Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023
No.466/2023 Audience publique dujeudi,26octobre2023 (Not.3385/21/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,vingt-six octobredeuxmillevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu16 juin2023, E…
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No.466/2023 Audience publique dujeudi,26octobre2023 (Not.3385/21/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,vingt-six octobredeuxmillevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu16 juin2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), prévenudu chefd’infractionsauxarticles461, 467,506-1.3) et 506-4.du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 25 septembre 2023.
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,25septembre 2023,le président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avaient comparu enpersonne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au service duprévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.». Il futensuiteentenduensesdéclarations orales. Après avoir été averti desondroit de se taire et de ne pas s’incriminersoi- même, le prévenu fut interrogé et entendu enses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent plusamplement exposés par MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,26 octobre 2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 3385/21/XD etnotammentles procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu le rapport d’expertise toxicologiqueno. P00201202 du 11 janvier 2023 du Laboratoire National de Santé établi par le M. Sc. Elizabeth PETKOVSKI. Vu l’ordonnance numéro 208/2022 du 20 juin 2022 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade.
3 Vu la citation à prévenu du 16 juin 2023 (Not.3385/21/XD),régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, sinon comme co- auteur, sinon comme complice, I.) entre le 28.05.2021, vers 16.30 heures, et le 31.05.2021, vers 06.00 heures, àADRESSE2.), à proximité immédiate et à l’intérieur du clubhouse appartenant auSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement aupréjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.), des boissons alcoolisées et sans alcool, ainsi que différentes denrées alimentaires (objets plus amplement décrits au procès-verbal n° 11172 du 31.05.2021 dressé par le Commissariat Diekirch / Vianden), d’une valeur totale de 3.327,-euros, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d’escalade et d’effraction, à savoir, en escaladant les grilles entourant complètement le clubhouse appartenant auSOCIETE1.)en raison de travaux derénovations en cours à ces dates, puis en cassant la vitre d’une fenêtre du prédit clubhouse, moyennant un outil ou objet indéterminé, afin d’accéder à la poignée et de pouvoir ainsi ouvrir la fenêtre depuis l’extérieur, et finalement en forçant notammentla porte du débarras où se trouvaient une partie des bouteilles d’alcool soustraites. II.) comme auteur ayant commis lui-même les infractions, sinon comme co- auteur, sinon comme complice, entre le 28.05.2021, vers 16.30 heures, et le 01.06.2021, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), à proximité immédiate et à l’intérieur du clubhouse appartenant auSOCIETE1.), et àADRESSE3.), à proximité d’un pavillon de chasse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
4 en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1)du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au momentoù elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l’infraction primaire libelléesub I), d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite infraction, retrouvé en partie le 01.06.2021, vers 15.30 heures, par le CommissariatADRESSE4.), et plus amplement décrits dans le procès- verbal n° 20486 du 01.06.2021, à proximité d’un pavillon de chasse situé àADRESSE3.), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles.» Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultantdes éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations policières, des déclarations du témoinPERSONNE2.)faites à la barre sous la foi du serment, et des explications et aveux partiels fournis par le prévenu lui-même, peuvent se résumer comme suit. Lors d’une patrouille effectuée par la police d’ADRESSE4.)en date du 1 er juin 2021, à la suite d’un signalement relatif à des fêtes illégalement organisées près d’un pavillon de chasse situé dans la forêt de ADRESSE3.), la police a pu retrouver sur place de nombreuses bouteilles d’alcool, quelques canettes de boissons softs, ainsi que des saucissons pour barbecue. Sur l’un des paquets figurait une étiquette portant l’inscription «Sportfëscher Club–PERSONNE3.)». La police, en ayant eu connaissance d’un cambriolage qui s’était produit quelques jours auparavant au préjudice de l’association «SOCIETE1.)», a vite pu faire le lien entre sa découverte et le vol prémentionné. En effet, plainte avait été déposée le 31 mai 2021 par un dénommé PERSONNE4.)contre inconnu, pour des faits de vol à l’aide d’effraction qui s’étaient produits entre le 28 et le 31 mai 2021 au clubhouse de l’association «SOCIETE1.)». Le clubhouse en question se trouvait en ce moment enphase de rénovation, et était partant entièrement clôturé, de sorte que le ou les auteurs ont d’abord dû escalader ladite clôture. Ensuite, le(s) malfaiteur(s), profitant du fait que les grilles avaient été enlevées devant les fenêtres à cause des travauxde rénovation, avai(en)t brisé deux vitres à l’aide de pierres, pour pouvoir accéder à la poignée des fenêtres et ouvrir celles-ci de l’extérieur et ainsi se procurer un accès à la maison. A
