Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

Jugt no 2095/2023 Not. 7398/21/CD ex.p./s. 1 x art.11 c.p. 1 x (confiscation/restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),…

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Jugt no 2095/2023 Not. 7398/21/CD ex.p./s. 1 x art.11 c.p. 1 x (confiscation/restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), actuellement placé sous contrôle judiciaire -p r é v e n u– ——————————————————————————————– F A I T S : Par citation du11 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du3 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 383 et 384du Code pénal.

2 A l’audience publique du 3 octobre 2023, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. L’expert Dr Marc GLEIS, dûment assermenté,fut entendu ensesdéclarations et explications. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreHenry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du11 septembre 2023(not.7898/21/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance n°958/2023rendue en date du7 juin 2023par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux dispositions des articles 383 et 384du Code pénal. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le rapport psychatriquedu Dr Marc Gleis du 11 novembre2022. Vu lerapportnuméroSPJ/JEUN/2021/87531.1/THLIdu23 février 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, ServiceCentral,protection de lajeunesseet infractions à caractère sexuel. Vu lerapportnuméroSPJ/JEUN/2021/87531.9/THLIdu14 juin 2021 dressépar la Police Grand-Ducale, Servicede police judiciaire,protection de lajeunesseet infractionsà caractère sexuel.

3 Vu lerapportnuméroSPJ/JEUN/2021/87531.7/THLIdu31 mars 2021 dressépar la Police Grand-ducale, Servicede police judiciaire,protection de lajeunesseet infractions à caractère sexuel. Vu lerapportnuméroSPJ/JEUN/2021/87531.14/THLIdu16 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Servicede police judiciaire,protection de lajeunesse et infractions à caractère sexuel. Vu lerapportnuméroSPJ/JEUN/2021/87531.19/gialdu3 mai 2021 dressépar la Police Grand-Ducale, Servicede police judiciaire,protection de lajeunesseet infractions à caractère sexuel. Vu lerapportnuméroSPJ/JEUN/2022/87531.20/gialdu20 mai 2022 dressépar la Police Grand-Ducale, ServiceCentral,protection de lajeunesseet infractions à caractère sexuel. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 27 janvier 2021,vers 11.55 heures àADRESSE3.), auENSEIGNE1.), fabriqué un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, et notamment d’avoir photographié son pénis dénudé avec le téléphone portable appartenant àPERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE4.), mineure au moment des faits, photo vue par cette dernière par la suite. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, jusqu’au 31 mars 2021, àADRESSE5.), sciemment détenu et consulté du matériel pédopornographique impliquant et/ou présentant des mineurs, et notamment les images et films plus précisément décrits dans le rapport no. SPJ/JEUN/2022/87531.19/gial du 3 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. 1)Les faits Il résulte du procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.1/THLI précité que le 27 janvier 2021, vers 18.00 heures,PERSONNE3.), préqualifiée,s’est présentée ensemble avec ses parents et sa tante au commissariat de police de Dudelange, pour porter plainte contre son enseignant,le prévenuPERSONNE1.). A l’appui de sa plainte et dans son audition du 29 janvier 2021 auprès de la police judiciaire, elle a déclaré que le 27 janvier 2021, entre 10.55 heures et 11.45 heures, sa classe a rédigé une épreuve dans le cadre du cours de luxembourgeois dispensé parPERSONNE1.). Au moment où elle avait terminé avec la rédaction du test, elle aurait consulté une applicationsur sontéléphone portable, sur quoiPERSONNE1.)lui aurait retiré le téléphone portable au motif qu’elle l’aurait utilisé pour tricher. Elle a encore précisé quePERSONNE1.)n’a que confisqué son téléphone portable, alors même que d’autres élèvesavaient fait la même chose. A la fin du cours, avant la pause de midi, elle aurait demandé àPERSONNE1.)si elle pouvait récupérer son téléphone portable. Ce dernier

