Tribunal d’arrondissement, 27 février 2024

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00025 Numéro du rôle 21751. Audience publique du mardi,vingt-septfévrier deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00025 Numéro du rôle 21751. Audience publique du mardi,vingt-septfévrier deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL, établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,sous le n°NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugementcommercial II n° 178/2017 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 février 2017, partie demanderesseayant repris l’instance introduite parla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SÀRLaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 2 novembre 2016, comparantpar la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SÀRL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre desavocats dubarreau de Diekirch, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous len°B239498, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assistépar Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL, et PERSONNE1.), sans état actuel connu, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2 partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER, comparant parMaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. ___________________________________________________________________________ LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du14 juillet 2022. Faits et rétroactes PERSONNE1.)étaitle gérant unique de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL (ci-après la sociétéSOCIETE1.)). En date du26 août 2014,PERSONNE1.)a cédé toutes les parts sociales de la société SOCIETE1.)àPERSONNE2.). La sociétéSOCIETE1.)reproche àPERSONNE1.)d’avoir,avant la cession du 26 août 2014 en sa qualité de gérant unique, encaissé de l’argent en liquidesur différents chantiersqu’il aurait omis de lui transférer. La sociétéSOCIETE1.)a,dans deuxmises en demeureluiadressées en datedes 23 février 2015 et23 mars 2016,somméPERSONNE1.)àlui transférer lesfondsprétendument encaissés. PERSONNE1.)n’a pas réservé de suitesaux mises en demeure de la sociétéSOCIETE1.). Parconséquent, la sociétéSOCIETE1.)a, parexploit d’huissierdu 2 novembre 2016, fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de le voircondamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,au paiementdu montant de 74.388,17 euros avecles intérêts de retardtels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon des intérêts légaux à partir des encaissements respectifs, sinon à partir de la demande enjustice jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)demande également à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’aux frais et dépens del’instance avec distraction au profit de son mandataire. Le montant réclaméde74.388,17 eurosse décompose comme suit: -2.000.-euros au titre du chantierSOCIETE2.), -48.000.-euros au titre du chantierPERSONNE3.), -15.000.-euros au titre du chantierPERSONNE4.),et -9.388,17 euros au titre du chantierPERSONNE5.). La sociétéSOCIETE1.)base sa demande principalement sur les règles régissant le mandat, à savoir les articles1984 et suivants du Code civil, subsidiairement sur la responsabilité de droit commun, sinon sur l’article 1376 du Code civil (action en répétition de l’indu) ou encore sur la responsabilitédélictuelle.

3 Par jugement commercial II n° 178/2017 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 février 2017, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en faillite et Maître Marguerite RIES a été nommée curateur. Le 5 décembre 2017, Maître Marguerite RIESa repris l’instance introduite par la société SOCIETE1.)par exploit d’huissier du2 novembre 2016. Le 14 mai 2018,PERSONNE1.)a notifié un premier corps de conclusions. Dans ces conclusions,PERSONNE1.