Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2023, n° 2023-00993

Jugement commercial 2023TALCH06/01202 Audience publique du jeudi,vingt-six octobredeux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2023-00993 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; ClaudeROSENFELD,greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant…

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Jugement commercial 2023TALCH06/01202 Audience publique du jeudi,vingt-six octobredeux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2023-00993 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; ClaudeROSENFELD,greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude deMaîtreYusuf MEYNIOGLU,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreHayri ARSLAN, avocat, en remplacement de Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, et: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), 2)MonsieurPERSONNE1.),gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL, préqualifiée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2 défendeurs,comparant parMaîtreBruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ ____

3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette,en date du30 janvier 2023,la demanderesseafait donner assignationauxdéfendeursà comparaîtrelevendredi,17 février2023à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-00993du rôle pour l’audience publique du 17février 2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du21février 2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut refixée et utilement retenue lors de l’audience publique du26 septembre2023, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreHayri ARSLAN, en remplacement de Maître Yusuf MEYNIOGLU,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensdesapartie. MaîtreBruno MARTINS DOS SANTOS, en remplacement de Maître David GROSS, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Entre le 4 décembre 2020 et le 27 avril 2021, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL (ci-après, «SOCIETE1.)») a établi trois factures d’un montant total de 48.999,60 EUR (ci-après, les «Factures»). Par exploit d’huissier du 30 janvier 2023 (ci-après l’«Exploit»),SOCIETE1.)a assignéla société à responsabilitélimitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après, «SOCIETE2.)») et PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale afin de voir dire qu’un contrat d’architecte oral a été conclu entreSOCIETE2.)etPERSONNE1.)etSOCIETE1.)dans le cadre d’un projet de construction portant sur une résidence située àADRESSE3.)(ci-après, le «Projet ADRESSE3.)»). Elle requiert encore à voire dire que ledit contrat a porté sur les prestations facturéespar l’intermédiaire dela facture numéro 2020-Z20J-du 4 décembre 2020 etpar l’intermédiaire dela facture pro forma numéro 2021-001-Z10J du 27 avril 2021. La requérante demande en outre au tribunal à voire dire qu’un contrat d’architecte oral a été conclu entreSOCIETE2.)etPERSONNE1.)etSOCIETE1.)dans le cadre d’un projet de construction portant sur une résidence située àADRESSE4.)(ci-après, le «Projet ADRESSE4.)»). Elle demande également à voire dire que ledit contrat a porté sur les prestationsfacturées dans la facture numéro 2020-Z20k-du 4 décembre 2020. La partie demanderesse requiert à titre subsidiaire la nomination d’un ou plusieurs experts avec la mission de constater le pourcentage d’achèvement ainsi que la conformité des travaux réalisés parSOCIETE1.)et de dresser un décompte. SOCIETE1.)sollicite, en tout état de cause, la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 48.999,60 EURau titre des factures impayées précitées, à augmenter des intérêts légaux tels que prévus par lechapitre 1 er de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loi de 2004») à partir du jour de la mise en demeure du 11 novembre 2022, sinon à partir de l’Exploit, sinon à partir du jugement jusqu’à solde.

5 SOCIETE1.)demande encore la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de 48.999,60 EURau titre des factures impayées précitées, à augmenter des intérêts légaux tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi de 2004, à partir du jour de la mise en demeure du 11 novembre 2022, sinon à partir de l’Exploit, sinon à partir du jugement jusqu’à solde. La requérantedemande encore la condamnation à la fois deSOCIETE2.)et de PERSONNE1.)au paiement de l’indemnité de recouvrement de 40.-EUR prévuepar la loi de 2004. La partie demanderesse sollicite en outre la condamnation à la foisdeSOCIETE2.)et de PERSONNE1.)au paiement des frais d’avocatexposé évalués chaquefois au montant de 3.495.-EUR sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle et de l’article 5 (3) de la loi de 2004. Elle sollicite la condamnationà la foisdeSOCIETE2.)et dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure évaluée,àchaque fois,àun montantde 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens de l’instance. La partie demanderesse requiert finalement la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part deSOCIETE2.)et dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Yusuf MEYNIOGLU, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Lors de l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)modifie sa demande et sollicite la condamnation dePERSONNE1.), sinon deSOCIETE2.), au paiement de la somme de 48.999,60 EUR, au titre des factures impayées précitées, à augmenter des intérêts légaux tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi de 2004, à partir du jour de la mise en demeure du11 novembre 2022, sinon à partir de l’Exploit, sinon à partir du jugement jusqu’à solde. La requérante demande encore la condamnation dePERSONNE1.), sinon deSOCIETE2.), au paiement de l’indemnité de recouvrement de 40.-EUR en application de la loi de 2004. La partie demanderesse sollicite en outre la condamnation dePERSONNE1.), sinon de SOCIETE2.),au paiement des frais d’avocatexposés et évalués au montant de 3.495.-EUR. Elle sollicite la condamnation dePERSONNE1.), sinon deSOCIETE2.), au paiementd’une indemnité de procédure d’un montantde 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens de l’instance. La requérante demande finalement le rejet des pièces versées en cause lors de l’audience des plaidoiries. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)soulèvent à titre liminaire l’exception tirée du libellé obscur. Les parties défenderesses font valoir que les demandes de la requérante contenues dans l’Exploit seraient toutes, à l’exception de celle portant sur les frais et dépens, dupliquées. Plus précisément, elles seraient dirigées à la fois contreSOCIETE2.)etPERSONNE1.). Il découlerait cependant dela motivation de l’Exploit qu’uniquementSOCIETE1.)détiendrait une créance enversSOCIETE2.).

