Tribunal d’arrondissement, 26 mars 2025
Jugementn°1079/2025 not.10754/20/CD ex.p./s.prob.(3x) confisc./resttit.(1x) art. 386du CP(1x) AUDIENCEPUBLIQUE DU26MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire comparant enpersonne,assisté de Maître Philippe…
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Jugementn°1079/2025 not.10754/20/CD ex.p./s.prob.(3x) confisc./resttit.(1x) art. 386du CP(1x) AUDIENCEPUBLIQUE DU26MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire comparant enpersonne,assisté de Maître Philippe STROESSER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du24janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du12 mars2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: infractionsauxarticles383, 383bis, 383ter,384et 385du Code pénal. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, fut entendue en ses réquisitions. Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa lesmoyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10754/20/CDet notamment l’enquête de policeensemble les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du27 mars 2023par le Dr PERSONNE3.). Vul’informationjudiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnancede renvoin°1614/23(Ve)rendue en datedu8novembre2023parlaChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgrenvoyantPERSONNE1.)devant uneChambrecorrectionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 383, 383bis, 383ter,384et 385du Code pénal. Vu la citation à prévenu du24janvier 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesubA)au prévenuPERSONNE1.),depuis un tempsindéterminé, mais non prescrit jusqu’au 7 juillet2020, et notamment -le 20juin 2018 vers 6.54 heures, -le 22 juin 2019 vers 4.12 heures, -le 24 juillet 2019 vers 12.42heures,
3 -le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures, -le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), d’avoir transporté et diffusé notamment viases comptes «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)»,respectivement via des groupes de chats disponibles notamment sur les plateformes «MEDIA4.)»,«MEDIA5.)» et «MEDIA6.)», des messages à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, de manière à ce qu'ils soient susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurset notamment d'avoir transporté et diffusé, au moins, -le 20 juin 2018 via «MEDIA1.)», probablement àPERSONNE4.), une image montrant une personne en train de toucher un mineur auniveau de ses parties intimes, -le 22 juin 2019, notamment àPERSONNE4.), père d'PERSONNE5.), née leDATE2.), âgée, partant, de seulement 12ans ou moins au moment des faits, quatre images montrantPERSONNE5.), -le 24 juillet 2019, une autre image montrantPERSONNE5.)en train de dormir en portant un peignoir largement ouvert au niveau de ses seins nus, préqualifiée, toujours à PERSONNE4.), -le 27 août 2019, encore à PERSONNE4.), deux autres photos à caractère pédopornographique montrant les parties intimes de deux mineures l'une en train d'être pénétrée analement par un majeur et l'autre en train d'être pénétrée analement à l'aide d'un godemiché, -le 22 décembre 2019 vers 15.19 et 15.22 heures, moyennant le pseudonyme «ALIAS1.) » via «MEDIA3.)», §une vidéo montrant une jeune fille âgée entre 9 et 12 ans nue, en train de faire une fellation à un homme, et §une image montrant une jeune fille partiellement déshabillée âgée entre 8 et 10 ans, en position à quatre pattes, ainsi que d'avoir fabriqué, transporté et diffusé, -au moins neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant PERSONNE6.), née leDATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au moment des faits, en train de poser de manière lascive notamment en portant un string et un petit top, d'avoir, offert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des conversations (« chats »), partant au profit d'un public non déterminé, et notamment via plusieurs comptes détenus entre autres auprès des applications «MEDIA4.)», «MEDIA5.)», «MEDIA6.) », «MEDIA7.)»,«MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)», partant via des réseaux de communications électroniques, des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et notamment d'avoir offert, rendudisponible ou diffusé les images, photos et vidéos libelléessupra.
