Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2023, n° 2023-02847
1 Jugement commercial2023TALCH02/00707 Audience publique du vendredi,vingt-six maideux mille vingt-trois. Numéro durôle: TAL-2023-02847 Composition: Marlene MULLER, juge-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: lasociété par actions simplifiée de droit français SOCIETE3.) SAS,établie et ayant son siège socialàF-ADRESSE5.),représentée parses organes statutairesactuellement…
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1 Jugement commercial2023TALCH02/00707 Audience publique du vendredi,vingt-six maideux mille vingt-trois. Numéro durôle: TAL-2023-02847 Composition: Marlene MULLER, juge-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: lasociété par actions simplifiée de droit français SOCIETE3.) SAS,établie et ayant son siège socialàF-ADRESSE5.),représentée parses organes statutairesactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés deGrasse sous le numéro 842 064 222; élisant domicile en l’étude de lasociété àresponsabilité limitéeMOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,immatriculéeau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, demanderesse, défenderessesurreconvention,comparant par MaîtreFrançois CAUTAERTS,avocat à la Cour,susdit, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,avec siège social à L-ADRESSE1.),de fait inconnue à cette adresse,représentée parson gérantunique actuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); défenderesse,
2 demanderessesurreconvention, comparant par MaîtreJoe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreAndreas KOMNINOS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
3 en présence de: la sociétéSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), représentée par Maître Denis GASNIER ès qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiéeSOCIETE3.)en redressement judiciaire, établie et ayant son siège social àF- ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude de lasociété àresponsabilité limitéeMOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,immatriculéeau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse partie intervenantvolontairement,comparant par MaîtreFrançois CAUTAERTS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
4 FAITS: Par exploit de l'huissier de justiceTom NILLESd'Esch-sur-Alzetteen date du30mars2023, la demanderesse afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 21 avril 2023à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit,1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
5 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2023-02847du rôle pour l'audience publique du 21 avril 2023et utilement retenue à l’audience publique du19mai 2023, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreFrançois CAUTAERTS, mandataire de la demanderesse, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtreJoe MENDES MACEDO , en remplacement de MaîtreAndreas KOMNINOS, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n tqui suit : Par exploit d’huissier de justice du30 mars 2023,la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE3.)SASa fait donner assignation àla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLà comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande tend à la mise en faillite de la défenderesse. SOCIETE3.)fait valoir queSOCIETE1.)lui serait redevable d’un montant de 205.851,38 EUR au titre de factures impayées, émises entre le 19 mai 2022 et le 14 février 2023, dans le cadre des contrats cadres du 1 er août et1 er septembre 2020 conclus entre parties. SOCIETE1.)n’assurant plusle règlement régulier des factures deSOCIETE3.)à compter du mois de mai 2022, une mise en demeure lui aurait été adressée par le mandataire de SOCIETE3.)par courrier recommandé du 26septembre 2022. Au mois de décembre 2022, les parties auraient convenu d’apurer le montant en souffrance de 294.653,16 EUR par voie de paiement échelonné, suite à quoiSOCIETE1.)aurait procédé au virement de deux acomptes de 44.400,88 EUR, soit du montant total de 88.801,76 EUR. Malgré plusieurs relances de la part deSOCIETE3.),SOCIETE1.)ne se serait cependant plus exécuté. Il résulterait d’un courriel du 16 mars 2023 adressé parPERSONNE1.), gérant de SOCIETE1.),àSOCIETE3.)que cette dernière n’aurait ni revenu, ni actif. Par ailleurs, aux termes d’un courrier de MaîtreJoëlle Choucroun du 11 mai 2023, trois salariés ne percevraient plus leur salaire depuis le mois de janvier 2023.PERSONNE1.)aurait par ailleurs averti un de ses salariés qu’il ne serait pas payé s’il maintiendrait sa «plainte» alors queSOCIETE1.)n’aurait ni trésorerie, ni actifs. Dans ces conditions,il y aurait lieu de retenir queSOCIETE1.)se trouve nécessairement en cessation de paiements et que son crédit est ébranlé. En réponse aux développements de SOCIETE1.),SOCIETE3.)conclut au rejet de l’exception tirée du libellé obscur alors queSOCIETE1.)n’aurait pas pu se méprendre sur l’objet de l’assignation en faillite du 30 mars 2023. SOCIETE3.)entend ensuite souligner qu’il résulterait de l’aveu même du gérant de SOCIETE1.)que les conditions de la faillite seraient réunies.