4 aurait rétorquéqu’il lui rendraitle téléphoneà la fin dela deuxième heurede cours programmée après la pause de midi. A la fin de cette deuxième heure,PERSONNE1.)lui aurait finalement rendu son téléphone portable, en la priant devérifier s’il n’avait pas pris une photo de lui- même, de la classe oude la plaignanteavec son téléphone portable.Après avoir consulté les photosenregistréesdans sontéléphone portable,elle aurait constaté que tel n’était pas le cas, la dernière photos’y trouvant étant unephoto de son chien. Quelques instants plus tard, alors qu’elle se trouvait sur le chemin vers le prochain courset queladéclaration bizarre dePERSONNE1.)ne lui sortait plus de l’esprit,elle auraiteffectuéune recherche plus approfondie dans son téléphone portable. C’est à ce moment qu’elle auraittrouvé dans le fichier dénommé«photos récemment supprimées» une photod’un pénis. Comme la personne portait les mêmes habits quePERSONNE1.)et que la photo a été prise à 11.55 heures, soit pendant la pause de midi à un moment où son téléphone portable se trouvait entre les mains dePERSONNE1.), elle serait certaine qu’il s’agissaitdu pénisdePERSONNE1.). Totalement choquée et en pleurs, elle aurait montré la photo à une amie de classe, qui aurait confirmé qu’il s’agissait des habits du prévenu sur la photo. Ensuite elle aurait dénoncé les faits au secrétariat et au directeur, qui lui aurait conseillé deporter plainte auprès de la police. Suite à la plainte précitée, les policiers ont exploité le téléphone portable d’PERSONNE3.). Ils ont pu retrouver la photo litigieuse, qui a été priseplus exactement à 11 h 55 min57set supprimée à 11h56min09s.Ils ont encore constatéqu’à11h55min06 s,PERSONNE3.)a réceptionné un message sur l’application «SNAPCHAT». Lors d’une perquisition effectuée au domicile du prévenu le 31 mars 2021, les enquêteurs ont saisi du matériel informatique appartenant àPERSONNE1.). PERSONNE1.)a été auditionné par les policiers le 1 er avril 2021.Lors de son audition, il a confirmé que le jour des faits, il a retiré le téléphone portable à son élèvePERSONNE3.), alors qu’elle l’a utilisé sans autorisation. Pendant la pause, il se serait rendu auxtoilettespour uriner. Il aurait utilisé les toilettes se trouvant en cabine, alors quelelocaldes urinoirsserait dépourvu d’endroit pourdéposer desaffaireset qu’il transportaitles épreuves, son Ipad et le téléphone portable dePERSONNE3.)avec lui.Alorsqu’il était en train d’uriner, le téléphone portable d’PERSONNE3.)aurait vibré, cequi l’aurait amené à le prendre en mainspour vérifier l’émetteur et le contenu du message. A ce moment, sans pouvoir expliquer ce geste,ilaurait pris en photo son pénis qui était érigé, ce qui lui arriverait parfois en urinant.Ensuite ilaurait tout de suite supprimé la photoet il ne se seraitpas masturbé. Finalement il aurait rendu le téléphone à PERSONNE3.),étant convaincu d’avoir définitivement supprimé la photo.

