Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2021

Jugt n° 1145/2021 Not: 19445/20/CC Audience publique du 27 mai 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…

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Jugt n° 1145/2021 Not: 19445/20/CC

Audience publique du 27 mai 2021

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Hongrie), demeurant à H-(…),

– prévenu –

en présence de :

1) PC.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…),

2) PC.2.), demeurant à L-(…),

tous les deux comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu P.1.), préqualifié

3) la société de droit néerlandais SOC.1.) N.V, établie et ayant son siège social à NL-(…) (Pays-Bas), (…), inscrtite au Registre de commerce des Pays-Bas (« Kamer van Koophandel ») sous le numéro KvK (…),

4) la société de droit néerlandais SOC.2.) B.V., établie et ayant son siège social à NL-(…) (Pays-Bas), (…), inscrtite au Registre de commerce des Pays-Bas (« Kamer van Koophandel ») sous le numéro KvK (…),

2 comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties intervenant volontairement

FAITS : Par citation du 1 er décembre 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 février 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – coups et blessures involontaires, contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.

Les témoins PC.1.) et T.1.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant leurs dépositions, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté Edit BELSO.

Le prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermenté Edit BELSO, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 7 mai 2021.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Lynn FRANK demanda, sur base de l’article 185 du code de procédure pénale, de représenter le prévenu P.1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Lynn FRANK de représenter le prévenu P.1.).

Les témoins T.2.), T.3.) et T.4.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T.1.) et PC.1.) furent réentendus.

Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) et de PC.2.), préqualifiées, contre le prévenu P.1.), préqualifié.

3 Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Catherine HORNUNG développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Maître Anne-Claire BLONDIN, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, demanda acte que la société de droit néerlandais SOC.1.) N.V et la société de droit néerlandais SOC.2.) B.V. interviennent volontairement dans l'instance pénale dirigée contre P.1.).

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens du prévenu P.1.).

La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 1 er décembre 2020 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu les informations données par courrier du 19 mars 2021 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurances contre les Accidents en application des dispositions de l’article 453 du code des assurances sociales.

Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro 20011183 du 20 février 2020 du Laboratoire National de Santé.

Vu le procès-verbal numéro 10787/2020 du 19 février 2020, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud -Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, le mercredi, 19 février 2020 vers 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, dans le rond-point Raemerich, involontairement causé des coups ou des blessures à PC.1.) ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits

En date du 19 février 2020 vers 17.15 heures, la Police fut dépêchée à intervenir au niveau du rond-point Raemerich sis à Esch -sur-Alzette alors qu’un accident de la circulation y avait été signalé.

Sur les lieux de l’accident, les agents verbalisants ont pu constater que le camion semi- remorque de la marque DAF immatriculé (…) (NL) avec la remorque (vide) de la marque PACTON immatriculée (…) (NL) était à l’arrêt sur le boulevard Charles de Gaulle en direction de Esch-sur- Alzette, quelques mètres après la sortie afférente du rond -point.

Le chauffeur du camion fut identifié en la personne du prévenu P.1.). Les tests d’alcoolémie et de détection de stupéfiants effectués furent négatifs.

Au moment de l’arrivée de la Police sur les lieux de l’accident, les services de secours étaient en train d’essayer de libérer la victime, identifiée en la personne de PC.1.), qui était toujours coincée sous la cabine du camion.

PC.1.) a finalement pu être sorti de sa position et fut transporté à l’hôpital.

Aux termes des pièces versées à l’appréciation du Tribunal, PC.1.) a été grièvement blessé et il a subi une incapacité de travail entre le 20 février 2021 et le 11 juin 2021.

PC.1.) fut en effet hospitalisé entre le 19 février 2020 et le 9 mars 2020 et a dû suivre un traitement par la suite au (…) alors qu’il avait subi de graves blessures au niveau de la clavicule, des côtes, de l’humérus, du dos, du fémur, de la fibula et du tibia nécessitant une intervention chirurgicale.

L’analyse de la prise de sang effectuée sur PC.1.) n’a pas permis de déceler un taux d’alcoolémie.

L’enquête policière a permis d’identifier plusieurs témoins de l’accident dont les déclarations sont précisées ci-dessous.

Il est encore à noter que les téléphones portables de P.1.), les vêtements portés par PC.1.) et le vélo avec ses accessoires furent saisis.

