperçuune femme qui allait prendre place sur le siège passager et un homme qui se tenait debout à côté de la portière ouverte côté conducteur. Les policiersavaientensuite constatéque la femme imitait les bruits de vomissementmais qu’elle n’était en rien souffrante,et que l’homme prenait place sur le siège conducteur en fermant la portière derrière lui. Ilsavaientencore constatéles identités des deux individus comme étantPERSONNE1.)et PERSONNE3.), et ils avaient relevéquePERSONNE1.)se trouvaitsous le coup d’une suspension administrative de son permis de conduire jusqu’au 23 avril 2023. Le test d’alcoolémie effectué sur la personne dePERSONNE3.)s’étaitrévélé négatif, et celui réalisé surPERSONNE1.)avaitaffichéun taux d’alcoolémie de 0,31 mg/l d’air expiré. Il résulte encore du procès-verbal de police que même si les policiers n’avaient pas vu qui était assis derrière le volant au moment des faits, ils avaient néanmoins estimé que ce n’avait pas étéPERSONNE3.)quiavait conduit le véhicule
4 NISSAN, maisPERSONNE1.). En effet,tout d’abord,le véhicule NISSAN appartenait àPERSONNE1.), et la suspension du permis de conduire de celle-ci d’une part,et saconsommation d’alcool d’autre part, étaient de nature à expliquer l’éloignementbrusquedu véhicule du poste de contrôle routier. Par ailleurs,PERSONNE3.)se trouvaitassis dans la voiture avec sa poitrine coincée contre le volant,etil n’avait pas d’espace pour mettre ses genoux sous le tableau de bord. Aussi avait-ilétévisiblement soulagé etilavait remercié les policiers lorsque ceux-ci luiavaient suggéréde réglersonsiège de manière à s’installer confortablementderrière le volant. Enfin, les policiers avaient constaté au moment de conduire vers le poste decontrôle policier quePERSONNE3.) n’avaitaucunementl’habitude de conduire le véhicule NISSAN en question alors qu’ilavançait parde nombreuxà-coups au moment de démarrer. Amenéeau poste de contrôlepour la suite des opérations de police, PERSONNE1.)s’était vuexpliquer les raisons pour lesquelles les policiers la soupçonnaient d’avoir conduitson véhiculeau moment des faits, et elles’était vuenjoindre de se soumettre à un examen de l’air expiré au moyen d’un appareil éthylomètre, ce qu’elle refusacatégoriquement en prétextant de ne pas avoir conduit. Ellerefusade même toute signature. Finalement, une interdiction de conduireavait éténotifiée verbalement à la prévenue et les conséquences de cet acte luiavaient étéexpliquéespar les agents, et, sur ordre du Parquet, la saisie du véhicule automobile NISSAN appartenant àPERSONNE1.)avait étéeffectuée suivant procès-verbal numéro 51407 du 1 er novembre 2022. Interrogé sur place quant à la question de savoir qui avait conduit la voitureà l’approche du contrôle routier,PERSONNE3.)éluda la question enrépondant quePERSONNE1.)s’était sentie mal. Il résulte encore du procès-verbal de police que niPERSONNE1.)ni PERSONNE3.)n’avaient été interrogés par les agents avant l’audience, alors que la première avait ignoré deux convocationsà cette fin,et que le téléphone portable du deuxième était resté en permanence éteint depuis la date des faits. A l’audience, l’agent de policePERSONNE2.)confirma sous la foi du serment l’ensemble des faits du dossier tels que résumés ci-avant. Il rajouta que selon son expérience professionnelle, le taux d’alcoolémie dePERSONNE1.)au moment des faitscorrespondait au taux approximatif affichépar l’éthylotest (0,31mg/l d’air expiré). Pour sa part,PERSONNE1.)maintint ses contestations à l’audience. En matière pénale, en cas de contestations émises par un prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
5 conviction librement sans être tenu par tellepreuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, sile juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’ellerisque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. Le tribunal donne à considérer que la voiture NISSAN appartenait à la prévenue, quePERSONNE3.)n’a à aucun moment déclaréaux policiers qu’il avait conduit le véhicule en question au moment des faits, qu’il résulte du rapport de police quePERSONNE3.)n’avaitaucunehabitude de conduire ce dit véhicule,etque le siège conducteur n’avait pas été réglé en fonction de la taille del’intéressé. Le tribunal constate encore que c’est à juste titre que le représentant du Ministère Public a soulevéà l’audienceque la prévenue avaitsoutenu à l’occasion d’une demande de restitution de son véhicule automobilequ’elle regrette d’avoir circulé sans permis de conduire valable, et que cette déclarationvalaitaveu d’avoir en effet été la conductrice de véhicule NISSAN au moment des faits. Le tribunal estime que le Ministère Public a rapporté la preuve que PERSONNE1.)a bel et bien conduit le véhicule NISSAN au moment des faits et qu’elle avait tenté de se soustraire au contrôle de police alors qu’elle se trouvait sous le coup d’une suspension administrative de son permis de conduire et qu’ellese trouvait sous l’influence de l’alcool. La chambre correctionnelle constate ensuite que les agents verbalisantontnoté dans leur procès-verbal qu’au moment de rencontrerPERSONNE1.), celle-ci présentait de nombreux indices d’une imprégnation alcoolique prohibée, de sorte qu’ils étaient en droitde lui demander de se soumettre au test sommaire deson haleine. C’est dès lors encore à bon droit que les agents de police ont été amenés à constater l’état d’ébriété dans lequel se trouvait la prévenue au moment de leur contrôle,et c’est à tort quePERSONNE1.)a refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré au moyen d’un appareil éthylomètre. La chambre correctionnelle constate encore qu’il résulte des éléments du dossier soumis à son appréciation, ensemble les déclarations du témoinPERSONNE2.) à l’audience, que la prévenue se trouvait dans un état d’ébriété légère et qu’elle présentait des signes manifestes d’influence d’alcool lors du contrôle effectué par la police grand-ducale dans la zone industrielle àADRESSE5.).