6 PERSONNE1.)opérerait manifestement une confusion entre le patrimoine deSOCIETE1.), l’entité turque et la sociétéSOCIETE4.). Quant à la fonctionnalité de rediffusion prévue dans le cadre de l’arrangement entre parties, SOCIETE3.)donne à considérer que celle-ci n’aurait pas été mise en place en raison du défaut de paiement parSOCIETE1.)de la société en charge de l’installation des caméras. SOCIETE3.)confirme ensuite qu’une affaire au fond serait pendante devant le tribunal de commerce de Grasse. Elle renvoie à ce titre à la clause de juridiction prévue par les contrats conclus entre parties. Elle conteste enfin la demande reconventionnelle deSOCIETE1.)en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire au motif qu’elle n’aurait commis aucune faute en introduisant la présente demande en faillite. À l’audience des plaidoiries du 19 mai 2023, la société de droit françaisSOCIETE2.), en sa qualité de mandataire judiciaire deSOCIETE3.), actuellement en redressement judiciaire, est volontairement intervenue dans l’instance introduite par l’assignation du 30 mars 2023. SOCIETE1.)soulèvein limine litisl’exception du libellé obscur, au motif que l’énoncé de l’assignation manquerait de clarté. Les faits exposés parSOCIETE3.)ne seraienten effet pas intelligibles.SOCIETE1.)reproche encore àSOCIETE3.)de ne pas avoir renvoyé aux numéros de pièces dans son assignation. Quant au fond,SOCIETE1.)fait valoir que les contrats cadre n’entraineraient pas d’obligations dans son chef. Celles-ci découleraient des seules lettres de commande. L’établissement de factures ne suffirait par ailleurs pas à lui seul à établir le respect des obligations deSOCIETE3.). Cette dernière ne pourraiten outrepas se prévaloir du principe de la facture acceptéedécoulant dudroit luxembourgeois alors que les relations contractuelles entre parties seraient soumises au droit français. En tout état de cause, les factures litigieuses auraient été intégralement contestées de manière circonstanciée. S’il est vrai que les parties auraient convenu d’un plan de paiement,SOCIETE3.)n’aurait jamais rempli sa part de l’arrangement, à savoir la mise en placed’une fonctionnalité de rediffusion. Il serait à ce titre formellement contesté qu’elle n’aurait pas payé la société chargéede l’installation des caméras. En ce qui concerne les salariés prétendument non payés, ils seraient soumis à l’entité turque et non àSOCIETE1.). SOCIETE1.)conclut des éléments qui précèdent que les conditions de la faillite ne seraient pas réunies dans son chef. SOCIETE3.)ne disposerait d’ailleurs pas de titre exécutoire. La créance alléguée parSOCIETE3.)ne serait, en tout état de cause, ni certaine, ni liquide car non déterminable, au vu des contestations deSOCIETE1.).
