Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024

Jugt LCRI n°56/2024 not.14663/23/CD réclus.1x art.111x 1x Confisc. Audience publique du27 juin2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff; -prévenu-…

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Jugt LCRI n°56/2024 not.14663/23/CD réclus.1x art.111x 1x Confisc. Audience publique du27 juin2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff; -prévenu- en présence de : 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), 2)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Afrique du Sud), demeurant àL-ADRESSE3.), comparanttous les deux par Maître André HARPES, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, FAITS :

2 Par citation du29 mars 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreauxaudiencespubliquesdes7et8 mai2024devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: 1.infractions auxarticles 461, 469 et 471 du Code pénal (Vol qualifié), 2.infractions auxarticles 51, 52, 392, 393 du Code pénal (Tentative de meurtre), 3.infractions à l’article 506-1 (3) Code pénal(Blanchiment-détention), 4.principalement,infractions aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (Organisation criminelle), et subsidiairementinfractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (Association de malfaiteurs). L’affaire fut remise contradictoirement afin de pouvoir utilement être retenue en date des 6 et 7 juin 2024. A l’appel de la cause à l’audience publique du6 juin 2024, le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui- même. Le prévenuPERSONNE1.),assisté del’interprèteassermentéThédore BRADARA,fut entendu en ses explications et moyens dedéfense. Les témoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), Amphiclia Cleo Maria Clelia THEODORIDES etPERSONNE2.)furent entendus, chacunséparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du7 juin 2024. A l’audience publique du7 juin 2024,les témoinsPERSONNE8.),PERSONNE9.)et PERSONNE10.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Qedira TISEM, avocatà la Cour, en remplacement de Maître André HARPES, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)etdeMadamePERSONNE3.), préqualifiés, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

3 Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de laChambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreQedira TISEMdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles. Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense. Le représentantdu Ministère Public,Félix WANTZ, premier substitutdu Procureur d’Etat,fut entenduen son réquisitoire. MaîtreNicky STOFFEL, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.), tantau pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du29 mars 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du13 mai 2024à la Caisse Nationale de Santéen application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vu lerapportd’expertisegénétiquen°P00554101du22 mai 2023dressépar le Laboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance de renvoi n°69/24(XIXe) rendue le31 janvier 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre criminelle du même Tribunal du chefd’infraction aux articles suivants: 1. articles 461, 469 et 471 du Code pénal (Vol qualifié), 2. articles 51, 52, 392, 393 du Code pénal (Tentative de meurtre), 3. article 506-1 (3) Code pénal (Blanchiment-détention), 4.Principalement,articles 324bis et 324ter du Code pénal (Organisation criminelle), et Subsidiairement,articles 322, 323 et 324 du Code pénal (Association de malfaiteurs). Vu l’information diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

4 Au pénal Aux termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il est reprochéàPERSONNE1.)d’avoir: « comme auteur,co-auteur oucomplice, le 19 avril 2023, vers 12.45 heures, àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction aux articles 461, 471 et 469 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences ou de menacesdans une maison habitée ou ses dépendances des choses appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées oumontrées, avec la circonstance que les violences ou menaces ont été exercées soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.)., née leDATE3.)à ADRESSE4.), et dePERSONNE2.), né leDATE2.), notamment des bijoux, bagues, pendentifs, broches, colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets et des montres, des housses en cuire pour bijoux, des pièces en or et un sac d'épaule et notamment les objets qui figurent sur les pages 2 à 6 du procès- verbal no 157/2023 du Commissariat Merl/Belair (C2R) du 19 avril 2023 qui sont annexées en copie à la présente pour en faire partie intégrante, partant des objet appartenant à autrui, avec la circonstance quele vol a été commis : en se débattant violemment et en poignardant à l'aide de tournevisPERSONNE2.)etPERSONNE12.), en agressantPERSONNE11.)au niveau du front et en les menaçant « my cousin is from Chechnya, he's gonna kill you », partant à l'aide deviolences et de menaces, les violences et les menaces ayant été exercées dans le couloir, les escaliers et L’ascenseur, partant pour assurer la fuite et pour se maintenir en possession des objets soustraits, dans un appartement situé au deuxième étage d'une résidence, sise àADRESSE5.), partant dans une maison habitée, en forçant la porte d'entrée de l'appartement, partant à l'aide d 'effraction ou de fausses clefs, et en étant muni de tournevis, partant des armes ayant été montrées et employées 2) eninfraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c 'est-à-dire un meurtre, en l'espèce, d'avoir tenté de tuerPERSONNE2.), en le poignardant à l'aide d'un tournevis, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce tentative qui n'a manqué son effet que parce quePERSONNE2.) a réussi à l'esquiver,