5 l’intérieur, toutes les pièces avaient été fouillées, et à l’arrière du clubhouse fut encore cassée une porte en bois donnant accès à un débarras duquel furent volés plusieurs objets y stockées. Finalement, le(s) auteur(s) avai(en)t pris la fuite via la sortie de secours, tout en emportant divers produits alimentaires,dont notamment de la viande à barbecue, ainsi que de nombreuses boissons, et surtout des bouteilles de whisky, pour une valeur totale de 3.327,-euros. L’unité Police technique du Service de police judiciaire a pu recueillir des traces ADN sur le lieu de l’infraction, dont une trace, prélevée sur la poignée de la fenêtre brisée, a pu être mis en corrélation avec le profil génétique dePERSONNE1.), recueilli antérieurement dans le cadre d’autres affaires pénales poursuivies à l’encontre de ce dernier au Grand- Duché de Luxembourg et en Allemagne. Encore dans le cadre d’un autre dossier relatif à la disparition du mineur PERSONNE5.)du Centre Socio-éducatif de l'état de Dreiborn, ce dernier avait, à son retour, déclaré à la police qu’il avait passé la journée du 30 mai 2021 ensemble avec des amis, dont notammentPERSONNE1.), à ADRESSE3.)où ils avaient organisé un barbecue près d’unpavillon de chasse et consommé beaucoup de whisky. Lors de cette fête, PERSONNE1.)se serait vanté d’avoir volé la viande pour la grillade ainsi que les boissons alcoolisées (une trentaine de bouteilles de whisky «ENSEIGNE1.)»).PERSONNE2.), faisant partie du même groupe d’amis, a encore confirmé par devant la police les dires dePERSONNE5.). D’après ces derniers,PERSONNE1.)leur aurait raconté le 30 mai 2021 qu’il avait volé la viande et les boissons alcoolisées au chalet du «SOCIETE1.)» sans cependant expliquer comment exactement il s’était procuré accès à l’intérieur de celui-ci. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a admis être entré dans le chalet en question, expliquant ainsi la présence de son ADN à l’intérieur de celui-ci. Il a cependant souligné à plusieurs reprises qu’il n’avait pas brisé les vitres pour y accéder mais que celles-ci furent déjà cassées et ouvertes au moment de son arrivée. S’étant trouvé sous forte influence de produits stupéfiants et notamment d’ecstasy, il aurait simplement recherché un endroit, dans son état d’enivrement, pour dormir un peu. Il n’aurait cependant aucun souvenir d’y avoir volé des boissons alcoolisées ou encore de la nourriture. A l’audience publique du 25 septembre 2023, le témoinPERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, que le jour de leur fête, partant le 30 mai 2021,PERSONNE1.)s’était vanté de son butin issu du vol commis au préjudice du «SOCIETE1.)». PERSONNE1.)a toujours avoué à l’audience d’être entré dans le chalet en question, ila cependant maintenu ses contestations quant au cambriolage mis à sa charge. La mandataire du prévenu s’est rapportée à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’infraction de vol en soi, tout en soulignant les contestations de son client d’être entré dans le chalet par effraction, ainsi
6 que l’impossibilité de ce dernier d’avoir transporté tout seul une trentaine de bouteilles de whisky d’ADRESSE4.)àADRESSE3.). Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction, 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes,la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis le vol au préjudice du «Sportfëscherclub Ettelbreck» à l’aide d’escalade et d’effraction. En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment. Aux termes de l’article 486 du Code pénal, est qualifié d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture. Il résulte du dossier répressif quela clôture entourant complètement le clubhouse en question à cause des travaux de rénovation encours, fut escaladée, puis que les vitres d’une fenêtre du prédit clubhouse furent cassées à l’aide de pierres afin d’accéder à la poignée pour ainsi ouvrir la fenêtre depuis l’extérieur, permettant ensuite à l’auteur/aux auteurs du vol d’accéder à l’intérieur du chalet via cette ouverture. Finalement, le ou les auteur(s) a/ont encore forcé la porte donnant accès au débarras, pour voler des bouteilles d’alcool et des denrées alimentaires y stockées. Le fait d’enjamber une clôture extérieure, puis de briser les vitres d’une fenêtre et d’accéder à l’intérieur d’un chalet via cette ouverture, et encore le fait de forcer une porte intérieure, constituent des actes d’effraction et d’escalade au sens des articles 484 et 486 du Code pénal, de sorte que la circonstance aggravante du vol telle que prévue par l’article 467 se trouve établie en l’espèce.
