Tribunal d’arrondissement, 26 mars 2021
1 Jugt n° 757/2020 Notice du Parquet: 9910/16/CD 3x exp-sprob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), née…
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Jugt n° 757/2020 Notice du Parquet: 9910/16/CD
3x exp-sprob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2021
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), née le (…) à (…), demeurant à B-ADRESSE1.), actuellement placée sous contrôle judiciaire
– p r é v e n u e –
F A I T S : Par citation du 14 janvier 2021, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 5 mars 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : harcèlement obsessionnel, atteinte à la vie privée, destruction de biens mobiliers, coups et blessures volontaires, menaces verbales. A cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité de la prévenue PREVENU1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
L'expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue PREVENU1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER , substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 14 janvier 2021 régulièrement notifiée à la prévenue PREVENU1.) .
Vu l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil n°331/19 du 20 février 2019 renvoyant PREVENU1.) devant le Tribunal de ce siège du chef d’infractions à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, ainsi qu'aux articles 330, 398, 442- 2 et 528 du Code pénal.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 9910/16/ CD et notamment le procès-verbal n°12048/2016 du 31 janvier 2016, le procès -verbal n°42335/2016 du 5 août 2016, le procès-verbal n°32509/2016 du 8 octobre 2016, le rapport n°2017/3475/76/MJ et le procès -verbal n°2016/40099/1118/WD du 9 février 2017 dressé s par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité: Centre d'intervention secondaire de Dudelange, ainsi que le procès-verbal n°41742 du 24 décembre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité: CIP Esch/Alzette.
I. En Fait :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 30 janvier 2016, TEMOIN1.) a téléphoné à la Police, alors que PREVENU1.) , qui le harcelait depuis plusieurs jours, rôdait autour de sa voiture. A l'arrivée des agents de la police, PREVENU1.) avait quitté les lieux. En vérifiant l'état du véhicule appartenant à TEMOIN1.) , les agents de la police ont remarqué que l'air du pneu avant droit avait été enlevé. TEMOIN1.) a informé les agents de la police qu'il désirait porter plainte contre PREVENU1.) .
Le lendemain, TEMOIN1.) s'est présenté au poste de police et a remis sa plainte aux agents de la police. Il ressort de celle- ci que trois ans auparavant, TEMOIN1.) avait porté plainte contre PREVENU1.) pour harcèlement et que malgré avertissement par les agents de la police, PREVENU1.) avait continué à le harceler. Cependant, à un certain moment, il a expliqué à PREVENU1.) qu'il était étudiant et que sa situation financière était plutôt précaire. Celle-ci lui avait alors proposé d'avoir une relation sexuelle par mois contre de l'argent. TEMOIN1.)
estimait avoir reçu approximativement 4.000 euros de la part de PREVENU1.) . Pendant cette période, elle ne le harcelait plus. Par la suite, elle a néanmoins recommencé et disait notamment qu'elle voulait un enfant de lui . C'est également durant cette période que TEMOIN1.) s'est mis en couple avec une fille et qu'il ne voulait plus avoir de relation sexuelle avec PREVENU1.) . TEMOIN1.) a expliqué dans sa plainte que PREVENU1.) le suivait sans cesse et qu'elle suivait également sa petite amie. Lorsqu'il a rompu avec cette dernière, PREVENU1.) s'est calmée et il ne l'apercevait que tous les trois mois approximativement. Deux semaines avant la plainte, PREVENU1.) avait cependant recommencé à le harceler. Elle restait devant son domicile, assise dans sa voiture pendant des heures. A LIEU1.), elle l'a observé pendant deux heures lorsqu'il était assis sur un banc avec sa copine. Elle se garait régulièrement sur le parking près du domicile de TEMOIN1.) et l'attendait. Elle le suivait aussi en voiture. Elle lui envoyait également des messages sur son téléphone lui indiquant notamment qu'elle savait où il était et mentionnait le lieu, respectivement elle lui téléphonait.
En date du 9 mars 2016, PREVENU1.) a été auditionnée par les agents de la police. Elle a expliqué avoir fait la connaissance de TEMOI N1.) courant de l'année 2012 via internet. Bien qu'elle lui ait indiqué que la différence d'âge était trop importante, il continuait à lui écrire. Par la suite, elle avait aperçu TEMOIN1.) dans son véhicule et avait décidé de le suivre. Elle avait alors été arrêtée par la Police. PREVENU1.) a ensuite expliqué qu'ils ont continué à communiquer par messages. Elle a précisé lui avoir prêté de l'argent qu'il ne le lui avait toujours pas remboursé. Elle a également déclaré qu'il l'avait menacé e à plusieurs reprises. Elle a finalement formellement contesté avoir harcelé TEMOIN1.) .
Le 15 juin 2016 vers 23.40 heures, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE2.) , alors qu'un homme venait d'être poursuivi et agressé par une femme. En s'approchant des lieux, ils ont aperçu un jeune homme et deux femmes dont une s'éloignait sans donner l'impression de prendre la fuite. Lorsque le jeune homme a indiqué aux agents de la police que la femme s'étant éloignée était la femme qui l'avait agressé, ceux -ci ont essayé en vain de la rattraper.
