Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2023
No.246/2023 Audience publique duvendredi,26mai2023 (Not.611/22/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-sixmaideux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.246/2023 Audience publique duvendredi,26mai2023 (Not.611/22/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-sixmaideux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du10 février2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,28avril2023, laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donnaconnaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un interprète, en langueroumaine, conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.
2 Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi26mai2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros50110 et 50111du29janvier2022,ainsi que les rapports numéros5872-139 du 13 février 2022, 11966-298 du 30 mars 2022 et 16257-405 du 1 er mai 2022, tousdresséspar lecommissariat de police des Ardennes. Vu la citation à prévenu du10février2023(not.611/22/XC)régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le29/01/2022,vers16.00heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, conduited’un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations policièresetdes déclarationset aveuxdu prévenu faits à la barre. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobilesur la voie publique, le29janvier2022, vers 16.00 heures, àADRESSE3.),
3 d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobilede la marqueVOLVO, modèleS60, immatriculé NUMERO1.),sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tientcompte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de16mois. À l’audience du 28 avril 2023, le prévenuPERSONNE1.)a demandé la restitution de son véhicule de marque VOLVO, modèle S60, immatriculé NUMERO1.). Il y a cependant lieu de noter que la chambre du conseil a déjà restitué ce véhicule par ordonnance n°196/2022 du 1 er juin 2022, de sorte que le prédit véhicule ne se trouveplussouslamain de la justice. Parcesmotifs,
4 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublicentenduen sonréquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deCINQCENTS(500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 409,90euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deSEIZE(16) MOIS. Par application del’article13de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29et 30du Code pénal,et des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi26mai2023 au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER, juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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