Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2018
LCRI n° 34/2018 notice n° 32592/16/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre P1), né le (...) à (...) (P), actuellement détenu.…
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LCRI n° 34/2018 notice n° 32592/16/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2018
La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
P1), né le (…) à (…) (P), actuellement détenu.
P2) né le (…) à (…) (P), actuellement détenu
– p r é v e n u s –
en présence de:
PC1), demeurant à F-(…),
partie civile constituée contre P1) et P2), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 7 mai 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le s prévenus à comparaître aux audiences publiques des 6 et 7 juin 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, plus subsidiairement coups et blessures volontaires avec incapacité de travail permanente, encore plus subsidiairement coups et blessures avec incapacité de travail , en dernier ordre de subsidiarité coups et blessures, 2. tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre.
2 A l’audience du 6 juin 2018, Madame le vice -président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus P1) et P2) ont été instruits de leur droit de garder le silence.
Les experts Ulrich PREISS, Pierre- Olivier POULAIN et Elizabet PETKOVSKI furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1), PC1), T2), et T3) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PC1), assisté de l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA, s’est oralement constitué partie civile contre P1) et P2).
Le prévenu P2) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 7 juin 2018.
A l’audience 7 juin 2018, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu P2).
Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu P1).
La représentante du Ministère Public, Madame Pascale KAELL , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P2) et P1) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 1808 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 août 2017 renvoyant les prévenus P1) et P2) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef principalement de tentative d’assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, plus subsidiairement de coups et blessures
3 volontaires avec incapacité permanente de travail ou perte de l’usage absolu d’un organe ou mutilation grave et encore plus subsidiairement de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail sur la personne de PC1).
Vu la citation du 7 mai 2018 régulièrement notifiée aux prévenus .
Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not 32592/ 16/CD.
Vu le procès-verbal n° 21906 du 26 novembre 2016 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription Esch/Alzette , centre d’intervention principal Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal n° 41637 du 27 novembre 2016 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription Esch/Alzette, centre d’intervention principal Esch/Alzette.
Vu les rapports n° SREC -LUX-VO-JDA-56654- 5 du 26 novembre 2016, SREC-LUX-VO- JDA-56654- 14 du 2 décembre 2016, n° SREC-LUX-VO-JDA-56654- 17 du 22 décembre 2016, n° SREC-LUX-VO-JDA-56654- 21 du 16 mars 2017 et n° SREC-LUX-VO-JDA-5665- 24 du 18 avril 2017 établis par la Police Grand -Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Service de recherche et d’enquête criminelle, vol organisé.
Vu le rapport n° SREC-LUX/PolTech/JDA-56654- 1 du 26 novembre 2016 et le rapport n° SREC-LUX/PolTech/JDA- 56654- 8 du 27 novembre 2016 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription Luxembourg, SREC Police Technique ainsi que et le rapport n° DirRégESCH/SREC/CPT/2016/56654- 2 du 26 novembre 2016 établi par la Police Grand – Ducale, circonscription Esch/Alzette, SREC Cellule de Police Technique.
Vu les rapports d’expertise du Docteur Ulrich PREISS , médecin légiste, du 8 février 2017 et du 21 juin 2017.
Au Pénal
Quant aux faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont permis de dégager ce qui suit:
Le 26 novembre 2016, vers 13.00 heures, le centre d’intervention principal d’Esch/Alzette a été informé par le HOPITAL1) d’(…) qu’un patient présentant des blessures infligées par couteau se trouvait à l’hôpital.
La victime PC1) a déclaré que le jour avant, il se trouvait avec deux amis au ETABLISSEMENT1) dans la rue LIEU1) à (…). T2) les avait conduits et avait garé la voiture sur le parking près de la SOC1) dans la rue LIEU1) . A leur arrivée, son ami B) aurait remarqué une voiture qui s’approchait d’eux. Des personnes en seraient descendues et se seraient dirigées vers eux, quand tout à coup il a ressenti un fort coup dans le dos et contre sa tête. Son ami aurait crié et un des autres hommes aurait sorti un couteau. Cette personne aurait alors tenu en joue « B) » tandis qu’une autre personne aurait attaqué PC1) par-derrière en le piquant dans le dos faisant en sorte qu’il tombe par terre. T2) l’aurait ensuite emmené.
