Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

1 Jugt no2087/2023 not.42804/22/CC 2x i.c. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né…

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1 Jugt no2087/2023 not.42804/22/CC 2x i.c. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), sans domicilefixe, -p r é v e n u- ________________________________________________________ F A I T S : Par citationdu22août 2023, publiée conformément à l’article 389 du Code de procédure pénal en date du22août 2023au site internet de la justice,Monsieurle procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l’audience publique du2octobre 2023devant le tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation-ivresse (1,10mg/l);contraventions. A l’audience publique du 2 octobre 2023, leprévenuPERSONNE1.)ne comparut. Lereprésentant du ministère public,MonsieurSam RIES,premiersubstitut du procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire.

2 Letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation à prévenu du 22 août 2023par publication le 22 août 2023 d’un avis surle site internet des autorités judiciaires, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. Bien que régulièrement cité,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu le procès-verbalnuméro3048/2022du18décembre2022dressé par la police grand-ducale, RégionCentre-Est,Commissariat Remich/Mondorf (C3R). Vu le rapport additionnel numéro47820-842/2022du22décembre 2022dressé par la police grand-ducale,RégionCentre-Est,Commissariat Remich/Mondorf (C3R). Vu l’information donnée en date du 17août2023 à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le ministère public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le18décembre 2022vers17.30heuresàADRESSE2.),sur la route nationale ADRESSE3.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,10milligramme par litre d’air expiré ainsi que d’avoirtransgressédeuxprescriptionsde l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité oud’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventionslibellées sub 2) et 3) à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre. Lors de son interrogatoire par la Police en date du 22 décembre 2022,PERSONNE1.)a reconnu avoir pris le volant après avoir consommé des boissons alcoolisées. Il a notamment indiqué avoir bu trois coupes devin mousseux. Il résulte à suffisance des constatations des agents de police, du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des aveux du prévenufaits lors deson interrogatoirepar les forces de l’ordre, que ce dernier a circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,10milligrammespar litre d’air expiré. Le délit libellé sub 1) à charge du prévenu est partant à retenir. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a constitué un danger pour la circulation.Lescontraventionslibellées sub 2) etsub 3)sontégalement à retenir, sauf à limiter le dommage sub 3) aux propriétés privées, le dossier ne renseignant aucun dommage aux propriétés publiques. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

3 «étant conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 18 décembre 2022 vers 17.30 heures àADRESSE2.), sur la route nationaleADRESSE3.), 1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,10 mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment defaçon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction deconduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12. Au vu de la gravité des faits le tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de1.000 € adaptée à sa situation personnelle,ainsi qu’à une interdiction de conduire de25mois. Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la moduler autrement. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre,composée de son vice- président,siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard duprévenu,le représentant du ministère publicentendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de mille(1.000) €ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à7,57€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours;

4 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée devingt-cinq (25)mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques. Par application des articles14,16,27, 28, 29,30,65et 66 duCode pénal, des articles179, 182, 184,185,186,189, 190, 190-1,194,194-1,195,196et 389duCodede procédure pénale,des articles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception de lareprésentante du ministère public, ont signé le présent jugement.


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