Lors de son audition par les agents de la police en date du 5 août 2016, le jeune homme qui s'est avéré être TEMOIN1.) , a déclaré que vers 23.30 heures, il a garé son véhicule sur le parking près de son domicile et a rencontré sa copine, TEMOIN2.) , qui venait également d'arriver avec son véhicule. Lorsqu'ils marchaient en direction de son domicile, TEMOIN1.) a expliqué avoir aperçu PREVENU1.) sur le trottoir d'en face. Il a demandé à TEMOIN2.) de simplement continuer à marcher sans prêter attention à PREVENU1.) . Cependant, il a entendu du bruit venant de l'arrière et en se retournant, il a vu que PREVENU1.) s'approchait d'eux en courant. PREVENU1.) l'a demandé pourquoi il l'avait dénoncée à la Police et l'a demandé d'arrêter de penser à elle, notamment lorsqu'il avait des relations sexuelles avec TEMOIN2.) . PREVENU1.) s'est ensuite adressée à TEMOIN2.) en lui disant notamment d'arrêter de rire, à défaut de quoi, elle lui donnerait un coup au visage . TEMOIN1.) a expliqué que lorsque PREVENU1.) a vu que le véhicule de la Police s'approchait d'eux, elle l'a poussé avec sa main contre son épaule. TEMOIN1.) a perdu l'équilibre et est tombé contre le mur d'une maison.
TEMOIN1.) a ensuite déclaré que suite à ces faits, il avait reçu beaucoup de messages de la part de PREVENU1.) lui demandant notamment pourquoi il ne lui avait pas parlé normalement plutôt que d'appeler la Police.
Auditionnée par les agents de la police en date du 11 août 2016, PREVENU1.) a expliqué qu'elle avait attendu le retour de TEMOIN1.) sur le parking à LIEU2.), alors qu'elle voulait discuter avec lui concernant le remboursement de l'argent qu'elle lui avait prêté, à savoir le
montant total de 5.000 euros. Elle voulait également lui dire qu'elle se sentait harcelée par ses pensées négatives.
En date du 8 septembre 2016, TEMOIN2.) a été auditionnée par les agents de la police. Elle a expliqué qu'elle avait garé son véhicule sur le parking de sorte à avoir une vue sur l'ensemble du parking et qu'elle pensait avoir vu PREVENU1.) avant que TEMOIN1.) n'arrive. Elle a attendu TEMOIN1.) sur le trottoir et a vu PREVENU1.) avant que celle-ci ne parte vers le parc qui longe le parking. TEMOIN2.) a expliqué qu'elle est montée dans sa voiture lorsque TEMOIN1.) est arrivé et qu'elle lui a dit qu'elle venait d'apercevoir PREVENU1.) . Elle s'est ensuite dirigée ensemble avec TEMOIN1.) vers le domicile de celui-ci. Lorsqu'ils ont aperçu PREVENU1.), ils l'ont d'abord ignorée. Mais elle les a suivis et disait qu'elle voulait clarifier certaines choses avec TEMOIN1.) , de sorte qu'ils se sont arrêtés. TEMOIN2.) a indiqué qu'à un moment, PREVENU1.) a poussé TEMOIN1.) qui a perdu l'équilibre et est tombé contre le rebord d'une fenêtre. TEMOIN2.) a finalement précisé que PREVENU1.) s'était également adressée à elle en lui disant d'arrêter de rire aussi bêtement.
En date du 8 octobre 2016 vers 13.00 heures, les agents de la police ont reçu un appel téléphonique de la part de TEMOIN1.) leur indiquant qu'il circulait avec son véhicule et qu'il pensait que PREVENU1.) le suivait une nouvelle fois. Il a transmis le numéro d'immatriculation du véhicule aux agents de la police. Ceux-ci lui ont indiqué l'endroit vers lequel il devait se diriger, afin d'intercepter la personne qui le poursuivait. Cependant, peu avant d'arriver à cet endroit, la personne avait arrêté de le suivre.
Le même jour, TEMO IN1.) a été auditionné par les agents de la police et a déclaré qu'après avoir croisé, avec son véhicule , un véhicule de la marque VW Polo de couleur noir, celui-ci avait brutalement changé de direction. Il avait immédiatement pensé à PREVENU1.). Le véhicule était d'abord devant lui, puis il avait disparu pour réapparaître derrière lui. Il s'est arrêté sur une place de stationnement à l'entrée de LIEU3.) et le véhicule s'est également arrêté. TEMOIN1.) a alors appelé la Police. Il a expliqué que sur l'autor oute, il avait roulé à 90km/h. Cependant, lorsqu'il a dépassé un camion, il a accéléré à 100 km/h, puis s'est rabattu devant le camion. Le véhicule de la marque VW Polo de couleur noir s'est mis à sa hauteur et s'est rapproché de plus en plus de son véhicule, de sorte qu'il se trouvait partiellement sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a alors accéléré, afin d'échapper à cette situation devenue dangereuse. Le véhicule de la marque VW Polo de couleur noir l'a encore suivi après qu'il ait pris la sortie LIEU2.), mais a ensuite fait demi- tour.
