Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

1 Jugt no2061/2023 Not.:11324/21/CD 2xex.p.(s.p) (Confisc.) Audience publique du26 octobre2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de…

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1 Jugt no2061/2023 Not.:11324/21/CD 2xex.p.(s.p) (Confisc.) Audience publique du26 octobre2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, placéesous le régime du contrôle judiciairedepuis le12juillet2021 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Kosovo), demeurant à L-ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Suzy GOMES MATOS, placée sous le régime du contrôle judiciairedepuisle 20 juillet 2021 -prévenues- FAITS : Par citation du23 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenuesde comparaîtreà l’audience publique du3 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 PERSONNE1.)etPERSONNE2.):infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; infractions aux articles 329 et 398 du Code pénal. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identitédes prévenues,leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer elles-mêmes. LesprévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendues en leurs explications et moyens de défense. Le témoinArnaud COLLARTfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lareprésentantedu Ministère Public,Larissa LORANG, substitutdu Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePhilippeSTROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensede la prévenuePERSONNE1.). MaîtreSuzy GOMES MATOS , en remplacement de Maître PhilippePENNING, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensede la prévenuePERSONNE2.). Les prévenues eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenudu23 août 2023régulièrement notifiée auxprévenues PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro617rendue en date du22mars 2023par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.) etPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a, 8.1.b, et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi quedu chef d’infractions aux articles 329 et 398 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

3 Vu le rapport d’expertisetoxicologiquedu19 avril 2021du Laboratoire National de Santé entré au Parquet en date du24 avril 2021. Vul’ensemble du dossier répressif etles rapportset procès-verbaux de policedressés en cause. 1.PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «1.PERSONNE3.), préqualifiée commeauteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis l’année 2018 et jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment à ADRESSE5.)et àADRESSE1.), à son domicile sis àADRESSE2.), mais également dans le quartier ADRESSE6.), autour de la filiale de la banqueSOCIETE1.), près de la banqueSOCIETE2.)et dans le Parc deADRESSE7.), ainsi que dans le quartier duADRESSE8.), auADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 1)En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ouoffert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu sinon offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis en circulation au moins 500 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant deux ans à entre quarante et cinquante personnes, dont : -une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, mais au moins les quantités libellées sub.II ainsi que 5 grammes de haschisch àPERSONNE4.), préqualifiée, -à au moins onze reprises de la marihuana et du haschisch au prix de 10 euros le gramme à V.N.R., née leDATE3.), dont : •pour la contrevaleur de 10 euros le 24 février 2021, •pour la contrevaleur de 50 euros le 25février 2021, •pour la contrevaleur de 80 euros le 27 février 2021, •pour la contrevaleur de 30 euros le 3 mars 2021, •pour la contrevaleur de 100 euros le 5 mars 2021, •pour la contrevaleur de 40 euros le 8 mars 2021, •pour la contrevaleur de 90euros le 13 mars 2021, •pour la contrevaleur de 20 euros le 15 mars 2021,

4 •pour la contrevaleur de 60 euros le 19 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne inconnue, par l’intermédiaire de V.N.R., née leDATE3.), le I er mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne inconnue, par l’intermédiaire de V.N.R., née leDATE3.), le 1 er mars 2021, -4 grammes de cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à D.C.M., né leDATE4.), le27 mars 2021, -à trois reprises du cannabis au prix de 10 euros le gramme à B.C.A., né leDATE5.), dont une quantité indéterminée en novembre 2020, trois grammes le 30 mars 2021 et deux grammes le 2 avril 2021, -une quantité indéterminée de cannabis à M.E.R., né leDATE6.), le 27 mars 2021, -à trois reprises une quantité indéterminée de cannabis à une personneutilisant le pseudonyme «ALIAS1.)» surMEDIA1.), dont trois grammes le 26 mars 2021, -une quantité indéterminée de cannabis àALIAS2.), née leDATE7.), viaMEDIA1.)le 25 février 2021, -à deux reprises une quantité indéterminée de cannabis àALIAS3.), né le 1 er DATE8.), dont pour la contrevaleur de 50 euros le 27 mars 2021 et pour la contrevaleur de 20 euros le 29 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleurde 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS4.)» sur MEDIA1.)le 3 mars 2021, -deux grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS5.)» surMEDIA1.)le 2 mars 2021, -trois grammes de cannabis pour la contrevaleur de 20euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS6.)» surMEDIA1.)le 1 er avril 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS7.)» surMEDIA1.)le 25 mars 2021, -à six reprises du cannabis à unepersonne utilisant le pseudonyme «ALIAS8.)» surMEDIA1.), dont •pour la contrevaleur de 50 euros de haschisch et de 50 euros de marihuana le 1 er mars 2021, •pour la contrevaleur de 40 euros de haschisch et de 60 euros de marihuana le 5 mars 2021, •pourla contrevaleur de 50 euros de marihuana le 12 mars 2021, •pour la contrevaleur de 60 euros de cannabis le 14 mars 2021, •cinq grammes de cannabis le 18 mars 2021, •cinq gammes de cannabis le 22 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS9.)» surMEDIA1.)le 14 mars 2021, -à trois reprises du haschisch à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS10.)» surMEDIA1.), dont