5 PERSONNE1.)a contesté avoir demandé àPERSONNE3.)de vérifierses photos en lui rendant le téléphone. FinalementPERSONNE1.)a indiquéaux policiersqu’il n’était pas attiré par des mineurs et quedepuisles faits,il suivraitune psychothérapie, ce qui a pu être confirmépardes vérifications effectuées à ce sujet par les enquêteurs. Suite à l’auditiondu prévenu, les enquêteurs ont inspecté les toilettesen question duLycéeENSEIGNE1.), où ils ont constaté que contrairement aux déclarations dePERSONNE1.), il y avaitbel et biendes possibilitéspourdéposer ses affaires dans le local des urinoirs. De plus les enquêteurs ont établi à l’aide de la photo litigieuse et d’exemples de photos,que contrairement à ses déclarations, PERSONNE1.)n’avait pas uriné avant dephotographier son pénis. Lors de son interrogatoire du22 septembre 2021auprèsdujuge d’instruction, PERSONNE1.)a modifié ses déclarations faites auprèsde la police.En effet cette fois-ci il a indiqué que même s’il n’avait pasd’idéessexuelles en relation avecPERSONNE3.), la première chose qui lui venait à l’esprit en pensant à elle, est le premier jour de classe où elle portait un décolleté plongeant. De même cettefois-ci il a admis ne pas avoirseulementeu une érectionparcequ’il urinait, maisquel’idée dephotographier son pénisavec le téléphone d’PERSONNE3.) l’avait également excité. De plus il a déclaré qu’il s’est masturbé après avoir pris la photo. Finalement il a encore changé ses déclarations antérieures en reconnaissantavoir effectivement demandé àPERSONNE3.)de vérifier ses photos au moment où il lui a rendu son téléphone portable.PERSONNE1.)a encoreprécisésur question qu’il était en contact avec desélèvesvial’application «instagram» et qu’il avaitenvoyéàPERSONNE3.)une demande qu’ellea accepté. Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS, expert- psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne dePERSONNE1.). Dans son rapport du11 novembre2022, l’expert retientque PERSONNE1.)présente une dysfonction érectile ou échec de la réponse génitale, mais qu’il n’était pas atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Un traitement serait possibleet devrait consister dans une prise en charge thérapeutique telle que celle que PERSONNE1.) serait en train d’effectuer avec son psychothérapeute actuel. L’exploitation du matériel informatique dePERSONNE1.)a révélé que sur son ordinateur MacBookPro250Gb,ont été retrouvées4 images (dont une en double) et 2 vidéos,quipourraientêtre considérées d’après les enquêteurs comme étant à caractère pédopornographique. Ils ont en outre constaté quePERSONNE1.)recherchait et détenait beaucoup d’images et de vidéos provenant de lacatégorie«teens», ce qui montrerait son intérêtparticulier pour des filles adolescentes/jeunes femmes, contrairement à ses déclarations.

6 Dans ce contexte les enquêteurs ontencoreconstaté qu’ilavait également sauvegardédes images de joueuses adolescentes de handball en bikiniqui faisaient partie de l’équipe qu’il entraînait. Interrogéune deuxième fois par le juge d’instruction le 1 er juillet 2022 au sujet des images et vidéosprécitées,PERSONNE1.)a déclaré qu’il s’agissait de vieux fichiers. Ilrechercheraitde temps à autre du matérielpornographiquedans la catégorie «teens»,tout en maintenant nepasavoirun intérêt sexuelspécifique pour les adolescents. A l’audiencepublique du 3 octobre 2023,PERSONNE4.), commissaire divisionnaire, a résumé les éléments du dossier répressif, en insistant sur le fait que le prévenu a constamment changé de version durant toute la procédure. L’expert le docteur GLEIS a résumé les conclusions se dégageantde son rapport. Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’il était médicalement impossible d’uriner avec un pénis qui se trouve en érection. D’après lui, le prévenu aurait pris la photosurtoutpour s’exciter,d’autant plus qu’il souffrede problèmes d’érection. L’acte pourrait quasiment avoireudans le chef du prévenul’effet d’un un coït à distance avecPERSONNE3.), ce qui auraitfait accroître son excitation. L’expert était également d’avis que le prévenu ne voulaiten fin de comptepas quela photo soit vue parPERSONNE3.), d’autant plus qu’il ne présentait aucun signe d’un troubleexhibitionniste. Le prévenuPERSONNE1.)a ajouté par rapport à ses déclarations antérieures et conformément à ses déclarations faites auprès de l’expert, qu’en sus de l’impression quePERSONNE3.)avaitlaisséelors de la première journée de classe, iln’apaspu oublierquelorsque,par accident,elle s’est montrée seulement vêtue d’un soutien-gorge lors d’un cours à distancedispensépendant la pandémie, ce qui a déclenché chez lui des rêves érotiques dans lesquelles PERSONNE3.)jouait un rôlemajeur. Ceci,en combinaison avecles maux de dos qui s’étaient accentués depuis un accident de la circulation, l’ont finalement amenéàprendre cette photo juste après que le téléphone d’PERSONNE3.)a réceptionné un message, geste qui lui a permis de s’exciter davantage. Il a contesté avoir eu dès la fin du cours l’idée de se masturber aux toilettes et dephotographierson pénis avec le téléphone portable d’PERSONNE3.), cesgestess’étantenchainésen cours de route après qu’il avait commencé à uriner. Conformément à ses déclarations antérieures, il a indiqué qu’ilavaitabsolumentvoulusupprimer cette photopouréviter que PERSONNE3.)n’en prenne connaissance, ce quiamanifestement échoué. Après les faits il aurait été licencié et ne pourrait donc plus exercer son métier d’enseignant qu’il affectionnait tant. Concernant les images àcaractère pédopornographique, le prévenu a contesté qu’il s’agissait de mineurs, alors qu’il n’était pas établi qu’ils avaient moins de 18 ans. Son mandataire a sollicité à titre principal l’acquittement deson mandant de l’infraction à l’article 383 du code pénalau motif que l’élément moral n’était pas établi en l’espèce. De même son mandant serait à acquitter de l’infraction à