5 3) en infraction à 506-1(3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ouindirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs de cesinfractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu les biens obtenus à l'aide du vol qualifié libellé ci-avant sub 1), formant l'objet et le produit direct et indirect desinfractions libellées ci-avant sub 1) sachant au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces mêmes infractions. 4) principalement en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d'avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, en l'espèce, d'avoir, fondé une association structurée établie dans le temps en vuenotamment de commettre de façon concertée des crimes et délits, et particulièrement d'avoir formé une association structurée entre lui-même,PERSONNE13.)néleDATE4.)en Serbie, aliasPERSONNE14.)né le DATE5.)en Grèce et d'autres personnes non identifiées, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1), subsidiairement en infraction aux articles 322 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter auxpersonnes ou aux propriétés, en l'espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c'est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d'avoir formé une association organisée entre lui-même,PERSONNE13.)néle DATE4.)en Serbie, aliasPERSONNE14.)né leDATE5.)en Grèce et d'autres personnes non identifiées, dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1).» 1.Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit : En date du 19 avril 2023 vers 12.47 heures, la police a été informée d’un cambriolage, qui s’est déroulé au deuxième étage de l'immeuble sis à L-ADRESSE3.). Selon les premières informations, deux hommes,habillés en noir,dont un aux cheveux bruns, l’autre aux cheveux gris, auraient été surpris par lesoccupantsà l’intérieur de l’appartement et seraient encore sur les lieux. Arrivés sur place, les policiers devaient d’ailleurs constater que les auteurs du cambriolage ont pu prendre la fuite.

6 Des traces de sang ont été découvertes dans le hall d'entrée et dans l'ascenseur. Un tournevis avec une poignée en caoutchouc noir, taché de sang, a également été retrouvé dans le hall d'entrée. L’appelantePERSONNE11.)et son filsPERSONNE2.)attendaient l’arrivée de la police dans leur appartement au deuxième étage. PERSONNE11.)expliquaitqu'elle était rentrée du travail à 12h40 et qu'elle avait entendu des voix à l'intérieur de l'appartement lorsqu'elle a voulu ouvrir la porte.Au début, elle a supposé qu'il s’agîtd'amis de son fils. Néanmoins, en ouvrant la porte, elle s'est retrouvée face à deux hommes inconnus dans le hall d'entrée de son appartement. L'un des hommes tenait un sac étoffelui appartenantà la main. En voyantPERSONNE11.),les deux hommesl'ont poussé violemment, la faisant cogner sa tête contre la porte. Les hommesse sontalorsenfuis vers la cage d’escaliers. Pendant tout ce temps,lefilsPERSONNE2.)se trouvait dans sa chambre et dormait.Il s'est réveillé aux cris de sa mèreetdevait constater que la porte de sachambre, laquelle était ouverteavant, était maintenant fermée. Vêtu seulement de ses sous-vêtements, il a quitté l'appartement et a retrouvé sa mère au premier étage. Cette dernière essayait d'ouvrir la porte de la cage d’escaliers afin d’attraper un des cambrioleurs. LorsquePERSONNE2.)parvint à ouvrir la porte de la cage d'escalier, l'homme aux cheveux bruns put s'échapper vers l'ascenseur, où l'homme plus âgée, aux cheveux gris, l’attendait déjà. Alertés par des bruits, lesvoisinsPERSONNE15.),PERSONNE16.)et PERSONNE17.)venaientPERSONNE2.)en aide.LetémoinPERSONNE9.)restait dans son appartement et appelait la police. PERSONNE2.),PERSONNE15.)etPERSONNE17.)essayaientalorsde retenir les portes de l'ascenseur pour empêcher les cambrioleurs de s'échapper. Des coups de poing ont été échangés entrePERSONNE2.)et les deux inconnus. Selon les déclarations dePERSONNE2.), l’homme aux cheveux gris aurait ensuite pris un tournevis et l'aurait blessé au niveau des côtes droiteset auraitessayéde lui planter le tournevis dans lethorax. Grâce à son bon réflexe, il a réussi à esquiver ce coup.