5 •cinq grammes le 25 février 2021, •pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 8 mars 2021, •pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 22 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS11.)» surMEDIA1.)le 20 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros et 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS12.)» surMEDIA1.)le 15 mars 2021, et pour la contrevaleur de 30 euros le 25 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS13.)» surMEDIA1.)le 26 mars 2021, -cinq grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS14.)» surMEDIA1.)le 26 mars 2021, -un gramme de marihuana à une personne utilisant lepseudonyme «ALIAS15.)» surMEDIA1.)le 27 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 25 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS16.)» surMEDIA1.)le 29 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS17.)» surMEDIA1.)le 1 er avril 2021, -à deux reprises du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS18.)» surMEDIA1.)les 13 et 24 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleurde 30 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS19.)» surMEDIA1.)le 2 avril 2021, -à quatre reprises du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS20.)» surMEDIA1.)les 18, 20, 21 et 23 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS21.)» surMEDIA1.)le 27 février 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 510 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS22.)» surMEDIA1.)le 26 février 2021, pour la contrevaleur de 200 euros le 19 mars 2021 et pour la contrevaleur de 100 euros le 1 er avril 2021, -1 gramme de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS23.)» surMEDIA1.)le 25 mars 2021, sans préjudice quant à d’autres personnes ; 2)En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou àtitre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

6 en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1) ainsi que 296,1 grammes bruts de marihuana et 67,4 grammes brutsde haschisch saisis le 2 avril 2021, et 5,5 grammes bruts de marihuana saisis le 29 octobre 2020 et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition des quantités de marihuana et de haschisch libellées sub II. parPERSONNE4.); 3)avec la circonstancequ’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été commise à l’égard de V.N.R., née leDATE3.), D.C.M., né leDATE4.), et B.C.A., né leDATE5.), et M.E.R., né leDATE6.), partant à l’égard de mineurs ; 4)en infraction à l’article 8-1 de la loi du19 février 1973 précitée d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. l) et 2), les téléphones portables ENSEIGNE1.)etENSEIGNE2.)saisis le 2 avril 2021, et une somme indéterminée mais au moins 60.000 euros dont 5.025 euros saisis le 2 avril 2021, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub. l) et 2), sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cet argent qu’ils provenaient del’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir: «II.PERSONNE4.), préqualifiée, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encoreprescrit et au moins depuis le mois de juin 2020 et jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment àADRESSE1.), auADRESSE2.),ADRESSE10.), mais également dans le quartier ADRESSE6.), autour de la filiale de la banqueSOCIETE1.), ainsi que dans le quartier duADRESSE8.), auADRESSE9.), et dans le parcADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, l) En infraction à l’article 8.1.a. de laloi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana etde haschisch et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu sinon offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis en circulation au moins 100 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant neuf à dix mois à entre huit et neuf personnes, dont : -5 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 50 euros àPERSONNE5.), né leDATE9.), -une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS24.)» sur l’application «MEDIA2.)»,