4 Le Ministère Public reproche sub B)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps indéterminé mais nonprescrit jusqu’au 7 juillet 2020, et notamment – le 20 juin 2018 vers 6.54 heures, -le 22 juin 2019 vers 4.12 heures, -le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures, -le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures, -le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers15.22 heures, -le 3 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), sciemment acquis, détenu et consulté au moins -1.380 images et photographies pornographiques impliquant ou présentant des mineurs (dont 880 images classées dans la catégorie « pédopornographie » et 500 images classées dans la catégorie « Bikini-Underwear »), de même que -352 films ou autres objets (dont 337 vidéos classées dans la catégorie « pédopornographie » et 15 vidéos classées dans la catégorie « BikiniUnderwear ») présentant le même caractère pédopornographique, à savoir essentiellement des images montrant notamment des viols anaux, vaginaux et oraux commis sur des mineur(e)s en très bas âge, respectivement des attentats à la pudeur commis surdes mineur(e)s ou encore des mineur(e)s âgé(e)s entre un et quinze ans posant nu(e)s et souvent avec les jambes écartées et notamment en train de se masturber, -tout comme au moins 244 photos et 3 vidéos à caractère pédopornographique montrant PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits, notamment pendant qu'elle se faisait enlever son slip par un adulte afin que celui-ci puisse photographier les parties intimes de la mineure, respectivement pendant qu'elle se faisait lécher sesseins, ou encore pendant qu'un pénis érigé ait été frotté contre ses fesses et son vagin, et -neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant PERSONNE6.), néeleDATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au moment des faits, en train de poser de manière lascive en portant un string -matériel pédopornographique que l'auteur a acquis, détenu et consulté notamment via des chats tels «MEDIA4.)», «MEDIA5.)», «MEDIA6.)», «MEDIA1.)»,«MEDIA3.)», respectivement des sites internet spécifiques (« darknet », tel « TorBrowser »). Le Ministère Public reproche sub C)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non prescritet notamment le 3 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.),
5 comme co-auteur, sinon comme complice, commis, sans violence ni menace, des attentats à la pudeur surPERSONNE5.),préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits, notamment en ce qu' -elle se faisait enlever son slip par son pèrePERSONNE4.), afin que celui-ci puisse photographier les parties intimes de la mineure, partant en se faisant toucher ses parties intimes nues par son père, respectivement en ce qu' -elle se faisait lécher ses seins par son père, ou encore en ce que -PERSONNE4.)frottait son pénis érigé contre les fesses et le vagind’PERSONNE5.), avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis parle père d'PERSONNE5.), partant par un ascendant naturel, et quePERSONNE4.)connaissait forcément, de ce fait, la particulière vulnérabilité d'PERSONNE5.)due à son très jeune âge au moment des faits, subsidiairement sans cette circonstance aggravante. Le Ministère Public reproche sub D)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé,mais non prescrit jusqu'au 17 novembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, publiquement outragé lesmœurspar des actions qui blessent la pudeur notamment en se masturbant en divers lieux publics (notamment en présence d'enfants), tels des parkings publics, des bus, des trains, respectivement pendant la conduite d'une voiture sur la voie publique. Quant à la loi applicable Il y a lieu de préciser qu’il est reprochéau prévenuPERSONNE1.), entre autres, d’avoir contrevenu àl’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal« si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». S’agissant de l’article 383bis du Code pénal, la loi précitée du 7 août 2023 est plus sévère que l’ancienne loi de sorte qu’il convient de faire application de l’article 383bis dans sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011 (v. Cour, ch. crim., 16 janvier 2024, n° 3/24). Il esten outrereproché àPERSONNE1.)d’avoirnotamment contrevenu aux articles 372 et 377 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. L’ancien 3723°du Code pénal sanctionnait d’une peine d’emprisonnement d’un anàcinqans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, l’infraction de l’attentat à la pudeur commis sur une personne de moins deseizeans.
6 En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à deux à cinq ans, dont le maximum aurait pu être doublé lorsque l’infraction a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif et que la victime était une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de l’auteur. Le nouvel article 372ter alinéa 1 er du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale sanctionne d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur un mineur. Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023. Quant au fond À l’audience publique du12 mars2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnul’intégralité des faitsmis à sa chargeet a exprimé son repentir. Il résulteà suffisance des éléments du dossier répressif et notamment desrapports«CyberTipline Report61627843»et«CyberTipline Report61640047», du résultatde l’exploitation par la Police du matériel informatique saisi lors de la perquisition au domicile du prévenu en date du 7 juillet 2020, des messages électroniques échangés entrePERSONNE1.)etPERSONNE4.), du rapport d’expertise psychiatrique réalisé le 27 mars 2023 par le DrPERSONNE3.)sur la personne du prévenu,ainsi que des constatations et investigations de la Police consignées dans les procès- verbaux et rapports dressés en cause que les infractions mises à charge subA), B), C) principalement etD)à l’encontredePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions,respectivement co-auteur, A)depuis un tempsindéterminé maisnon prescrit jusqu’au 7 juillet 2020, -le 20 juin 2018 vers 6.54 heures, -le 22 juin 2019 vers 4.12 heures, -le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures, -le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures, -le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.), en infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal,