6 La chambre correctionnelle constate enfin que la prévenue se trouvait en effet au moment des faitssous le coup d’une suspension administrative de son permis de conduire par arrêté ministériel du 16 février 2022. La prévenuePERSONNE1.)est partantà acquitter de la prévention libellée à sa charge au point II. principalement de la citation, et elle est déclaréeconvaincue: étant conductrice du véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculéNUMERO1.), sur la voie publique, le 1 er novembre 2022 à 3.28 heures, àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie. 2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine,d’avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré. 3) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit lepréditvéhicule automobile sur la voie publique malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 16 février 2022 notifié à la prévenue le 23 avril 2022. Les infractions retenues à chargede laprévenuese trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de policeseront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 12paragraphe 2 alinéa 1de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcoolest d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours àtroisans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que
7 le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la même loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie desmêmes peinesprévues au paragraphe 1 er ,toute personne qui, présentant un indice gravefaisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, a refusé de se prêter aux examens prévus par le même article 12. Aux termes de l'article 13paragraphe 12 alinéa 2de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d'un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d'emprisonnement de huit jours à trois anset à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation financièreet personnelle de la prévenue, le tribunal estime suffisant de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’uneamende d’un montant de 1.400 euros du chef des délits retenus à sa charge sub 2) et sub 3),ainsi qu’une autre amende, d’un montant de 200 euros,du chef de la contravention retenue sub 1),et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Enfin, aux termes de l’article 13 paragraphe 7 de la même loi du 14 février 1955, les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées. Le tribunal décide partant de prononcer contrePERSONNE1.)du chef dela contraventionretenue à sa charge sub 1) une interdiction de conduire de 8 mois. Il décide encore de prononcer contrePERSONNE1.)du chefdu délitretenu à sa charge sub 2) une autre interdiction de conduire,de 12 mois. Le tribunal décide enfin de prononcer contrePERSONNE1.)du chef du délit retenu à sa charge sub 3),une interdiction de conduire de 20 mois. Pour ne pas compromettre la situation professionnellede laprévenue,le tribunal décide d’excepter de ces interdictions de conduire les trajets effectués parelle dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
8 caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le tribunal décide enfin de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculéNUMERO1.), comme objet ayant servi à commettre les faits,et afin d’éviter que ce dit véhicule ne serveà commettre de nouvelles infractions. Il n’y afinalementpas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non- exécution de cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la main de la justice. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits et de la prévention non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desfaits et desinfractions retenus à sa charge à une amended’unmontantdeMILLEQUATRECENTS (1.400) EUROSdu chef des délits retenus à sa charge sub 2) et 3), et à une autre amende, d’un montant deDEUX CENTS(200) EUROSdu chef de la contravention retenueà sa chargesub 1), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àSEIZE(14+ 2) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire totale deQUARANTE (40) MOIS,dont huit (8) moisdu chef de la conduite sous influence d’alcool, douze (12) mois du chef du refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré, et vingt (20) mois du chef de conduite malgré suspension du permis de conduire, d é c i d ed’excepter decesinterdictionsde conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
9 p r é c i s eque le trajet visé sub b) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, p ro n o n c ela confiscation du véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculéNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 51407 du 1 er novembre 2022 du commissariat des Ardennes, d i tqu’il n’y a pas lieu de fixer une amendesubsidiaireétant donnéque le véhicule à confisquer est sous la main de la justice, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de239,33euros. Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai 2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI, substitutdu Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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