4 PC1) a encore déclaré que son attaquant serait un P2) qui aurait eu une bagarre avec son frère la semaine d’avant. La personne ayant tenu le couteau contre la gorge de son ami, il ne connaît pas son nom, mais son frère l’aurait reconnu sur la page SITE1) de P2).
Dans son rapport d’expertise, le Docteur Ulrich PREISS retient que PC1) présentait 8 blessures perforantes au niveau du dos ainsi qu’une bles sure perforante au troisième doigt de la main gauche. Par ailleurs un pneumothorax bilatéral a été constaté sur la personne de PC1), partant une blessure potentiellement mortelle en cas de non-traitement. L’expert précise encore que dans le cas d’espèce, en présence de multiples blessures perforantes, il n’était certainement pas le mérite des prévenus qu’aucun organe vital n’a été atteint, mais simplement un coup de chance.
PC1) a été entendu le 21 décembre 2016, il a maintenu avoir été touché d’abord par un coup de poing à la nuque et il aurait vu que ce coup provenait de P2). Il aurait ensuite essayé de pousser sa main et aurait remarqué que P2) tenait un couteau dans sa main à l’aide duquel il aurait de suite commencé à lui porter des coups de couteau. En se retournant , il aurait pu reconnaître une deuxième personne, à savoir « P1’) », qui lui aussi tenait un couteau dans la main et lui aurait également porté des coups. De même les deux personnes lui auraient porté des coups de poing et des coups de pied. A un moment il était tombé par terre et a dû subir les violences de ses deux agresseurs avant de réussir à s’enfuir et de rejoindre T2) dans sa voiture. Son ami B) aurait également été menacé avec un couteau de sorte qu’il ne pouvait pas venir en aide à PC1). Il aurait voulu rentrer et ce n’est qu’à son domicile qu’il aurait constaté que ses blessures étaient plus graves de sorte que sa mère l’a emmené à l’hôpital. Il précise encore avoir reçu dix coups : 6 dans le dos, deux dans la nuque et deux dans la main.
Sur question, PC1) situe la raison de son attaque dans la rixe qui s’est déroulée une semaine auparavant et dans laquelle était impliquée son frère, mais pas lui.
A l’audience de la Chambre criminelle, PC1) a maintenu ses déclarations initiales, sauf qu’il n’a plus parlé que de coups de couteau ne se souvenant plus avoir reçu d’abord un coup de poing.
T2) a déclaré s’être garé sur le parking près de la SOC1) et alors qu’ils étaient en train de laisser leurs vestes dans la voiture, 3-4 personnes sont venues et ont de suite attaqué PC1), précisant qu’ils ne se sont pas attaqués ni à lui ni à B) . Il serait rentré de suite dans sa voiture, aurait fait demi- tour et aurait pris PC1) dans la voiture, qui avait réussi à s’enfuir de l’autre côté de la rue. Quand PC1) montait à bord de la voiture, il aurait constaté que les autres l’avaient attaqué avec un couteau, PC1) présentant plein de blessures sur le dos et ses vêtements étaient pleins de sang. Comme PC1) ne voulait pas se rendre dans un hôpital, il l’aurait amené à la maison avant de rentrer lui-même. Il déclare encore ne pas connaître les attaquants.
Lors de son audition du 15 décembre 2016, T2) a maintenu ses déclarations précédentes. Il a précisé que pendant que lui et B) étaient en train de mettre leurs vestes dans la voiture, un groupe de jeunes gens se serait avancé vers eux et deux d’entre eux auraient de suite attaqué PC1), qui serait tombé rapidement. Il ne peut pas donner d’autre s précisions étant donné qu’il s’est mis dans sa voiture et a fait demi- tour. Quand il était en train de s’avancer direction de la gare, PC1) l’aurait rejoint à hauteur des feux tricolores et serait monté dans la voiture. Il affirme connaître les agresseurs de vue sans pouvoir indiquer leurs noms. Sur base d’une photo, il a pu identifier les deux agresseurs , sans précision quant à leur identité.
A), frère de la victime, n’était pas sur place le 26 novembre 2016, mais a su fournir quelques précisions quant à la bagarre s’étant déroulée une semaine auparavant devant le local ETABLISSEMENT2). Lors de cette soirée, un ami à lui aurait eu une dispute avec « P2) » et quand un autre ami a voulu les séparer, P2) s’est bagarré avec lui. D’après A) ni lui ni surtout son frère n’étaient mêlés à cette bagarre.