7 d'avoir transporté et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique, ce message étant susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, en l’espèce,d’avoir transporté et diffusé notamment via des comptes «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)»,respectivement via des groupes de chats disponibles notamment sur les plateformes «MEDIA4.)»,«MEDIA5.)» et «MEDIA6.)», des messages à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, de manière à ce qu'ils soient susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs, et notamment d'avoir transporté et diffusé, au moins, -le 20 juin 2018 via «MEDIA1.)», probablement àPERSONNE4.), une image montrant une personne en train de toucher un mineur au niveau de ses parties intimes, -le 22 juin 2019, notamment àPERSONNE4.), père d'PERSONNE5.), née leDATE2.), âgée, partant, de seulement 12ans ou moins au moment des faits, quatre images montrantPERSONNE5.), -le 24 juillet 2019, une autre image montrantPERSONNE5.)en train de dormir en portant un peignoir largement ouvert au niveau de ses seins nus, préqualifiée, toujours àPERSONNE4.), -le 27 août 2019, encore à PERSONNE4.), deux autres photos à caractère pédopornographique montrant les parties intimes de deux mineures l'une en train d'être pénétrée analement par un majeur et l'autre en train d'être pénétrée analement à l'aide d'un godemiché, -le 22 décembre 2019 vers 15.19 et 15.22 heures, moyennant le pseudonyme « ALIAS1.)» via «MEDIA3.)», §une vidéo montrant une jeune fille âgée entre 9 et 12 ans nue, en train de faire une fellation à un homme, et §une image montrant une jeune fille partiellement déshabillée âgée entre 8 et 10 ans, en position à quatre pattes, ainsi que d'avoir transporté et diffusé, -au moins neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrantPERSONNE6.), née leDATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au moment des faits, en train de poser de manière lascive notamment en portant un string et un petit top, d'avoir, offert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des conversations (« chats »), partant au profit d'un public non déterminé, et notamment via plusieurs comptes détenus entre autres auprès des applications « MEDIA4.)», «MEDIA5.)», «MEDIA6.)», «MEDIA7.)», «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et « MEDIA3.)», partant via des réseaux de communications électroniques, des
8 représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, d'avoir offert, rendu disponible ou diffusé les images, photos et vidéos libellées supra, à savoir B)depuis un temps indéterminé mais non prescritjusqu'au 7 juillet 2020, – le 20 juin 2018 vers 6.54 heures, -le 22 juin2019 vers 4.12 heures, -le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures, -le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures, -le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures, -le 3 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.), en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu et consultédesimages, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoirsciemment acquis, détenu et consulté au moins -1.380 images et photographies pornographiques impliquant ou présentant des mineurs (dont 880 images classées dans la catégorie « pédopornographie » et 500 images classées dans la catégorie « Bikini-Underwear »), de même que -352 films ou autres objets (dont 337 vidéos classées dans la catégorie « pédopornographie » et 15 vidéos classées dans la catégorie « BikiniUnderwear ») présentant le même caractère pédopornographique, à savoir essentiellement des images montrant notamment des viols anaux, vaginaux et oraux commis sur des mineur(e)s en très bas âge,respectivement des attentats à la pudeur commis sur des mineur(e)s ou encore des mineur(e)s âgé(e)s entre un et quinze ans posant nu(e)s et souvent avec les jambes écartées et en train de se masturber, -tout comme au moins 244 photos et 3 vidéos à caractère pédopornographique montrantPERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits, notamment pendant qu'elle se faisait enlever son slip par un adulte afin que celui-ci puisse photographier les parties intimes de la mineure, respectivement pendant qu'elle se faisait lécher sesseins, ou encore pendant qu'un pénis érigé ait été frotté contre ses fesses et son vagin, et -neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant PERSONNE6.), néeleDATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au moment des faits, en train de poser de manière lascive en portant un string
9 -matériel pédopornographique que l'auteur a acquis, détenu et consulté notamment via des chats tels «MEDIA4.)», «MEDIA5.)», «MEDIA6.)», «MEDIA1.)»,«MEDIA3.)», respectivement des sites internet spécifiques (« darknet », tel « TorBrowser »), C)le 3 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menace sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, avec les circonstances que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est connue de l’auteur, en l’espèce, d’avoircomme co-auteur, sinon comme complice, commis, sans violence ni menace, des attentats à la pudeur surPERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits, notamment en ce qu' -elle se faisait enlever son slip par son pèrePERSONNE4.), afin que celui-ci puisse photographier les parties intimes de la mineure, partant en se faisant toucher ses parties intimes nues par son père, respectivement en ce qu' -elle se faisait lécher ses seins par son père, ou encore en ce que -PERSONNE4.)frottait son pénis érigé contre les fesses et le vagind’PERSONNE5.), avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père d'PERSONNE5.), partant par un ascendant naturel, et quePERSONNE4.)connaissait forcément, de ce fait, la particulière vulnérabilité d'PERSONNE5.)due à son très jeune âge au moment des faits, D)depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 17 novembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur notamment en se masturbant en divers lieux publics (notamment en présence d'enfants), tels des parkings publics, des bus, des trains, respectivement pendant la conduite d'une voiture surla voie publique». Quant à la peine La détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour,13 janvier 2015,n°14/15 V).