Les agents de la police ont contacté PREVENU1.) par téléphone. Celle- ci a fait part de son énervement par rapport à la plainte déposée par TEMOIN1.) . Elle a déclaré être lassée de cette situation et de ne pas se présenter au poste de police en vue d'une audition.
Etant donné que TEMOIN1.) avait réussi à noter le numéro d'immatriculation du véhicule qui l'avait suivi, les agents de la police ont procédé aux vérifications et ont constaté que le véhicule appartenait au frère de PREVENU1.) , PERSONNE1.).
En date du 24 décembre 2016 vers 02.50 heures, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE3.), alors que PREVENU1.) harcelait une nouvelle fois TEMOIN1.) . En s'approchant des lieux, PREVENU1.) était sur le point de partir. Les agents de la police ont arrêté le véhicule conduit par PREVEN U1.). Celle-ci refusait de répondre aux questions des agents de la police et répétait que TEMOIN1.) lui devait le montant de 5.000 euros.
Lors de son audition par les agents de la police en date du 26 décembre 2016, TEMOIN1.) a indiqué qu'il avait déjà porté plainte à plusieurs reprises contre PREVENU1.) pour harcèlement obsessionnel. TEMOIN1.) a ensuite expliqué qu'en date du 24 décembre 2016, il avait d'abord aperçu PREVENU1.) dans les alentours de l'église, respectivement de l'école à LIEU4.). Elle s'était alors cachée derrière un mur, mais lui avait téléphoné à plusieurs reprises. TEMOIN1.) s'est ensuite rendu à Luxembourg-Ville avec sa petite amie, TEMOIN2.) . En rentrant, vers 02.00 heures, il a vu que le véhicule de PREVENU1.) était garé près de son domicile. Il a ensuite fait un tour du quartier avec son véhicule, mais en revenant, le véhicule de PREVENU1.) était toujours là. Il a dès lors alerté la Police.
TEMOIN1.) a également remis plusieurs messages que PREVENU1.) lui a envoyés sur son téléphone. Parmi certains figurent des injures.
Malgré insistance des agents de la police, PREVENU1.) ne s'est pas présentée au commissariat de police en vue d'être auditionnée en relation avec ces faits.
En date du 31 janvier 2017, TEMOIN1.) a une nouvelle fois été auditionné par les agents de la police et a déclaré que le comportement harcelant de PREVENU1.) n'avait toujours pas cessé, au contraire. Il a expliqué que le 28 janvier 2017, PREVENU1.) avait frappé contre les volets de sa maison et qu'en date du 29 janvier 2017, en regardant par la fenêtre, il a vu PREVENU1.) lui faisant signe. Il avait téléphoné à la Police puis était sorti et avait discuté avec elle jusqu'à l'arrivée de la Police.
TEMOIN1.) a encore indiqué qu'à plusieurs reprises, il avait eu de longues conversations avec PREVENU1.), alors que s'il agissait de la sorte, elle ne le harcelait pas pendant une période plus ou moins longue.
Il a finalement indiqué que malgré le fait d’avoir été interceptée le 29 janvier 2017 par la Police, PREVENU1.) avait continué à le harceler.
En date du 1 er mars 2017, PREVENU1.) a comparu devant le juge d'instruction. Elle a réitéré ses déclarations faites le 9 mars 2016 auprès des agents de la police. Elle a encore indiqué qu'après la première relation sexuelle qu'elle avait eue avec TEMOIN1.) , celui-ci lui avait dit qu'elle était vieille et moche. Cependant, au vu des messages échangés, elle désirait mieux le connaître et a donc insisté. Etant donné qu'il avait refusé, ils n'avaient plus eu de contact pendant plusieurs mois. Cependant, TEMOIN1.) l'avait recontactée pour avoir des relations sexuelles avec elle, ce qu'elle avait accepté. Elle lui donnait aussi parfois un peu d'argent, alors qu'il était étudiant en n'en recevait pas beaucoup de sa mère. PREVENU1.) a ensuite expliqué qu'elle a continué à avoir des relations sexuelles pendant sa phase d'ovulation avec TEMOIN1.) dans le but de tomber enceinte, alors qu'elle le trouvait bel homme.
PREVENU1.) a encore expliqué qu'elle s'était rendue une seule fois près du véhicule de TEMOIN1.), afin de discuter avec lui. Cependant, il lui avait montré un long couteau, de sorte qu'elle avait pris la fuite.
Lorsque TEMOIN1.) était en couple avec une certaine PERSONNE2.) , PREVENU1.) a déclaré l'avoir vu régulièrement, alors que PERSONNE2.) habitait dans le même quartier qu'elle. Elle n'avait cependant plus de contact avec TEMOIN1.) jusqu'à ce que celui-ci commence à l'attaquer mentalement. Elle a expliqué que ces « attaques télépathiques destructrices » pouvaient durer des heures. Elle désirait ainsi clarifier la situation avec TEMOIN1.) et lui parler
de ces attaques. Lorsqu'elle a suivi TEMOIN1.), c'était dans l'unique but de lui parler de ces attaques, afin d'y mettre un terme.
