Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024, n° 2023-05607

1 Jugement commercial n°2024TALCH06/00437 Audience publique du jeudi,vingt-septjuindeux millevingt-quatre. Numéro TAL-2023-05607du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Muriel WANDERSCHEID, juge, Paula GAUB,juge, ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des…

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1 Jugement commercial n°2024TALCH06/00437 Audience publique du jeudi,vingt-septjuindeux millevingt-quatre. Numéro TAL-2023-05607du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Muriel WANDERSCHEID, juge, Paula GAUB,juge, ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedeMaîtreLex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreCyril CHAPON, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreLex THIELEN, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social àB-ADRESSE2.), numéro d’entrepriseNUMERO2.),représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions,sinon son administrateur délégué actuellement en fonctions, défenderesse,comparant par Maître Clarisse POLLET,avocat, inscrit au barreau de Bruxelles,en remplacement de Maître Joachim BOURRY, avocat, demeurant à Uccle. ______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg,en date du4 juillet 2023, la demanderesse a fait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître lemardi, 22 août 2023, à14.30heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, chambrede vacation,Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-05607du rôlepour l’audience publiquedu 22 août 2023devant lachambrede vacation, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du19 septembre2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du14 mai2024, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreCyril CHAPON, en remplacement de MaîtreLex THIELEN,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensdesapartie. Maître Clarisse POLLET, en remplacement de Maître Joachim BOURRY, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Les faits: En date du 18 novembre 2022, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci- après,«SOCIETE1.)») a adressé un bon de commande pour la livraison et l’installation de deux fours Thermo TH 86-2/8 et d’un four Luxrotor LR-86-H d’occasion ainsi que les accessoires (ci-après, le «Bon de commande ») à la société anonyme de droit belge SOCIETE2.)SA (ci-après, «SOCIETE2.)») pour un montant total de 228.750.-EUR, avec une date de livraison prévue fin février 2023. Le 22 novembre 2022,SOCIETE2.)a signé leBon de commande. Le 25 novembre 2022,SOCIETE1.)a émis une confirmation de commande en faveur de SOCIETE2.). Le 3 mars 2023,SOCIETE1.)a adressé àSOCIETE2.)de nouvelles conditions de cession des produits commandés pour un prix révisé de 242.475.-EUR. En date du 9 mars 2023,SOCIETE2.)a adressé àSOCIETE1.)un courrier recommandé pour l’informer que le financement de l’investissement n’aurait pas abouti. Procédure: Par exploit d’assignation du 4 juillet 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens limités à la compétence: SOCIETE1.)sollicite la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 72.742,50 EUR, augmentédes intérêts au taux légal, à compter du courrier de mise en demeure du 23 mars 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. La requérante demande encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 5.000.-EUR, au titre des frais et honoraires d’avocat exposés.

4 La partie demanderesse requiert en outre la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 3.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Lex THIELEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. SOCIETE1.)sollicite finalement l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. SOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité de la demande et conclut à l’incompétence territoriale du tribunal. A l’appui de son moyen, la partie défenderesse argue que les conditions générales de vente deSOCIETE1.)n’auraient pas été annexées au Bon de commande signé parSOCIETE2.). Au vu de ce qui précède,SOCIETE2.)n’en aurait pas eu connaissance lors de la signature du Bon de commande et ne saurait, de ce fait, les avoir acceptées. La partie défenderesse ajoute que seule une référence auxdites conditions générales ne serait pas suffisante pour établir une acceptation dans le chef deSOCIETE2.). Les dispositions des conditions générales de vente deSOCIETE1.), dont notamment la clause d’attribution de juridiction, ne seraient donc pas applicables au présent litige. A défaut de choix de juridiction par les parties contractantes, il y aurait lieu de faire application des articles 4, 7 et 60 durèglement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matièrecivile et commerciale (ci-après, le «règlement 1215/2012»)pour déterminer la juridiction qui serait territorialement compétente pour connaître de la demande. Etant donné queSOCIETE2.)aurait son siège social àADRESSE3.)et que par voie de conséquence, ladite villeconstituerait le lieu où les marchandises vendues, en l’occurrence les fours, auraient dû être livrés, les tribunaux belges seraient territorialement compétents pour connaître de la demande. SOCIETE1.)conclutà la compétence territoriale du tribunalde céanset argue que le Bon de commande signé parSOCIETE2.)ferait explicitement référence à ses conditions générales de vente qui se trouveraient au verso dudit bon de commande. En signant le Bon de commande, lapartie défenderesse aurait dès lors accepté les conditions générales de vente deSOCIETE1.), y compris la clause attributive de juridiction prévue par l’article 13 des conditions générales de vente, indiquant que les tribunaux luxembourgeois seraient territorialement compétents pour connaître de la demande. La partie demanderesse explique avoir remis le Bon de commande, y compris les conditions générales de vente deSOCIETE1.)qui se trouveraient au verso dudit document, en mains propres à la partie défenderesse. Cette dernière aurait dès lors pu en prendre parfaitement connaissance. SOCIETE1.)offre encore de prouver les faits à l’appui de sa demande par l’audition du témoinPERSONNE1.). Lors de l’audience des plaidoiries, le tribunal a autorisé les parties à verser l’orignal du Bon de commande en cours de délibéré.

