Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023

Jugement N°2099/2023 Not.:31289/23/CD Ex. p. 1x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àL-ADRESSE2.), comparant par MaîtreMorgane INGRAO, avocatà la Cour, en remplacement…

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Jugement N°2099/2023 Not.:31289/23/CD Ex. p. 1x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àL-ADRESSE2.), comparant par MaîtreMorgane INGRAO, avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreMarisa ROBERTO, avocatà la Cour, tous deux demeurant àLuxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, –citant direct et demandeur au civil– et PERSONNE2.), né leDATE2.)en France, demeurant àL-ADRESSE3.), comparantpar Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.); –cité directet défendeurau civil– en présence du Ministère Public, partie jointe. FAITS : Par actedu23 août 2023,de l’huissier de justice,Pierre BIEL, demeurant àLuxembourg, PERSONNE1.)afait donner citation àPERSONNE2.)de comparaître en date du12 septembre 2023à 09.00 heures devant le Tribunal correctionnelde et à Luxembourgafin de levoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public duchef del’infraction mentionnée dans la citation directe.

2 L’affaire futfixée au 22 septembre 2023, audience à laquelle l’affaire futcontradictoirement remise à l’audience publique du13 octobre 2023. Àcette audience,Madamele vice-président constata l'identité ducité directePERSONNE2.) et l’informa deson droitde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. MaîtreMorgane INGRAO, avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, tous deuxàdemeurant Luxembourg,donna lecture de la citationdirecte et exposa les moyensdePERSONNE1.),citantdirect. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. LecitédirectePERSONNE2.)fut entenduensesexplications et moyens de défense. Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposaplus amplementles moyens du cité direct. MaîtreMorgane INGRAOetMaître Bruno VIERrépliquèrent chacun à leur tour. Le représentantdu Ministère Public,MonsieurYves SEIDENTHAL,premier substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Parexploitd’huissier de justicePierre BIELdu23 août 2023,PERSONNE1.)afait donner citation àPERSONNE2.)de comparaître en date du12 septembre 2023à 09.00 heures devant le Tribunal correctionnel afin de levoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Publicduchefdenon-représentation d’enfant. Au civil,PERSONNE1.)demande la condamnationducité directau paiementd’un montantde 10.000euros à titre de préjudicemoralainsi qu’au paiementd’uneindemnité de procédure à hauteurde2.500euros. Les faits Il ressort du dossier soumis au Tribunal queles parties en cause ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et quedeleur relation est issu l’enfantF.P.L.G., né leDATE3.)à Luxembourg. À la suite de la détérioration de leur relation,PERSONNE1.)a introduit en date du 25 janvier 2021 une requête auprès du Juge aux affaires familiales afin de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Par jugement rendu en date du 28 avril 2021, le Juge aux affaires familiales a, en attendant le résultatdes mesures d’instruction ordonnées, accordé àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement provisoire à l’égard de l’enfant commun mineurPERSONNE4.)à exercer

3 chaque deuxième weekend du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin à la rentrée des classes. Suivantjugement du 5 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales a fixé le domicile légal de l’enfant commun au domicile de la mère et la résidence provisoire en alternance au domicile de chacun de ses parents. Au regard des tensions existant entre parties, le Juge aux affaires familiales a par jugement du 23 mars 2022 maintenu la résidence alternée de l’enfant commun au domicile de chacun de ses parents tout en retenant que le passagede brasdevaitdésormaisavoir lieu le vendredi à la sortie de l’écoleafin d’épargnerà l’enfant le moment psychologiquement éprouvant du passage de bras en présence de ses deux parents. Par jugement du 27 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales a conclu au manquement de PERSONNE2.)quant aurespect de la décisionde justicesusmentionnéeet a fixé le domicile légal ainsi que la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère.Finalement, il a attribué l’autorité parentale exclusive àPERSONNE1.). Il résulte delacitation directe et des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que PERSONNE1.)reproche àPERSONNE2.)de ne plus lui avoir remis leur enfant commun F.P.L.G.depuis la fin des vacances scolaires de l’année 2022. Elle a soutenu que PERSONNE2.)s’obstineraità ne pasluiremettre l’enfant dès que ce derniermanifestait son refus de ne pas se rendre auprès de sa mère. À l’audience du 13 octobre 2023, le mandataire dePERSONNE2.)n’a pas contesté le fait que l’enfantF.P.L.G.n’a plus résidé au domicile de sa mère depuis plus d’une année.Il a fait plaider qu’aucune intention coupable ne saurait être retenue dans le chef du cité direct dans la mesure où ilnesaurait être exigé de ce dernierqu’il force son fils à se rendre auprès de sa mère. Il a relaté que l’enfantF.P.L.G.s’opposait à revenir chez sa mère, étant donné qu’ilnes’y sentait pas bienet qu’il avait peurde séjourner au domicile de celle-ci. En droit Au pénal L’infraction de non-représentation d’enfants prévue à l’article 371-1 du Code pénalsuppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: a)une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, b)la victime doit être mineure, c)la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité sur le mineur, d)un acte matériel de commission, d'omission voire même de carencede non- représentation d'enfant. En l’espèce, il y a lieu de relever que les éléments matériels de l’infraction à l’article 371-1 du Code pénal sontdonnés en l’espèce, à savoir: ‑qu’il existeplusieursdécisionsjudiciairescouléesen force de chose jugéeet notamment la décision du27 juillet 2023statuant surla garde, le domicile légal et la résidence habituelle del’enfant commun mineurF.P.L.G.ainsi que surles droits de visite et d’hébergementdu pèrePERSONNE2.),