7 Par ailleurs,PERSONNE15.)déclarait que l’homme aux cheveux bruns essayait de les piquer avec un tournevis dans les doigts. Le témoinPERSONNE16.)ajoutait qu’un desagresseurs aurait parlé en anglais et les menaçait en disant «My cousin is from Chechnya, he’s gonna kill you». Ilsdevaient abandonner à retenir les portes de l’ascenseur lorsqu’un des agresseurs les frappait les genoux et les mains avec un objet métallique. Les deux cambrioleurs ont finalement réussi àsortir del’ascenseur et de descendre dans le hall d’entrée. PERSONNE15.)etPERSONNE16.)précisaientque les cambrioleurs tenaient tous les deux un tournevis en mains au moment de leur sortie de l’ascenseur. PERSONNE2.)les suivait en bas et une nouvelle bagarre a éclaté. Les agresseurs ont finalement réussià s’échapper par la porte principale de l'immeuble, laissant lesbijouxdérobés dans l’ascenseur. Vers 13.05 heures, un homme ayant des blessures à la tête et au visage a été signalé à hauteur de l’immeuble sis à L-ADRESSE6.). La description dela personne blessée correspondait à la description du cambrioleur ayant des cheveux gris. Ila puêtre identifié en tant quePERSONNE1.). Plus tard, l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux de l’infraction ont permis d’identifierPERSONNE13.)comme l’agresseur aux cheveux bruns. PERSONNE1.)a été arrêté et a comparu devant le juge d’instruction en date du 20 avril 2023, devantlequel il avouait le vol. Il conteste avoir employé un tournevis. Il a réitéré ses déclarations à l’audience de la Chambre criminelle les 6 et 7 juin 2024. Les témoins et victimesPERSONNE11.),PERSONNE2.)etPERSONNE15.)ont été réentenduspar la policeen date du 26 avril 2023. Dans la planche photographique qui leur a été présentée,ils ont tous les trois reconnus PERSONNE1.)comme l’homme aux cheveux gris. A l’audience de la Chambre criminelle du 6 juin 2024, ils ont,sous la foiduserment, réitéré leurs déclarations faites auprès de la police. Les témoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), tous affectés à la Police Grand-Ducale Région Capitale, Commissariat Merl/Belair etPERSONNE18.),de la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ–PTR Capitale,ontsous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé les constatations faites lors

8 de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. 2.En droit Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sous lepoint 3.et 4. subsidiairementàPERSONNE1.)un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnancede renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente ratione materiae pour connaître du délit libellé à charge du prévenu. Quant au fond Quant à l’infraction de volqualifié Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir de la réclusion de dix à quinze anss’ila été commis avec l’une des circonstances suivantes, à savoir: -si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs, -si elle a été commise par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique, -si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes, -si des armes ont été employées ou montrées, et d’une peine deréclusion de 15 à 20 anssi levol à l’aide de violences ou de menaces a été commis avec deux des circonstances prémentionnées. Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences oudemenaces, la Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu'il y ait soustraction, -l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

9 -l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. En l’espèce, le prévenu ne conteste pas être entré dans l’appartement au deuxième étage de l’immeuble sis àL-ADRESSE3.)pour voler. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que lepropriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n° 96606341). En l’espèce, le prévenu a été surpris par la victime dans son appartement, tenant un sac étoffe contenant des bijoux appartenant àPERSONNE11.)en ses mains.Cesac a été laissé dans l’ascenseur quand les cambrioleurs ont pris la fuite.L’infractionde volest par conséquentconsommée. Il échet par la suite d’examiner si ce vol a été commis à l’aide de violences et/ou de menaces, dans une maison habitée et si en relation avec un ce vol, les circonstances aggravantes de l’effractionet de fausses clés, et de l’emploi, respectivement de la présentation d’armes, sont réunies. 1.Concernant l’élément constitutif de l’emploi de menaces ou de violences Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer auxdéfinitions de l'article 483 du Code pénal. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Même des violences légères, comme en l’espèce, suffisant pour caractériser cette infraction. L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le