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation de la sociétéSOCIETE1.)du 2 novembre 2016 et de la reprise d’instance de Maître Marguerite RIES du 5 décembre 2017. PERSONNE1.)conteste avoir encaissé divers montants en liquide sans les continuer à la sociétéSOCIETE1.)en failliteet soulève l’incompétence territoriale du tribunal de céans pour connaîtrede la demande adverse, la convention de cession de parts sociales du 26 août 2014 stipulant que tout litige endécoulant relèverait de la compétenceexclusive des tribunaux de Luxembourg-Ville. Par ailleurs,PERSONNE1.)soulève l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription en application de l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 disposant que toutes les actions contre les gérants pour faits de leursfonctions seraient prescritespar cinq ans. En outre,PERSONNE1.)invoque que la sociétéSOCIETE1.)en failliteserait forclose à agir à son encontre alors qu’il aurait «reçu le quitus pour les années durant lesquelles il aurait prétendument encaissé des fonds sans les continuer» et étant donné que suivant l’article 5 de la convention de cession de parts sociales,PERSONNE2.)aurait acquisles parts sociales en pleine connaissance de cause de sorte que l’omission dece dernierdeprocéderaux vérifications nécessairesnesaurait lui être imputable. En sus, par rapport au bien-fondé de la demande,PERSONNE1.)fait valoir que faute de preuve, les affirmations de la sociétéSOCIETE1.)en failliteseraient restées à l’état de pures allégations et qu’en application de l’article 1341 du Code civilunepreuve par écritserait requisede sorte que toute preuve par témoin serait à déclarer irrecevable. En dernier lieu,PERSONNE1.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)en faillite au paiement d’une indemnité deprocédure de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Dans son premier corps deconclusions du27 septembre 2018, Maître Marguerite RIES s’est limitée à contester «lesmoyens, arguments et prétentions adverses». Par ordonnance dujuge de la mise en état du13 novembre 2018,l’instructionde l’affaire aété clôturée. Dans un courrier adressé au juge de la mise en état en date du 12 avril 2019, Maître Jean-Paul WILTZIUS a indiqué disposer «de nouveaux éléments, tant factuels, que probatoires qui sont de nature à corroborer le bien-fondé de la demande principale contenue dans l’acteintroductif d’instance du 2 novembre 2016».

4 Suite à ce courrier, le juge de lamise en état a,en date du 15 mai 2019,ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2018. Sur ce, MaîtreJean-Paul WITZIUSet Maître François GENGLER ont,de part et d’autre,pris un nouveau corps de conclusions. MaîtreMarguerite RIESsouligne dans ses conclusions du 10 juin 2020que,contrairement aux développements dePERSONNE1.), le présent litige ne se rapporterait pas à la conventionde cession de parts sociales du 26 août 2014de sorte qu’il ne conviendrait pas des’y référer en vue de la détermination de la compétence du tribunal de céans pour connaître de la demande de la sociétéSOCIETE1.). De plus, MaîtreMarguerite RIESconteste que les faitsreprochésàPERSONNE1.)soient à considérer comme prescrits,le délai écoulé entre la date de lacommissiondes faits et l’assignation de la sociétéSOCIETE1.)du2 novembre 2016étant inférieur à cinq ans. Maître Marguerite RIESconteste encore quePERSONNE1.)puisse faire valoir un quelconque «quitus» dans la mesure où il était le seul gérant et associé de la sociétéSOCIETE1.),de même que la sociétéSOCIETE1.)soit forclose à agir à son encontre. De surcroît,Maître Marguerite RIESsoutientque l’article 1341 du Code civil ne s’appliquerait pas enespèce,alors que la preuve qu’elle devraitrapporterauraitexclusivementtraità des faits matériels dont l’établissement ne seraitpas soumis aux exigences de l’article1341 du Code civil. À titre subsidiaire, pour autant que de besoin, MaîtreMargueriteRIES offre de prouver par l’audition des témoinsPERSONNE6.),PERSONNE3.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE5.)