7 -une quantité indéterminée de cannabis à des personnes indéterminées lui envoyées par une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS25.)» sur l’application «MEDIA2.)» le 31 décembre 2020, -à deux reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS26.)» sur l’application «MEDIA2.)», dont pour la contrevaleur de 10 euros le 5 mars 2021 et pour la contrevaleur de 85 euros le 16 mars 2021, -40 grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS27.)» sur l’application «MEDIA2.)», sans préjudicequant à d’autres personnes ; 2) En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieursde ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub1) ainsi que 30,7 grammes bruts de marihuana saisis le 2 avril 2021; 3) En infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée. d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), le téléphone portable ENSEIGNE3.)saisi le 2 avril 2021, et une somme indéterminée mais au moins 8.000 euros, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub.1) et 2), sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» Finalement, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir: «III.PERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiées, Le 2 avril 2021 vers 19.00 heures, àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indicationsde temps et de lieux plus exactes et plus précises, 1)En infraction à l’article 398 du Code pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né le DATE9.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage ; 2)En infraction à l’article 329 du Code pénal d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE5.), né leDATE9.), à l’aide d’un couteau, partant par geste.»

8 I.Quant aux faits En date du 2 avril 2022,la police est informée qu’une bagarre a eu lieuau niveau du ADRESSE10.)dans le cadre d’un traficdestupéfiants.Arrivés sur les lieux, les policiers y trouvent l’appelantPERSONNE5.). Ce dernier explique aux policiers qu’il s’était donné rendez-vous avec la prévenue PERSONNE2.)auprès de la banqueSOCIETE1.)àADRESSE7.)afin d’acheter 5 grammes de marihuana. Il indique que dans la mesureoùcette dernière était en retard, il s’est rendu à son domicile sis àADRESSE2.)àADRESSE12.)où cette dernière résidait avec son amie la prévenuePERSONNE1.). Selon lesrenseignements obtenus, les deux prévenues seraient descendues de l’immeuble manifestement non enchantéespar le fait que le consommateur de stupéfiants se serait rendu à leur porte pour acheter de la drogue,ce qui risquait d’attirer l’attentiondu voisinage quant à leur trafic.PERSONNE2.)aurait alors refusé de vendre des stupéfiants àPERSONNE5.). Ce dernier auraitcependantinsisté pour avoir de la marihuana jusqu’à ce qu’PERSONNE1.)le menace avec un couteau afin qu’il parte. Le plaignant indique avoir ensuite encore reçu un coup de poing de cette dernière et avoir alors par vengeance volé le sac à dos contenant des stupéfiants pourpar aprèsprendre la fuite. Dans le sac à dos en question,30,7 grammes de marihuana ont pu être trouvés et saisis. Il s’avère encore que les deux prévenues utilisent l’application «MEDIA2.)» pour communiquer avec leurs clients. Suite à la description fournie parPERSONNE5.), les deux prévenues sont interpellées par la police. Ellesindiquenttoutes les deuxaux agentss’adonner à la vente de marihuana. Lors de leurs auditions respectives en date du jour-même, les deux prévenues font usage de leur droit de se taire. Ni la perquisition du domicile ni les fouilles corporelles des prévenues ne permettent de retrouver ledit couteau, cependant des quantités importantes de stupéfiants sont trouvées au domiciled’PERSONNE1.)à savoir296,1 grammes bruts de marihuana et 67,4 grammes bruts de haschisch ainsi que 5,5 grammes bruts de marihuana. Lors de son interrogatoire devantle juge d’instruction en date du 3 avril 2021, PERSONNE2.)reconnaît s’adonner à un trafic de marihuana depuis environ 9 à 10 mois et avoir 7 à 8 clientsréguliers. Elle explique vendre de la drogue car elle se trouve dans une situation financièredifficile. Elle déclare s’approvisionner auprès du même dealer qu’PERSONNE1.)où elles achètent environ 150 grammes de marihuana par mois. Elle admetquePERSONNE5.)l’a contactée la veille, mais qu’il n’est pas un client habituel et qu’il avraisemblablementreçu son numéro de téléphone de la part d’un tiers. Elle