A) a été réentendu le 16 décembre 2016 et il a indiqué que son frère lui avait parlé de « P2) » et de « P1’) ». Il a également pu identifier visuellement les deux agresseurs sur une photo.
Le 27 novembre 2016, P2) a été mêlé dans une nouvelle rixe au couteau à LIEU4) . Il a été entendu le 27 novembre 2016 par les enquêteurs du SREC et a déclaré que l a nuit précédente, il aurait rencontré PC1) par hasard et que pour des raisons qu’il ne souhaite pas détailler, il serait allé à sa rencontre et lui aurait porté de suite un coup de poing au visage. Lors de ce coup, il se serait blessé à la main droite, ce qui aurait eu le don de l’enrager davantage et il aurait sorti un couteau de son sac à dos pour attaquer PC1), de son souvenir, en lui portant environ 8 coups. Il précise que PC1) serait tombé par terre après le coup de poing et qu’il se serait ensuite penché pour l’attaquer au niveau du dos, endroit qui d’après P2) serait moins sensible aux douleurs et où les blessures guérissent plus rapidement. Il relate encore que le couteau lui aurait appartenu et que malgré le fait qu’il avait consommé de l’alcool, il aurait encore très bien su ce qu’il a fait.
Il a indiqué que la raison de cette attaque aurait été que le frère de PC1) et d’autres personnes l’auraient attaqué la semaine précédente et comme de cette façon, la victime aurait été concernée directement ou indirectement, il se serait vengé. Il en termine en déclarant ne pas vouloir revenir davantage sur ces faits.
P2) affirme avoir été seul au parking et il conteste avoir voulu tuer PC1).
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, P2) a maintenu ses déclarations, relatant que la raison de la rixe se trouvait dans la bagarre de la semaine précédente où des amis de PC1) l’auraient frappé, sans qu’il ne puisse affirmer si PC1) était avec eux ou non. Après l’attaque il aurait jeté le couteau.
P2) a entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 3 mars 2017, il revient sur ses aveux, déclarant alors ne pas avoir porté les coups de couteau à PC1). Il aurait été avec 3 personnes qu’il connaît uniquement de vue tout en ignorant leurs noms, quand il a reconnu PC1) dans une voiture, qu’il affirme d’ailleurs également seulement connaître de vue. Il se serait avancé vers PC1) et ils auraient eu une discussion animée au sujet de la rixe de la semaine précédente, cette discussion finissant par une bagarre. Il aurait vu que deux des personnes avec lesquelles il se trouvait, auraient également attaqué PC1) sans qu’il ne puisse dire si une des ces personnes avait un couteau en mains. Il déclare avoir raconté des mensonges lors de ses précédents interrogatoires.
A l’audience il a maintenu la version suivant laquelle il n’aurait porté que des coups de poing à PC1).
Sur base des indications fournies par PC1) ainsi que des autres témoins, les enquêteurs ont pu identifier « P1’) » comme étant P1).
6 P1) a été entendu le 14 mars 2017, se trouvant à ce moment en détention préventive pour une autre affaire. Interrogé quant aux faits du 26 novembre 2016, il déclare ne pas avoir été au Luxembourg, il aurait été soit chez son père à LIEU2) soit chez sa sœur à LIEU3) . Il affirme avoir été contrôlé dans le train et comme il n’avait pas de billet, il aurait obtenu un avertissement, papier qu’il a perdu depuis. Il relate connaître P2) et avoir entendu que celui-ci a été blessé lors d’une rixe. Il affirme ne pas connaître PC1) .
P1) a été entendu le 30 mars 2017 par le juge d’instruction, où il a maintenu les déclarations faites devant les enquêteurs, sauf à préciser être certain d’avoir été à LIEU2) . Il affirme que sa copine était avec lui et qu’il ignore l’adresse où il a séjourné. Il soutient par ailleurs être totalement confiant quant au résultat de l’analyse ADN ordonnée par le juge d’instruction.
A l’audience de la Chambre criminelle, et surtout en connaissance de cause du résultat fourni par l’analyse ADN, P1) a changé ses déclarations, affirmant actuellement avoir attaqué PC1) et avoir été le seul à l’attaquer. Il déclare que PC1) avait un couteau sur lui et qu’il se serait blessé avec ce couteau, ce fait expliquant la présence de son sang sur les lieux. Il ne peut pas fournir d’explication pour la rixe, mais affirme avoir été fou de rage et avoir ainsi piqué à plusieurs reprises PC1).