à savoir les propriétairesdesimmeublesoù les travauxdes différents chantiers litigieuxont été exécutés,les faits suivants: «1) En date du 24 juillet 2014, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO2.), déclarée en faillite par un jugement commercial n° 1178/17 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 8 septembre 2017, alors représentée par sa gérante unique en fonctions, MadamePERSONNE6.), a payé un montant de 10.000.-euros entre les mains de MonsieurPERSONNE9.), ancien salarié de la sociétéSOCIETE1.)SÀRL en guise de premier acompte sur les travaux effectués par la sociétéSOCIETE1.)SÀRL en exécution du devis n° 14/7252-FP daté du 18 juillet 2014. 2) Entre août 2013 et août 2014, sans préjudice à une période plus précise, Monsieur PERSONNE3.)a payé àMonsieurPERSONNE1.), pris en sa qualité de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)SÀRL, en mains propres un montant total de 48.000.-euros au fur et à mesure de l’avancement des travaux de rénovation effectués par la sociétéSOCIETE1.)SÀRL dans l’intérêt de sa maison siseà L-ADRESSE4.), qui se sont poursuivis entre août 2013 et 2014, sans préjudice quant à des dates plus précises. 3) Endéans lapériode de mai 2012 et août 2014, sans préjudice quant à une période plus précise, les épouxPERSONNE4.)ont remis à MonsieurPERSONNE1.), pris en sa qualité de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)SÀRL, en mains propres un montant total de 15.000.-

5 euros en guise de paiement des travaux effectués par la sociétéSOCIETE1.)SÀRL dans l’intérêt de leur immeuble sis à L-ADRESSE5.). 4) Au courant de l’année 2012, sans préjudice quant à une date plus précise, Monsieur PERSONNE5.)a remis à MonsieurPERSONNE1.), pris en sa qualité de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)SÀRL, en mains propres un montant total de 9.338.-euros en guisede paiement du solde restant redu de 9.338, 17 euros portant sur les travaux effectués par la sociétéSOCIETE1.)SÀRL en exécution des devis n° 12/4602-F et n° 12/4603-P du 4 juin 2012, dans l’intérêt de son immeuble sis à L-ADRESSE6.).». PERSONNE1.)demande dans son dernier corps de conclusions du 21 avril 2021,à voir déclarer ladite offre de preuve deMaître Marguerite RIESirrecevable en application de l’article 1341du Code civil, sinon à la voir rejeter pour ne pas être pertinente, niconcluante. Le 29 mars 2022, Maître Jean-Paul WILTZIUS verse en cause le jugement civil n° 2022TALCH08/00058 du tribunal d’arrondissementde et à Luxembourgdu 23 mars 2022 qui, sur demande introduite parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.)endatedu 23 août 2019, a prononcé la nullité de la conventionde cession de parts sociales du 26 août 2014pour cause de dol dans le chef dePERSONNE1.)au sens de l’article 1116 du Code civil, ce dernier ayant volontairement caché des informations àPERSONNE2.)de sorte que ce dernierauraitété induit en erreur sur la situation financière de la sociétéSOCIETE1.)en faillite. Appréciation -Quant à la compétence et à la recevabilité a)Quant au moyen tiré de l’incompétence territoriale PERSONNE1.)conteste la compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande dela sociétéSOCIETE1.)en faillite,au motif que la convention de cession de parts sociales qu’il a conclue avecPERSONNE2.)en date du26 août 2014comporterait une clause d’attributionde compétence en faveur des seuls tribunaux de Luxembourg-Ville. Cette convention de cession de parts sociales du26 août 2014n’a pas été versée en causede sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’en analyser le contenu. Cependant, les parties sont unanimes pour dire que cette conventionportait sur la cession des parts sociales de la sociétéSOCIETE1.)en failliteparPERSONNE1.)àPERSONNE2.)en date du 26 août 2014. Le présent litige a,par contre, trait à une action que la sociétéSOCIETE1.)en faillitea introduite à l’encontre dePERSONNE1.)en vue de voir engager la responsabilité de ce dernier en raison d’agissements qu’il auraitcommis en sa qualité d’ancien gérant uniquede la société SOCIETE1.)en faillite. S’y ajoute que,tel que relaté ci-avant,la conventiondu 26 août 2014a été annulée par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par jugement civiln° 2022TALCH08/00058du 23 mars 2022.