7 l’article 384 du code pénal, l’enquête n’ayant pas pu établir la matérialité desfaits et l’élément moral faisant également défaut. 2)En droit Quant à l’infraction à l’article 383 du code pénal L’article 383 du Code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’ensoit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’infraction de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs exige préalablement l’existence d’un message. Par message il faut entendre non seulement une lettre ou une communication téléphonique ou télématique, mais aussi le message qui peut être délivré par une quelconque œuvre. Le support du message est indifférent et peut être constitué d’un écrit, d’une œuvre audiophonique, d’une représentation matérielle ou encore d’une production télématique. Il faut ensuite que ce message soit violent ou pornographique. L’élément matériel du délit de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs est constitué par le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, de faire commerce d’un message tel que défini ci-avant. A été notamment déclaré coupablede ce délit un prévenu convaincu d’avoir montré à une enfant de huit ans un passage d’un film pornographique enregistré sur un lecteur MP 4 (CA Pau, 9 avril 2009, n°08/00678, Droit pénal 2009, chron.11, n°22, obs. A. Lepage). Le terme de message a été retenu en raison de son sens large qui permet de viser toute sorte de support possible (écrits, paroles, enregistrements audio ou vidéo, messages électroniques etc) (travaux parlementaires, commentaire des articles du dossier parlementaire 6046). En l’espèce,il est établi par les éléments ci-dessus et par les aveux mêmes du prévenu, qu’il a photographié son pénis en érection avec le téléphone portable dePERSONNE3.), mineure au moment des faits. Le Tribunal retientque ces faitscaractérisentà suffisance l’élément matériel de l’infraction à l’article 383 du Code pénal, qui n’ad’ailleurspas été contesté par la défense, alors qu’en agissant de la sorte, le prévenu a fabriqué un message (au sens large) à caractère pornographique,susceptibled’être vu par un mineur. En effet en prenant la photo avec le téléphone portable d’PERSONNE3.), il était probableet tel afinalementété que le cas, qu’elle soit vue parPERSONNE3.), mineure au moment des faits.

8 La défense conteste l’élément moral, au motif que le prévenu a tout de suite suppriméla photo et qu’il n’avait jamaiseul’intentionde la montrer à PERSONNE3.). Force est cependant de constater qu’au momentoùil a pris la photo, le prévenu avait la volonté de créer une image à caractère pornographique sur le portable d’une mineure et partant susceptible d’être vue par celle-ci. A ce sujet il échet également de rappeler que leprévenuétait attiré PERSONNE3.), notamment au vu de ses rêves érotiquesprécités,et que cela l’a excité de prendre une photo de son pénis avecletéléphonede cette dernière. Ensemble les conclusions de l’expert selon lesquelles ceciconstituaitpour le prévenu quasiment un coït à distance avecPERSONNE3.), le Tribunal est convaincu qu’au moment de la prise de la photo,le prévenuavait la volonté ou du moins l’a accepté, quePERSONNE3.)en ait connaissance. En tout état de cause, en prenant une photo avec le téléphone d’PERSONNE3.), le prévenu avait forcément la conscience que la photo, à caractère pornographique,était susceptible d’être vue parla mineure. A ce moment l’élément moral étaitdonné et l’infraction consommée. Même si le Tribunal veut bien croire le prévenuque par la suite,il voulait éviter que la photosoit vue parPERSONNE3.), il s’agit d’un repentir tardif qui n’a pas pour effet d’annihiler l’infraction qui se trouvait déjà consommée.D’ailleursce repentir est resté sans effet alors qu’en fin de comptePERSONNE3.)a vula photo. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que l’élément moral est établi et que l’infraction est à retenir dans le chef du prévenu. Quant à l’infraction à l’article 384du code pénal Il est finalement reproché au prévenu d’avoir sciemment acquis, détenu, ou consulté4images(dont une en double) et 2 vidéosà caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs. La défense conteste l’infraction alors que d’une part ilne serait pas établi avec certitude qu’il s’agit de mineurs sur les photos, et d’autre part que l’élément intentionnel ne serait pas donné. L’article 384 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit, l’acquisition, ladétention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette directive remplace la décision-cadre