Quant à la description des lieux de l’accident, celle-ci peut se faire comme suit :

Le rond-point Raemerich se situe à Esch-sur- Alzette, à la fin de l’autoroute A4 et permet la distribution du trafic routier entre Belvaux, Esch-Belval et Esch-sur-Alzette. Il y a 6 entrées/sorties et trois voies de circulation.

La position finale du camion et de la victime se situe sur le boulevard Charles de Gaulle en direction de Esch-sur-Alzette (Gare/Centre). Cette sortie comporte une seule voie de circulation.

5 Il est contant en cause que tant le camion que le vélo sont rentrés dans le rond- point (les modalités exactes et le chemin emprunté sont litigieux et seront discutés ci- dessous) depuis la rue de l’Arbed (Esch-Belval). L’entrée sur le rond-point s ’y fait à partir de deux voies de circulation.

Il est à noter qu’il existe deux alternatives (« Bypass ») pour conduire de la rue de l’Arbed vers le boulevard Charles de Gaulle sans passer par le rond-point :

– une voie de circulation ouverte aux véhicules automoteurs et – un chemin piéton/cycles. A l’audience du Tribunal du 7 mai 2021, l’inspecteur- adjoint T.2.) a confirmé ce déroulement des faits.

Il a en effet déclaré que le camion s’était arrêté à environ 50 mètres de la sortie du boulevard Charles de Gaulle.

Le point d’impact entre le camion et le cycliste a pu être situé au niveau de la sortie proprement dite au vu des pièces de plastique qui ont été retrouvées par terre et au vu des déclarations concordances sur ce point du prévenu P.1.) et de victime PC.1.).

A l’arrivée sur les lieux de la Police, PC.1.) se trouvait toujours coincé sous le tracteur du camion-remorque laquelle ne présentait aucun signe extérieur permettant d’établir le point d’impact exact.

Il a fallu une intervention des services de secours pendant une heure afin de libérer PC.1.).

Quant à l’état de P.1.), le policier a déclaré qu’il était sous l’effet du choc mais qu’il se comportait de façon raisonnable (« ganz verstänneg »). L’enquête n’a pas permis d’établir que le chauffeur du camion était distrait d’une quelconque façon (téléphone portable, navigation etc)

En ce qui concerne le trajet emprunté par le camion dans le rond -point, T.2.) a précisé qu’il n’a pas pu être retracé avec certitude. Plus précisément, il n’a pas pu être établi que le camion a emprunté la voie de circulation du milieu avant de sortir du rond-point, tandis que cet élément ne peut pas être exclu non plus.

Sur question, l’inspecteur –adjoint a indiqué que les règles de conduite dans un rond- point ne sont pas spécialement prévues par le code de la route, de sorte à ce qu’il y a lieu de se référer aux règles de priorité prévues d’une façon générale par la loi modifiée du 14 février 1955

et de son arrêté d’exécution.

Finalement, T.2.) a précisé qu’il était défendu, aux termes du code de la route, pour un usager de la circulation (en l’espèce un cycliste) à empiéter sur la voie de circulation occupée par un autre véhicule (en l’espèce un camion). Un dépassement par la droite n’était encore pas permis dans les circonstances de l’espèce.

Les déclarations du prévenu P.1.)

P.1.) explique qu’il est chauffeur routier depuis de nombreuses années, qu’il est employé par une société de transport hongroise et qu’il avait une connaissance des lieux alors qu’il avait été amené par le passé d’effectuer les chargements/déchargements pour SOC.3.) à Esch-sur-Alzette.

Le prévenu était stationné sur le parking pour camions sis dans la rue de l’Arbed et il s’apprêtait à regagner le lieu de chargement situé dans le boulevard Charles de Gaulle. Il est donc sorti du parking en direction du rond-point et il s’est engagé sur la voie de droite alors qu’il devait prendre la première sortie. Il a démarré et il s’est engagé sur la voie extérieure du rond-point. P.1.) a été formel sur ce point à l’audience du Tribunal du 26 février 2021.

Au vu la longueur de sa semi-remorque mesurant 17 mètres, il n’a pas pu emprunter le « Bypass » ouvert à la circulation au risque de bloquer le trafic.