10 moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (PERSONNE19.), Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252) En l’occurrence, il ressort des déclarations des différentes victimes et témoins, qui ont été constantes tout au long de la procédure et qui ont été réitérées à l’audience sous la foi du serment, que le prévenuPERSONNE1.), ensemble avecPERSONNE13.), a exercé des violences, d’abord à l’encontre dePERSONNE11.)en la repoussant violemment dans son appartement, puis dans l’ascenseur à l’encontre de PERSONNE2.)etPERSONNE15.)à l’aide d’un tournevis et d’un objet métallique et finalement dans le hall d’entrée à l’encontre dePERSONNE2.). La victimePERSONNE2.)présentait plusieurs blessures sur le haut du corps, les jambes et les bras, lui causant une incapacité de travail de 8 jours. La victimePERSONNE11.)présentait une bosse sur le front, lui causant aussi une incapacité de travail de 8 jours. Par ailleurs, le docteurPERSONNE20.)certifiait une dermabrasion sur deux doigts de la main droite chezPERSONNE15.). Le prévenu est en aveu d’avoir repousséPERSONNE11.)afin de pouvoir prendre la fuite.Et même siPERSONNE1.)conteste l’emploi d’un tournevis, ilavouequ’il avait une altercation avecPERSONNE2.)etPERSONNE15.)quand il essayait defuir, partant des violences ont été exercées. Concernant l’usage de menaces, il résulte des dépositions des témoins que les cambrioleurs tenaienttous les deuxun tournevis dans les mains, lespointant en leur direction. Le fait de se munir d’un tournevis constitue en soi une menace par gestes. De surcroît, il ressort des déclarations des témoins que l’agresseur aux cheveux bruns prononçait les menaces«my cousin is from Chechnya, he’s gonna kill you». Même à supposerquePERSONNE21.)n’avait pas prononcé ces menaces, force est de constater que cette menace a été faite dans le seul et unique but d’intimider les victimes pour pouvoir prendre la fuite et d’exécuter l’infraction de vol dontPERSONNE1.)était un des auteurs. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le vol aaussiété accompagné de menaces. Compte tenu de ce qui précède, les violences et les menaces commises à l’encontre de PERSONNE11.), dePERSONNE2.)et dePERSONNE15.)sont établies à charge de

11 PERSONNE1.)en précisant que ces violences et ces menaces ont été faites pour assurer la fuite du prévenu. 2.Concernant l’élément constitutif de la maison habitée La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal et se trouve définie à l’article 479 du même code. Etant donné que le législateur n’a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l’aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doitêtre habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.). En l’espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, dans la mesure où les faits ont eu lieu à l’intérieur du domicile de la famille SOMER VON HANSTEIN. 3.Quantàla circonstance aggravantedel’effraction et/oudefaussesclefs PERSONNE1.)expliquaitque la porte était ouverte quand il rentrait dans l’appartement. Contrairement auxdéclarations du prévenu,PERSONNE11.)etPERSONNE2.) déclaraientsous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle que la porte était fermée. Il ressorteffectivementdes constatations du rapport n°SPJ-AP-PT-CAPITALE- 2023/132496-2/SCNI du 19 avril 2023 de la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ –PTR Capitale, que la porte d’entrée de l’appartement était fermée, mais elle n’était pas verrouillée. Al’audience, le témoinPERSONNE18.),commissaire en chef, OPJ,de laPolice Grand-Ducale, Service Central SPJ–PTR Capitale,expliquait que la serrure de la porte n’était pas endommagée, la porte n’a donc pas été forcée. D’ailleurs, la policetechnique constatait des éraflures inhabituelles sur le loquet. La policetechniqueconcluait que la porte doit avoir été ouverte à l’aide d’une aiguille de déblocage de pêne. Le témoinPERSONNE18.)expliquait qu’une telle aiguille de déblocage est généralement utilisée par les services de secours et les serruriers.Il faut donc avoir des compétences spécifiques pour pouvoir manipuler cette aiguille dans le mécanisme de la serrure et ouvrir la porte. La Chambre criminelle conclut que la porte n’a pas étéforcée ou dégradée mais ouverte à l’aide d’un instrument se substituant à la clé normalement destinée à ouvrir la porte,