4 ‑que l’enfantF.P.L.G.est mineur, ‑quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont les parents de l’enfantF.P.L.G., ‑qu’ilest établi en cause et non contesté parPERSONNE2.)quedepuis la fin des vacances scolaires de l’année 2022,PERSONNE1.)n’a plusexercéson droit de garde ainsi que son autorité parentalefixéeparles décisions de justice susmentionnées. L’élément matériel de l’infraction mise à charge dePERSONNE2.)est partant établi. Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agivolontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672). Il est constant en cause et non autrement contesté quePERSONNE2.)a,à plusieurs reprises,et ceci depuis la fin des vacances scolaires de l’année 2022,refusé deremettrel’enfant mineur F.P.L.G.à sa mèresous prétexte que l’enfant ne souhaitait pas séjourner au domicile de celle- ci. Le Tribunaltient à rappeler quela résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la personne qui les réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de lesprésenter ni une excuse légale ni un fait justificatif.Ce dernier est partant soumis à une obligation positive à savoir, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacteobservation de la décision judiciaire. En l’espèce, le Juge aux affaires familiales a retenu dans son jugement du 27 juillet 2023que «non seulementPERSONNE2.)refuse de respecter les décisions de justice, mais celui-ci refuse de collaborer dans le processus de restauration du lien de l’enfant commun mineur et de sa mère et met tout enœuvrepour empêcher ce lien de se renouer». Ils’y ajoute qu’àla questiondu Tribunalde savoir siPERSONNE2.)avait entrepris une quelconque démarche afin de comprendre les supposées craintes que l’enfant mineurF.P.L.G. aurait évoquées, le mandataire du cité directa expliquéque l’enfant étaitactuellementsuivi par un psychologue auprès de l’Office national de l’enfance eta verséà cet effet un rapport du21 septembre 2023. Il résulte de la lecturedudit rapportque la psychothérapeute Elise LEBRUNa préconisé, à la suite d’une entrevueavec l’enfant mineurF.P.L.G.,un suivi psychologique ou psychothérapeutique de deux heures par semainedevant débuterle1 er novembre 2023. Le Tribunal constatequ’à l’exception de cette seule visite auprès d’une psychologue,aucune démarchen’a été entreprise parPERSONNE2.)pour rassurer, sinon encourager son enfant à renouer les liens avec sa mère. PERSONNE2.)a ainsi refusé de présenter l’enfant commun àPERSONNE5.)alors qu’ilsavait pertinemmentqu’il avait l’obligationde ce faire.

5 Au vu de ces éléments, le Tribunal conclut que l’intention délibéréedu père de ne pas présenter lemineurF.P.L.G.àsa mèreet de le priverainsidu lien maternelest rapportéeà suffisance de droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le cité directdans les liens de l’infraction à l’article 371- 1 du Code pénal telle que mise à sa charge par lecitant directPERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier,ensemble les débatsmenés à l’audience, le cité direct PERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis la fin des vacances scolairesdu mois deseptembrede l’année 2022,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), commepère, ne pas avoir représenté le mineuràsa mèrelégitime, à celui qui a le droit de leréclamer, en l’espèce, d’avoir refusé de remettre l’enfantF.P.L.G., néleDATE3.)à Luxembourg, à sa mère, et ceci malgrélesjugementsdu Tribunal de la jeunesse de et à Luxembourg des 23 mars 2022et 27 juillet 2023». La peine L’infraction de non-représentation d’enfants est punieen vertu de l’article 371-1 du Code pénal par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros, oud’une de ces peines seulement. La gravitéindiscutablede l’infraction commisepar le cité directPERSONNE2.)justifie sa condamnation à unepeine d’emprisonnementde9mois. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiquesdans le chef du cité direct, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Au civil Dans l’acte de citation directedu 23 août 2023,PERSONNE1.), partie demanderesseau civil, réclamela condamnationdePERSONNE2.)aupaiement de la somme de 10.000 euros àtitre depréjudicemoralet au paiement dumontant de2.500euros à titred’indemnité de procédure. Il y alieu de donner acte à la partie demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande civile formulée par le citant direct. La demande du citant direct est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi. Le préjudice subi par la partie demanderesse au civilest en relation causale avec l’infraction retenuedans le chef dePERSONNE2.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée en son principe. Au vu desexplicationsfournies à l’audienceet des pièces versées en cause, le Tribunal évalue le dommage subi parPERSONNE1.),ex aequo et bono,au montant de1.500euros.

6 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de1.500 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande du citant direct et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de750 euros. Il y a partant lieu decondamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandataireducitant direct, demandeurau civil,entendu en ses moyens et conclusions,lecité direct, défendeurau civil etsonmandataire entendus en leursexplications et moyens etlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal condamnePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeNEUF (9) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitédecette peine d’emprisonnement, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encouruesdans les termes de l’article 56alinéa 2 du Code pénal. statuant au civil donne acteà la partie demanderesseau civilPERSONNE1.)de saconstitution de partie civile, se déclare compétentpour en connaître, ditla demande en réparation du préjudice moralfondée et justifié,ex aequo et bono,pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ditla demandeen obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montantdeSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant deSEPT CENT CINQUANTE(750) euros, condamnePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile.

7 Par application des articles 14,15et 371-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3,155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience parMadamele vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deFélix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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