Tribunal d’arrondissement, 26 mars 2015
No. 235/ 2015 Audience publique du jeu di, 26 mars 2015 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di, vingt-six mars deux mille quinze , le jugement qui suit dans la cause E…
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No. 235/ 2015 Audience publique du jeu di, 26 mars 2015
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di, vingt-six mars deux mille quinze , le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation 23 janvier 2015,
E T
1) P.1.), né le (…) à (…) (Serbie-et-Monténégro), demeurant à L-(…),
Défaut 2) P.2.), né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…),
Défaut 3) SOC.1.) S. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…),
prévenus du chef d’infraction aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et du chef d’infraction à l’article 571-1 du Code du travail.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 février 2015 le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal et le défaut du prévenu P.2.) et de la société SOC.1.) S. à r. l.. Le témoin T.1.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus , prêta le serment de dire
2 toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
Le prévenu P.1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère public, représenté par Jean -François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 26 mars 2015.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no. ECO_ ETA_IT_14_00235_01PV du 24 avril 2014, dressé par la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des douanes et accises.
Vu la citation à prévenus du 23 janvier 2015 (NOT. 2269/14/XD), régulièrement notifiée.
P.2.) et la société SOC.1.) S.àr.l., bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés à l’audience du 19 février 2015, ni en personne ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.
Le parquet reproche à
« A. P.1.)
comme auteur d’un crime ou d’un délit pour l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution en sa qualité de gérant administratif, respectivement gérant technique de fait responsable de la gestion de la s.à r.l. SOC.1.) établie et ayant son siège social à L – (…) ;
B. P.2.)
comme auteur d’un crime ou d’un délit pour l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution en sa qualité de gérant respectivement technique statutaire responsable de la gestion de la s.à r.l. SOC.1.) établie et ayant son siège social à L – (…) ;
C. SOC.1.) sàrl,
comme auteur ou coauteur en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise, depuis un temps non prescrit mais en tout état de cause depuis 2 décembre 2012, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement par le ministre compétent à (…), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,
prévenu A)
en infraction aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, comme personne physique respectivement comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat ou des professions libérales pour, • s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise • en tant que prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg, sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles • servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise • eu recours à une personne interposée
en l’espèce, comme personne physique et plus spécialement en tant qu’associé unique de la s.à r.l. SOC.1.) établie et ayant son siège social à (…), dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat et plus spécialement en exploitant une entreprise de construction visée par la nomenclature ressortant de l’annexe 1 Liste A groupe 4- Construction du règlement grand- ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011, ne remplissant pas personnellement les critères fixées par la loi pour pouvoir bénéficier de l’autorisation d’établissement requise, eu recours à une personne interposée en la personne de P.2.) ;
prévenu B)
1) en infraction aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, comme personne physique respectivement comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat ou des professions libérales pour,
4 • s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise • en tant que prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg, sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles • servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise • eu recours à une personne interposée
en l’espèce, comme personne physique et plus spécialement en tant que gérant technique statutaire de la s.àr.l. SOC.1.) établie et ayant son siège social à (…) , dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat et plus spécialement en exploitant une entreprise de construction visée par la nomenclature ressortant de l’annexe 1 Liste A groupe 4-Construction du règlement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011, sachant que l’associé unique et gérant administratif P.1.) préqualifié, ne remplissant pas personnellement les critères fixées par la loi pour pouvoir bénéficier de l’autorisation d’établissement requise, servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition de la s.àr.l. SOC.1.) tout en abandonnant à P.1.) la gestion réelle de l’entreprise ;
2) en infraction à l’article 571- 1 du code du travail, avoir exercé un travail considéré de clandestin en ayant soit, à titre indépendant, exercé une des activités professionnelles énumérées à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation prévue, soit avoir exercé un travail salarié en ayant connaissance que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi modifiée du 28 décembre 1988 ou avait connaissance que sa situation en qualité de salarié n’était pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaire et traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale, en l’espèce, par le fait d’avoir été engagé en tant que gérant technique salarié au service de la s.àr.l. SOC.1.) avec siège social à (…) tout en ayant eu connaissance respectivement du moins légitimement du avoir connaissance du fait que sa situation en qualité de salarié n’était pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaire et traitements ainsi que de la législation relative à la sécurité sociale, son salaire lui ayant été payé en numéraire sans aucune fiche de salaire ;
prévenu C)
5 en infraction aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, comme personne physique respectivement comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat ou des professions libérales pour, • s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise • en tant que prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg, sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles • servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise • eu recours à une personne interposée
en l’espèce, comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat et plus spécialement en exploitant une entreprise de construction visée par la nomenclature ressortant de l’annexe 1 Liste A groupe 4- Construction du règlement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011, eu recours à une personne interposée pour la mise à disposition de ses qualification et honorabilité professionnelle pour disposer d’une autorisation d’établissement en la personne de P.2.) , qui délaissait la gestion journalière de l’établissement à P.1.). » Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoin T.1.) et les déclarations et aveux d’P.1.). Il est constant en cause, pour résulter tant des déclarations de P.2.) faites lors de son audition du 27 mars 2014 par les agents verbalisant que des aveux d’P.1.) à l’audience que celui-ci avait sollicité P.2.) afin de se constituer en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l., P.1.) ne disposant pas des qualifications requises pour obtenir l’autorisation d’établissement. A l’audience du 19 février 2015, P.1.) ne conteste pas les faits reprochés aux prévenus et indique qu’il a entretemps (soit le 18 février 2015) fait l’aveu de faillite de celle-ci. Il explique que P.2.) n’aurait été à (…) qu’une à deux fois par semaine et que lui-même se serait occupé de la gestion journalière de l’entreprise.