6 Il n’y a dès lors, pas lieu de se référer aux clauses de la convention de cession de parts sociales du26 août 2014en vue de la détermination de la compétence territoriale du tribunal de céans. Conformément aux dispositions de l’article 28du Nouveau Code de procédure civile qui énonce la règle de principe pour les personnes physiques,«En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n’est pas indiquée par la loi,la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur; si le défendeur n’a pas de domicile, celle de sa résidence.». Il en découle que si la loi ne prévoit pas d’exception ou d’alternative,tel qu’en l’espèce,le défendeur doit être assigné devant la juridiction du lieu de sondomicile. À titresubsidiaire, s’il ne dispose pas de domicile, le litige doit être porté au tribunal de sa résidence (cf. Thierry HOSCHEIT,Le droit judicaire privé au Grand-Duché deLuxembourg, éd. Paul BAULER, p. 151, n°221). En l’occurrence, il est constant quePERSONNE1.)est domicilié àADRESSE2.)et,dès lors, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Le moyen dePERSONNE1.)tiré de l’incompétence territoriale est donc à déclarer non fondé. Le tribunal se déclare,parconséquent,compétent pourconnaître de la demande de la société SOCIETE1.)du2 novembre 2016,que Maître Marguerite RIES a régulièrement reprisele 5 décembre 2017,en sa qualité de curateurde la faillite de la sociétéSOCIETE1.)prononcée par jugement commercial II n° 178/2017 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 février 2017. b)Quant au moyen tiré de la prescription PERSONNE1.)invoque la prescription de la demande de la sociétéSOCIETE1.)en faillitesur base del’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915. L’article 157(l’actuel article 1400-6)de la loi du 10 août 1915sur les sociétés commerciales disposeque: «Sontprescrites par cinq ans: toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retraite de la société, soit d’un acte de dissolution, soit de l’arrivée de son terme contractuel; toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution; toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article 151; toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires,liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils auront étéceléspar dol, à partir de la découverte de ces faits; toutes actions en nullité d’une société par actions ou d’une société coopérative, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus (…).». Il résultedes dispositions de l’article 157 précité,que toutes les actions contre les gérants de sociétés se prescrivent effectivement par cinq ans soit à partir de la commission des faits, soit à partir de leur découverte en cas de dol. En l’espèce, il résulte des différentes pièces que la sociétéSOCIETE1.)en faillitea communiquées àl’appui de sa demande,que lesfaits reprochés àPERSONNE1.)se situent entre 2012et 2016.

7 Il en suit quel’assignationde la sociétéSOCIETE1.)en faillitedu 2 novembre 2016 a été introduite dans le respect du délai de cinq ansprévu par l’article157 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le moyen dePERSONNE1.)tiré de la prescription est,partant,également à déclarer non fondé. c)Quant au moyen tiré du«quitus»etde la forclusion PERSONNE1.)soutient avoir reçu le «quitus pour les années durant lesquelles il aurait prétendument encaissé des fonds sans les continuer» à la sociétéSOCIETE1.)en failliteet que la sociétéSOCIETE1.)en failliteserait forclose à agir contre son encontre alors que PERSONNE2.)aurait acquis les partssociales «en pleine connaissance de cause» et aurait «accepté la situation comptable qui lui fut présentée». PERSONNE1.)ne verse pas de pièces relatives au «quitus» qu’il invoque, de sorte que son existence laisse d’être établi. Par rapport à la forclusion, il convient de rappeler quedans le cadre du présent litige,la société SOCIETE1.)en failliteentend voir engager la responsabilité dePERSONNE1.)en raison de faits qu’il auraitcommisdans le cadre et au coursde sa fonction de gérant unique. La question de savoirsous quelles conditionsPERSONNE2.)a acquis les parts sociales de la sociétéSOCIETE1.)en faillitede la part dePERSONNE1.)en date du 26 août 2016, respectivement accepté«la situation comptable qui lui fut présentée»est,donc,sans importance dans le cadre de la présente instance. Le moyen dePERSONNE1.)tirédu«quitus»et de la forclusionest,dès lors,aussià déclarer non fondé. -Quant au fond La sociétéSOCIETE1.)en faillite agit contrePERSONNE1.)principalement sur base des règles régissant le mandat. Il est constant en cause quePERSONNE1.)avaitla qualité de gérantunique de la société SOCIETE1.)en faillite. En vertude l’article 710-14 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant lessociétés commerciales,«Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits.(…)». PERSONNE1.)était donc mandataire de la sociétéSOCIETE1.)en faillite. Conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil, le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandataire doit exécuter la mission qui leur est impartie et procéder au mieux des intérêts de leur mandant.