9 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne décision-cadre de 2004 ales objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3et 4). En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit : i) tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. L’élément matériel de la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal se caractérise par son objet particulier, l’image pornographique d’un mineur. Etant donné qu’il y a concordance entre les incriminations exigées par la directive et les dispositions pénales nationales, l’article 384 du Code pénal vise, non seulement l’image d’un mineur, mais aussi sa représentation. Les termes de « présentant des mineurs » permettent, en effet, à l’incrimination d’englober les représentations virtuelles d’un mineur, le terme image pouvant être interprété comme ne désignant que l’image fixée ou enregistrée d’un mineur existant réellement. Ces dispositions sont, en outre, applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. Il paraît assez logique que s’agissant d’une image, l’apparence de la personne représentée compte plus que son âge réel. Les dispositions de l’article 384 du Code pénal visant la représentation de mineurs pour atteindre les images virtuelles, il y a donc également délit s’il y a détention et consultation des images de manga à caractère pornographique ou encore des images de bandes

10 dessinées ou des collages ou encore des montages, synthèses par ordinateur ou encore des simples desseins à caractère pornographique montrant des personnes dont l’aspect physique est celui d’un mineur. L’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal exige également un élément moral. Cetélément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant parfaitement son acte ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agit par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel.En d’autres termes, pour que l’infraction est établie, il n’est pas nécessaire que l’âge de la personne représentée par la photo soit déterminé, mais il suffit que la personneparaît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou qu’il s’agit d’unereprésentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles. En l’espèce,il résulte du rapport précité que la première image montre un garçon nusur une couverture en face d’une fille nue et se tient son sexe en érection dans la main droite. La fille a samaingauche sur la jambe repliée du garçon.Le garçon a un physique enfantin, notamment un visage acné et un corps non poilu. La deuxième image montre une fille accroupie entrain de faire une fellation à un homme. Sur la troisième image on voit, toujours d’après les enquêteurs, une fille accroupie en train de faire une fellation à un garçon. Les vidéos mettent en scène deux adolescents qui ont unerelation sexuelle avec préliminaires. Les enquêteurs, qui sont expérimentés en la matière, ont retenu que ces images et vidéos sont à considérercomme étant àcaractèrepédopornographique. De plus ils précisent que même si ces images et vidéospeuvent provenir de sites tel que «youporn» qui se veulent rassurant en arguant que la catégorie «TEENS» y existant ne met uniquement en scène des actrices majeures, il ne pourraitêtre exclu que des mineurs se retrouvent également sur ces sites. En l’espèce le Tribunal retient, eu égard aux conclusion des enquêteurs, experts en la matière,que même s’il n’est pas établi que les personnes y visibles sont effectivement mineures, ce qui est indifférent au vu des développements ci- dessus,qu’il s’agit du moins d’images présentant des personnes mineures,se livrant à un comportement sexuellement explicite,de sorte que l’élément matériel est établi. Quant à l’élément moral,il y a lieu de considérer quePERSONNE1.)était parfaitement conscient de l’illégalité de ses agissements et que le fait que ces