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans y êtr e tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait , la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce la Chambre criminelle estime que les déclarations de la victime sont tout à fait crédibles et qu’il n’y pas d’élément pouvant sérieusement les mettre en doute, le seul fait que PC1) n’ait plus parlé du coup de poing ne portant pas à conséquence à ce sujet, ce coup étant de loin le geste le plus anodin et le moins offensif si on prend en considération l’ensemble des blessures qu’il a subies. Par ailleurs cet oubli, qui est par ailleurs parfaitement excusable dans le chef de la victime, ne saurait suffire pour amener un doute quant au fait que P2) ait utilisé un couteau, les déclarations de la victime n’ayant varié d’un iota quant à cet élément.
Il y a encore lieu de prendre en considération que les deux prévenus ont changé leurs déclarations tout au long de la procédure, d’abord P2) affirmant avoir été l’auteur de l’attaque pour ensuite déclarer ne rien avoir à faire avec les coups de couteau, mais seulement d’avoir
7 porté un coup de poing. Force est de constater que lors de ses premières déclarations aussi bien devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction, il a fourni des détails que seul un intervenant actif et direct peut donner, notamment en indiquant le nombre exact de coups de couteau portés et il ne saurait être question qu’en tant que spectateur, ou presque puisqu’il avoue avoir porté un coup de poing à la victime, il aurait compté le nombre de coups de couteau portés tout en soulignant qu’il déclare ne pas avoir vu qui a porté les coups de couteau voire même ne pas avoir vu de couteau du tout.
L’affirmation suivant laquelle PC1) était en possession d’un couteau que son attaquant lui aurait pris, n’a même pas été faite au cours de l’instruction et aucun élément du dossier ne permet de retenir ce fait comme établi.
Par ailleurs le fait que P1) souhaite endosser toute la responsabilité de la matérialité des faits, n’emporte pas non plus la conviction de la Chambre criminelle, déclarant initialement ne pas avoir été au Luxembourg du tout, pour ensuite revenir sur cela une fois les résultats de l’expertise ADN figurant au dossier répressif et établissant que P1) a bel et bien été sur place au vu de ses traces de sang présentes sur les lieux de l’attaque.
La Chambre criminelle tient partant pour établi que les deux prévenus étaient présents sur les lieux et ont tous les deux attaqué PC1) aussi bien à l’aide d’un ou de plusieurs couteaux qu’avec des coups de poing lui causant ainsi les blessures telles que détaillées ci-devant.
En droit Le Ministère Public reproche à P1) et à P2): « Le 26 novembre 2016 vers 02.00 heures, sur le parking de la « SOC1) » sis à (…) , rue LIEU1),
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393, 394 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire un assassinat,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un assassinat sur la personne d’ PC1), né le (…) à (…) (Cap-Vert), en lui portant plusieurs coups de couteau, notamment dans la nuque et dans le dos de sorte à lui causer 8 plaies ouvertes et saignantes, tout en lui donnant également des coups de pieds et poings,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la victime a réussi à fuir des lieux de l’infraction,
subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est -à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d’PC1), né le (…) à (…) (Cap-Vert), en lui portant plusieurs coups de couteau, notamment dans la nuque et dans le
8 dos de sorte à lui causer 8 plaies ouvertes et saignantes, tout en lui donnant également des coups de pieds et poings,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la victime a réussi à fuir des lieux de l’infraction,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 400 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en l’espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC1) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), en lui portant plusieurs coups de couteau, notamment dans la nuque et dans le dos de sorte à lui causer 8 plaies ouvertes et saignantes, tout en lui donnant également des coups de pieds et poings, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC1) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), en lui portant plusieurs coups de couteau, notamment dans la nuque et dans le dos de sorte à lui causer 8 plaies ouvertes et saignantes, tout en lui donnant également des coups de pieds et poings, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins 30 jours ».
Quant au degré de participation des prévenus P2) et de P1) L’article 66 du Code pénal prévoit que « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront directement coopéré à son exécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ».
L’article 67 du même Code prévoit que « seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass. Belge, 9 novembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d’agir dans le but de commettre ensemble une infraction (MARCHAL et JASPAR, Principes de Droit pénal, n° 246).
La doctrine et la jurisprudence estiment que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du groupe sont considérés comme auteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et à plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Dalloz, op.cit.n°41). Cette recherche serait difficile à réaliser, les violences de l’un s’ajoutant à celles de l’autre ont aggravé l’état de la victime dans des conditions qui ne permettent pas de déterminer la part de chacun (op.cit).