12 partant à l’aide d’une fausse clé,de sorte que la circonstance aggravante du vol commis à l’aide de faussesclefsse trouve établie en l’espèce. 4.Concernant la circonstance aggravante d’emploi ou de l’exhibition d’une arme Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal qui prévoit que sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du même code, c'est-à-dire toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage. L’article 135 du Code pénal dispose ainsi que pour permettre de qualifier un objet d’arme par assimilation, que l’auteur s’en soit saisi pour tuer, blesser ou frapper. Au vu de cette définition, un tournevis est susceptible de constituer une arme au sens de l’article 471 du Code pénal, en combinaison aux articles 135 et 482 du Code pénal. Untournevisavec une poignée noirea été retrouvé sur les lieux eta étésaisi par la police. La victimePERSONNE2.)affirmeavoir été poignardéeavec un tournevis par PERSONNE1.). Par ailleurs, la victimePERSONNE15.)déclare avoir été piqué avec un objet pointu par l’homme aux cheveux bruns, doncPERSONNE13.). De surplus,PERSONNE16.)etPERSONNE15.)témoignent que les deux cambrioleurs tenaient un tournevis dans les mains. Contrairement aux dépositions des témoins et victimes,PERSONNE1.)contestetout au long de la procédured’avoir employéouprésenté un tourneviset renverse la culpabilité sur son co-auteur. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de lalibre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sadécision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

13 Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. D’emblée, la Chambre criminelle relève que le témoinPERSONNE2.)a formellement et sans aucun doutereconnuPERSONNE1.)en tant quel’agresseur avec le tournevis, tant immédiatement après les faits, sur la planche photographique lui présentéelors de son audition policière le 26 avril 2023, que lors de l’audience publique. Iln’existe aucune raison à remettre en question la véracité de cetémoignage. Il est vrai que le témoinPERSONNE15.)a indiqué que l’auteur aux cheveux bruns était celui qui a blesséPERSONNE2.)avec le tournevis. Il est cependant établi que seul la victimePERSONNE2.)se trouvait à l’intérieur de l’ascenseur ensemble avec les deux auteurs de sorte que celui-ci est le seul qui peut identifier valablement l’auteur qui l’a poignardé. L’intention de vouloir exercer des violences à l’aide d’un tournevis contre les différentes victimes, notamment de le blesser est ainsi incontestablement établie dans le chef dePERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance de l’emploiet la présentationd’une arme prévue à l’article 471 du Code pénal. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub. 1) par le Parquet. Quant àl’infraction detentative de meurtre La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pasl’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort et 4) l’absence de désistement volontaire. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

14 En l’espèce, la victimePERSONNE2.)a eu plusieurs blessures au niveau des jambes, au bras,aucôté droit de la poitrine ainsi qu’une blessure au niveau du sternum qui lui ont été infligées à l’aide d’un tournevis. PERSONNE2.)adéclaréà la police ainsi que sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle, qu’il devait bloquer et esquiverces coupsde tournevis pour éviter pire. Le certificat médical du 21 avril 2023 du docteurPERSONNE20.)a retenu une incapacité de travail de 8 jours. La Chambre criminelleconstate qu’un doute subsiste quant à la question de savoir si ces coups étaient de nature à causer la mort. En effet, aucune expertise médico-légale permettant de conclure que les coups portés étaient de nature à entraîner la mort dePERSONNE2.)ne figure au dossier répressif de sorte que cet élément constitutif de l’infraction de tentative de meurtre fait défaut. A cela s’ajoute qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.)ait eu l’intention de donner la mort àPERSONNE2.). La gravité des blessures dePERSONNE2.)plaide plutôt en faveur du fait que le prévenu avait l’intention de se défendre contre lescoups de poing qui lui ont été donnés par la victime et de la blesser pour pouvoir prendre la fuite et non de lui porter un ou plusieurs coups fatals. PERSONNE1.)est partant àacquitterde la prévention de tentative de meurtre. Quantà l’infraction de blanchiment-détention En ce qui concerne l’infraction libellé sub 3)à l’encontre du prévenu,le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. L’infraction de vol avec violences ou menaces prévue à l’article 471 du Code pénal figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment. Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir-ne fût-ce qu’un seul instant-l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.

15 Il est constant en causequePERSONNE1.)adétenu le produit de l’infraction de vol avec violences et menaces libellée sub 1)à partir du moment où elle a été commise alors qu’il en est lui-même l’auteur. Il s’ensuit que le prévenu est encore à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment libellée à sa charge sub3). Quant à l’infraction prévue aux articles324bis et 324 ter, respectivement aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal 1)Quant à l’organisation criminelle La loi du 11 août 1998 aintroduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal. Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, «c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction. Les deux infractions se distinguent en substance: – en ce qui concerne leur finalité: l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés; – en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement: l’organisation criminelle doit être une «association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée» les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement;

