Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

Jugt n°2085/2023 not.36884/22/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 LeTribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2,026 mots

Jugt n°2085/2023 not.36884/22/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 LeTribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du1 er août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.)a requis leprévenudecomparaître à l’audience publique du9 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes : circulation:ivresse (0,68mg par litre d’air expiré);influence de stupéfiants(THC 3,74ng/ml);contravention. Àcette audience, Madame levice-président constata l’identitédu prévenuetlui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,Madame levice-président informa leprévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SIEDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 36884/22/CCet notamment le procès-verbal numéro15561/2022du7 novembre 2022établi par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémiedu prévenu à 0,68mg/l d’air expiré. Vu l’expertise toxicologique du13 décembre 2022dressée par le Laboratoire national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de3,74ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organismedu prévenu. Vu lacitationdu1 er août 2023,régulièrement notifiéeau prévenu. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoircirculé,entre le7 novembre 2022, vers 23.59heureset le 8 novembre 2023 à 02.00 heuresàADRESSE3.), porte de France,avec un taux d’alcool prohibé par la loi(0,68mg par litre d’air expiré)etalorsque son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique était supérieur ou égal à1ng/ml, en l’espèce de3,74ng/ml,ainsi que d’avoir transgresséuneprescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtrede la contravention libelléesub 3) à chargeduprévenu. En l’espèce, il y a connexité entre les délitslibellés sub 1) et sub 2) et la contravention libellée à chargedu prévenu. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appelpar le Tribunal correctionnel. Le 7 novembre 2022, la Police est appelée à intervenir vers 23.40 heures, àADRESSE3.), porte de France, en raison d’une altercation qui a eu lieu entre un couple, plus précisémententre PERSONNE1.)et sa compagne. A l’arrivée des policiers sur les lieux,PERSONNE1.)avait déjà quitté les lieux. Il revint cependant sur les lieux en voiture pendant que les policiers parlaient à sa compagne. Les policiers constatent d’emblée qu’PERSONNE1.)présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

3 L’examen de l’air expiré par éthylomètrearévéléqu’PERSONNE1.)présentaitun taux l'alcoolémie de0,68mg par litre d’air expiré. Aubureau de police, les policiers constatent encore qu’PERSONNE1.)présente également des signes manifestes d’une consommation de stupéfiants. Le prévenu admet qu’il a consommé de la marihuana. PERSONNE1.)est alors soumis à un test de dépistage rapide destupéfiants qui s’avère positif. Le prévenuest ensuite conduit auHÔPITAL1.)où il est procédé sur sa personne à une prise de sang etàune prise d’urine. L’expertise toxicologiquerévèle qu’PERSONNE1.)présentait au moment des faits un taux sérique detétrahydrocannabinol de3,74ng/ml. À l’audience du9 octobre 2023, leprévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Au vu du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre, de l’expertisetoxicologique etdes constatationspolicièresainsi quedes aveux du prévenu, lesinfractionslibelléesà charge d’PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, entrele 7 novembre 2022, vers 23.59 heures et le 8 novembre 2023 à 02.00 heures à ADRESSE4.), 1) avoir circuléavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mgpar litre d'air expiré,en l'espèce de 0,68mg/L, 2) avoir circulé alors que son organisme comportaitla présence de tétralydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de3,74ng/ml, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Lesinfractionsretenues sub 1)et 2)se trouventen concoursréel entre elles. Ces deux infractionsse trouvent en concoursidéalavec l’infraction retenue sub 3), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. En circulant sur la voie publiquesousinfluence de stupéfiantset en état d’imprégnation alcoolique,leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne lesdélitsde conduiteenétat d’ivresseetsous

4 influencede stupéfiantsd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» Eu égardà lagravitédes infractionscommises, il y a lieu de condamner leprévenu PERSONNE1.)à uneamendede700eurosqui tient également compte de sa situation financière,ainsiqu’à: -uneinterdiction de conduirede16moisdu chef de la conduite en étatd’ivresse retenue à sa charge et à -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef delaconduite sous influence de stupéfiants retenue àsa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et iln’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le Tribunal décidedelui accorderle bénéfice dusursisintégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer du chefde l’infraction sub 1) retenueà sa charge. Au vu cependant du fait qu’PERSONNE1.)a circuléde nouveau avec un taux de THC prohibé alors qu’il avait déjà été condamné en 2018 du chef de circulation sous influence de stupéfiants, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de luiaccorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcerdu chef del’infraction sub2) retenueà sa charge. L’article 13 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Au vu desexplications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des12 moisde cette interdiction de conduire: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.),

5 -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant oul’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu auprès d’une tierce personne à laquellePERSONNE1.)est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, composée de son vice-président, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoireetle prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge à uneamendede SEPTCENTS(700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à 498,90euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef dela conduite en état d’ivresseretenuesub 1) àsacharge pour la durée deSEIZE(16)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur descatégories A-F sur la voie publique, ditqu’il serasursisà l’exécutiondel’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t itPERSONNE1.)qu’au cas où, dans undélai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefdela conduite sous influence de stupéfiants retenuesub 2)à sa charge pour la durée deDOUZE(12)moisl’interdictionde conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique, ex c e p t ede l’interdiction de conduire à prononcer, -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoituragerégulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu auprès d’une tierce personne à laquellePERSONNE1.)est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle.

6 Letout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et65 du Code pénal, des articles3-6, 154,179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale, desarticles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955etdel’article140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.), en présence deFélix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.