Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

1 Jugt no2093/2023 not. 3779/20/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), -p r é…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3,174 mots

1 Jugt no2093/2023 not. 3779/20/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA, dont le siège social est sisàL-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, dont le siège social est sis à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentéepar son gérant actuellement en fonctions, comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contrePERSONNE1.), préqualifié,

2 F A I T S : Par citation du 27 juin 2023 Monsieur leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal. Al’audience publique du 4 octobre 2023,Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreFanny CAQUARD, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreThibault CHEVRIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte des sociétésSOCIETE1.)SA etSOCIETE2.)SARL, préqualifiées, contre PERSONNE1.), préqualifié. Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa sur le bureau duTribunalet qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier. Le représentant duMinistèrePublic, Monsieur Sam RIES, premier substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par MaîtreGrégori TASTET, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg. PERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 3779/20/CD. Vu la plainte avec constitution de partie civile, déposée par lasociété anonymeSOCIETE1.) SAetparla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLle 3 février 2020. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 4/23 du 8 mars 2023 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)du chef d’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du 27 juin 2023.

3 AU PENAL EN FAIT: Le 3 février 2020, la société anonymeSOCIETE1.)SA, ci-après la sociétéSOCIETE1.), et la société à responsabilitélimitéeSOCIETE2.)SARL, ci-après la sociétéSOCIETE3.), ont déposé une plainteavec constitution de partie civileà l’encontre d’PERSONNE1.)du chef d’infraction aux articles 461, 463et 506-1 du Code pénal. Les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont expliqué dans leur plainte qu’PERSONNE1.) avait été embauché en tant qu’expert-comptable au sein de la sociétéSOCIETE1.)suivant contrat de travail entré en vigueur le 4 mars 2019. Il était prévu que ledit contrat soit repris par la sociétéSOCIETE3.), alors en voie de constitution au moment de la signature du contrat. Le 8 novembre 2019, les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE3.)auraient remarqué quedes documents liés aux précédentes activités d’PERSONNE1.)auprès de la sociétéde droit français SOCIETE4.)figuraient sur leur serveur de travail. Ces documents avaient été placés dans un répertoire de travailintitulé«ifd.aretourne» et dans un sous-répertoire nommé «Sauvegarde Sologest ARE 14.02.19». Les plaignantes ont également indiqué dans leur plainte que lesdits répertoires de travail se situaient sur un serveur distant appartenant aux sociétés et sur lequel tous les employés avaient accès. Les sociétés ont décidé de déposer une plainte,étant donné qu’ellesétaientd’avis que ces documents, bien mêmesiPERSONNE1.)avaitl’accord de son ancien employeur pour la détention de ces documents, cequ’ellesignoraient,étaientsusceptibles de violer la réglementation applicableau niveau du règlement général sur la protection des données. A l’appui de leur plainte, les sociétés ont joint une clé USB contenant une copie du répertoire «ifd.aretourne». Suite à la découverte de ces documents, les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont procédé, par courrier du 11 novembre 2019, au licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.). La Police Grand-Ducale a été saisie de l’enquête et de nombreuses auditions ont eu lieu dans le cadre de celle-ci. Ainsi, le 24 juillet 2020,PERSONNE2.), gérant de la sociétéSOCIETE3.), a été entendu par les agents de police. Il a déclaré qu’il était le superviseur d’PERSONNE1.)pendant la durée de son contrat de travail avec les sociétés mentionnées ci-avant.D’après ce dernier, la société SOCIETE3.)avait décidé de consulter le répertoire d’PERSONNE1.), disponible sur le serveur de la société, étant donné qu’ils avaient découvert qu’PERSONNE1.)faisait des vidéoconférences avec des clients externes à la société. La sociétéSOCIETE3.)a trouvé de nombreux documents, sur le répertoire d’PERSONNE1.), en relation avec son travail auprès de la sociétéSOCIETE4.). En vertu d’une décision d’enquête européenne des autorités luxembourgeoises,

