Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

1 Jugt no2091/2023 not.27441/21/CC 2x i.c. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE 2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre…

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1 Jugt no2091/2023 not.27441/21/CC 2x i.c. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE 2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Grèce), demeurant àD-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du10août2023, Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a citéle prévenuà comparaître à l’audience publique du2octobre2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:délit de fuite;contravention. A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenuPERSONNE1.)necomparut pas. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du ministère public,MonsieurSam RIES,premiersubstitutdu procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire.

2 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du 10 août 2023régulièrement notifiée au prévenu à son adresse à D- ADRESSE2.)en date du 18 août 2023. Bien que régulièrement cité à domicile,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard Vu leprocès-verbalnuméroNUMERO1.)/2021du3juin 2021dressé parla police grand- ducale,régionSud-Ouest,CommissariatDifferdange(C3R). Vu l’information donnée en date du 10 août 2023 à l’Association d’Assurance Accident, relative à la citation du prévenu à l’audience, enapplication de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Entenduesles déclarations du témoinPERSONNE3.)à l’audience publique du 2 octobre 2023. Le ministère public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voiepublique,le 27mai 2021, vers 11.50heures àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputableà sa fauteainsi que d’avoir transgresséuneprescriptionénoncéeà l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un liende connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre). En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub2)à l’encontre du prévenu. Le tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître delacontraventionlibelléesub 2)à charge dePERSONNE1.). Auxtermes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles», commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent:

3 -un usager de la voie publique; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation; -la fuite de cet usager. – Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit defuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile. Lorsqu’un usager qui s’est rendu compteou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie. Les dispositions de l’article 9 dela loi modifiée du 14 février 1955 ont pour but non seulement de faciliter l’identification de l’auteur d’un accident, mais également de l’empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il aurait intérêt à cacher au moment de l’événement ; c’est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner (Arrêt N°325/09 X du 24 juin 2009). Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué dans un accident et de son comportement. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, dont les déclarations policières du témoinPERSONNE2.), ces dernières ayant été réitérées à l’audiencepublique du 2 octobre 2023sous la foi du serment, et les photographies jointes au procès-verbal précité, qu’en date du27 mai 2021, vers11.50heures, àADRESSE3.),PERSONNE1.), circulant àbord de son véhicule,a effectué une manœuvre de marche-arrière lors de laquelle il a percuté la gouttière d’une maison et qu’il a de la sortecausé un dommageà la propriété privée d’PERSONNE4.), et que malgré la connaissance du sinistre, il a délibérément quitté les lieux de l’accident sans faire la moindre diligence pour se faire connaître envue du règlement des dégâts, partant pour échapper aux constatations utiles. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non- équivoques du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment, les infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à limiter le dommage sub 3) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétés publiques. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience,ladéclaration dutémoin, ensemble les éléments du dossier répressif : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 mai 2021, vers 11.50 heures àADRESSE3.), 1)sachant qu’ila causéun accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées».

4 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’unepeine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques constitue une contravention simple, sanctionnée en vertu de l’article 174 dudit arrêté et de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de police de 25 à250 euros. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.200 eurosainsi qu’à une amende de police de200 euros. De plus, le premier paragraphe de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière permet au juge qui retient à charge d’un prévenu une infraction à la loi sur la circulation routière de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à unan en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits. La gravité du délit de fuite justifie la condamnation dePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de18 mois. Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience,le Tribunal ne saurait lui accorder un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la moduler autrement. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenu,le représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledemilledeuxcents(1.200) €,à une amende de police dedeuxcents(200)€ ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à14,77€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes àdouze(12) jours et àdeux(2) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d’une duréededix-huit(18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–Fsurtoutes les voies publiques.

5 Par application des articles14,16, 25, 27, 28, 29, 30, 59et 66 du Code pénal, des articles1, 154, 155, 179, 182, 184,185,190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, des articles 9 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que del’article140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.


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