9 conteste avoir menacé ce dernier avec un couteau et affirmequ’illui a arraché son sac la faisant tomber et que son amiePERSONNE1.)lui est alors venue en aide. Égalemententendue par le magistrat instructeur en date du même jour,PERSONNE1.) déclare être consommatrice de marihuana et s’adonneràun trafic depuis environ deux ansavec des interruptions. Elle précise vendre environ 500 grammes de marihuana par moiset avoir environ 40 à 50 clients. Elle explique que le jour des faits,un client de la co-prévenue a garé sa voiture devant sa maison et les aurait observées sortir de l’immeuble. L’homme en question les aurait littéralement harcelées pour avoir de la marihuana et les aurait suivies pour finalement arracher le sac porté en bandoulière par PERSONNE2.). Elles auraient alors poursuivi l’individu en question qui aurait jeté les affaires du sac tout en criant qu’elles étaient des vendeuses de drogues attirant l’attention des passants qui ont appeléla police. Confrontée au fait que 5.025 euros, 296,1grammes de marihuana, 67,4 grammes de hachich deux téléphones portables ainsi que des ustensiles nécessaires à la préparation de la drogue à la vente ont été retrouvés à son domicile, la prévenue reconnaît que ceux- ciluiappartiennent. Elle précise qu’une partie de l’argent provient de son épargne et que le téléphone de marque Samsung n’a pas été utilisé dans le cadre de son trafic. L’exploitation de la téléphonie et l’audition de certains clients qui ont pu ainsi être identifiés permettentde mettre enévidence un trafic de marihuana d’une certaine envergure tel que plus amplement repris dans la citation à prévenues. Lors desoninterrogatoire de seconde comparution en date du 23 février 2022, PERSONNE1.)maintient ses déclarations antérieures et explique qu’elle et la co- prévenuePERSONNE2.)avaient chacune leur propre trafic et qu’elles ne travaillaient pas ensemble. Elle ne conteste pas qu’il se peut qu’elle aitpuvendrede la marihuana à des mineurs, mais elle aurait ignoré leur âge pensant qu’il s’agissait d’adultes. Entendue le même jour par le magistrat instructeur,PERSONNE2.)maintient dans les grandes lignes ses déclarations antérieures et confirme cellesde laco-prévenue. Cependant, elle n’aurait pas vendu de stupéfiants à des mineurs. Déclarations à l’audience A l’audience du 3 octobre 2023, le témoinArnaud COLLART,Commissaire affectéà la police Grand-ducale, Commissariat Luxembourg, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatationsfaites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. A la barre, les prévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont maintenu dans leurs grandes lignes leurs déclarations antérieures.PERSONNE1.)a reconnu qu’elle avait certes donné un coup àPERSONNE5.), tout en précisant qu’elles s’étaient toutes les deux défendues contre ce dernier qui avait arraché avec violence le sac

10 d’PERSONNE2.).Les deux prévenues ont encore contesté avoir menacé PERSONNE5.)avec un couteau. II. En droit A l’audience du 3 octobre 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoir, pendant la période libellée par le Ministère Public, vendu de la marihuana à toutes les personnes visées dans la citation à prévenu. Le Tribunal constate qu’il est entre autres reproché àPERSONNE1.)la circonstance aggravante d’avoircommis une partie des infractions à l’égard demineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peinesseulement, les infractions aux articles 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, à savoir entre autres la venteet l’offre en ventede marihuana. L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une peine d’amende de 1.250,-euros à 1.250.000,-euros, les infractions visées à l’article 8 commises à l’égard d’un mineur. Or,laloi du 10 juillet2023 portant modification de laloimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie a inséré un article 7-1 nouveau dans la loi précitée. Cet article en son point (5) prévoit que: «Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, offert en vente ou de quelque autre façon offert de cannabis ou des produits dérivés de la même plante à des mineurs, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui- même. L’article 7-1 nouveau prévoit donc une peine plus douce en ce quiconcernel’offre en vente de marihuanaà des mineurs. Cependant, il ressort du dossier répressif et des aveux de la prévenue que celle-ci avait organisé un trafic de marihuana d’une certaine envergure. Elleadès lors nécessairement vendu des stupéfiants et nes’est pas contentéede les offrir en vente.

