Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

Jugt n°2084/2023 not.:40351/22/CC IC2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…

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Jugt n°2084/2023 not.:40351/22/CC IC2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du2 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.)a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du9 octobre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: circulation:délit de grande vitesse. Àcette audience, Madamelevice-président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2)du Code de procédure pénale,ila été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfutentendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SIEDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu ayant eu la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro40351/22/CCet notamment le procès-verbal n°3478/2022du24 novembre 2022 dressépar la Police grand- ducale, RégionCentre-Est,Commissariat Museldall (C3R). Vu la citation à prévenu du 2 août 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.)d’avoir,en tant que conducteur sur la voie publique,le23 novembre 2022 vers 23.50 heures,commis undélit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de137km/h, alors que le vitesse était limitée à90 km/h et ce alors que le prévenus’était, en date du 2 mars 2021, acquitté d’un avertissement taxé encourudu chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitessecommise par lui en date du 2 mars 2021. A l’audience, le Ministère Public a requis que le Tribunal rectifie une erreur matérielle dans la citation à prévenu alors qu’elle ne renseignait pas des circonstances de lieu de l’infraction reprochée àPERSONNE1.). Le Ministère Public a requis que le libellé des circonstances de temps et de lieu soit complété comme suit «le 23 novembre 2022, vers 23.50 heures,àADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.)». Le Tribunal constate qu’il ressort duprocès-verbal numéron°3478/2022du24 novembre 2022 que les faits se sontdéroulésle 23 novembre 2022, vers 23.50 heures,àADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.). Le Tribunal rectifie dès lors, de l’accord du prévenu, en ce sens l’erreur matérielle contenue dans libellé de la citation à prévenu. À l’audience du9 octobre2023, leprévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bisalinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,si le dépassement de la vitesse en question est commis: •endéansles trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenu irrévocable ou,

3 •endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins20km/h supérieure à ce maximum. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu,l’infraction du délit de grande vitesse est à suffisance prouvée à charge dePERSONNE1.). PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats àl’audience et ses aveux: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 novembre 2022 vers 23.50 heures, àADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.), d’avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jouroù le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chefd’une même contravention grave, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 2 mars 2021,acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commisepar lui en date du 2 mars 2021.» L’article 11bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitessed’une peine d’emprisonnement de huit jours à un anetd’une amende de 500 à 10.000 euros et ou d’une de cespeines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, deprononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge duprévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre uneamendede500euroset uneinterdiction de conduirede6mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voiepublique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peined’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.». PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peineset ilne semble pas indignede l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

4 accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,composée de son vice-président,statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entenduensesexplications et moyens de défense etlereprésentant du Ministère Public entendu en sonréquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,27 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o no n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée deSIX (6)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu’il serasursisà l’exécutiondel’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t itPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine. Le tout en application des articles14, 16, 28, 29et 30du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 11bis,13et 14bisdela loi modifiée du 14 février 1955qui furent désignés à l’audience par Madamelevice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), en présence deFélix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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