5 Motifs de la décision: Quant à la compétence territorialedu tribunal de céans: Il résulte de l’économie du texte de l’article 1135-1 du Code civil que la partie contractante ne doit pasavoir signé les conditions générales d’un contrat préétabli, mais qu’elle doit avoir été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat (CSJ, 18 mai 1994, n° 15111) Les conditions générales ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu’à la double condition que l’autre contractant sache qu’elles font partie du contrat et qu’il puisse en prendre connaissance (TAL, 16 novembre 2018, n° 187263 du rôle). S’il suffit que le cocontractant ait eu la possibilité de prendre connaissance des conditions générales du rédacteur de l’acte au moment de la formation du contrat pour que celles-ci lui soient opposables, cette possibilité ne peut pas être purement théorique. Il faut une possibilité réelle et raisonnable, compte tenu des circonstances objectives et subjectives de l’espèce, d’avoir effectivement connaissance des conditions générales applicables au contrat (P. WERY, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Larcier, 2e éd (2011), p. 208, n° 197). En date du 28 mai 2024,SOCIETE2.)a déposé au greffe du tribunal un document qu’elle intitule «original du bon de commande». Il découledeséléments soumis à l’appréciation du tribunal et notamment du Bon de commande,versé en «original»,que celui-ci fait référence aux conditions générales de vente deSOCIETE1.), sans que celles-ci ne soient annexées audit document. SOCIETE2.), en signant le Bon de commande, n’a dès lorspas puprendreconnaissance des conditions générales de vente deSOCIETE1.)et ne saurait, de ce fait, les avoir acceptées. L’offre de preuve formulée parSOCIETE1.)est à écarter pour ne pas être pertinente ni concluante, étant donné qu’il découle clairement des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, dont notamment du document intitulé «original du bon de commande» que les conditions générales de vente n’étaient pas annexées au Bon de commande. De plus, les mesures d’instruction ne sont pas destinées à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve. Au vu de ce qui précède et à défaut de toutautre élément soumis à l’attribution du tribunal établissant un choix de juridiction réalisé par les parties, il y a lieu d’appliquer le règlement 1215/2012 afin de déterminer la compétence de la juridiction. L’article 4 du règlement 1215/2012 pose le principe que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre. La compétence du tribunal saisi n’est donc pas fondée aux termes de l’article 4 du règlement 1215/2012.

6 L’article 7 1) a) du règlement 1215/2012 dispose qu’en matière contractuelle une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à lademande. Aux termes de l’article 7 1) b) «aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est: -pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, envertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrés.[…]» En l’espèce, les parties s’accordent à dire que le contrat conclut entre parties constitue un contrat de vente. En application des articles précités, sont compétents les tribunauxdu lieu où les marchandises vendues, en l’occurrence les fours, sont ou devraient être livrés. Etant donné que les fours sontà livreràSOCIETE2.)et que cette dernière a son siège social en Belgique, les tribunaux belges sont compétents pour connaître du présent litige. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le tribunal est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Quant aux mesures accessoires Le tribunal s’étant déclaré incompétent pour connaître de la demande principale introduite parSOCIETE1.), celle-ci n’établit pas de faute en lien avec les honoraires et frais d’avocat qu’elle allègue à titre de préjudice etdont elle demande le remboursement. Cette demande n’est donc pas fondée. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre). Eu égard à l’issuedu litige,SOCIETE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Par application de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demande la distraction des dépens à leur profit. SOCIETE1.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sedéclareterritorialement incompétent pour connaître de la demandeintroduite parla société à responsabilitéSOCIETE1.); ditles demandes accessoires de la société à responsabilitéSOCIETE1en obtention de dommages et intérêts au titre des frais et honoraires d’avocat exposés et en allocation d’une indemnité de procédure recevables mais non fondées et en déboute;

7 condamnela société à responsabilitéSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance.


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