PREVENU1.) a finalement contesté avoir endommagé le véhicule de TEMOIN1.) , respectivement d'avoir retiré l'air du pneu du véhicule.
En date du 3 mars 2017, PREVENU1.) a comparu une seconde fois devant le juge d'instruction. Elle a avoué avoir suivi TEMOIN1.) le 15 juin 2016, alors qu'elle voulait récupérer l'argent qu'elle lui avait prêté et qu'elle voulait discuter des nombreuses plaintes qu'il avait déposées à son encontre. Elle a cependant contesté avoir frappé TEMOIN1.) , mais a avoué l'avoir poussé légèrement, afin qu'il arrête de marcher. Elle a contesté que TEMOIN1.) soit tombé. Elle a précisé avoir demandé à TEMOIN2.) pourquoi elle rigolait, mais a contesté l'avoir menacée .
PREVENU1.) a expliqué que le but poursuivi par TEMOIN1.) en déposant les plaintes était de lui porter préjudice et qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises. Elle a réitéré qu'il l'attaquait mentalement tout en précisant qu'il procédait certainement par télépathie.
Concernant les faits du 8 octobre 2016, PREVENU1.) a avoué avoir suivi TEMOIN1.) avec le véhicule de son frère tout en précisant que lorsqu'elle le voyait c'était presque comme un ré flexe de le suivre, mais a contesté s'être rapproché sur l'autoroute de son véhicule de sorte qu'il roule sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle a indiqué avoir arrêté de le suivre puisqu'il n'avait clairement pas l'intention de discuter avec elle.
Concernant les faits de fin du mois de janvier 2017, PREVENU1.) a confirmé s'être rendu deux ou trois fois à LIEU4.), au domicile de TEMOIN1.) . Elle a précisé qu'elle avait su qu'il avait déménagé, alors qu'il avait un véhicule plutôt voyant, celui-ci étant de couleur dorée, et qu'elle l'avait aperçu à LIEU4.). Puisqu'elle n'avait plus vu le véhicule à LIEU2.), elle en avait déduit qu'il avait déménagé à LIEU4.). Elle a contesté avoir frappé contre les volets de la maison de TEMOIN1.), mais a avoué avoir regardé à deux reprises par la fenêtre. Elle a également avoué avoir contacté le frère de TEMOIN1.) par le site internet MEDIA1.) .
Concernant finalement le nombre important de messages envoyés à TEMOIN1.) , PREVENU1.) a expliqué qu'ils étaient principalement destinés à lui demander d'arrêter ses attaques mentales.
En date du 2 août 2017, PREVENU1.) a été soumise à une expertise neuro-psychiatrique. Dans son rapport d'expertise du 27 octobre 2017, l'expert Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au moment des faits reprochés à PREVENU1.) , celle- ci a présenté un trouble délirant persistant à thématique de persécution. Cette maladie n'a pas affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaires, mais a affecté sa liberté d'action.
Lors de l'audience du 5 mars 2021, l'expert Dr. Marc GLEIS a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations et conclusions consignées dans son rapport précité du 27 octobre 2017. Il a précisé que le trouble délirant dont est affecté PREVENU1.) est chronique et existait tant avant qu'après les faits lui reprochés.
TEMOIN1.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites en dates des 31 janvier 2016, 5 août 2016, 8 octobre 2016, 26 décembre 2016 et 31 janvier 2017 auprès des agents de la police. Il a précisé que PREVENU1.) avait mis fin à ce comportement harcelant depuis deux ans. Concernant les griffures à son véhicule, reprochées par le Ministère Public, TEMOIN1.) a indiqué qu'il ne se rappelait pas que PREVENU1.) ait griffé sa voiture.
TEMOIN2.) a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations faites en date du 8 septembre 2016 auprès des agents de la police. Elle a encore précisé qu'en date du 15 juin 2016, PREVENU1.) l'avait menacée de la manière suivante: « Haal op ze laachen, soss kriss du eng an d'Schnëss ».
PREVENU1.) a expliqué qu'elle avait des moments lors desquels elle ne se sentait pas bien, alors que TEMOIN1.) la harcelait par actes de télépathie. Elle a indiqué qu'il lui veut du mal et qu'il l'avait uniquement « utilisée » pour avoir des relations sexuelles. Elle a précisé avoir voulu un vrai contact avec lui et que les discussions lui avaient manqué.
PREVENU1.) a ensuite expliqué que les déclarations de TEMOIN1.) correspondaient à la vérité, mais a contesté s'être rendu tous les jours chez lui et avoir menacé TEMOIN2.) en date du 15 juin 2016. PREVENU1.) a également avoué avoir laissé sortir l'air du pneu du véhicule de TEMOIN1.), mais a expliqué avoir immédiatement regretté son acte. Cependant, puisque le jour des faits était un dimanche, elle ne pouvait aller acheter une pompe, de sorte qu'elle s'est rendue le lundi au magasin (…) en vue d'en acheter une. En arrivant près du véhicule de TEMOIN1.), elle avait cependant dû constater que de le pneu avait déjà été regonflé.