10 En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général –et non pas le dol–soit dicté comme en l’espèce par un désirde se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, paropposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits:les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lorsconcours réel entre ces préventions (Cour,28 octobre 2014,n° 447/14 V ; Cour,15 juillet 2014,n°346/14 V). Il en est de même s’agissant de la diffusion de matériel pornographique ou pédopornographique susceptible d’être vu ou perçu par des mineurs. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a pris la décision de procéder à de nouveaux enregistrements, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entreces ensembles infractionnels. Finalement, ces ensembles infractionnels se trouvent en concours réel avec les attentats à la pudeur retenues dans le chef du prévenu. Ilya, au vu de ce qui précède,lieu de faire applicationdes articles 60 et 65duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction à l’article 383 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’article 383bis du Code pénaldans sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011prévoitun emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros. Les infractions à l’article 383ter alinéa 2 du Code pénal sont réprimées d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’infractionà l’article 384 du Code pénalestpunie d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans etd’amendede251 euros à 50.000 euros. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023, l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ansestpunie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
11 Si l’attentat à la pudeurestaccompagné de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé par application de l’article 266 du Code pénal et l’infraction sera punissable d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans. L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévuepar les articles 372 et 377du Code pénalavant la modification législative de 2023. Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d’abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l’on voitsur cesimagesont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actescruels,dégradants et humiliants de caractère criminel. Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes. Il y a également lieu de souligner le nombre élevé d’images et de vidéos qui ont été retrouvées par la Police Judiciaire sur les différents supports numériques du prévenu. La présente affaire se distingue par le très jeune âge d’une partie des enfants représentés sur les imageset vidéos saisis sur les supportsnumériques du prévenu. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité indiscutable des infractions commises par le prévenu, sa volonté de reprendre sa vie en main et de suivre de manière volontaire un traitement psychiatrique, l’absenced’antécédents judiciaires, l’ancienneté des faits ainsi que ses aveux complets. LeTribunal condamneau vu de l’ensemble des développements qui précèdentPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde3anset à uneamendede1.500euros, qui tient compte de sa situation financière. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnationexcluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure. Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé en date du27 mars 2023, le DrPERSONNE3.)a retenu quePERSONNE1.)présente une dépendance à l’alcool F10.2, une fixation pédophile sans qu’on puisse retenir le diagnostic de trouble pédophile dans le sens médical du terme, une fixation voyeuriste ainsi qu’une fixation masochiste.L’expert a conclu dans son rapport que la dépendance à l’alcool et les fixations paraphiles n’avaient pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du prévenu ni sa liberté d’action. D’après l’expert,un traitement estpossible.PERSONNE1.)devrait continuer le traitement auprès du DrPERSONNE7.)pour viser l’abstinence complète. Selon l’expert, un
12 traitement pour les fixations paraphiles est beaucoup plus difficile et à pronostic plus réservé, vu quePERSONNE1.)ne ressent pas de culpabilité ou de souffrance par rapport à ces comportements. Un internement n’est pas nécessaire aux yeux du DrPERSONNE3.)et le pronostic d’avenir dePERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé. Le Tribunal décide partant de placerPERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. Il y afinalementlieu de faire application desdispositions de l’article 386alinéa 2 du Code pénal et de prononcer à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)l’interdiction,pour une durée de 5 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ousociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. En application de l’article 384 du Code pénal, le Tribunal ordonne encore laconfiscationdes objets suivants: -Laptop Medion, SN:NUMERO1.), Festplatte SeagateNUMERO2.), SN:NUMERO3.), DVD „Stürmische Liebe–Swept Away“, SN: unbekannt, -Laptop Fujitsu AmiloNUMERO4.), SN:NUMERO5.), Festplatte Fujitsu MHZ2320BH G2 320 GB, SN:NUMERO6.), -Laptop Medion MD 97600, SN:NUMERO7.), Festplatte Samsung HM100JC 100GB, SN: NUMERO8.), Audio-CD „Die Neue Kuschelrock“, SN: unbekannt, -Laptop ASUS G71G, SN:NUMERO9.