Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023
1 Jugt no2092/2023 not.27386/22/CC 2x i.c. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal),…
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1 Jugt no2092/2023 not.27386/22/CC 2x i.c. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 26OCTOBRE2023 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- enprésence de: PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), partie civileconstituéeoralementcontrePERSONNE1.), préqualifié. ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du8 août 2023 Monsieur leprocureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuà comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes en matière de circulation: circulation-ivresse (1,84g/l);contraventions.
2 A l’audience publique du 2 octobre 2023, leprévenuPERSONNE1.)ne comparut pas. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale,et se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Lereprésentant du ministère public,MonsieurSam RIES,premiersubstitut du procureur d’Etat,résuma l’affaire et futentenduen son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation 8 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu. Bien que régulièrement cité à domicile et en avisé le 10 août 2023,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audiencepublique du 2 octobre 2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu le procès-verbalnuméro23536/2022du19août2022dressé par la police grand-ducale, RégionSud-Ouest,CommissariatADRESSE4.)(C3R). Vu l’expertise toxicologique réalisée le 24 août 2022 par le Laboratoire National de Santé. Entenduesles déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience publiquedu 2 octobre 2023. AU PENAL: Le ministère public reproche àPERSONNE1.)étant conducteur d’unvéhicule sur la voie publique,le19août2022vers16.00heuresàL-ADRESSE5.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,84 gramme par litre de sangainsique d’avoirtransgressédeuxprescriptionsde l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventionslibellées sub 2) et 3) à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre. Le 19 août 2022, vers 16.00 heures,les agents verbalisanten patrouille ont été rendus attentifs par le centre d’appel de la police à unaccident venant de se produire àADRESSE4.), dans la ADRESSE6.). Surplace, ils ont trouvé un scooter électrique au sol ainsi qu’un casque à proximité.Le conducteur avait quitté les lieux de l’accident. Les policiers sont partis en patrouille afin de rechercher le conducteur du scooter, qui a pu être identifié peu de temps après comme étantPERSONNE1.). Il présentait des blessures au visage et plusieurssignes
3 manifestes de se trouver en état d’ivresse.Le propriétaire du scooter électrique, PERSONNE2.), s’est présenté sur les lieux de l’accident peu de temps après. Les tests d’alcoolémie effectuéssur la personne dePERSONNE1.)se sontrévélés positifs,celui de l’air expiré retenant un résultat de0,88milligrammesd’alcool par litre d’air expiré et celui de la prise de sang retenant un résultat de 1,84 grammes par litre de sang.PERSONNE1.)a reconnu avoir bu avant de prendre le volant lors de son audition par les forces de l’ordre en date du20 août 2022. Il résulte des éléments du dossier répressif, dontlesdéclarations policières dePERSONNE1.) etles déclarations policières du témoinPERSONNE2.), ces dernières ayant été réitérées à l’audiencepublique du 2 octobre 2023sous la foi duserment,et de l’expertise toxicologique réalisée le 24 août 2022,qu’en date du 19 août 2022, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE5.), PERSONNE1.)a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait le scooteur électrique appartenant àPERSONNE2.)en étant sous l’emprise d’alcool. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non- équivoques du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment, les infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à limiter le dommage sub 3) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétés publiques. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conducteur d’unvéhicule sur la voie publique, le 19 août 2022 vers 16.00 heures à L-ADRESSE5.), 1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litrede sang,en l’espèce de 1,84 g par litrede sang, 2)défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétésprivées». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est prévuepar l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
4 Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12. Au vu de la gravité des faits le tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de1.000 € adaptée à sa situation personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de18mois. Etantdonné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience,le Tribunal ne saurait lui accorder un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la moduler autrement. Au civil A l’audience publique du 2 octobre 2023,PERSONNE2.)se constituaoralementpartie civile, contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.)pour les faits lui reprochés. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame réparationdu préjudice matériel occasionné à son scooter électriqueà concurrence d’un montant de 499 euros. La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil. Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée à concurrence du montant réclamé et il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de499euros. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre,composée de son vice- président,siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard duprévenu,le demandeur au civil entendu en ses conclusions etle représentant du ministère publicentendu en son réquisitoire, AU PENAL c o n d a m n econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à40,62euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours;
5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée dedix-huit (18) mois, applicable àtous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques. AU CIVIL d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour en connaître ; d é c l a r ela demanderecevableen la forme; lad i t fondée et justifiéepour le montant dequatre cent quatre-vingt-dix-neuf(499)euros ; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles14,16,27, 28, 29,30,65et 66 duCode pénal, des articles179, 182, 184,185,186,189, 190, 190-1,194,194-1,195et196duCodede procédure pénale,des articles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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