II. En Droit :
Par ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PREVENU1.) :
« comme auteur, ayant elle- même commis les infractions,
1. depuis un temps non prescrit et notamment depuis l'année 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a.) en infraction à l’article 442-2 du Code Pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique TEMOIN1.), né le (…) à (…), notamment en le suivant partout, en se rendant à de multiples reprises à son adresse pour l'observer, en lui envoyant une multitude de messages sms dont certains à connotation menaçantes, en le contactant de façon répétée par téléphone alors que TEMOIN1.) , préqualifié, lui a fait comprendre d'arrêter ce comportement, partant en sachant qu'elle affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de TEM OIN1.),
b.) en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment importuné et harcelé TEMOIN1.) , préqualifié, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et par une multitude de messages sms,
2.) le 30 janvier 2016, vers 21.17 heures, à LIEU2.) , dans la ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque SUZUKI modèle Swift Sport, immatriculé (…), appartenant à TEMOIN1.), préqualifé, en dégonflant le pneu,
3.) le 16 février 2016, vers 22.40 heures à LIEU2.) , dans la ADRESSE2.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque SUZUKI modèle Swift Sport, immatriculé (…) , appartenant à TEMOIN1.) , préqualifé, en faisant des griffures à son véhicule,
4.) le 15 juin 2016 vers 22.30 heures à ADRESSE2.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à TEMOIN1.) , préqualifié, en le bousculant violemment et le faisant ainsi tomber contre un mur,
2) en infraction à l'article 330 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine d'emprisonnement de jours au moins,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement TEMOIN2.), née le (…) à (…), en disant: « sie solle aufhören so dumm zu lachen, und dass sie kein Problem damit hätte, ihr eine in die Fresse zu hauen », sans préjudice quant aux termes exactes employés ».
• Compétence du Tribunal siégeant en composition collégiale :
Etant donné que les infractions libellées sub. 2), sub. 3), sub.4.1) et sub. 4.2) se trouvent le cas échéant en concours réel avec les infractions libellées sub. 1.a) et sub. 1.b) et qu’elles sont connexes avec celles-ci, le Tribunal siégeant en matière pénale en composition collégiale est compétent pour en connaître.
• Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel : Le Ministère Public reproche tout d'abord à la prévenue, d’avoir en infraction à l’article 442-2 du Code pénal harcelé de façon répétée TEMOIN1.), notamment en le suivant partout, en se rendant à de multiples reprises à son adresse pour l'observer, en lui envoyant une multitude de messages sms dont certains à connotations menaçantes, en le contactant de façon répétée par téléphone, alors que TEMOIN1.) lui avait fait comprendre qu'elle devait arrêter ce comportement, partant en sachant qu'elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de TEMOIN1.) . D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants-droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées les 31 janvier 2016, 5 août 2016, 8 octobre 2016, 26 décembre 2016 et 31 janvier 2017 par TEMOIN1.). L’action publique est partant recevable. Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442- 2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009). Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée. L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle. Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes : − le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie, − une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie, − un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et − un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X). Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations de TEMOIN1.) faites auprès des agents de la police et réitérées sous la foi du serment lors de l’audience du 5 mars 2021, que PREVENU1.) le suivait et l’observait, notamment en garant son véhicule devant son domicile ou en le suivant avec son véhicule. Elle apparaissait aussi de nulle part à des endroits où
TEMOIN1.) se trouvait, respectivement lui envoyait des messages sur son téléphone portable lui indiquant le lieu où il se trouvait. Alors que TEMOIN1.) ne l’avait pas informée de son déménagement, PREVENU1.) en avait connaissance. Elle avait d’ailleurs regardé par la fenêtre du nouveau domicile de TEMOIN1.) et avait frappé au volet.
Il ressort encore du rapport n°2016/40099/1118/WD du 9 février 2017 que PREVENU1.) a contacté TEMOIN1.) à 203 reprises pendant la période du 1 er janvier 2016 au 3 janvier 2017.
PREVENU1.) ne conteste pas avoir suivi, interpellé et contacté TEMOIN1.) . Elle explique cependant que TEMOIN1.) la harcelait mentalement à l’aide d’une méthode télépathique et qu’elle désirait lui en parler. Elle a également exprimé son souhait de mieux connaître TEMOIN1.).
Le Tribunal retient dès lors qu’il est à suffisance établi que PREVENU1.) a harcelé de façon répétée TEMOIN1.) en le suivant, en l’observant, en l’interpellant et en le contactant soit en l’appelant, soit en lui envoyant de nombreux SMS non sollicités.
Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, dans un premier temps de leur caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité.
Il ressort du dossier répressif que le comportement harcelant de PREVENU1.) était quasi journalier, à l’exception des périodes suivant une conversation avec TEMOIN1.) lors desquelles elle se « calmait ». Selon les déclarations de TEMOIN1.) , celui-ci ne pouvait se rendre nulle part, sans que PREVENU1.) apparaisse tout d’un coup.
A plusieurs reprises, TEMOIN1.) a déclaré aux agents de la police qu’il avait peur de ce comportement harcelant, alors qu’il craignait les actes à venir de PREVENU1.) . Cette crainte de TEMOIN1.) est notamment établie par ses nombreux appels aux agents de la police.