4 PERSONNE3.), gérante de la sociétéSOCIETE4.), a fait l’objet d’uneaudition policière par les autorités françaises en date du 5 janvier 2021. Cette dernière a confirmé qu’PERSONNE1.) avait été prestataire de services comptables auprès de la sociétéSOCIETE4.)entre le 16 avril 2018 et le 1 er mars 2019 en vertu d’un contrat de prestations de services comptables. PERSONNE3.)a par ailleurs affirmé que la sociétéSOCIETE4.)n’avait pas, à ses yeux, était victime d’un vol. Elle a cependant précisé qu’PERSONNE1.)ne s’était pas vu remettre une clé USB avec des fichiers relatifs à la sociétéSOCIETE4.)et qu’il n’avait pas le droit, au vu de l’article 5.3 du contrat de prestations de services comptables signés entre la société SOCIETE4.)et le prévenu, d’emporter des données personnelles des clients de la société SOCIETE4.). Cette dernière a de plus précisé qu’elle ne souhaitait pas déposer de plainte à l’encontre d’PERSONNE1.), pour le compte de la sociétéSOCIETE4.), étant donné que la société SOCIETE4.)n’avait pas subi de préjudice, ni même une perte de clientèle depuis le départ d’PERSONNE1.). Le 2 mars 2021,PERSONNE1.)a été interrogé par les forces de l’ordre. Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)a déclaré que les documents auxquels les sociétésSOCIETE1.) etSOCIETE3.)faisaient référence étaient des documents de travailqu’ilavait lui-même créés dans le cadre de sa mission auprès de la sociétéSOCIETE4.). Ce dernier a également expliqué que les documents en cause constituaient pour la plupart des documents officiels, notamment des fichiers mis à disposition par l’ordre des experts comptables en France.PERSONNE1.)a en outre précisé que le répertoire «ifd.aretourne» n’était pas accessible à tous les employés, alors qu’il fallait un mot de passe pour y accéder, queluiseul connaissait. Le 1 er juin 2021,PERSONNE1.)a été interrogé par le juge d’instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile.PERSONNE1.)a déclaré que les documents trouvés par les plaignantes étaient des documents qu’ilavait lui-même créés dans le cadre de ses prestations de service pour la sociétéSOCIETE4.). Il a également contesté que son contrat de prestataire auprès de la sociétéSOCIETE4.)mentionnait une quelconque clause luiinterdisant de faire usage des fichiers en cause.PERSONNE1.)a, par ailleurs, expliqué que les fichiers n’étaient pasaccessiblesà tout le monde et qu’il fallait un mot de passe, inconnu des autres employés, pour y avoir accès. Pour boucler la boucle,PERSONNE1.)a indiquéqu’il était d’avis que la sociétéSOCIETE1.)avait cherché un motif pour le licencier, étant donné qu’il avait été embauché sous condition d’obtenir un agrément d’expert-comptable au Luxembourg et que l’obtention de cet agrément allait prendre plus longtemps que prévu. Le 7 juillet 2021, le Parquet a informé les plaignantes qu’il n’entendait pas saisir la chambre du conseil en vue du renvoi d’PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par requête du 2 mars 2022, les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont saisi la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, envuedu renvoi d’PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions auxarticles 461, 505 et 506-1 du Code pénal. Suivantdécisiondu 8 mars 2023, la chambre du conseil a toisé l’affaire et a renvoyé PERSONNE1.)du chef d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal, tout enprononçant un non-lieu de poursuite à l’égard de ce dernierdes faits susceptibles d’être qualifiés de vol. A l’audience publique du 4 octobre 2023,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites lors

