Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

Jugt n°2059/2023 Not.:40869/22/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du26 octobre 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àD-ADRESSE2.);…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2,190 mots

Jugt n°2059/2023 Not.:40869/22/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du26 octobre 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àD-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du19 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du9octobre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: circulation–délit de fuite,ivresse (1,48mg/l),contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense, LetémoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 La représentante du Ministère Public,Jil FEIERSTEIN, attachée de justice, fut entendue en son réquisitoire. Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu19 juin 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro3558/2022du4 décembre 2022,dressé par laPoliceGrand- Ducale,Région Centre-Est,Commissariat Museldall (C3R) (G-3R-MUS). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 4 décembre 2022 à 18.00 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.)direction Allemagne,comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit defuite,d’avoircirculé avec un taux d’alcool de 1,48 mg par litre d’air expiréainsi qued’avoir transgresséplusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : «Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. » Il ressort des déclarations du témoinPERSONNE2.)que le prévenu a eu connaissance de l’accident causé au plus tard au moment où il a décidé de quitter les lieux en accélérant et en montrant le doigt d’honneur à celle-ci.

3 Il résulte encore des propres déclarations du prévenu qu’il a roulé sur un animalsur l’autoroute sans s’arrêter et en prenant la fuite, de peur de se faire prendre en état d’ivresse. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience,ses aveux,les déclarations du témoin ensembleles éléments du dossier répressifainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 décembre 2022 à 18.00 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.)direction Allemagne, 1)sachant qu’il a causé un accident, avoirpris la fuite pour échapper aux constatations utiles,même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de1,48mg par litre d’air expiré, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à chargedu prévenuPERSONNE1.)sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60et 65 du code pénal. Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes quise sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article».

4 L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionnedes infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux etirresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.500euros,laquelle tient compte de ses revenus disponibles. Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de12moispour le délit de fuiteetà une interdiction de conduire de34moispour la conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.)demande à voir lesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre assortiesdu sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêtde son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 ducode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Leprévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etiln'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcerpour le délit de fuite. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativementénumérés ci-après: a) lestrajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

5 concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décided’excepterdel’interdiction de conduirenon assortie du sursis,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité outout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travailpeut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchefdes infractionsretenuesàsa charge à une amende demille cinq-cents(1.500)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à25,42euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdu délitde fuite retenuà sa charge pour la durée dedouze (12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

6 confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; prononcecontrePERSONNE1.)du chefde la conduite en état d’ivresse retenueà sa charge pour la durée detrente-quatre (34)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptede cetteinterdiction de conduirele trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractèrede stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour desmotifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détoureffectué est rendu nécessaire dansle cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoirs’adonner à son occupation professionnelle. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60et 65 du code pénal,des articles 154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1ducode de procédure pénale,des articles1, 2,9,12,13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2, 139et140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.