Il est dès lors évident que la tranquillité de TEMOIN1.) était gravement affectée du fait du comportement de PREVENU1.) .
Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PREVENU1.) a nécessairement dû se rendre compte qu’elle importunait gravement TEMOIN1.) dans sa tranquillité. De plus, ce dernier lui avait, à de maintes reprises, demandé d’arrêter, alors qu’il se sentait importuné.
PREVENU1.) devait dès lors avoir conscience que ses actes troublaient TEMOIN1.).
Concernant la période de temps libellée par le Ministère Public, à savoir « depuis un temps non prescrit et notamment depuis l’année 2013 », le Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal n°12048/2016 du 31 janvier 2016 que TEMOIN1.) a déclaré aux agents de la police qu’il était harcelé depuis plusieurs jours par PREVENU1.) . Dans le cadre de sa plainte, TEMOIN1.) a indiqué avoir fait la connaissance de PREVENU1.) trois ans auparavant et qu’il avait déjà fait, à ce moment, l’objet d’actes de harcèlement de la part de PREVENU1.) . Cependant, le Tribunal constate que durant ces trois ans, PREVENU1.) et TEMOIN1.) avaient aussi un accord selon lequel ils avaient une relation sexuelle mensuelle contre rémunération. Le Tribunal constate également que TEMOIN1.) a accepté de l’argent et un ordinateur portable de la part de PREVENU1.). Lors de l’audience publique du 5 mars 2021, TEMOIN1.) a expliqué que le comportement harcelant de PREVENU1.) avait « réellement » débuté lorsqu’il avait dit, courant de l’année 2015, à PREVENU1.) qu’il ne voulait plus avoir de relation sexuelle avec elle, alors qu’il était en couple avec une femme. Le Tribunal estime dès lors que la période de temps à retenir est celle indiquée par TEMOIN1.) lors de l’audience, à savoir depuis courant de l’année 2015.
L’infraction libellée sub. 1.a) par le Ministère Public est partant à retenir dans le chef de PREVENU1.), sauf à rectifier la période de temps tel que retenue ci-dessus.
• Quant à l’infraction d'atteinte à la vie privée Le Ministère Public reproche ensuite à PREVENU1.) d’avoir en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment importuné et harcelé TEMOIN1.), par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et par une multitude de messages sms. D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée l’action publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants-droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée notamment le 31 janvier 2016 par TEMOIN1.). L’action publique relative à l’article 6 de la loi concernant la protection de la vie privée dirigée à l’encontre de PREVENU1.) est partant recevable. L’article 6 de la loi précitée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus concernant l'infraction de harcèlement obsessionnel, que PREVENU1.) a contacté TEMOIN1.) de façon répétée par un nombre important d'appels téléphoniques et de messages et notamment 203 fois durant la période du 1 er janvier 2016 au 3 janvier 2017, alors même que TEMOIN1.) lui avait dit d'arrêter de le contacter.
Le Tribunal retient ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, que la fréquence des appels téléphoniques et des messages envoyés par celle- ci est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Ces appels téléphoniques et messages constituent, de par leur nombre, un acte de harcèlement effectué sciemment.
Au vu des développements qui précèdent, l’ infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée telle que libellée sub. 1.b) par le Ministère P ublic est partant établie dans le chef de la prévenue, sauf à rectifier la période de temps tel que développé concernant l’infraction de harcèlement obsessionnel.
• Quant aux infractions d’endommagement volontaire Le Ministère Public reproche ensuite à PREVENU1.) d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque SUZUKI, modèle Swift Sport appartenant à TEMOIN1.) en dégonflant, en date du 30 janvier 2016, un pneu et en faisant, en date du 16 février 2016, des griffures. Il ressort du dossier répressif et notamment du procès-verbal n°12048/2016 du 31 janvier 2016 que le pneu avant droit du véhicule appartenant à TEMOIN1.) avait été dégonflé et que TEMOIN1.) avait aperçu PREVENU1.) quelques instants auparavant, rôder autour dudit véhicule. A l’audience publique, PREVENU1.) a été en aveu d’avoir ouvert la valve du pneu afin de laisser s’échapper l’air. Le dictionnaire Le Petit Larousse définit le verbe « endommager » de la manière suivante: « causer un dommage à ; abîmer, détériorer ». Selon le même ouvrage, le verbe « détériorer » est définit comme : « 1. mettre en mauvais état : abîmer […] 2. rendre moins bon ; compromettre ».
Le dictionnaire Le Robert définit le verbe « détério rer » comme : « mettre (une chose) en mauvais état, de sorte qu'elle ne puisse plus servir ».
En enlevant l'air du pneu, PREVENU1.) a mis le pneu dans un tel état qu'il ne pouvait plus être utilisé par TEMOIN1.) . Le pneu avait perdu sa finalité, à savoir supporter le véhicule pendant qu'il circule et est dès lors devenu inutilisable. Conformément aux définitions susmentionnées, le Tribunal retient qu'il est établi que PREVENU1.) a détérioré, respectivement endommagé le pneu du véhicule en laissant l'air s'échapper de celui -ci.