7 PERSONNE1.)conteste cependant être à l’origine de ces prédits actes d’effraction, sans cependant contester avoir été à l’intérieur du chalet cambriolé. Il préconise ainsi que d’autres personnes doivent déjà avoir illégalement accédé au chalet avant que lui-même n’yest entré. Quant au vol proprement dit, le prévenu indique ne pas avoir de souvenir d’avoir volé quoique ce soit, par contre, il prétend se rappeler d’avoir passé quelques heures dans le chalet en question pour dormir. Le tribunal trouve étonnant que leprévenu présente une mémoire sélective et qu’il se rappelle très bien, malgré son état prétendument enivré, d’avoir dormi quelques heures dans le chalet, mais de n’avoir aucun souvenir quant à un éventuel vol (aggravé) commis de sa part. A ce sujet, il ya lieu de rappeler les déclarations des témoins PERSONNE5.)etPERSONNE2.), ayant tous les deux déclaré, et ce dernier l’a encore confirmé à l’audience sous la foi du serment, que PERSONNE1.)s’était vanté lors de leur fête privée organisée le 30 mai 2021, qu’il avait volé les bouteilles de whisky et les saucissons pour la grillade dont ils se servaient. Au vu de ces éléments, et notamment de ces témoignages plus que concluants auxquels la chambre correctionnelle donne entièrement crédit, celle-ci a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)est à l’origine du vol commis au préjudice du «SOCIETE1.)». Quant à la circonstance aggravante que le vol ait été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, le tribunal souhaite relever que le chalet en question,tel que mentionné ci-avant, était à l’époque totalement clôturé alors que des travaux de rénovation étaient en cours.PERSONNE1.)a ainsi au moins dû enjamber cette clôture afin d’accéder au terrain dudit chalet. Par ailleurs, l’ADN du prévenu fut trouvée sur la poignée de la fenêtre brisée, donc même s’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu soit à l’originedu bris de glace, il a au moins dû enjamber la fenêtre en question pour accéder à l’intérieur du chalet. Concernant l’effraction de la porte intérieure donnant accès à un débarras, le tribunal estime que cette circonstance ne se trouve pas à suffisance établie à charge du prévenu. Le dossier ne renseigne en effet pas d’éléments mettant PERSONNE1.)en relation directe avec ce fait d’effraction, mais par contre laisse ouverte la question quant à la présence éventuelle de plusieurs co- auteurs et quant à la date précise du cambriolage, celui-ci pouvant s’être produit entre le 28 mai 2021 et le 30 mai 2021, partant éventuellement par un premier auteur à une date antérieure à celle de l’entrée de PERSONNE1.)dans le chalet en question. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal décide de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol aggravé, et notamment de vol à l’aide d’escalade, sans cependant rajouter la deuxième circonstance aggravante de l’effraction, de laquellePERSONNE1.)sera partant acquittée.
8 L’infraction de vol à l’aide d’escalade retenue ci-dessus à l’encontre du prévenu fait encore partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment- détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée au point II.) de la citation à prévenu est également à retenir ipso facto par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal. Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu en ce que le Ministère public a libellé sub II.) l’infraction à l’article 506-1. 3) dans son ancienne version, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 1 . Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée, l’article 506-1. 3) du Code pénal se lit comme suit : « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement : (…) 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. » Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub II.) en ce sens et de rectifier cette erreur purement matérielle. 1 Loi du 1 er août 2018«portant modification 1°du Code pénal ; 2°du Code de procédure pénale ; 3°du Nouveau Code de procédure civile ; 4°de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 5°de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 6°de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 7°de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ; 8°de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. modification de certaines dispositions du code pénal ; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle, en vue d’adapter le régime de confiscation.»
9 PERSONNE1.)est dès lors convaincu, comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, I.) entre le 28 mai 2021 et le 30 mai 2021, àADRESSE2.), à proximité immédiate et à l’intérieur du clubhouse appartenant au «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du «SOCIETE1.)», des boissons alcoolisées et sans alcool, ainsi que différentes denrées alimentaires (objets plus amplement décrits au procès-verbal n° 11172 du 31.05.2021, dressé par le Commissariat Diekirch / Vianden), d’une valeur totale de 3.327,-euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d’escalade, à savoir en escaladant la clôture entourant complètement le clubhouse appartenant au «SOCIETE1.)» en raison de travaux de rénovation en cours à ces dates, puis en enjambant une fenêtre depuis l’extérieur pour ainsi se procurer accès à l’intérieur du chalet où se trouvaient les denrées alimentaires et les boissons volées. II.) entre le 28 mai 2021 etle 01 juin 2021, àADRESSE2.), à proximité immédiate et à l’intérieur du clubhouse appartenant au «SOCIETE1.)», et àADRESSE3.), à proximité d’un pavillon de chasse, en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub I.), d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de ladite infraction, retrouvé en partie le 01 juin 2021, vers 15.30 heures, par le CommissariatADRESSE4.), et plus amplement décrit dans le procès- verbal n° 20486 du 01.06.2021, à proximité d’un pavillon de chasse situé àADRESSE3.), tout en sachant, au moment où il recevait et
10 détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis deles avoir utilisés à des fins personnelles. En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis avec effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de5 ans. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu de la gravité objective des faits, mais aussi des aveuxpartiels du prévenu et de sa situation personnelle difficile, la chambre correctionnelle estime que ce dernier est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de 9 mois. Au vu casier judiciaire du prévenu, ce dernier n’est pas admissible à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, celle-ci ne saura partant être assortie du sursis. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c qu i t t ePERSONNE1.)de la circonstance aggravante d’effraction non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deNEUF(9) MOIS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de136,50euros.
11 Par application des articles 14, 15, 16, 66, 73, 74, 77, 79, 461, 467, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 26 octobre 2023, au Palais de Justiceà Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deManon RISCH,premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partiecivilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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