8 Les obligations assumées par le mandataire à l’égard de son donneur d’ordre sont multiples. Elles se ramènent à deux obligations principales comportant chacune divers aspects, à savoir, d’une part, l’obligation d’exécuter sansfaute la mission confiée, et d’autre part, l’obligation de rendre compte de sa gestion. En plus, lemandataire doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiées(cf. TAL, jug. comm. n°2021TALCH15/00195du 3 février 2021, n°TAL-2018-06989du rôle). Transposésau cas d’espèce,il s’en suit des principes qui précèdent,qu’il appartient à la société SOCIETE1.)en faillite d’établir quePERSONNE1.)a encaissé le montant invoqué de 74.388,17 euros dans le cadre de son mandat de gérant unique,tandis qu’il appartient à PERSONNE1.)de justifier qu’il a utilisé les fonds touchés dans l’intérêt de la société SOCIETE1.)en faillite. En d’autres mots, unefois que la sociétéSOCIETE1.)arapporté la preuvedela remise de fonds au profit dePERSONNE1.), il revient à ce dernier de prouver qu’il acontinuéles montants obtenusàla sociétéSOCIETE1.)en faillite. Par rapport au prétendu encaissement de 74.388,17 euros parPERSONNE1.), il convient de rappeler que ce montant se répartit sur quatre chantiers de la sociétéSOCIETE1.)en faillite. Avant d’examiner la pertinence des pièces que la sociétéSOCIETE1.)en faillite a versées et de l’offre de preuve qu’elle a formulée à titre subsidiaire, ily alieu,dans un souci de logique juridique,d’analyser à titre préalable le moyen dePERSONNE1.)tiré des dispositions de l’article 1341 du Code civil. PERSONNE1.)estimeen effetqueces dispositionsprohiberaientla preuve de l’encaissement d’argent au moyen de témoins parlasociétéSOCIETE1.)en faillite. Dans ce contexte, il échet de relever premièrement quel’article 1341 du Code civil prévoit que: «Il doit être passé actedevant notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.». Cette somme limitea été fixée parrèglement grand-ducal du 1 er août 2001au montant de 2.500.-euros. L’article1341 duCode civil énonce deux règles:l’interdiction de prouver les actes juridiques par témoignages ou présomptions judiciaires au-delà de 2.500.-euros et l’interdiction de prouver par témoignages ou présomptions judiciaires contre et outre le contenudes actes écrits et«sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes». Au vœu de la première règle posée par l’article 1341 duCode civil, la preuve d’un contrat dont la somme dépasse 2.500.-euros ne peut se faire qu’au moyen d’un écrit. Pour déterminer si le seuil des 2.500.-euros est dépassé, il faut prendre en considération, non le montant de la demande formulée devant le juge, mais la valeur de la chose qui fait l'objet du contrat ou le

9 montant de l'engagement souscrit par le débiteur (cf. Juriscl.civ.,Articles 1341 à 1348,fasc. 20, n° 39;CA,7 avril 2011, n° 35297 du rôle). L’article 1341 duCode civil est également applicable aux faits juridiques qui ont pour résultat immédiat et nécessaire soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits et la règle y posée s’imposera lorsqu’il s’agit de faire la preuve non de l’inexécution d’une obligation non contestée, mais de l’existence même de celle-ci (cf. en ce sensTAL,11 novembre 1998,n° 53237 du rôle; TAL, 4 novembre 2011, n° 119.611du rôle; CA,14 décembre 1994, n°15062 du rôle;CA,17 mai 1995, n° 16175 du rôle). De plus, si la preuve de simples faits matériels