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN: NUMERO10.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN:NUMERO11.), -Mobiltelefon Samsung GT-NUMERO12.), IMEI:NUMERO13.), SD-Karte SanDisk Ultra 64GB, SN: unbekannt, -Mobiltelefon Huawei P20 Lite, IMEI:NUMERO14.), Tél. Nr.NUMERO15.), SIM-Karte TANGO:NUMERO16.), ICCID:NUMERO17.), -CD in weißer Schablone mitPERSONNE8.)“, saisis suivant procès-verbal n°JDASPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du7 juillet 2020par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire-Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, comme objets ayant servi de support contenant le matériel pédopornographique et partantà commettre les infractions retenues à charge du prévenu. Il y a lieu d’ordonner larestitutionà son légitime propriétaire des objets suivants: -Laptop Samsung NP -NUMERO18.), SN: NUMERO19.),Festplatte Hitachi HTS541010G9AT00 100GB, SN:NUMERO20.), -Laptop Acer Aspire One HAPPY-2DQbsb, SN:NUMERO21.), Festplatte Hitachi NUMERO22.), SN:NUMERO23.), -DVD+SOCIETE1.), SN: unbekannt,
13 saisis suivant procès-verbal n°JDASPJ/POET/JDA/81799/11/GUROdressé en date du7 juillet 2020-Service de Police Judiciaire-Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdetrois(3)anset à uneamendedemille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.813,47euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours, ditqu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu PERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq(5) ans en lui imposant les obligations suivantes : •se soumettre à un traitementpsychiatrique et psychothérapeutiqueen vue detraiterses tendancesparaphilieset sa dépendance à l’alcool,ou tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter, •justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à l’agent de probation du SCAS, •répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, •recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, •prévenir le SCASde seschangements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, au cours du délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde etles peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
14 a v e r t i tPERSONNE1.)que si, à l’expiration du délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631- 3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
15 ordonne laconfiscationdes objets suivants: -Laptop Medion, SN:NUMERO1.), Festplatte SeagateNUMERO2.), SN:NUMERO3.), DVD „Stürmische Liebe–Swept Away“, SN: unbekannt, -Laptop Fujitsu AmiloNUMERO4.), SN:NUMERO5.), Festplatte Fujitsu MHZ2320BH G2 320 GB, SN:NUMERO6.), -Laptop Medion MD 97600, SN:NUMERO7.), Festplatte Samsung HM100JC 100GB, SN: NUMERO8.), Audio-CD „Die Neue Kuschelrock“, SN: unbekannt, -Laptop ASUS G71G, SN:NUMERO9.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN: NUMERO10.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN:NUMERO11.), -Mobiltelefon Samsung GT-NUMERO12.), IMEI:NUMERO13.), SD-Karte SanDisk Ultra 64GB, SN: unbekannt, -Mobiltelefon Huawei P20 Lite, IMEI:NUMERO14.), Tél. Nr.NUMERO15.), SIM-Karte TANGO:NUMERO16.), ICCID:NUMERO17.), -CD in weißer Schablone mitPERSONNE8.)“, saisis suivantprocès-verbal n°JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du7 juillet 2020par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire-Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, ordonne larestitutionà son légitimepropriétairedes objets suivants: -Laptop Samsung NP -NUMERO18.), SN: NUMERO19.),Festplatte Hitachi HTS541010G9AT00 100GB, SN:NUMERO20.), -Laptop Acer Aspire One HAPPY-2DQbsb, SN:NUMERO21.), Festplatte Hitachi NUMERO22.), SN:NUMERO23.), -DVD+SOCIETE1.), SN: unbekannt, saisis suivant procès-verbal n°JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du7 juillet 2020-Service de Police Judiciaire-Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, prononce contrePERSONNE1.)l'interdictionpourcinq (5) ansd’exercerune activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Par application des articles 14, 15, 16, 24, 28, 29,30,60, 66,372, 37,383, 383bis, 383ter,384, 385et 386 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633,633-1,633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénal, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Vice-Président,Laura LUDWIG,Juge, etLaura MAY,Juge- Déléguée, et prononcé en audience publiqueau Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence deLaurent SECK,SubstitutPrincipaldu
16 Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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