16 – en ce qui concerne les modes de participation au groupement: une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pourles services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible. L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Uneassociation de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité. Il ressort des développements qui précèdent et plus particulièrement des éléments d’enquête et des déclarations du prévenu que les éléments constitutifs d’une organisation criminelle aux termes de l’article 324 bis du Code pénal ne sont pas remplis en l’espèce alors que le lien entre le prévenu etco-auteurne remplit pas les critères d’organisationstructurelle, d’hiérarchisation stricte et de stabilité sur le long terme requis pour cette infraction. Il y a partant lieu d’analyser la prévention d’association de malfaiteurs mise à charge du prévenu sous ce même point du réquisitoire du Ministère Public. 2)Quant à l’association de malfaiteurs La notion d’association de malfaiteurs est définie par l’article 322 du code pénal et requiert la réunion des trois éléments suivants : – l’existence d’un groupement, ce qui veut dire que les liens doivent exister entre les divers membres ; – l’organisation de ce groupement, ce qui implique une certaine permanence ; – le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés. Plus spécialement, le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et dedépôts. Tel qu’il ressort du dossier répressif, le prévenu a commis le vol à l’aide de violences etdemenaces ensemble avec un deuxième auteur, pouvant être identifié en tant que PERSONNE22.). Il n’est cependant pas à suffisance établi que les deux prévenus s’étaient dotés d’une véritable organisation avec répartition des rôles et du butin permettant de réaliser cetteinfraction.

17 En effet, il appert queles deux prévenusont collaboré plutôt de manière désorganisée et spontanée afin de commettre ce vol . L’entente rencontrée entre les agresseursest restéedans lacorréité entre eux. Le Tribunal enconclut que les conditions légales de l’association de malfaiteurs ne sont partant pas établies en l’espèce. Lesinfractionsn’étant pas établiesen fait, il y a, par conséquent, lieu d’acquitter PERSONNE1.)desinfractionsqui luisontreprochéessub2)et 4). PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif,les déclarations des témoins,ensemble les débats menés àl’audience: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 19 avril 2023, vers 12.45 heures, àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction aux articles 461, 471 et 469 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violencesetde menacesdans une maison habitée ou ses dépendances des choses appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées, avec la circonstance que les violenceset lesmenaces ont été exercées pour se maintenir en possession des objets soustraitsetpour assurer sa fuite, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.)., née leDATE3.)àADRESSE4.), et dePERSONNE2.), né leDATE2.), notamment des bijoux, bagues, pendentifs, broches, colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets et des montres, des housses en cuire pour bijoux, des pièces en or et un sac d'épaule et notamment les objets qui figurent sur les pages 2 à 6 du procès-verbal no 157/2023 du Commissariat Merl/Belair (C2R) du 19 avril 2023 qui sont annexées en copie à la présente pour en faire partie intégrante, partant des objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis : en se débattant violemment et en poignardant à l'aide de tournevisPERSONNE2.)et PERSONNE12.), en agressantPERSONNE11.)au niveau du front et en les menaçant « my cousin is from Chechnya, he's gonna kill you », partant à l'aide de violences et de menaces, les violences et les menaces ayant été exercées dans le

18 couloir, les escaliers et l’ascenseur, partant pour assurer la fuite et pour se maintenir en possession des objets soustraits, dans un appartement situé au deuxième étage d'une résidence,sise àADRESSE5.), partant dans une maison habitée, en forçant la porte d'entrée de l'appartement, partant à l'aide d'effraction ou de fausses clefs, et en étant muni de tournevis, partant des armes ayant été montrées et employées. 2) eninfraction à 506-1(3) du Code pénal, d'avoir détenu les biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct,del’infractionénumérée au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient del’infraction visée au point 1), en l'espèce, d'avoir détenu les biens obtenus à l'aide du vol qualifié libellé ci-avant sub 1), formant l'objet direct de l’infraction libellée ci-avant sub 1) sachant au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l’infractionvisée ci-avant.» Quantà lapeine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et d’appliquer seule la peine la plus forte. L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou menaces dans une maison habitée ou ses dépendances,avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de fausses clés et qu’une arme ayant été montrée, de la réclusion dequinze à vingt ans. Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 471 du Code pénal. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à vingt ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération les antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, la facilité de passage à l’acte et le trouble causé à l’ordre public etretient au profit dePERSONNE1.)à titre de circonstances atténuantes ses aveux partiels.