Lorsque plusieurs individus ont dans une intention commune causé des lésions corporelles à un tiers, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice essuyé par ce tiers, sans qu’il y ait lieu de déterminer le rôle que l’intervention matérielle de chacun d’eux a joué dans la genèse du dommage. Agissant d’un commun accord, ils ont voulu au même degré les suites dommageables des agissements auxquels ils ont tous pris une part active (CSJ, 5.4.1968, P.XX, p466ss).
10 En présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n'est pas divisée entre les différents participants en proportion de l'intensité causale respective des interventions des différents auteurs. Quelle que soit l'influence qu’un coauteur a personnellement exercée par son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l'infraction commise par les membres du groupe. Ainsi, dans les cas de violences exercées par les membres d'un groupe d'individus qui y ont participé collectivement à ces violences, ils sont responsables de l'ensemble du dommage corporel que la victime a subi au total, sans qu'il y ait lieu de rechercher les coups respectivement portés par chacun des membres du groupe et le dommage subi par la victime à l'occasion de chacun de ces coups ou blessures (Cour, arrêt n° 286/06 V du 30 mai 2006).
En l’espèce au vu de ce qui a été exposé ci-devant, la Chambre criminelle estime que les deux prévenus sont à retenir en qualité d’auteur pour avoir porté eux -mêmes les coups de couteau suivant déclarations de la victime, la victime n’étant bien évidemment pas en mesure de préciser qui a porté précisément quels coups, la seule chose qu’elle a toujours affirmé était que les deux ont porté des coups de couteau.
Quant à l'infraction de tentative d’assassinat sur la personne de PC1) libellée principalement Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Ces éléments sont donnés en l’espèce.
En effet, le s prévenus P1) et P2) ont accompli un acte matériel de nature à causer la mort de leur victime. Il ont ainsi blessé au moyen d’un objet contondant, à savoir un couteau de cuisine, PC1) en lui causant notamment une blessure perforante, d’une profondeur se situant entre 7 et 8 cm, passant de justesse à côté de la carotide (1-2 cm suivant l’expert Docteur SCHUFF). Cette blessure si elle n’avait pas été soignée directement a mis PC1) en danger de mort et il n’a été sauvé que suite à une intervention rapide et efficace des médecins, consistant dans le cas d’espèce dans une intervention chirurgicale d’urgence. L’expert Dr. Andreas SCHUFF a été clair et précis dans son rapport et dans ses déclarations à la barre, en y ajoutant encore le danger encouru par la victime en cas de septicémie, complication qui ne serait pas à exclure notamment en prenant en considération l’arme employée, à savoir un couteau sale.
Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait
11 provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).
La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l’espèce, il est constant en cause que le s prévenus ont , au moyen d'un objet contondant , causé des blessures potentiellement mortelles, tel que cela résulte du rapport d’expertise du Docteur Andreas SCHUFF, confirmé à l’audience publique, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort.
Il résulte ainsi de l’arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par P1) et P2), ceux-ci avaient nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.
La circonstance aggravante de la préméditation
La tentative d’assassinat, telle que libellée par l’ordonnance de renvoi, suppose encore la préméditation.
L’assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d’une part et la simultanéité de cette résolution avec l’acte de l’autre part. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268ss).
Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P.14, p. 55(). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la
12 vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi , pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132- 75, nos 69 et 70).
En l’espèce certains aspects peuvent donner lieu à penser que l’intention meurtrière a pu germer dans l’esprit de P2) et éventuellement de P1) à un moment antérieur au 26 novembre 2016.
Il y a d’abord lieu de relever la situation conflictuelle ayant existé entre les différents groupes de jeunes auxquels appartiennent PC1) d’un côté et les deux prévenus de l’autre, même si les circonstances de la bagarre de la semaine précédente demeurent obscures et loin d’être établies.
Les deux prévenus, dès qu’ils aperçoivent PC1), s’avancent vers lui et commencent de suite une bagarre sans qu’il n’y ait eu de véritable discussion verbale auparavant. S’y ajoute encore le fait qu’ils étaient munis de couteaux.