n’est pas subordonnée à l’établissement d’un écrit, il en est autrement lorsque la partie intéressée entend tirer des conséquences juridiques des circonstances par elles alléguées, lesquelles ne sauraient dès lors constituer un simple fait matériel (CA,30 juin 1953, P. 16, p. 235). En l’occurrence, il convient de constater quela sociétéSOCIETE1.)en faillitedoit démontrer le fait matériel dela remised’argent àPERSONNE1.)par les différents propriétaires des immeubles ayant fait l’objet deschantiers litigieux et non pas l’existence descontrats à la base de ces versements d’argent, l’existence d’une relation contractuelle entre lesdits propriétaires et la sociétéSOCIETE1.)en faillite n’ayantaucunementété remise en cause par PERSONNE1.). Il s’en suit que la sociétéSOCIETE1.)en faillite est admise à prouver l’exactitudede ses présentationstantpar des pièces qu’au moyen d’attestations testimonialeset del’audition de différents témoins. 1)Quant au chantierSOCIETE2.) La sociétéSOCIETE1.)en faillite fait valoir quePERSONNE1.)aurait encaissé en liquide un acompte de 10.000.-euros de la sociétéSOCIETE2.)en date du 24 juillet 2014,dont seul un montant de 8.000.-eurosluiaurait été transféré. Il résulte des pièces versées par la sociétéSOCIETE1.)en faillite que la sociétéSOCIETE2.) avait chargé la sociétéSOCIETE1.)en faillite de la réalisation de travaux de rénovation et que dans le cadre dans l’exécution de ces travaux,le salarié «SOCIETE3.)» de la société SOCIETE1.)en faillite a touché un montant de10.000.-euros en mains propres en date du 24 juillet 2014 et un montant de5.000.-euros en mains propres en date du 9 décembre 2014. Il en résulte encorequ’un montant de 8.000.-euros d’une facture du 24juillet 2014 a été versé parPERSONNE1.)sur le compte de la sociétéSOCIETE1.)en faillite ouvert auprès de la banqueSOCIETE4.)en date du 22 août 2014et quela sociétéSOCIETE2.)a été pleinement satisfaite de la réalisation des travaux par lasociétéSOCIETE1.)en faillite. PERSONNE1.)ne prétendpas que lesalarié«SOCIETE3.)»de la sociétéSOCIETE1.)aurait omis deluitransférer les montants des acomptes des 24 juillet2014et 9 décembre 2014.

10 Dans ces conditions,il convient de retenirque la sociétéSOCIETE1.)en faillite a établi à suffisance de droit sur base des pièces communiquées,que lors de l’exécution du chantier SOCIETE2.),PERSONNE1.)a obtenu le montant de 10.000.-euros, dont il a seulement versé 8.000.-euros sur le compte de la sociétéSOCIETE1.)en faillite en date du22 août 2014. Conformément aux principes exposés ci-avant, il appartient, donc,àPERSONNE1.)de justifier qu’il a transféré le montant restant de 2.000.-euros (= 10.0000.-euros–8.0000.-euros) à la sociétéSOCIETE1.)en faillite. 2)Quant au chantierPERSONNE3.) En ce qui concerne le chantierPERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)en faillitesoutient que PERSONNE1.)aurait encaissé un montant de 48.000.-euros. À l’appui de ses dires,la sociétéSOCIETE1.)en failliteverse uniquementune attestation testimoniale établie parPERSONNE3.)en date du 15 mars 2016. Dans cette attestation, le témoinPERSONNE3.)écrit qu’entre août 2013 et août 2014, la sociétéSOCIETE1.)en failliteaurait exécuté des travaux de rénovation dans sa salle de bains et que lesdites travaux auraient été payés àPERSONNE1.)«selon l’avancement des travaux». D’aprèsPERSONNE3.), tous les acomptes auraient été payés en espèces àPERSONNE1.)et lemontanttotal des acomptes se serait élevéà la sommede 48.000.