11 Etant donné que les faits lui reprochés et retenus à son encontre par le Tribunal ont trait à la vente de stupéfiants et non pas l’offre en vente, il n’y a pas lieu à l’application du principe dela rétroactivité de la loi la plus douce. PERSONNE1.)est, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub1.1) à son encontre par le Ministère Public. Compte tenu desdéveloppements repris sub1. 1), l’infraction de détentionet de transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités demarihuanavisées dans la citation à prévenue sub 1. 2). En ce concerne l’infraction de blanchiment détention, la prévenue a fait valoir que la moitié de la somme d’argent de5.025 euros provenait d’activitéslicites dont notamment du babysitting qu’elle avait effectué ainsi que de ses épargnes. Ces explications n’emportent pas la conviction du Tribunal au vu du montant élevé de la somme d’argent liquide et en l’absence de toutdébut de preuve rapportée par la prévenuequant à son éventuel origine licite. La mêm observations vaut pour les téléphones portables de la prévenue. Ainsi, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub1 1) et2)ainsi quedes sommes d’argentet des téléphones portables libellés par le Parquet. PERSONNE1.)est ainsiconvaincuepar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressif,de la déposition du témoinet de ses aveux: «comme auteur,ayant elle-même commis les infractions, depuis l’année 2018 et jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment àADRESSE5.)et à ADRESSE1.), à son domicile sis àADRESSE2.), mais également dans le quartier ADRESSE6.), autour de la filiale de la banqueSOCIETE1.), près de la banque SOCIETE2.)et dans leADRESSE13.), ainsi que dans le quartier duADRESSE8.), auADRESSE9.), 1)En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicitevendul’une dessubstances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicitevendu moins 500 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant deux ans à entre quarante et cinquante personnes, dont :

12 -une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, mais au moins les quantités libellées sub.II ainsi que 5 grammes de haschisch àPERSONNE4.), préqualifiée, -à au moins onze reprises de la marihuana et du haschisch au prix de 10 euros le gramme à V.N.R., née leDATE3.), dont : •pour la contrevaleur de 10 euros le 24 février 2021, •pour la contrevaleur de 50 euros le 25 février 2021, •pour la contrevaleur de 80 euros le 27 février 2021, •pour la contrevaleur de 30 euros le 3 mars 2021, •pour la contrevaleur de 100 euros le 5 mars 2021, •pour la contrevaleur de 40 euros le 8 mars 2021, •pour la contrevaleur de 90 euros le 13 mars 2021, •pour la contrevaleur de 20 euros le 15 mars 2021, •pour la contrevaleur de 60 euros le 19 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne inconnue, par l’intermédiaire de V.N.R., née leDATE3.), le I er mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne inconnue, par l’intermédiaire de V.N.R., née leDATE3.), le 1 er mars 2021, -4 grammes de cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à D.C.M., né leDATE4.), le27 mars 2021, -à trois reprises du cannabis au prix de 10 euros le gramme à B.C.A., né leDATE5.), dont une quantité indéterminée en novembre 2020, trois grammes le 30 mars 2021 et deux grammes le 2 avril 2021, -une quantité indéterminée de cannabis à M.E.R., né leDATE6.), le 27 mars 2021, -à trois reprises une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS1.)» surMEDIA1.), dont trois grammes le 26 mars 2021, -une quantité indéterminée de cannabis àALIAS2.), née leDATE7.), viaMEDIA1.) le 25 février 2021, -à deux reprises une quantité indéterminée de cannabis àALIAS3.), né le 1 er DATE8.), dontpour la contrevaleur de 50 euros le 27 mars 2021 et pour la contrevaleur de 20 euros le 29 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme«ALIAS4.)» surMEDIA1.)le 3 mars 2021,