6 De plus, aucun élément de l’Exploit ne permettrait de conclure pourquoiPERSONNE1.) serait à qualifier de débiteur d’une somme quelconque enversSOCIETE1.), la requérante précisant toujours quePERSONNE1.)aurait agi pour le compte deSOCIETE2.), voire en sa qualité de gérant de cette dernière. Les parties défenderesses ajoutent que la requérante aurait assignéSOCIETE2.)en référé- provision pour les mêmes faits que ceux cités dans l’Exploit. Il serait dès lors incompréhensible pourquoiSOCIETE1.)aurait assignéSOCIETE2.)etPERSONNE1.) dans le cadre de la présente procédure. Au vu des incohérences relevées ci-avant, les parties défenderesses se trouveraient dans l’impossibilité de choisir utilement leurs moyens de défense, de sorte que l’Exploitserait à déclarer nul. A titre subsidiaire, elles contestent les demandes adverses au fond et formulent une offre de preuve par témoin. Par ailleurs,PERSONNE1.)demande la somme de 2.500.-EUR au titre des frais d’avocat exposés etSOCIETE2.)sollicite également le montant précité au titre des frais d’avocat exposés. Elles sollicitent encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-euros chacune. SOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice quant à l’exception tirée du libellé obscur invoquée par les parties défenderessessans toutefois contesterque le dispositif, tel que repris dans l’Exploit,n’est pas clair. Elle a, de ce fait, modifié oralement ses demandes lors de l’audience des plaidoiries. SOCIETE1.)fait valoir que lesparties défenderesses seraient à même d’organiser parfaitement la défense de leurs intérêts et de choisir les moyens de défense appropriéset n’auraient donc aucun préjudice. Motifs de la décision: -Quant au libellé obscur Aux termes de l’article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, « [..]l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens [..] », le tout à peine de nullité. La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précisece qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B.,v° exploit, n°298, p.135 et les références y citées). Il n’est pas nécessaire d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée la demande ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait (Cour 19 décembre 2000, n°24212 du rôle).

7 C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345). Le but de la condition prévue par l'article 154, alinéa 1erdu Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé (Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n°721, p.270) et ceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (Beltjens, op.cit.,n°115, p.398). La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d’un grief (Cass, 25 octobre 2001, n°50/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n°24 393 ; Cour 26 juin 2002BIJ 2/03, p 28). Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (Cour d’appel, 9ème chambre, 15 juillet 2004, n° 28.124 du rôle). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le tribunal ne saurait tenircompte de la modification de ses demandes par la requérante lors de l’audience des plaidoiries afin de déterminer si l’exception tirée du libellé obscur est donnée en l’espèce. Le tribunal retient que la motivation de l’Exploit ne contient pas de faits permettant de déterminer pourquoi, voire à quel titre,SOCIETE1.)détiendrait une créance envers la partie défenderesse sub 2., l’existence d’un contrat entreSOCIETE1.)etPERSONNE1.)n’étant pas invoquée. Il est dès lors impossible pour la partie défenderesse sub 2. de connaître les faits qui lui sont reprochés à l’appui des différentes demandes adressées à son encontre. A cela s’ajoute qu’il découle de l’Exploit queSOCIETE1.)sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance et, parallèlement, la condamnation respective des parties défenderesses sub 1. et 2. aux frais et dépens de l’instance. Face à cette confusion par rapport au débiteur des obligations contractuelles dont fait état la requérante, l’Exploit est également entaché d’obscurité vis-à-vis de la partie défenderesse sub 1.

8 Cette confusion met également les parties défenderesses dans l’impossibilité de préparer utilement leur défense. Au vu des développements qui précèdent, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pourcause delibellé obscur est fondé. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’analyser la demande de rejet des pièces versées en cause formulée par la requérante lors de l’audience des plaidoiriesqui concernent le fond de l’affaire. -Quant aux mesures accessoires Au vu de l’issue du litige, les demandes accessoires de la requérante en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure sont à dire non fondées sur toutes les bases légales invoquées. PERSONNE1.)demande la somme de 2.500.-EUR au titre des frais d’avocatexposés et SOCIETE2.)sollicite également le montant précité au titre des frais d’avocatexposés. Ils n’invoquent cependant pas de base légale à l’appui de leursdemandes, de sorte qu’il appartient au tribunal de rechercher la base légale sur laquelle sont basées leurs demandes. Aux termes de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sontapplicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…)». Etant donné que de telles demandes peuvent être basées tant sur la responsabilité contractuelle que délictuelle et que les parties défenderesses n’étayent pas de faute à l’appui de leurs demandes respectives, le tribunal n’est pas en mesure de pallier au défaut de base légale. Les demandes respectives des parties défenderesses sont donc à déclarer irrecevables. La demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer partiellement fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 750.-EUR. La demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer partiellement fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposésnon compris dans les dépens au montant de 750.-EUR. Il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.

9 Par ces motifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditfondéel’exception tirée du libellé obscur; ditnul l’exploit d’assignation du 30 janvier 2023; ditles demandes accessoiresde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en remboursement des frais d’avocat exposés et en allocation d’une indemnité de procédure non fondées; ditla demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLau titre des frais d’avocatexposés irrecevable; ditla demande dePERSONNE1.)au titre des frais d’avocatexposés irrecevable; ditla demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLbasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLla somme de 750.-EUR de ce chef; ditla demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Codede procédure civile recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer à PERSONNE1.)la somme de 750.-EUR de ce chef; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance.


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