19 Compte tenu de ce qui précède, et eu égard aux circonstances atténuantes ci-avant précisées, il y a lieu de prononcer unepeine de réclusionde7 ansà l’encontre du prévenu. En considérant les antécédents judiciaires dePERSONNE1.), le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. La Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdu tournevis plat avec poignée en caoutchouc noir saisi suivant procès-verbal n° 158/2023 du 19 avril 2023 établi par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R) comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue à l’encontre du prévenu. Au civil 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du7 juin 2024,Maître Qedira TISEM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André HARPES, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifié, contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit :

23 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame: 1.Préjudice moral 15.000 €+ p.m. Atteinte à l'intégrité physique (aspect moral) -état d'anxiété -stress post-traumatique -incapacité de travail (Incapacité totale du 19 avril 2023 au 26 avril 2023) 2.Pretium doloris 10.000 €+ p.m -douleurs thorax -douleurs au niveau du genou -douleurs au niveau de la main droite 3.Préjudice d'agrément p.m. -difficultés pour marcher (genou) -gènes en station couchée 4.Préjudice matériel Consécutif uniquement l'atteinte la personne Atteinte àl'intégrité physique (aspect matériel) •atteinte temporaire l'intégrité physique p.m. oFrais de traitements non rembourses p.m. oFrais de déplacements p.m. Dommages esthétique (à dire par voie d'expert) p.m. TOTAL 25.000.-euros + p.m La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre desondommage moralet matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pourle montant de 5.000 euros.

24 PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme5.000euros avec les intérêts au taux légal à partir du19 avril 2023, jour des faits,jusqu’à solde. PERSONNE2.)demande finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de1.500euros. 2) Partie civile dePERSONNE3.) A l’audience publique du7 juin 2024,Maître Qedira TISEM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André HARPES, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte deMadame PERSONNE3.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit :

28 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)réclame: 1.Préjudice moral 5.000 €+ p.m. Atteinte à l'intégrité physique (aspect moral) -stress post-traumatique -incapacitéde travail (Incapacité totale du 19 avril 2023 au 26 avril 2023) 2.Pretium doloris 5.000 €+ p.m -douleurs front (côté gauche) -céphalée -douleurs au niveau de la main gauche 3.Préjudice d'agrément p.m. 4.Préjudice matériel Consécutif uniquement l'atteinte la personne Atteinte à l'intégrité physique (aspect matériel) •atteinte temporaire l'intégrité physique p.m. Dommages esthétique (àdire par voie d'expert) p.m. TOTAL 10.000.-euros + p.m La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, laChambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de son dommage moral et matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de2.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE3.)la somme de2.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du19 avril 2023, jour des faits,jusqu’à solde. PERSONNE3.)demande finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

29 Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de1.500euros. PARCESMOTIFS LaChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuant contradictoirement,la demanderesse aucivil entendue en ses conclusions,le représentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal se déclarecompétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi, statuant au pénal: acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge,par application de circonstances atténuantes, à unepeine de réclusion desept(7) ans, ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à6.738,46euros;(dont6.239,64euros pour l’analyse ADN), prononcecontrePERSONNE1.)ladestitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdiction pendantdix(10) ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions,emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes;de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et; 6. deport et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dansun établissement d’enseignement.

30 ordonnelaconfiscationdu tournevis plat avec poignée en caoutchouc noir saisi suivant procès-verbal n° 158/2023 du 19 avril 2023établi par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R), statuant au civil 1) Partie civile dePERSONNE2.) donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée,toutes causes confondues, ex aequo et bono,pour le montant decinqmille(5.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille(5.000) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du19 avril 2023, jour des faits,jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui; Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant demillecinq cents(1.500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demillecinq cents (1.500) euros. 2) Partie civile dePERSONNE3.) donne acteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile ; sedéclarecompétente pour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; ditla demande civile dePERSONNE3.)fondée etjustifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant dedeux mille(2.000) euros;

31 condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant dedeux mille (2.000) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du19 avril 2023, jour des faits,jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui; Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant demillecinq cents(1.500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant demillecinq cents (1.500) euros. Par application des articles7, 8, 10, 11, 12,31, 51, 52,65,66,74,461, 469, 471, 506-1 du Code pénaletdes articles2,3,155, 179, 182, 184, 189,190, 190-1,194,195,196, 217, 218, 220 et 222du Code de procédurepénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait etjugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney SCHREINER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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