Tribunal d’arrondissement, 27 février 2024

Jugementn°508/2024 not.6247/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de…

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Jugementn°508/2024 not.6247/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreNicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du19 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: celfrauduleuxet escroquerie. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du19 février 2024. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité duprévenu, luidonna connaissancedel’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, futentenduensesexplications. Lereprésentant du Ministère Public,Jim POLFER,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreNicky STOFFEL,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6247/23/CD et notamment le procès-verbal n° 828/2022 dressé en date du 25 août 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette. Vu la citation à prévenu du19 septembre 2023, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1. àPERSONNE1.),d’avoir,le 25 août 2022, entre 8.15 heures et 9.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,et plus particulièrement àADRESSE3.)deADRESSE3.)ainsi qu’à ADRESSE4.), à la parfumerie «SOCIETE1.)», etauADRESSE5.)au magasin «SOCIETE2.)», celé le sac à dos appartenant à PERSONNE3.), né le DATE2.)àADRESSE3.), ensemble avec son contenu et notamment une somme d’argent à hauteur d’environ 100 euros, deux cartes bancaires et deux cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE3.)à son nom, des clés,un chargeur pour IPhone, une casquette, des lunettes de la marque«Fielmann», une housse de protection pour lunettes de soleil de la marque «Ray Ban», des actes d’état civil, un token, une clé de voiture, des documents d’identité,un permis de conduireetdes cartes de sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub 2.àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstance de temps et de lieux, dans le but de s’approprier une choseappartenantà autrui, de s’être faitremettredes objetsindéterminésau prix de 36,06 euros au préjudice de laparfumerie SOCIETE1.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire celée, sinon de PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE3.), et des cigarettes au prix de 45 euros au préjudice du magasin «SOCIETE2.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire, celée, sinon dePERSONNE3.), en ayantutiliséune carte bancaire émise par la banque SOCIETE3.)au nom dePERSONNE3.), pour laremisedes objets précités, en se présentant comme le titulaire légitime de la prédite carte celée au préjudice de PERSONNE3.), préqualifié, afin de faire croire enun crédit imaginaire,depersuaderla

3 victime d’unesolvabilité de nature à inspirerune confiance et partant déterminer laremise, et pour abuser autrement de la confiancede celle-ci. À l’audience publique du 19 février 2024, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées à l’encontre d’PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents verbalisant ainsi que des imagesenregistrées par lescaméras de vidéosurveillance ensemble les débats menés en audience publique et notamment les déclarations du témoin et les aveux complets du prévenu. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: « comme auteur,ayantlui-mêmecommis les infractions, le 25 août 2022 entre 8.15 heures et 9.41 heures,àADRESSE3.)deADRESSE3.) ainsi qu’àADRESSE4.), à la parfumerie «SOCIETE1.)», etauADRESSE5.)au magasin «SOCIETE2.)», 1. en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement celédeschosesmobilièrestrouvéespar hasard appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoircelé le sac à dos appartenant à PERSONNE3.), né le DATE2.)àADRESSE3.), ensemble avec son contenu et notamment: -une somme d’argent à hauteur d’environ 100 euros, -deux cartes bancaires, -deux cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE3.)à son nom, -des clés, -un chargeur pour IPhone, -une casquette, -des lunettes de la marque «Fielmann», -une housse de protection pour lunettes de soleil dela marque «Ray Ban», -des actes d’état civil, -un token, -une clé de voiture, -des documents d’identité, -un permis de conduire et -des cartes de sécurité sociale, 2. en infraction à l’article 496 du Code pénal, d'avoirdans le but de s'approprierdeschosesappartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d'un crédit imaginaire,

4 en l’espèce, de s’être fait remettre des objets indéterminés au prix de 36,06 euros et des cigarettes au prix de 45 euros en ayant utilisé une carte bancaire émise par la banqueSOCIETE3.)au nom dePERSONNE3.), pour la remise des objets précités, en se présentant comme le titulaire légitime de la prédite carte celée au préjudice dePERSONNE3.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance». Lemandataireduprévenuafait valoir un dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans undélai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés depreuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le «délai raisonnable» a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits datent du25août 2022. Leprévenu aété identifié comme auteur présumé des faits en date du 23 janvier 2023 et aété interrogé par la Policele même jour. Ila été citéla première foisà l’audience du 31 mai 2023.Après plusieurs remises de l’affaire,l’affairea finalement été exposée à l’audience du 19 février 2024. Le Tribunal constateque l’enquête a avancé à un rythme régulier et que les délais de citation usuels ont été respectés de sortequ’il n’y a pas eu de temps mortjustifiant de retenir qu’il y a eudépassement du délai raisonnableen l’espèce.

5 Le mandataire du prévenu a encore soulevé la question d’une éventuelle application de l’article 71-1 du Code pénal au vu du certificat médicalqu’il a versé etqui témoignerait du fait qu’PERSONNE1.)aurait, par le passé,été suivi pour des problèmes psychologiques et mentaux graves. L’article 71-1 du Codepénal a été introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000 et prévoit que leTribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante. Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayantsimplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes. Le Tribunalconstatequ’il ne ressort pas dudit certificat médical que les problèmes en question auraient été d’une gravité tellequ’ils auraientpu être de nature à altérer le discernement du prévenu au moment de la commission des faits, le médecin ayant expressément mentionné que le certificat ne «se prononce en aucun cas sur (…) la responsabilité». Il nesaurait, au vu de ce qui précède,être fait application de l’article 71-1 du Code pénal en l’espèce. Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte quipourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie. L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la gravité objective des faits retenus à charged’PERSONNE1.), mais également sesaveux etsonrepentir exprimé à l’audience. Le Tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu de faire abstraction d’unepeine privative de liberté et que lesinfractionsretenues à charge d’PERSONNE1.)sont répriméesà suffisance par sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

6 PAR CES MOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuentendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire duprévenuentenduen sesmoyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille-cinq-cents(1.500) euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à25,92 euros. Le tout en application des articles14, 16,20,27, 28, 29, 30,60,496 et 508du Code pénal etdes articles 179, 182, 184, 190, 190-1,194, 195 et196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul MINDEN,Premier Juge, et prononcéen audience publique du 27 février 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Claude HIRSCH, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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