Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

Jugt n°2055/2023 Not.:36084/22/CC+17810/23/CC Ex.p.1x(s) IC 2x(s/tp) Restitution Audience publique du26 octobre 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…

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Jugt n°2055/2023 Not.:36084/22/CC+17810/23/CC Ex.p.1x(s) IC 2x(s/tp) Restitution Audience publique du26 octobre 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationsdes19et 30juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du9octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: Notice36084/22/CC:circulation–ivresse (1,00mg/l),défaut d’une assurance valable; Notice17810/23/CC:circulation–défaut d’unpermis de conduire valable,ivresse (0,87mg/l). A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance desactes qui ontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silenceet de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Jil FEIERSTEIN, attachée de justice, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publiquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenudes19et 30juin 2023, régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices36084/22/CC+17810/23/CC, et d’y statuer par un seul et même jugement. Notice36084/22/CC Vu le procès-verbal numéro15475/2022du1 er novembre 2022,dressé par laPolice Grand-Ducale,RégionaleSud-Ouest,Commissariat Esch (C3R) (E-3R-ESC). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 1 er novembre2022 vers 05.25 heures àADRESSE3.),comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d'alcool de 1,00mg par litre d’air expiré etl’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le prévenu ne conteste pasautrement les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, ses aveux partiels ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré: «I)étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 er novembre 2022 vers 05.25 heures àADRESSE3.),ADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de1,00 mg par litre d'air expiré, 2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable.» Notice17810/23/CC

3 Vu le procès-verbal numéroJDA-133834-1/2023du12mai 2023,dressé par laPolice Grand-Ducale, Région Capitale,Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 12 mai 2023 vers 2.35 heures àADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé sansêtre titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoircirculé avec un taux d'alcool de 0,87mg par litre d’airexpiré. Le prévenu ne conteste pas autrement les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, ses aveuxpartielsainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré: «II)étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 mai 2023 vers 2.35 heures àADRESSE4.), 1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 24 novembre 2022, 2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,87 mg par litre d'air expiré.» Lesinfractions retenuessous la notice17810/23/CCsub 1) et 2)à charge du prévenuse trouvent en concoursréel entre elles.Lesdeuxinfractionsretenuesà charge du prévenu sous la notice36084/22/CCse trouventencoreen concours réelentreelles et avecles infractions retenues sous la notice17810/23/CC.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article 28de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L’article 13.1 de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant larèglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit joursà un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

4 L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futurde la condamnée. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique dudanger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,sans assurance et malgré interdiction de conduire,le prévenu a gravement misen danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commiseset des antécédents judiciaires spécifiques du prévenuqui a déjà été condamné à deux reprises à une peine d’emprisonnement correctionnel pour infractions au code de la route, le Tribunallecondamneà nouveauà unepeine d’emprisonnement de12moisetà uneamende correctionnelle de1.000euros laquelle tientcompte desa situation financière. Vu que le prévenupeut encore bénéficier du sursis àl’exécution des peines–les deux précédentes condamnations assorties chacune du sursis étant non avenues après l’écoulement du délai de probation de cinq ans, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal,de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Le prévenu est encore condamné à: une interdiction de conduire dede23moispourl’infraction retenue sub I)1) à sa charge, à une interdiction de conduire de12moispourl’infraction retenue sub I)2) à sa charge, à une interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sub II)1) à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de20moispour l’infraction retenue sub II)2) à sa charge. PERSONNE1.)demande àvoir lesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre à son encontre assorties du sursis, sinon d’enexcepterles trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.»

5 Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduiresub I)2) et sub II)1) à prononcer. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) lestrajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décided’excepterdes interdictions de conduire non assorties du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner larestitutiondu véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle Golf, immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal numéroJDA-133834-4/2023du12 mai 2023,dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU)à son légitime propriétaire. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entenduen ses explications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier,

6 ordonnelajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 36084/22/CC+17810/23/CCpour y statuer par un seul et même jugement; condamnePERSONNE1.)duchefdes infractionsretenuesàsa charge à unepeine d’emprisonnement dedouze (12) mois, à uneamendecorrectionnelledemille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à523,86euros(dont 506,34 euros pour la facture de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelleàdix(10) jours; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; prononcecontrePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenue subI)2)à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenuesub II)1)à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde ces interdictions de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. prononcecontrePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenue sub I)1)à sa charge pour la durée devingt-trois (23) moisl'interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; prononcecontrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub II)2) à sa charge pour la durée devingt(20) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique.

7 exceptede ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rendde façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; ordonnelarestitutiondu véhicule de marqueENSEIGNE1.), modèle Golf, immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro JDA-133834-4/2023 du 12 mai 2023,dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU) à son légitime propriétaire. Par application desarticles 14,15,16, 27, 28, 29, 30,44, 60 et65du Code pénal,des articles3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626,627, 628 et 628- 1duCode de procédure pénale,des articles1, 2,12,13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteursqui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de AnneTHIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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