-euros. L’attestation testimonialedu 15 mars 2016est cependant muette sur les dates du règlement des différents acomptes,de même que sur la hauteur des différents acomptes effectués. Elle n’indique pas non plus le nombre des acomptes réalisés. L’offre de preuve que lasociétéSOCIETE1.)en faillitea formulée à titre subsidiaire n’est pas libellée de manière plus précise que l’attestation du témoinPERSONNE3.)et ne fournit pas davantage de renseignementsde sorte qu’elle est à rejeter pour ne pas être pertinente, ni concluante. Par conséquent, en l’absence de toute autre pièce relative au chantierPERSONNE3.),telle que par exempleundevisou unefacturereprenantdes dates et montants exacts,il échet de constater que la sociétéSOCIETE1.)en failliteest restée en défaut derapporter la preuve requise. -Quant au chantierPERSONNE4.) Par rapport au chantierPERSONNE4.),la sociétéSOCIETE1.)en faillite fait état du paiement d’un acompte unique de 15.000.-euros en liquide entre les mains dePERSONNE1.). À cet égard,la sociétéSOCIETE1.)en failliteverse un reçu. Ledit reçu est conçu comme suit: «DePERSONNE7.)etPERSONNE10.),ADRESSE2.)L-ADRESSE7.) Tel et Fax:NUMERO3.)GSM:NUMERO4.)etNUMERO5.)

11 à:SOCIETE1.)S.à.r.l.ADRESSE1.)L-ADRESSE1.) Tel et Fax:NUMERO6.)GSM:NUMERO7.) Concerne: ACOMPTE CUISINE Par la présente, je confirme avoir reçu de la famillePERSONNE7.)etPERSONNE11.)la somme de quinze mille euros (15.000,00 €). PERSONNE12.)ET COLETTE LUC BOUWHUIS (SOCIETE1.)) [deux signatures manuscrites] [une signature manuscrite]». Il y a lieu de constater quece reçu,bien qu’il ne comporte pas de date,reprend de manière précise les données des parties etquePERSONNE1.)y figurecommereprésentant, respectivementmandatairede la sociétéSOCIETE1.)en faillite. PERSONNE14.)ne conteste pas que la signature manuscrite apposée en dessous de son nom soitla sienne, ni que le montant de 15. 000.-euros se rapporte àdestravaux réalisés parla sociétéSOCIETE1.)en faillite. Le tribunal considère eu égard à ces différents éléments,que la sociétéSOCIETE1.)en faillite a prouvé au moyen du reçu communiqué en cause, l’encaissement effectif de 15.000.-euros parPERSONNE1.)pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)en faillite de la part de PERSONNE7.)etPERSONNE8.). PERSONNE1.)doit,dès lors,prouverqu’il aremisle montant de15.000.-euros à la société SOCIETE1.)en faillite. -Quantau chantierPERSONNE5.) En ce qui concerne le dernier chantier litigieux, la sociétéSOCIETE1.)en failliteprétend que PERSONNE1.)aurait reçu en liquideen 2012,le montant de 9.388,17 euros de la part de PERSONNE5.)à titre de solde de travaux de rénovation effectués au profit de ce dernier. La sociétéSOCIETE1.)en faillite verse dans ce contexteune facturequ’elle a établie en date du 11 mars 2016etqui se rapporteà deux offres établies en date du 4 juin 2012 en vue de la réalisation de travaux de rénovation au profit dePERSONNE5.). La facture du 11 mars 2016reprendà titre solde restant dûparPERSONNE5.)après le règlement de deux acomptes,le montantde 9.388,17 euros. Au dossier ne figurent pas de piècesdocumentantque ce montant de9.388,17 eurosait été donné parPERSONNE5.)àPERSONNE1.)en liquideen 2012, fait qui se trouve d’ailleurs contredit par les indications figurant sur la facture que la sociétéSOCIETE1.)en faillitea établie elle-même en 2016.

