Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023
1 Jugt no2088/2023 not.42539/22/CC+9166/23/CC 2x i.c (conf.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v…
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1 Jugt no2088/2023 not.42539/22/CC+9166/23/CC 2x i.c (conf.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdu10août2023,Monsieurle procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l’audience publique du2octobre2023 devant le tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: 42539/22/CC: circulation-ivresse (3,91 g/l), contraventions, 9166/23/22/CC:circulation-ivresse (1,60 mg/l),défaut de permis de conduirevalable, défaut d’assurance,contraventions. A l’audience publique du 2 octobre 2023,Madamele vice-président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance desactesquiontsaisi le tribunaletl’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, etfut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le représentantdu Ministère Public, MonsieurSam RIES,premiersubstitut du procureur d’Etat,résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal pritlesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publiquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu les citations du10août2023 régulièrement notifiées au prévenu. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices42539/22/CC et 9166/23/CCet de statuer par un seul et même jugement. -L’affaire inscrite sous la noticeNot.42539/22/CC Vu le procès-verbal numéro33758/2022du17décembre 2022dressé par la police grand- ducale, régionSud-Ouest, commissariatADRESSE3.)(C3R). Vu l’expertise toxicologique du Laboratoire National deSantédu 20décembre 2022. Vu le rapport additionnel numéro 47609-2638/2022 du 23 décembre 2022 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariatADRESSE3.)(C3R). En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 17 décembre 2022, les agents de policeont été appelésàADRESSE4.), dans le chemin dit «ADRESSE5.)». Arrivés sur place, les agents de police ont remarqué la présence d’un véhicule de marque RENAULT de couleur grise portantles plaques d’immatriculation NUMERO1.)(F) qui se trouvait dans le champ à environ 100 mètres du chemin embourbée dans le lit d’un cours d’eau. A l’intérieur du véhicule se trouvait une personne de sexe masculin assise à la place du conducteur. Lemoteur du véhicule était éteint. Une bouteille de whisky de 70 cl se trouvait à côté de l’occupant du véhicule. Les secours et les pompiers étaient sur place et des traces de pneus étaient visibles dans le champ. L’occupant du véhicule était réveillé et présentait de légers signesd’hypothermie. L’occupant du véhicule se trouvait manifestement sous l’influence de l’alcool etprésentait des difficultés à s’exprimer et à sortir du véhicule. L’occupant du véhicule a pu êtreidentifiécomme étantPERSONNE1.)et un éthylotest a été réalisé sur place dont le résultat indiquait un taux d’alcoolémie de 1,53 milligramme par litre d’air expiré.PERSONNE1.)a été transporté à l’hôpital où une prise de sang a été réalisée.
3 PERSONNE1.)a indiqué aux agents de police qu’il était à la recherche d’un endroit pour dormir et boire de l’alcool. Il n’a pas su donner d’explication sur les circonstances qui ont conduit son véhicule à se retrouver dans le champ. L’analyse sanguine effectuée surPERSONNE1.)à l’hôpital a décelé un taux d’alcoolémie de 3,91 grammes par litrede sangdans l’organisme du prévenu. PERSONNE1.)ne s’est jamais présenté pour être entendu par la police. En droit LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.),étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le17décembre2022vers06.00heures àADRESSE6.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 3,91 g/l de sangainsi que d’avoirtransgressé deux prescriptions de l’article 140 de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/PERSONNE2.)etPERSONNE3.)20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent pour connaître descontraventionslibelléessub 2) et sub3)à charge du prévenu en raisonde leurconnexité avec ledélit libellé sub1). A l’audience publique du 2 octobre 2023,PERSONNE1.)a indiqué que le jour de l’accident il rentrait de son travail et qu’à un moment donné il a fait une sortie de route en raison des conditions hivernales. Il se serait retrouvéembourbé dans le champ, incapable de ressortir son véhicule. Cela se serait produit vers 23.00 heures et compte tenu de l’heure tardive, il aurait pris la décision de dormir dans sa voiture dans le champ et d’attendre le petit matin pour aller chercher del’aide. Il nie avoir consommé de l’alcool avant l’accident et indique avoir bu la bouteille de whiskey retrouvéevide dans son véhicule une fois que la voiture se serait trouvée immobilisée dans le champ. Au vu des contestations dePERSONNE1.)à l’audience publique, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auMinistère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