13 -deux grammes de cannabisà une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS5.)» surMEDIA1.)le 2 mars 2021, -trois grammes de cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS6.)»surMEDIA1.)le 1 er avril 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS7.)» surMEDIA1.)le 25 mars 2021, -à six reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS8.)» sur MEDIA1.), dont •pour la contrevaleur de 50 euros de haschisch et de 50 euros de marihuana le 1 er mars 2021, •pour la contrevaleur de 40 euros de haschisch et de 60 euros de marihuana le 5 mars 2021, •pour la contrevaleur de 50 euros de marihuana le 12 mars 2021, •pour lacontrevaleur de 60 euros de cannabis le 14 mars 2021, •cinq grammes de cannabis le 18 mars 2021, •cinq gammes de cannabis le 22 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne utilisant le pseudonyme«ALIAS9.)» surMEDIA1.)le 14 mars 2021, -à trois reprises du haschisch à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS10.)» surMEDIA1.), dont •cinq grammes le 25 février 2021, •pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 8 mars 2021, •pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 22 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme«ALIAS11.)» surMEDIA1.)le 20 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros et 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS12.)» surMEDIA1.)le 15 mars 2021, et pour la contrevaleur de 30 euros le 25 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS13.)» surMEDIA1.)le 26 mars 2021, -cinq grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS14.)» surMEDIA1.)le 26 mars 2021, -un gramme de marihuana à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS15.)» surMEDIA1.)le 27 mars 2021,

14 -du cannabis pour la contrevaleurde 25 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS16.)» surMEDIA1.)le 29 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le pseudonyme«ALIAS17.)» surMEDIA1.)le 1 er avril 2021, -à deux reprises du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS18.)» surMEDIA1.)les 13 et 24 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le pseudonyme«ALIAS19.)» surMEDIA1.)le 2 avril 2021, -à quatre reprises du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS20.)» surMEDIA1.)les 18, 20, 21 et 23 mars 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS21.)» surMEDIA1.)le 27 février 2021, -du cannabis pour la contrevaleur de 510 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS22.)» surMEDIA1.)le 26 février 2021, pour la contrevaleur de 200 euros le 19 mars 2021 et pour la contrevaleur de 100 euros le 1 er avril 2021, -1 gramme de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS23.)» sur MEDIA1.)le 25 mars 2021, sans préjudice quant à d’autres personnes ; 2)En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, envue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1) ainsi que 296,1 grammes bruts demarihuana et 67,4 grammes bruts de haschisch saisis le 2 avril 2021, et 5,5 grammes bruts de marihuana saisis le 29 octobre 2020 et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition des quantités de marihuana et de haschisch libellées sub II. parPERSONNE4.); 3)avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été commise à l’égard de V.N.R., née leDATE3.), D.C.M., né leDATE4.), et B.C.A., né leDATE5.), et M.E.R., né leDATE6.), partant à l’égard de mineurs ; 4)en infraction à l’article 8-1 de laloi du 19 février 1973 précitée

15 d’avoir détenu l’objet le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment oùellele recevait, qu’il provenait de l’une de cesinfractions, en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub.1) et 2), les téléphones portablesENSEIGNE1.)etENSEIGNE2.)saisis le 2 avril 2021, et une somme indéterminée mais au moins 60.000 euros dont 5.025 euros saisis le 2 avril 2021, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub.1) et 2), sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants,cet argentetces téléphones portablesqu’ils provenaient de l’une de ces infractions.» 2.PERSONNE2.) A l’audience du 3 octobre 2023,PERSONNE2.)a reconnu avoir, pendant la période libellée par le Ministère Public, vendu de la marihuana à toutes les personnes visées dans la citation à prévenus. PERSONNE2.)est, au vu de ce qui précède, à retenir dans lesliens de l’infraction telle que libellée sub 1. 1) à son encontre par le Ministère Public. Compte tenu desdéveloppements repris sub 1. 1), l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités de marihuana visées dans la citation à prévenue sub 1. 2). Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef de laprévenue, l’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants reprissub 1 1) et 2) et des sommes d’argentet le téléphone portable libellépar le Parquet. PERSONNE2.)est ainsiconvaincuepar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,de la déposition du témoinet de ses aveux: «comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, depuis le mois de juin 2020 et jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment àADRESSE1.), au ADRESSE2.),ADRESSE10.), mais également dans le quartierADRESSE6.), autour de la filiale de la banqueSOCIETE1.), ainsi que dans le quartier duADRESSE8.), auADRESSE9.), et dans le parcADRESSE11.), 1)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicitevendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicitevendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu au moins

