Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

Jugt n°2081/2023 not.19597/21/CC IC2x Défaut AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE2023 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é…

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Jugt n°2081/2023 not.19597/21/CC IC2x Défaut AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE2023 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du3 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du9octobre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: circulationsousinfluence de stupéfiants(THC9,00ng/ml), contraventions. LaprévenuePERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience. Le représentantdu Ministère Public,Monsieur Yves SEIDENTHAL,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit :

2 Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro19597/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2021du1 er juillet 2021dressé par la Police Grand-Ducale,Région Centre-Est, Service régional de Police de la Route. Vu l’expertise toxicologique du23 juillet 2021dressée par le Laboratoire national de santé, service de toxicologiemédico-légale, révélantla présence d’un taux sériquede9,00ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC)dans l’organisme de laprévenue. Vu la citation à prévenuedu3 août 2023,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Laprévenue, quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer pardéfaut à son encontre. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir le30 juin 2021 à 09.50 heures à ADRESSE3.),circuléavec un véhicule sur la voie publiquealorsque son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique était supérieur ou égal à1 ng/ml, en l’espèce de9,00ng/mlainsi que d’avoir contrevenuàl’article140 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub 2) à charge de laprévenue. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaîtrede lacontravention libelléesub 2)à charge dePERSONNE1.). Lors d’un contrôle routier effectué le30 juin 2021, à 09.50 heures àADRESSE3.), les policiers constatent que la conductrice du véhicule de la marque CITROËN C4, immatriculé sous le numéroNUMERO4.)(L), identifiée en la personne d’PERSONNE1.)présente des signes manifestes d’une consommationde stupéfiants. PERSONNE1.)est alors soumiseà un test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère positif. Laprévenueest ensuite conduiteauHÔPITAL1.)où il est procédé sur sa personne à une prise de sang et une prise d’urine. L’expertise toxicologiquerévèle qu’PERSONNE1.)présentait au moment des faits un taux sérique de tétrahydrocannabinol de9,00ng/ml. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal,notamment au vu des constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionnéet du résultat del’expertise toxicologique,de sorte qu’il échet de retenirPERSONNE1.)dans les liens desinfractionslibelléesà sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le30 juin 2021 à 09.50 heures àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de9,00ng/ml, 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemmentde façon àne pas constituer un danger pour la circulation.» Les infractionsretenuesà chargede la prévenuese trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieude faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionneledélit de conduite sous influencede stupéfiantsd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La contraventionretenues à charge delaprévenueestpunie d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publiquesousinfluence de stupéfiants,PERSONNE1.)a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Eu égardà lagravitédesinfractionscommises,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amendede1.500eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduirede15mois. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, composée de sonvice- président,siégeant enmatière correctionnelle,statuantpar défautà l’égard de PERSONNE1.), lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à uneamendede MILLECINQ CENTS(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à433,60euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours,

4 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesàsa charge pour la durée deQUINZE(15)moisl’interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique. Letout en application des articles14, 16,28, 29,30et 65du Code pénal, des articles154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédurepénale,desarticles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, en présence deFélix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffier, qui à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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