La Chambre criminelle, sur base de tous les éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés en audience publique, se doit cependant de constater qu’il subsiste des doutes quant à l’établissement de cette circonstance aggravante, le seul fait que les prévenus avaient des couteaux sur eux n’étant pas suffisant pour la retenir. De plus les deux ne pouvaient être sûrs de rencontrer PC1) durant cette nuit et ils n’ont, tout au plus, pu prendre la décision de l’attaquer au moment de l’avoir vu à bord de la voiture sur le parking, cet espace de temps n’étant par ailleurs pas suffisant pour retenir qu’ils auraient exécuté un projet réfléchi et préparé depuis un certain moment.
Il s’ensuit que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas à retenir à charge des deux prévenus.
P1) et P2) se trouvent partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, et par leurs aveux partiels :
« Comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction,
Le 26 novembre 2016 vers 02.00 heures, sur le parking de la « SOC1) » sis à (…) , rue LIEU1),
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
13 d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d’PC1), né le (…) à (…) (Cap-Vert), en lui portant plusieurs coups de couteau, notamment dans la nuque et dans le dos de sorte à lui causer 8 plaies ouvertes et saignantes, tout en lui donnant également des coups de pieds et poings,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la victime a réussi à fuir des lieux de l’infraction. »
Quant à la peine à prononcer: Selon les dispositions combinées des articles 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine et de l’article 52 du même code, qui prévoit que les peines en cas de tentative de crime, le crime dont P1) et P2) sont déclarés convaincus est puni de la peine de réclusion de 20 à 30 ans. En cas d’application de circonstances atténuantes, la peine ne saurait être inférieure à 10 ans de réclusion. La Chambre criminelle estime qu’au vu de la gravité du fait retenu à charge des prévenus, de la violence gratuite montrée par les prévenus qui pour un rien n’hésitent pas à porter de multiples coups de couteau, des circonstances dans lesquelles il a été commis, en prenant encore en considération des aveux plus que partiels, les prévenus changeant de dépositions au gré de leurs envies, espérant ainsi mener en bateau la juridiction de fond et espérant surtout pouvoir épargner au moins à l’un d’eux une peine conséquente, il y lieu de condamner aussi bien P1) que P2) à une peine de réclusion de douze ans, leur jeune âge au moment des faits valant circonstance atténuante. L’absence d’antécédents judiciaires existant dans leurs chefs au moment de la commission des faits dont se trouve actuellement saisie la Chambre criminelle, il y a lieu d’accorder la faveur du sursis partiel aux deux prévenus. Au Civil :
Partie civile de PC1) contre P2) et P1) À l'audience du 6 juin 2018, PC1) s'est constitué oralement partie civile et a demandé la condamnation de chacun des défendeurs au civil à lui payer le montant de 50.000 euros, toutes causes confondues. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des défendeurs au civil. Cette demande civile est recevable avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
14 Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, et notamment des explications fournies, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 10.000 euros.
Le montant est à accorder avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 6 juin 2018, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S:
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P1) et P2) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et les défendeurs au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le s prévenus ayant eu la parole les derniers,
Au Pénal
P1) d i t qu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation ; c o n d a m n e P1) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de douze (12) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4437,11 euros;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) ans de cette peine de réclusion ;
a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 54 et 56 al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre P1) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;
p r o n o n c e contre P1) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
P2) d i t qu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation ;
c o n d a m n e P2) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la pe ine de réclusion de douze (12) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4456,46 euros;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) ans de cette peine de réclusion ;
a v e r t i t P2) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 54 et 56 al.2 du Code pénal.
p r o n o n c e contre P2) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;
p r o n o n c e contre P2) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 8. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
o r d o n n e la restitution du GSM saisi suivant procès -verbal n° 21913 du 26 novembre 2016 établi par la Police Grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, centre d’intervention principal Esch/Alzette à son légitime propriétaire;
o r d o n n e la restitution des vêtements saisis suivant procès -verbal n° 21912 du 26 novembre 2016 établi par la Police Grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette , centre d’intervention principal Esch/Alzette, à son légitime propriétaire ;
c o n d a m n e P1) et P2) solidairement aux frais pour le fait commis ensemble ;
Au Civil
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme ;
f i x e ex æquo et bono à la somme de D IX MILLE (10.000,- ) euros le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice subi du fait des agissements des défendeurs au civil;
partant c o n d a m n e P1) et P2) solidairement à payer à PC1) la somme de de DIX MILLE (10.000,- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2018, jour de la demande en jsutice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e le s défendeurs au civil solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 50, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 1, 3, 130, 154, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale; 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par M adame le vice- président, en présence de Jean -Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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