16 100 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant neuf à dix mois à entre huit et neuf personnes, dont : -5 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 50 euros àPERSONNE5.), né le DATE9.), -une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS24.)» sur l’application «MEDIA2.)», -une quantité indéterminée de cannabis à des personnes indéterminées lui envoyées par une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS25.)» sur l’application « MEDIA2.)» le 31 décembre 2020, -à deux reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS26.)» sur l’application «MEDIA2.)», dont pour la contrevaleur de 10 euros le 5 mars 2021 et pour la contrevaleur de 85 euros le 16 mars 2021, -40 grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS27.)» sur l’application «MEDIA2.)», sans préjudice quant à d’autres personnes ; 2)en infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub1) ainsi que 30,7 grammes bruts de marihuanasaisis le 2 avril 2021; 3)en infraction à l’article 8-1 de laloi du 19 février 1973 précitée d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b), sachant au moment oùellele recevait, qu’ilprovenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2)et une somme indéterminée mais au moins 8.000 euroset le téléphone portableENSEIGNE3.)saisi le 2 avril 2021,partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub.1) et 2), sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants,cet argent etce téléphone portablequ’ils provenaient de l’une de ces infractions.» 3.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)

17 Tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience, les deux prévenues ont contesté avoir menacéPERSONNE5.)à l’aide d’un couteau.PERSONNE1.)a reconnu avoir porté un coup à ce dernier parce qu’il était en traind’arracher le sac de la prévenue PERSONNE2.), ce que cettedernière a également confirmé à l’audience. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans êtretenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèces, la matérialité des faits qualifiés de menacepar gestes d’un attentat contre les personnes laisse d’être établie en l’espèce. En effet, aucun couteau n’a été découvert sur les deux prévenues bien qu’elles aient été rapidement arrêtées. S’y ajoute, quela victime présumée ne s’est pas présentée à l’audience pour être entendue sous la foi du serment. Ily a partantlieud’acquitter les deux prévenues de ce chef. En ce qui concerne ledéroulementdes faits qualifiés de coups et blessures, leTribunal donne à considérer que ceux-ci se sontdérouléssur le fond d’un échange de drogue,la victime présumée ayant voulu acheter des stupéfiants auprès d’PERSONNE2.). Les deux prévenues ont déclaré quePERSONNE5.)a soustrait avec violence le sac que portaitPERSONNE2.)en bandoulière. Lors de son auditionpolicière,PERSONNE5.)abienreconnu s’être emparé du sac. Ainsi, il n’est pas exclu qu’au moment des faits les deux prévenues étaient les victimes de ce qu’on serait tenté de qualifier de vol avec violence. Etant donné que le déroulement exact des faits n’est pas clair et qu’il n’est pas exclu que la prévenuePERSONNE1.)aitpuagiren légitime défense, le principe que lemoindre

18 doute bénéficié toujours à l’accusé interditen l’espèceau Tribunal d’entrer en voie de condamnation. Il y a partant lieu d’acquitter les deux prévenues de la prévention de coups et blessures volontaires. La peine Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre lesstupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine laplus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. PERSONNE1.) La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une peine d’amende de 1.250,-euros à 1.250.000,-euros, les infractions visées à l’article 8 commises à l’égard d’un mineur. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. L’article 78 alinéa 1er du Code pénaldispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. » Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

19 (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98). En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions commises sont d’une gravité indiscutable. Force est cependant de constater que le jeune âge de laprévenueau moment des faits et l’absence d’antécédents judiciaires sont des circonstances atténuantes à retenir en sa faveur, afin de prononcer une peine en-dessous du minimum légal. Ainsi,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18 mois ainsi qu’à une amende de1.500 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et de par son repentir sincère à l’audience et sa prise de conscience du caractère répréhensif de son comportement,ellemérite une telle faveur. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de l’ampleur du trafic de stupéfiants, ensemble le fait que la prévenue a vendu de la drogueà des mineurs et qu’une quantité importante de stupéfiants a été trouvée à son domicile, qu’une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à12 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer àson encontre. Quant àPERSONNE2.) En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveuxet du jeune âge de la prévenue au moment de leur commission, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de12 moisainsi qu’à une amende de1.500 euros. PERSONNE2.)n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et de par son repentir sincère à l’audience et sa prise de conscience du caractère répréhensif de son comportement,ellemérite une telle faveur. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de l’ampleur du trafic de stupéfiantsqu’une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis quant à9 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Les confiscations et restitutions