4 Le Tribunalconstate que les déclarations dePERSONNE1.)selon lesquelles il aurait consommé de l’alcool, à savoir la bouteille de whiskey retrouvée dans sa voiture, qu’après s’être retrouvé coincé dans le champ et selon lesquelles il aurait cherché un endroit pour passer la nuit et se serait alors retrouvé dans le champ en raison des conditions hivernalesde la route ne sont pas plausibles compte tenu du fait quele véhicule dePERSONNE1.)a été trouvé à plus d’une centaine de mètres de la route et que les traces de pneus indiquaient clairement qu’il avait conduit son véhicule de manière désorientée sur une assez grande distance. De plus, la conviction du Tribunal est renforcée par le fait quePERSONNE1.)a été trouvé derrière le volant du véhicule et que son téléphone se trouvait sur le siège passager, de sorte qu’il aurait pu appeler les secours après s’être retrouvé dans le champ. L’explication de PERSONNE1.)selon laquelle il aurait préféré attendre le petit matin est encore incohérente au vu des températuresextérieurs négatives au moment des faits. Ils’ensuit que laversiondes faits décrite parPERSONNE1.)ne correspond pas à la vérité et ne saurait par conséquent être retenue par le Tribunal. Au vu de ce qui précède, l’infraction de circulation en état d’ivresse telle que libellée par le MinistèrePublicà l’encontredePERSONNE1.)ainsi que les contraventions au code de la route, se trouventétabliestant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincuau vu du résultatde l’expertise toxicologiqueet de ses aveux,ensemble les éléments dudossier répressif: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 décembre 2022vers 06.00 heures àADRESSE6.), 1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sang, enl’espèce de3,91 g/l de sang, 2)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». -L’affaire inscrite sous la noticeNot.9166/23/CC Vu le procès-verbal numéro30710/2023du2mars 2023dressé par la police grand-ducale, régionSud-Ouest,CommissariatADRESSE3.)(C3R). Vu le procès-verbal numéro30712/2023du3 mars 2023dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariatADRESSE3.)(C3R). En faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit:
5 Le2 mars 2023, les agents de police ont été appeléssur la CR/ entreSOCIETE1.)et ADRESSE4.), alors qu’un véhiculede marque RENAULT Sénic portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(F) circulait en zigzagant. Les agents de police ont pu interpeller la voiture àADRESSE7.)à hauteur de la maison numéroNUMERO3.). Le véhicule était garé sur une place de parking ducôté droit de la chaussée et le moteur et les phares étaient allumés. Le conducteur du véhicule, identifié comme étantPERSONNE1.),se trouvait dans un état somnolent et a présenté aux agents un permis de conduire français périmé.De même, il se trouvaitau moment des faits sous le coup d’une interdiction de conduire.PERSONNE1.)a expliqué aux agents avoir acquis le véhicule un mois auparavant et le contrat d’assurance présenté courrait sous le nom du précédent propriétaire. Un éthylotest a été réalisésur place dont le résultat indiquait un taux d’alcoolémie de 1,84 milligramme par litre d’air expiré.PERSONNE1.)et le véhicule a été saisi. PERSONNE1.)ne s’est jamais présenté pour être entendu par la police. En droit LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le2mars 2023vers23.50 heures àL-ADRESSE8.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,60 mg/l, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable,ainsique d’avoirtransgresséuneprescription de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portantrèglement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub4) à charge du prévenu. Le Tribunal est partantégalementcompétent pour connaître delacontravention libellée à charge du prévenuPERSONNE1.). A l’audience publique du 2 octobre 2023,PERSONNE1.)a indiqué qu’il avait acheté le véhicule une semaine avant les faits et qu’il n’avait pas encore eu le temps de faire les démarches nécessaires en vue de souscrire une assurance automobile. Il a avoué avoir prisle volant sous l’emprise de l’alcool et il a expliqué qu’il avait un problème d’alcoolémie.Il a encore indiqué être actuellement sans emploi ni ressources alors qu’il aurait perduson emploi. Il a reconnu les infractions lui reprochées qui sont établies par les constatationsdes agents verbalisant actés auxprocès-verbauxprécités. PERSONNE1.)est partantconvaincuau vu du résultat del’ensemble deséléments du dossier répressifensemble de ses aveux: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