PREVENU1.) est dès lors à retenir dans les liens de l'infraction libellée sub. 2) par le Ministère Public.
Concernant les griffures, le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que PREVENU1.) aurait griffé le véhicule de TEMOIN1.) lequel a d’ailleurs confirmé lors de l’audience publique du 5 mars 2021 que son véhicule n’avait pas été griffé.
Conformément au réquisitoire du Ministère Public, PREVENU1.) est à acquitter de cette infraction libellée sub. 3).
• Quant aux coups et blessures volontaires : Le Ministère Public reproche encore à PREVENU1.) d’avoir, en date du 15 juin 2016, volontairement fait des blessures et porté des coups à TEMOIN1.) en le bousculant violemment et en le faisant tomber contre un mur. PREVENU1.) a avoué avoir légèrement bousculé TEMOIN1.) , afin que celui-ci arrête de marcher, mais a contesté l’avoir bousculé de telle sorte qu’il serait tombé contre un mur. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. « Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues ». En l’espèce, il ressort des déclarations de TEMOIN1.) du 5 août 2016 que PREVENU1.) l’a poussé avec la main contre son épaule, de sorte qu’il a perdu l’équilibre et est tombé contre le
mur d’une maison. TEMOIN1.) a réitéré ses déclarations sous la foi du serment lors de l’audience du 5 mars 2021.
TEMOIN2.), qui accompagnait TEMOIN1.) le jour des faits, a confirmé le déroulement des faits tel que décrit par TEMOIN1.).
Le Tribunal estime dès lors qu’il n’y a aucune raison de douter des faits tels qu’ils ont été relatés par TEMOIN1.) et confirmés par TEMOIN2.).
L’agissement de PREVENU1.) constituant une action physique volontaire, celle-ci a nécessairement accepté la survenance des conséquences résultant de son acte, de sorte que le Tribunal retient que l’infraction de coups et blessures est établie en la cause.
PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public sub.4.1).
• Quant aux menaces d'attentat avec ordre ou condition Le Ministère Public reproche finalement à PREVENU1.) d'avoir menacé TEMOIN2.) de coups si celle-ci n’arrêtait pas de rire. Le mandataire de PREVENU1.) a soulevé lors de ses plaidoiries que la citation faisait référence à des menaces exprimées en langue allemande, alors que sa mandante parlait normalement le luxembourgeois. En l’espèce, l’infraction telle que libellée par le Ministère Public sub. 4.2) indique que PREVENU1.) a dit à TEMOIN2.) d’arrêter de rire, à défaut de quoi, elle lui porterait des coups au visage. La citation contient dès lors les éléments de nature à renseigner la prévenue sur le fait lui reproché, de sorte que PREVENU1.) ne pouvait s'y méprendre. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p.381). PREVENU1.) a contesté lors de l’audience s’être adressé à TEMOIN2.) , alors que lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 3 mars 2017, elle avait admis lui avoir dit d’arrêter de rire. Il ressort tant des déclarations de TEMOIN2.) que de TEMOIN1.) que PREVENU1.) a dit à TEMOIN2.) en date du 15 juin 2016 « Haal op ze laachen, soss kriss du eng an d'Schnëss ». Le Tribunal n’a pas de raison de douter de ces déclar ations de sorte que l’infraction de menaces avec ordre et sous condition mise à charge de PREVENU1.) est établie à suffisance de droit. PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. 4.2) par le Ministère Public, sauf à indiquer les termes employés par PREVENU1.) en langue
luxembourgeoise, alors qu’il ressort des débats à l’audience que PREVENU1.) s’était effectivement exprimée en langue luxembourgeoise.
Au vu des développements qui précèdent, PREVENU1.) dès lors est à acquitter :
« comme auteur, ayant elle-même commis l'infraction,
3.) le 16 février 2016, vers 22.40 heures à LIEU2.) , dans la ADRESSE2.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque SUZUKI modèle Swift Sport, immatriculé (…) , appartenant à TEMOIN1.) , préqualifé, en faisant des griffures à son véhicule ».
La prévenue PREVENU1.) est cependant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
1. depuis courant de l'année 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a.) en infraction à l’article 442- 2 du Code Pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique TEMOIN1.) , né le (…) à (…), notamment en le suivant partout, en se rendant à de multiples reprises à son adresse pour l'observer, en lui envoyant une multitude de messages sms dont certains à connotation menaçantes, en le contactant de façon répétée par téléphone alors que TE MOIN1.), préqualifié, lui a fait comprendre d'arrêter ce comportement, partant en sachant qu'elle affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de TEMOIN1.) ,
b.) en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment importuné et harcelé TEMOIN1.) , préqualifié, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et par une multitude de messages sms, 2.) le 30 janvier 2016, vers 21.17 heures, à LIEU2.) , dans la ADRESSE2.) ,
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque SUZUKI modèle Swift Sport, immatriculé (…) , appartenant à TEMOIN1.) , préqualifé, en dégonflant le pneu,
3.) le 15 juin 2016 vers 22.30 heures à ADRESSE2.) ,
a) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à TEMOIN1.) , préqualifié, en le bousculant violemment et le faisant ainsi tomber contre un mur,
b) en infraction à l'article 330 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, avec ordre et sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine d'emprisonnement de jours au moins,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement TEMOIN2.) , née le (…) à (…), en disant: « Haal op ze laachen, soss kriss du eng an d'Schnëss ». »
III. La peine :
• Quant à l'application de l'article 71-1 du Code pénal
Selon l'article 71-1 du Code pénal, « la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».