5 de ses interrogatoires auprès de la Police et auprès du juge d’instruction. Ce dernier aune nouvelle fois réitéréle fait que les fichiers en causeavaientété créés par ses soins dans le cadre de ses prestations de service pourSOCIETE4.)et que les fichiers n’étaient pas, comme prétendu par les plaignantes, accessibles à tous les employés étant donné qu’il fallait un mot de passe pour y avoir accès. PERSONNE1.)a égalementsoutenuque les sociétés plaignantes cherchaient simplementun moyen pour voir déclarerle licenciement, intervenu en date du11 novembre 2019, régulier, étant donné que la procédureseraittoujours pendante devant le Tribunal de travail. A l’audiencepublique du 4 octobre 2023, le mandataire du prévenu a également indiqué que la Commission nationale pour la protection des données (SOCIETE5.)) avait classé le dossier du prévenu, estimant que les données trouvées sur le serveur en question ne constituaient pas des données sensibles au regard du règlement général sur la protection des données. La défense des plaignantes n’a pas contredit cela, sans pour autant prendre plus amplement position par rapport à cette affirmation. EN DROIT: Aux termes de la citation à prévenu et de l’ordonnance de renvoi,il estreprochéà PERSONNE1.),d’avoir,depuis un temps non prescrit, plus précisément entre le 21 janvier 2019 et le 11 novembre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social de la sociétéSOCIETE1.)SA, sis à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 506- 1 3) duCode pénal, détenu et utilisé les données et fichiers figurant dans le sous-répertoire «Sauvegarde Sologest ARE 14.02.2019», partant les produits directsou indirects d’une infraction de vol, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de cette même infraction. En d’autres termes,PERSONNE1.)est accusé d’avoir volé des données et fichiers à la société SOCIETE4.)et de les avoir détenus et utilisés tout en sachant que ces données et fichiers provenaient d’une infraction, notamment de l’infraction de vol au préjudice de la société SOCIETE4.). Concernant le délit de blanchiment-détention, le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 sous 3) du Code pénal est constituée en principe par la détention de toutproduit généré par une infractionpunie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, ainsi que par la détention du produit généré par les infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. Le délit de blanchiment-détention requiert dès lors, pour qu’il soit établi, une infraction primaire. D’emblée, le Tribunal rappelle que la chambre du conseil n’a pas renvoyéPERSONNE1.)du chef d’infraction de vol, mais uniquement du chef de l’infraction de blanchiment-détention. Toutefois, le Tribunal ne peut se borner à analyser l’infraction de blanchiment-détention, telle que reprochée au prévenu, sans analyser, pour lesbesoinsde la procédure relative à l’infraction mise à sa charge, s’il y a eu une infraction primaire de voldans le chef du prévenu. Au vu desexplicationsdu prévenuà l’audience publiquedu 4 octobre 2023,le Tribunalrelève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

6 telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunalrappellequ’PERSONNE1.)a, tout au long de la procédure, contesté avoir volé des données à la sociétéSOCIETE4.), expliquantà plusieurs reprisesque les fichiers en cause constituaientdes créations intellectuelles de sa part,de sorte qu’il les détenait, alors qu’il en était lecréateur. Ce dernier a également indiqué que les fichiers et données trouvées par les plaignantes sur le serveur n’étaient pas accessibles à tout le monde et que les informations y contenues étaient des documentsofficiels, entre autres, des documents fournis parl’ordre des experts comptables en France, que le prévenu avait utilisé comme modèles pour ses prestations de services. Il y a lieu de souligner que les déclarations du prévenu, quant à l’accessibilité des données par l’usage d’un mot de passe que seul lui connaissait, n’ont pas été contestées par les plaignantes à l’audience publique du 4 octobre 2023. En outre, il résulte des déclarations de la gérante de la sociétéSOCIETE4.),PERSONNE3.), lors de sonaudition par les autorités françaises, que la sociétéSOCIETE4.)n’a pas été victime de vol, respectivement qu’elle n’entendait pas intenter des poursuites à l’égard d’PERSONNE1.)du chef d’une quelconque infraction de vol. Après avoir analysé le contenude la clé USB,versée par les plaignantes à l’appui de leur plainte avec constitution de partie civile, le Tribunal a constaté que les fichiers y contenus consistent en des lettres de mission, dessupportsrelatifs à des formations, des devis pour des prestations et des modèles de courriers, contenant des données publiques, comme des noms et des adresses, facilement trouvables par une recherche sur Internet. En effet,le Tribunal n’a pu dénicher un quelconque document,relatif à des données personnelles de la sociétéSOCIETE4.),quiseraitsusceptible deremettre en cause les déclarations du prévenu, selon lesquelles les documents y contenus étaient, non seulement des documents officiels, mais également des créations personnelles de ce dernier. A cela, s’y ajoute le fait que laSOCIETE5.)a classé le dossier relatif àPERSONNE1.), au motif que les données trouvées par les plaignantes ne constituent pas des données sensibles au regard du règlement général sur la protection des données, tel que cela a été déclaré à l’audience par la défense du prévenuet qui n’a pas été contesté par les plaignantes. Pour être complets, le Tribunal souligne que l’article 5.3 du contrat de prestations de services comptables,signé entrela sociétéSOCIETE4.)et le prévenu,fait référence aux clauses de non- concurrence et de non-rétablissement, sans pour autant viser le fait que le prévenu n’était pas