6 Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’infraction de travail clandestin reprochée à P.2.) pour laquelle il subsisterait un doute alors que les dépenses sociales auraient été comptabilisées dans le bilan.
Il y dès lors lieu d’acquitter P.2.) de l’infraction lui reprochée sub 2).
P.1.) est partant convaincu,
comme auteur ayant lui- même commis l’infraction, en sa qualité de gérant administratif, respectivement gérant de fait de la s.à r.l. SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…),
depuis le 2 décembre 2012, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement par le ministre compétent à (…) , jusqu’au 17 mars 2014,
en infraction aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
comme personne physique, dans un but de lucre, d’avoir exercé à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, en ayant eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, comme personne physique et plus spécialement en tant qu’associé unique de la s.à r.l. SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), dans un but de lucre, d’avoir exercé à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat et plus spécialement en exploitant une entreprise de construction visée par la nomenclature ressortant de l’annexe 1 Liste A groupe 4- Construction du règlement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011, ne remplissant pas personnellement les critères fixées par la loi pour pouvoir bénéficier de l’autorisation d’établissement requise, en ayant eu recours à une personne interposée en la personne de P.2.) ;
P.2.) est convaincu,
comme auteur, en sa qualité de gérant technique statutaire, responsable de la gestion de la s.à r.l. SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L-(…),
depuis le 2 décembre 2012, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement par le ministre compétent à (…) , jusqu’au 17 mars 2014,
7 en infraction aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
comme personne physique, dans un but de lucre, d’avoir exercé à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat en ayant servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise,
en l’espèce, comme personne physique et plus spécialement en tant que gérant technique statutaire de la s.àr.l. SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), dans un but de lucre, d’avoir exercé à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat et plus spécialement en exploitant une entreprise de construction visée par la nomenclature ressortant de l’annexe 1 Liste A groupe 4- Construction du règlement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011, sachant que l’associé unique et gérant administratif P.1.) , préqualifié, ne remplissant pas personnellement les critères fixées par la loi pour pouvoir bénéficier de l’autorisation d’établissement requise, en ayant servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition de la s.àr.l. SOC.1.) tout en abandonnant à P.1.) la gestion réelle de l’entreprise ;
La société SOC.1.) s.àr.l. est convaincue,
comme auteur, personne morale dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,
depuis le 2 décembre 2012, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement par le ministre compétent à (…) , jusqu’au 17 mars 2014,
en infraction aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
comme personne morale, dans un but de lucre, d’avoir exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat en ayant eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, comme personne morale, dans un but de lucre, d’avoir exercé à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat et plus spécialement en exploitant une entreprise de construction visée par la nomenclature ressortant de l’annexe 1 Liste A groupe 4- Construction du règlement grand- ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des
8 activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011, en ayant eu recours à une personne interposée pour la mise à disposition de ses qualification et honorabilité professionnelle pour disposer d’une autorisation d’établissement en la personne de P.2.), qui délaissait la gestion journalière de l’établissement à P.1.) .
Aux termes de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, l’infraction retenue à l’encontre d’P.1.) et de P.2.) est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement et l’infraction retenue à l’encontre de la société SOC.1.) s.àr.l. d’une amende de 500 euros à 250.000 euros.
Le représentant du ministère public a requis à l’encontre de chacun des prévenus la condamnation à une amende de 10.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de leur situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre d’P.1.) une amende de 5.000 euros et à l’encontre de P.2.) une amende de 5.000 euros. Au vu du fait que la société SOC.1.) s.àr.l. se trouve en état de faillite, il y a lieu de prononcer la suspension du prononcé à son égard. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard d’P.1.), entendu en ses explications et moyens de défense et par défaut à l’égard de P.2.) et de la société SOC.1.) s.àr.l., et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
P.1.) :
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100) jours,
c o n d a m n e P.1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,35 euros,
P.2.) :
a c q u i t t e P.2.) de l’infraction non retenue à son égard,
c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100) jours,
c o n d a m n e P.2.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,35 euros,
SOC.1.) S.àr.l. :
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de la société SOC.1.) s.àr.l. pour une durée de UN (1) AN,
a v e r t i t la société SOC.1.) s.àr.l. qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal et de l’article 57-2 du même code,
a v e r t i t la société SOC.1.) s.àr.l. que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
c o n d a m n e la société SOC.1.) s.àr.l. aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,35 euros.
10 Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 34 du Code pénal, des articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 192, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Charles KIMMEL, premier juge, Jean-Claude WIRTH, juge, et Gilles PETRY, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 26 mars 2015 au Palais de justice à Diekirch par Charles KIMMEL, premier juge, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Philippe KERGER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code d’instruction criminelle, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement, 7, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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