Dans son rapport d'expertise du 27 octobre 2017, l'expert Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au moment des faits reprochés à PREVENU1.) , celle- ci a présenté un trouble délirant persistant à thématique de persécution. Cette maladie n'a pas affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaires, mais a affecté sa liberté d'action.
En application de l'article 71-1 du Code pénal, le Tribunal tient dès lors compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, de l'état psychique de PREVENU1.) au moment des faits.
• Quant au dépassement du délai raisonnable A l'audience publique du 5 mars 2021, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, a soutenu que le délai raisonnable aurait été dépassé et il a, à ce titre, conclu à une réduction de la peine. Il a à ce sujet notamment fait valoir que le délai entre les faits qui datent de plus de quatre années et la citation à prévenue du 14 janvier 2021 serait déraisonnable. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto , au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits de harcèlement ont débuté courant de l'année 2015 et la première plainte a été déposée le 31 janvier 2016 par TEMOIN1.) contre PREVENU1.). Les infractions à l'article 528 du Code pénal reprochées à PREVENU1.) datent du 30 janvier 2016 et du 16 février 2016. Finalement, l'infraction de menace verbale et l'infraction de coups et blessures volontaires datent du 15 juin 2016.
L'instruction a été ouverte par réquisitoire du Ministère Public du 10 novembre 2016. La première comparution de PREVENU1.) devant le juge d'instruction a eu lieu le 1 er mars 2017 et la seconde a eu lieu deux jours plus tard.
Une expertise psychiatrique a été ordonnée par ordonnance du juge d'instruction du 10 mars 2017. Le rapport y afférent a été déposé le 27 octobre 2017.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du juge d'instruction du 12 décembre 2017.
Par réquisitoire du 15 mars 2018, le Procureur d'Etat a demandé à la chambre du conseil du Tribunal de ce siège le renvoi de PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle.
L'ordonnance de renvoi y afférente a été prononcée le 20 février 2019.
Finalement, PREVENU1.) a été citée à comparaître par citation du 14 janvier 2021.
En l'espèce, il y a eu deux périodes d'inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s'expliquent pas par le comportement de la prévenue et qui est excessive et dépasse le délai raisonnable. Ces périodes se situent entre le jour du réquisitoire du Ministère Public du 15 mars 2018 et le jour de l'ordonnance de renvoi prononcée par la chambre du conseil du 20 février 2019, cette période d'inaction s'étalant sur presqu'une année, puis entre la date de cette ordonnance de renvoi et la date de la citation du 14 janvier 2021, cette période d'inaction s'étalant sur presque deux années.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre la prévenu e alors qu'elle a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.
Le Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre de la prévenu e PREVENU1.).
• Détermination de la peine Les faits libellés sub. 1.a) et sub. 1.b) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions libellées sub. 2), sub.3.a) et sub. 3.b) qui se trouvent encore en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues pour les différents délits. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442 -2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le harcèlement par messages écrits, respectivement par appels téléphoniques intempestifs, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L'infraction de détérioration volontaire, respectivement d’endommagement volontaire est punie, en application de l'article 528 du Code pénal, d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L'infraction de coups et blessures volontaires est punie, en application de l'article 398 du Code pénal, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 330 du Code pénal, la menace, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l'article 528 du Code pénal.
Le Tribunal tient compte de l'application de l'article 71-1 du Code pénal, ainsi que du dépassement du délai raisonnable tel que développé ci-dessus. Le Tribunal tient également compte du fait que la prévenue a arrêté ce comportement harcelant depuis approximativement deux ans, selon les déclarations à l'audience publique de TEMOIN1.) .
Cependant, le Tribunal prend aussi en considération la gravité des infractions commises par PREVENU1.), ainsi que la période longue pendant laquelle elle a harcelé TEMOIN1.) et condamne PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, elle n’est pas indigne du bénéfice du sursis probatoire.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’encontre de PREVENU1.), la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions libellées sub. 2), sub. 3), sub.4.1) et sub. 4.2) reprochées à PREVENU1.) ;
a c q u i t t e PREVENU1.) du chef de l' infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de l'article 71 -1 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.751,67 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre PREVENU1.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
– s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle scolaire ou être inscrite comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et faire parvenir tous les six mois les certificats afférents au service de Madame le Procureur Général d’Etat ; – s’abstenir de rencontrer, d’importuner ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec TEMOIN1.) , né le (…) à (…), – suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour faire soigner son psychisme comprenant notamment des visites régulières et de justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service de Madame le Procureur Général d’Etat ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à cinq (5) jours ;
a v e r t i t PREVENU1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t PREVENU1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 71-1, 330, 398, 442-2 et 528 du Code pénal, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633-
5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Vice- président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Isabelle BRÜCK , substitut du Procureur d'Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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