7 en droit d’emporter des fichiers, créés par ses soins, dans le cadre de ses prestations de services auprès de la sociétéSOCIETE4.). Compte tenu de ce qui précède, ily a lieu de relever qu’eu égard aux éléments au dossier répressif,aux déclarations de la gérante de la sociétéSOCIETE4.),ensemble lesexplications du prévenu, le Tribunaln’est pas en mesure de constateravec certitudequ’PERSONNE1.)a frauduleusement soustrait les fichiers et données,trouvées par les plaignantes dans le sous- répertoire «Sauvegarde Sologest ARE 14.02.2019», à la sociétéSOCIETE4.). Il n’estdoncpas établi, à l’exclusion de tout doute, qu’PERSONNE1.)a commis une infraction primaire. Le moindre doute devant profiter au prévenu,le Tribunalconstatequ’il n’existe en l’espèce aucune infraction primaire dans le chef d’PERSONNE1.). Or, le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal, exige que l’objet/produit détenu, par l’auteur présumé de l’infraction de blanchiment-détention, provienne d’une infraction primaire. Faute d'infraction primaire, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention. Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est partant àacquitterde l’infraction suivante: «Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme co-auteur, sinon comme complice, depuis un temps non prescrit, plus précisément entre le 21 janvier 2019 et le 11 novembre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social de la société SOCIETE1.)SA, sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet oule produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou deplusieurs infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, d’avoir détenu et utilisé les données et fichiers figurant dans le sous-répertoire «Sauvegarde Sologest ARE 14.02.2019», partant les produits directsou indirects d’une infraction de vol, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de cette même infraction.» AU CIVIL A l’audience du4 octobre 2023,les sociétésSOCIETE6.)etSOCIETE3.), par l’intermédiaire de leur mandataireMaîtreFanny CAQUARD, en remplacement de Maître Thibault CHEVRIER, avocatsà la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,demanderesses au civil, ontréitéréleurconstitution de partie civile formulée dans la plainte du3 février 2020à l’encontre d’PERSONNE1.), défendeur au civil.

8 Les sociétésSOCIETE6.)etSOCIETE3.)sollicitentles montants suivants: -préjudice matériel:2.870,89 euros, -préjudice moral: 10.000 euros, -indemnité de procédure: 1.800 euros. Au vu de l’acquittement à intervenirau pénal àl’égard d’PERSONNE1.), le Tribunal est incompétentpour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,les parties demanderesses au civil entendues en leurs conclusions,le représentant duMinistère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, AU PENAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefde l’infractionnon établie à sa charge, l a i s s eles frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.)à charge de l’Etat. AU CIVIL d o n n e a c t eaux sociétésSOCIETE1.)SA etSOCIETE2.)SARLdeleurconstitution de partie civile contrePERSONNE1.), s e d é c l a r eincompétent pour connaîtrede laconstitution de partie civiledessociétés SOCIETE1.)SA etSOCIETE2.)SARL, l a i s s eles frais de cette demande civile à chargedessociétésSOCIETE1.)SA etSOCIETE2.) SARL. Le tout en application des articles1,2, 3,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président,Stéphanie MARQUESSANTOS, premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deSydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.