12 Dans les différents courriers dePERSONNE5.)versés au dossier, ce dernier écrit qu’il aurait réglé le solde restant dûde tous les travaux effectués par lasociétéSOCIETE1.)en faillitepour son compteen 2012. Il ne sait cependant pas indiquerquand en 2012, ce soldeaurait été réglé, ni le montant dudit solde. Le tribunal en déduit quePERSONNE5.)n’est plus en mesure de fournir des indications circonstanciées par rapportàladate, ni par rapport aumontantdu solde qu’il a réglé à PERSONNE1.). L’offre de preuve que lasociétéSOCIETE1.)en faillitea formulée,à titre subsidiaire,est partant à rejeter pour défaut de pertinencedans la mesure oùelle vise l’établissement de faits par l’audition dePERSONNE5.)et les faits offerts en preuve sontd’ores et déjàcontredits par une pièce du dossier, à savoir la facturedela sociétéSOCIETE1.)en faillitedu 11 mars 2016. Compte tenu des développements quiprécèdent, ily a lieu de constater queconcernant le chantier dePERSONNE5.),la sociétéSOCIETE1.)en failliten’a pasprouvé les faits à la base de ses prétentions. -Conclusion En conclusion, il convient deretenirqu’il est établi quePERSONNE1.)s’est,dans le cadre de l’exécution de son mandat de gérant uniquede la sociétéSOCIETE1.)en faillite, vu remettre en liquide un montant de 10.000.-euros par la sociétéSOCIETE2.)et un montant de 15.000.- euros parPERSONNE7.)etPERSONNE8.). Tel que retenu ci-avant, il estconstantque du montant de 10.000.-eurosqui lui a été remis par lasociétéSOCIETE2.), un montant de 8.000.-euros a été versé parPERSONNE1.)sur le compte de la sociétéSOCIETE1.)en faillite ouvert auprès de la banqueSOCIETE4.)en date du 22 août 2014. Il appartient,donc,àPERSONNE1.)de justifierqu’en ce qui concerne le chantier de la société SOCIETE2.), le montant restant de 2.000.-euros (= 10.0000.-euros–8.000.-euros)a bien été transféré à la sociétéSOCIETE1.)en faillite, respectivement utilisé dans l’intérêt de cette dernière. Par rapport au chantier dePERSONNE7.)etPERSONNE8.),PERSONNE1.)doit justifier de l’emploi du montant de 15.000.-euros. Par conséquent, il y a, avant tout autre progrès en cause, lieu d’enjoindre àPERSONNE1.)de faire le compte de sa gestion du montant de 17.000.-euros(= 2.000.-euros + 15.000.-euros). Dans l’attente, il y a lieu de sursoir quant au surplus de l’affaire et de réserver les autres demandes des parties, ainsi que lesfrais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral.

13 vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 14 juillet 2022, ditrecevable lademande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLdu 2 novembre 2016 que Maître Marguerite RIES a régulièrement reprise le 5 décembre 2017 en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)prononcée par jugement commercial II n° 178/2017 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8février 2017, sedéclarecompétent pour en connaître, constatequePERSONNE1.)a été le mandataire de lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SÀRLen faillite, et que dans le cadre de l’exécution de ce mandat,il a touché en liquide le montant total de 25.000.-euros, avant tout autre progrès en cause: enjointàPERSONNE1.)de faire le compte de sa gestion du montant de 17.000.-euros, endéans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, nommejuge-commissaire pour surveiller ces opérations sur base de l’article 663 duNouveau Code de procédure civile, Anne SCHMIT, juge près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, refixel’affaire à la conférence de mise enétat dumardi, 4 juin 2024 à9.00 heures, dans la salle d’audience I au Palais de Justice, Diekirch, sursoità statuer quant au surplus de l’affaire, réservelesautres demandes des parties, ainsi quefrais et dépens de l’instance, Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée de la GreffièreCathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du tribunal Cathérine ZEIMEN BrigitteKONZ


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