20 Le Tribunal ordonne encorelaconfiscationpour constituerlesobjetsou les produits des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.), sinonencore par mesure de sécuritélesobjets suivants: -5,5 gr/brutto Cannabis (1 Joint(0,9gr/brutto), 2 Gripptüten beinhaltend Marihuana) -eine Freiwaage -über 200 Gripptüten -1 Gripptüte beinhaltend 5 grüne Pillen (2,4gr/brutto) saisissurPERSONNE1.)suivantprocès-verbalnuméro 12023/2020 du 29 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R); -5.025 Euro (2x200Euro;5x 100Euro;45x 50Euro;69x 20Euro;39x 10Euro et21x 5Euro) -1 Drogenwaage Perfectweight.Net Sc-300 -1 Schminkbeutel beinhaltend 58 Gripptüten mit Marihuanaresten -2 Tapepäckchen „ENSEIGNE4.)“ -296,1 gr brutto Marihuana -67,4 gr bruttoHaschisch -1 Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE1.), Modell GT-E1280, IMEI NUMERO1.); Sim-KarteENSEIGNE5.)NUMERO2.) -1 Sim-KarteENSEIGNE6.) saisis suivantprocès-verbalnuméro 90318-6 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R); -1 Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE3.), IMEINUMERO3.) saisisurPERSONNE1.)suivantprocès-verbalnuméro 90318-7 du 2 avril 2021 dressé parla Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R); -1 Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE3.), IMEINUMERO4.) saisisurPERSONNE2.)suivantprocès-verbalnuméro 90318-12 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R). PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,lesprévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et leursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défense,les prévenues ayant eu la parole en dernier,

21 PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)du chef des infractions non retenues à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18)mois,à uneamende demille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux fraisde sa mise en jugement, ces frais liquidés à2.400,32euros(dont 2.220,66euros pourl’analyse toxicologiqueet l’analyse d’ADN); fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours; ditqu’il sera sursis à l’exécution dedouze (12) moisde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2du code pénal ; PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)du chef des infractions non retenues à sa charge; condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,à uneamende demille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à59,47euros; fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; ditqu’il sera sursis à l’exécution deneuf (9)moisde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus gravepour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -5,5 gr/brutto Cannabis (1 Joint (0,9 gr/brutto), 2 Gripptüten beinhaltend Marihuana) -eine Freiwaage -über 200 Gripptüten -1 Gripptüte beinhaltend 5 grüne Pillen (2,4 gr/brutto)

22 saisis surPERSONNE1.)suivantprocès-verbalnuméro 12023/2020 du 29 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R); -5.025 Euro (2x 200 Euro; 5x 100 Euro; 45x 50 Euro; 69x 20 Euro; 39x 10 Euro et 21x 5 Euro) -1 Drogenwaage Perfectweight.NetSc-300 -1 Schminkbeutel beinhaltend 58 Gripptüten mit Marihuanaresten -2 Tapepäckchen „ENSEIGNE4.)“ -296,1 gr brutto Marihuana -67,4 gr brutto Haschisch -1 Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE1.), Modell GT-E1280, IMEI NUMERO1.); Sim-KarteENSEIGNE5.)NUMERO2.) -1Sim-KarteENSEIGNE6.) saisis suivantprocès-verbalnuméro 90318-6 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R); -1 Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE3.), IMEINUMERO3.) saisisurPERSONNE1.)suivantprocès-verbalnuméro 90318-7 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R); -1 Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE3.), IMEINUMERO4.) saisisurPERSONNE2.)suivantprocès-verbalnuméro 90318-12 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Par application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30,31, 32,60,65et 66du Code pénal, des articles 1,2,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194,194-1,195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénaleainsi que des articles8.1.a),8.1.b),8-1, 9et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignésà l’audiencepar le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeCheryl SCHREINER, substitut du Procureur d’Etatet d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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