Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

1 Jugt no2089/2023 not.41849/22/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.),…

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1 Jugt no2089/2023 not.41849/22/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du10 août 2023Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a citéleprévenu à comparaître à l'audience publique du2octobre2023devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation–ivresse (0,9 mg/l); circulation sous influence de tetrahydrocannabinol(6,81 ng/ml);défaut de permis de conduire valable; contraventions. A l’audience publique du 2 octobre 2023,Madamele vice-président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 PERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformémentà l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, etfut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du 10 août 2023régulièrement notifiée au prévenu. Vu leprocès-verbalnuméro2647/2022du8décembre 2022dressé parla police grand-ducale, régionCentre-Est, CommissariatADRESSE3.)(C3R). Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 10 janvier 2023 parle Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Vu le rapport additionnel numéro 1972-69/2023 du 12 janvier 2023 dressé par la police grand- ducale, région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R). Le ministère public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le8décembre 2022 vers 00.05heures àADRESSE4.), à la hauteur de la station d’essenceSOCIETE1.),d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,9 milligramme par litre d’air expiré,d’avoir conduit ce véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 6,81ng/ml,ainsi que d’avoir transgressé l’article 139 ainsi que trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse. En l’espèce, il résulte du procès-verbal n°2647/2022 précité qu’en date du 8 décembre2022 vers 00.05 heures la police a arrêté un véhicule dans laADRESSE5.), àADRESSE3.), à hauteur de la station essenceSOCIETE1.)alors que ce véhicule circulait à une vitesse élevée et sans phares. Lors de ce contrôle, le conducteur du véhicule,PERSONNE1.), a présenté un permis de conduire français périmé depuis le 19 septembre 2014. Il a encore indiqué aux policiers qu’il s’agirait d’un ancien permis de conduire et que son permis actuel lui auraitété retiré par les autorités françaises pour conduite sous l’influence d’alcool et de drogues.

3 PERSONNE1.)s’estsoumis à un éthylotest dont le résultat était de 0,90 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré. Un test de dépistage de drogue a révélé la présence de stupéfiants et une prise de sang aété réalisée dont le résultat indique la présence de 6,81 nanogrammes par litre de sangdetetrahydrocannabinol (THC). Lors de son audition par les forces de l’ordre,PERSONNE1.)a reconnu avoir bu plusieurs bières et deux verres de cognac avant de prendre la route. Il a également reconnu avoir fumé un joint à l’occasion, mais il a nié avoir fumé le jour des faits. Enfin, il a reconnu avoir circulé sans permis valable. A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir circulé sur la voie publique sans être en possession d’un permis de conduire valable, d’avoir été en état d’ivresse et d’avoir consommé du cannabis le 8 décembre 2022. Il a encore indiqué être un consommateur régulier de cannabis et avoir des antécédents judiciaires en France pour des faits similaires à ceux qui lui sont actuellement reprochés. Il a encore présenté ses excuses. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,le résultat de l’expertise toxicologique,etses aveux: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 décembre 2022 vers 00.05 heures àADRESSE4.), à la hauteur de la station d’essence SOCIETE1.), 1) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,9 mg par litre d’air expiré, 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 6,81 ng/ml, 3) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». Les infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions setrouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 3) à sa charge de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500eurosà 10.000euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

4 à la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale enmatière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents dela circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Encirculant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractionscommises,le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)une amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsiqu’ •une interdiction de conduire de 20mois des infractions retenuessub 1), 2), 4) et 5), •une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infractions retenue sub 3). L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partiede cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Lors de l’audience, le prévenu a exprimé ses regrets et a indiqué avoir besoin de son permis de conduire pour son travail. Il y a lieu de relever quePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation au Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a toutefois lieu de retenir qu’ilse trouvait au moment des faits sous le coup d’une interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises pour des faits similaires à ceux qui lui sont actuellement reprochés. Même si le casier judiciairedu prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient qu’en raison du fait que le prévenu était, de ses propres aveux,au moment des faits sous le coup d’une interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises pour des faits similaires, ensemble les déclarations du prévenu desquelles il résulte qu’ilse savait en infraction en circulant sans permis de conduire valable.

5 Le prévenu ne semblant toutefoispas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde la faveur d’unsursis partiel de 18moisquant aux interdictionsde conduire prononcéesà son égard. L’article 13 paragraphe 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a encore lieu d’excepter des20moisrestants des interdictions de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu les trajets suivants : -les trajetseffectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de mille cinq cent(1.500)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 671,05euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuessub 1), 2), 4)et5)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée devingt(20) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs descatégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction sub 3) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18) mois, applicable à tous les véhiculesautomoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution dedix-huit (18) moisde ces interdictions de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

6 pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; e x c e p t edusurplusdevingt(20) moisde ces interdictions de conduire, non-couverts par le sursis: -les trajets effectués dansl’intérêt prouvé de la profession du prévenu, -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestiqueavec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle la prévenue est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16,27, 28, 29, 30,60, 65et 66 du Code pénal, des articles1, 154,179, 182, 184,185,186, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12,13et 13terde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Séverine LETTNER, vice-président,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence deSydney SCHREINER,substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception de lareprésentantedu ministère public, ont signé le présent jugement.


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