11 images et photos ont été acquises par lui de façon légale n’enlève rien au caractère répréhensible de ces agissements. La preuve de cette conscience peut se déduire en l’espèce de la nature des images qui permetd’établir que PERSONNE1.) ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère pornographique des images, photos et films détenus par lui et de la minorité du sujet. De plus il y a lieu de noter que le prévenu ne conteste pas avoirsciemment détenudumoins lesimages en question, alors qu’ila admisauprès du juge d’instructionles avoir téléchargées. L’élément moral est partant établi et le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu, au vu des développements qui précèdent, par les débats menés à l’audience, des dépositions dutémoin, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveuxpartiels: «comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, 1) le27 janvier 2021 vers 11.55 heures àADRESSE3.), auENSEIGNE1.), en infraction à l’article 383 du Code pénal, d’avoir fabriqué, par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, en l’espèce, d’avoir fabriqué un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, etplus précisémentd’avoir photographié son pénis dénudé avec le téléphone portable appartenant à PERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE4.), mineure au moment des faits, photo vue par cette dernière par la suite; 2) depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 31 mars 2021, à L – ADRESSE5.), en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemmentacquis, détenuetconsulté des imagesetfilms à caractère pornographique présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemmentacquis,détenu et consulté du matériel pédopornographique présentant des mineurs,à savoirles images et films plus précisément décrits dans le rapport no. SPJ/JEUN/2022/87531.19/gial du 3 mai 2022 dressé par la Police Grand -Ducale,Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.»

12 Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du codepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En application de l’article 384 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Quant àl’article 383 du Code pénal, le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,soit de faire commerce d’un tel message, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Les peines étant identiques, elles constituent donc également la peine la plus forte. Compte tenu de la gravité des faits,leTribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moisainsi qu’à une amende de2.000euros. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Les articles 383 bis et384 du code pénal disposent par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation. Il y a dès lors lieu d’ordonner laconfiscationde l’ordinateur portable de marque Apple, modèleMacBookPro, n° de sérieNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.6/THLI établi en date du 31 mars 2021 par la Police Grand-Ducale, service police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, sur lequel les images et vidéos litigieuses ont été retrouvées. Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 duCode pénal.

13 Comme sur les autres supports saisis aucun matériel pédopornographique n’a été retrouvé, il y a lieu de les restitueràPERSONNE1.). Il s’agit des objets suivants: -1 téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone 5s, IMEI NUMERO2.) -1 tabletde la marque Apple, modèle Ipad Air, n° de sérieNUMERO3.) -1 stick USB «EPP Group» de couleur blanche -1 stick USB de la marque «Emtec» de couleur noire -1 stick USB de la marque Toshiba de couleur orange -1 ordinateur portable de marque Apple, modèle MacBookPro, n° de série NUMERO4.) -1 téléphone portable de marque Blackberry, IMEINUMERO5.) saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.6/THLI établi en date du 31 mars 2021 par la Police Grand-Ducale,service police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. Il y afinalementlieu de prononcer, à l’encontre dePERSONNE1.),l’interdiction, pour une durée de5ans,d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou socialeimpliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément à l’article 386 duCode pénal. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataireentendusenleursexplications etmoyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peined’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

14 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractions retenuesà sa charge à une amende dedeux mille(2.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.951,67euros, y inclus les frais du rapport d’expertises, ces frais liquidés à 1.725 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt(20) jours; p r o n o n c eà l’encontre dePERSONNE1.)pour une durée decinq(5) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs; o r d o n n elaconfiscation,de l’objet suivant: -ordinateur portable de marque Apple, modèle MacBookPro, n° de série NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.6/THLI établi en date du 31 mars 2021 par la Police Grand-Ducale, service police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel; o r d o n n elarestitution,àPERSONNE1.)des objets suivants: -1 téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone 5s, IMEI NUMERO2.) -1 tabletde la marque Apple, modèle Ipad Air, n° de sérieNUMERO3.) -1 stick USB «EPP Group» de couleur blanche -1 stick USB de la marque «Emtec» de couleur noire -1 stick USB de la marque Toshiba de couleur orange -1 ordinateur portable de marque Apple, modèle MacBookPro, n° de série NUMERO4.) -1 téléphone portable de marque Blackberry, IMEINUMERO5.) saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.6/THLI établi en date du 31 mars 2021 par la Police Grand-Ducale, service police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30,31, 44,60, 66, 383,384 et 386du Code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195, 196,626, 628 et 628-1duCode de procédure pénaledont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK,

15 substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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