6 le 2 mars 2023 vers 23.50 heures à L-ADRESSE8.), 1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,60 mg/l, 2) conduite d’un véhicule sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, 3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». -Les peines Les infractions retenues à charges dePERSONNE1.)sous les notices 42539/22/CC et 9166/23/CCsont enconcours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. En cas de concours réel, la peine la plus forte sera prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum. Compte tenu de la gravité des interactions retenues à chargePERSONNE1.), tout en tenant compte de la multiplicité des faits, de soncomportement toute au long de la procédure et à l’audience et de sa situation personnelle et professionnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende correctionnelle de1.000 euros. •Not. 42539/22/CC Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500eurosà 10.000eurosou d’unede ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer uneinterdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12. Au vu de la gravité des faits le tribunal condamnePERSONNE1.)à uneinterdiction de conduire de39mois.
7 •Not. 9166/23/CC Lesinfractions retenues sub 1)et 4) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y alieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions setrouve en concours réel avec lesinfractionsretenuessub 2)et sub 3), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. L’article 13.1 de la prédite loipermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matièrede contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12. Au vu de la gravité des faits le tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de37moisdu chef des infractions retenues sub 1) et 4). En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu à charge du prévenusub 2), il estpuni en application de l’article 13.13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcerune interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 7 du paragraphe 2 du même article.» En ce qui concerne l’infraction retenue sub 2), l’article 28 (1) de la loi du 16 avril 2003 sanctionne ledéfaut d’assurance d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de cespeines seulement. L’article 29 de cette même loi rend applicables les articles 13, 14 et 16 de la loi du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)àune interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenuesub 2)et à une interdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenuesub 3). L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
8 peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il y a lieu de relever quele prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subide condamnation au Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Même si le casier judiciairedu prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient qu’en raison de la gravité et de la multiplicité des faits et des propres aveux dePERSONNE1.) selon lesquels il a un problème d’alcoolémie, iln’y pas lieu de lui accorderle sursis intégral. Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde la faveur d’unsursis partiel de 18 moisquant aux interdictions de conduire prononcées à son égard. Il y également lieu de procéder à laconfiscation,comme chose ayant servi à commettre les infractions,du véhicule de marqueRENAULT,modèleScénic de couleur grise et portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(F), saisisuivant procès-verbal de saisie numéro 30712/2023du3 mars 2023. Etant donné que le véhiculese trouvesous mains de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait avoir lieu. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices42539/22/CC et 9166/23/CC; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à1.025,32 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeà dix (10) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sous la notice 42539/22/CC à sa charge une interdiction deconduire d’une durée detrente-neuf (39) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1)et sub 4)sous la notice 9166/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée detrente-sept (37) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques;
9 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2)sous la notice 9166/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée dedix-huit(18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub3)) sous la notice 9166/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée dedix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il sera sursis à l’exécution dedix-huit (18) moisdecesinterdictionsde conduire ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. o r d o n n elaconfiscation,comme chose ayant servi à commettre les infractions,du véhicule de marquevéhicule de marqueRENAULT,modèleScénic de couleur grise et portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(F), saisisuivant procès-verbal de saisie numéro 30712/2023du3 mars 2023. Par application des articles14,16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale et des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire enmatière de véhicules automoteursqui furent désignés à l’audiencedont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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