7 La demande de mise en faillite serait en tout état de cause prématurée alors que SOCIETE3.)aurait introduit une affaire au fond devant le tribunal de commerce de Grasse. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)entend souligner queSOCIETE3.)n’aurait employé aucune mesure d’exécution en vue de recouvrir le montant actuellement réclamé, de sorte que le tribunal ne pourrait pasconclure à une incapacité deSOCIETE1.)à régler sa dette. A titre reconventionnel,SOCIETE1.)demande à se voir allouer la somme de 10.000,-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. SOCIETE1.)réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Lesdemandes principale et reconventionnelle, régulièresen la forme et quant au délai,sont recevables. La requête en intervention volontairedeSOCIETE5.)2dont la régularité n’a pasautrement été contestée sous cet aspect parSOCIETE1.), est également recevable en la pure forme. Quant au libellé obscur SOCIETE1.)conclut en premier lieu à la nullité de l’assignation en raison de son prétendu libellé obscur. Aux termes del’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité. La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeurpuisse savoir, avant de comparaître quel est l’objet de la demande d’une manière expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. L’exploit d’ajournementqui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs. L’exception de libellé obscur est àécarter si la description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA, 15 juillet 2004, n° 28124). En l’espèce, il résulte de l’assignation du 30 mars 2023, par la combinaison de sa motivation et de son dispositif, queSOCIETE3.)demande la mise en faillite deSOCIETE1.). Elle se
8 prévaut à ce titre d’unecréance certaine, liquide et exigible d’un montant total de205.851,38 EUR au titre de plusieurs factures impayées énumérées.SOCIETE3.)fait état de deux contrats conclus entre parties et expose les faits entourant l’absence de paiement de SOCIETE1.). L’acte introductif d’instance litigieux est complété par un certain nombre de pièces. La circonstance que celui-ci ne renvoie pas expressément aux numéros de pièces estd’ailleurs sans influence sur sa compréhension. Le tribunal retient que les faits sontexposés de manière suffisamment claire et la demande est encore suffisamment détaillée, de sorte queSOCIETE1.)n’a pas pu se méprendre sur sa portée et a utilement pu organiser sa défense. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation du 30 mars 2023 est à rejeter. Quant à la demandede miseen faillite L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état defaillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi que les références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité dudébiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (CA,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). En l’occurrence,SOCIETE3.)se prévaut d’une créance à l’encontre deSOCIETE1.)qui serait certaine, liquide et exigible. SOCIETE1.)souligne l’absence de titre exécutoire et conteste la certitude et la liquidité de la créance alléguée au vu des contestations émises à l’encontre des factures litigieuses. Ellesoulèveencore que la demande deSOCIETE3.)serait prématurée au vu de l’affaire au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Grasse.
9 Faute du créancier demandeur en faillite de disposer d’un titre exécutoire, le tribunal doit déterminer siSOCIETE3.)dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre deSOCIETE1.)(CA,14 février 2011,n°24615 du rôle). Si une dette impayée fait l’objet de contestations sérieuses, le fait qu’elle demeure impayée n’entraînepas la cessation des paiements. En l’espèce, il est constant en cause queSOCIETE3.)a introduit une affaire au fond devant le tribunal de commerce de Grasse afin de voir établir le bien-fondé desa créance,qui est à l’origine de la présente demande de mise en faillite, et ceauvu de la clause attributive de juridictionfigurant dans les contrats conclus entre parties. Dans ces conditions,SOCIETE3.)ne peut se prévaloir en l’état actueld’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre deSOCIETE1.). La créance invoquée parSOCIETE3.)ne saurait dès lors être prise en considération pour apprécier si les conditions de faillite sont réunies dans le chef deSOCIETE1.). En ce qui concerne le prétendu non-paiement des salariés deSOCIETE1.), contesté par cette dernière et nonétayépar un élément objectif, il convient en tout état de cause de relever que lesditssalariés ne sont pas intervenus dans la présente instance, de sorte que le tribunal ne peut se prononcer sur l’existence d’une créanceimpayéedans leur chef. La demande de mise en faillite est par conséquent à rejeter. Quant à la demande reconventionnelle SOCIETE1.)réclameà titre reconventionnel la condamnationdeSOCIETE3.)à lui payer une indemnité d’un montant de10.000,-EUR pour procédure abusive et vexatoirealors que la partie demanderesse aurait agi avec une légèreté blâmable. L’action en justice est un droit dont l’exercice ne dégénère en faute que si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière ou inexcusable. Il en est également ainsi lorsque le titulaire du droit a agi avec une légèreté blâmable. En l’espèce, il n’est pas établi queSOCIETE3.)aurait agi avec unelégèreté blâmable constitutive d’une faute dans l’exercice de son action en justice, de sorte que la demande deSOCIETE1.)est à dire non fondéede ce chef. Ne justifiant pasdel’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est également à dire non fondée. SOCIETE3.)succombant à l’instance, elle est tenue de supporter les frais et dépens de l’instance. P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
10 reçoitles demandesprincipale et reconventionnelleainsi que l’intervention volontaire en la pure forme, rejettel’exception de nullité de l’assignation pour libellé obscur, ditla demande principale non fondée, ditnon fondée la demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ditnon fondée la demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLsur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, condamnela société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE3.)SAS aux frais et dépens de l’instance.
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