Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

Jugt no2083/2023 Not.38472/22/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…

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Jugt no2083/2023 Not.38472/22/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A IT S: Par citation du3 août 2023,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.)a requis leprévenu decomparaître à l’audience publique du9 octobre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (0,73mgparlitred’air expiré); contraventions. Acette audience, Madame levice-président constatal’identitéduprévenu et lui donna connaissancede l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2)du Code de procédure pénale, ila été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Yves SIEDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 MaîtreTamara TURCARELLI, avocat,en remplacement de MaîtrePhilippe SYLVESTRE, avocatà la Cour, les deux demeurant àADRESSE1.), développa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro38472/22/CCet notamment le procès-verbalnuméro15720/2022du19novembre2022dressé par laPolice Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Vu la citation à prévenu du3 août 2023,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vule résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètreétablissant l'alcoolémie du prévenu à0,73mg par litre d’air expiré. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoircirculé,le19 novembre 2022 à 04.05 heures, à L-ADRESSE3.),en état d’ivresseet d’avoircontrevenu àdeuxprescriptionsénoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deuxinfractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce,il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2)et 3) à chargeduprévenu. Le Tribunal correctionnel est dèslors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.). Le19 novembre 2022 à 04.05 heures,PERSONNE1.)circule au volant de son véhicule de la marqueSUBARU,modèle BRZ,immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L),à L- ADRESSE3.), lorsqu’ilperdle contrôledeson véhiculeet heurtele trottoir du rond-point. Suite à l’impact, le véhiculeétaitimmobilisé. A leur arrivée sur les lieux, les policiers constatent quePERSONNE1.)présente des signes manifestes d’ivresse et le soumettent aux examensd’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètrea révélé dans le chef dePERSONNE1.)un taux d’'alcoolémiede0,73mg par litre d’air expiré. A l’audience,PERSONNE1.)n’a pas contestélesinfractionslui reprochéestout en sollicitant la clémence du Tribunal.

3 LesinfractionsreprochéesàPERSONNE1.)sontà suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif et ses aveux. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 novembre 2022 à 04.05 heures, à L-ADRESSE3.), 1) avoir circuléavec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de0,73mg/L, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lesinfractions retenues àchargeduprévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à applicationdes dispositionsde l’article 65 du Code pénal. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infraction de conduite en état d’ivresseretenue à chargedePERSONNE1.). Les contraventions retenues à chargeduprévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un anen matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenuesàchargeduprévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede500eurosetà uneinterdiction de conduirede16mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

4 publique ou à une peine privative de liberté pourinfraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peineset il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvième chambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede CINQCENTS(500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deSEIZE(16)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction deconduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à unepeine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29,30et65du Code pénal, des articles154,179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12, 13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques et de l’article140 del'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), en présence deFélix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffier, qui à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

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