Il ne s’est rendu compte de la présence du cycliste qu’au moment où il s’apprêtait à sortir du rond-point alors qu’il avait entendu un bruit. P.1.) a en effet déclaré qu’il n’avait, à aucun moment, vu PC.1.) : « Après avoir quitté le rond-point, j’ai entendu un bruit bizarre qui venait de l’avant du camion. Le bruit était comparable avec du plastique qui s’est cassé. Dans les rétroviseurs je n’avais rien vu. J’ai pensé que j’avais une collision avec un panneau ou quelque chose d’autre en plastique. » (Audition du 19 février 2020, annexe 1 au procès-verbal numéro 10787).

Aux termes des déclarations du prévenu, il avait mis son clignotant pour manifester son intention de prendre la première sortie.

P.1.) s’est immédiatement arrêté et il a dû constater que PC.1.) était coincé en-dessous de la cabine de son camion. Le prévenu s’est adressé à la victime, a demandé aux autres personnes qui s’étaient arrêtés de prévenir les secours (vu la barrière linguistique) et il a relevé au maximum la cabine à l’aide de la suspension pneumatique.

La caméra de bord du camion (dashcam) n’était pas allumée au moment de l’accident

Les déclarations de la victime PC.1.)

PC.1.) a déclaré qu’il sortait de son lieu de travail auprès de SOC.3.) à Esch-sur-Alzette et qu’il s’apprêtait à rentrer à la maison en utilisant sa bicyclette.

Sur question du Tribunal, PC.1.) a précisé qu’il était un cycliste expérimenté et qu’il connaissait le chemin qu’il s’apprêtait à emprunter.

7 Il a ainsi traversé le parking de son employeur qui se dirige vers la rue de l’Arbed. PC.1.) a emprunté cette route sur la voie de droite.

A un certain moment, il a aperçu le camion conduit par P.1.) qui venait de sortir du même parking mais d’une sortie différente. Le camion s’est engagé sur la voie de gauche.

Avant de s’engager sur le rond-point Raemerich, le camion était arrêté sur la voie de gauche et PC.1.) était engagé sur la voie de droite. Il n’y avait, aux termes des déclarations de la victime, pas d’autres véhicules sur ces deux voies de circulation.

Le camion a alors démarré en empruntant la voie du milieu du rond- point, de sorte que PC.1.) était convaincu que ce véhicule n’allait pas prendre la première sortie (boulevard Charles de Gaulle), mais plutôt la deuxième (rue Henri Koch) sinon la troisième sortie (autoroute).

PC.1.) lui-même voulait emprunter la deuxième sortie (rue Henri Koch). C’est la raison pour laquelle, selon ses dires, qu’il n’a pas emprunté le « Bypass », alors qu’il lui aurait fallu traverser le boulevard Charles de Gaulle afin d’emprunter la piste cyclable lui permettant de continuer dans la rue Henri Koch.

Il s’est engagé sur la voie de circulation extérieure.

À un certain moment, et alors qu’il était déjà engagé sur le rond-point, PC.1.) s’est aperçu que le camion se rapprochait de lui de façon dangereuse, de sorte qu’il s’est immédiatement engagé sur la première sortie (boulevard Charles de Gaulle) mais il fut bloqué entre le camion et le trottoir.

PC.1.) n’a pas pu se rappeler du déroulement exact de l’accident vu son état de choc. Il a cependant pu préciser qu’il se trouvait au niveau de la portière du camion et qu’il a été « aspiré » en-dessous du véhicule sans être coincé dans ses pneus.

PC.1.) a été entraîné de cette façon sur quelques mètres jusqu’à l’arrêt du camion. Il a pu se rappeler qu’il fut accosté par le prévenu P.1.) et qu’après un bref laps de temps les secours sont intervenus.

A l’audience du 7 mai 2021, PC.1.) a confirmé cette version des faits tout en indiquant qu’il a fait un geste de la main gauche alors qu’il se trouvait sur la voie extérieure du rond-point afin d’attirer l’attention du chauffeur du camion. Le témoin a constaté que le camion ne ralentissait pas, de sorte qu’il a été forcé de prendre la première sortie (boulevard Charles de Gaulle) et a tenté d’accélérer afin d’éviter l’impact.

Les déclarations du témoin T.1.)

8 A l’audience du 26 février 2021, T.1.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la Police le 19 février 2020 dans le sens où il a indiqué qu’il circulait sur la rue de l’Arbed en provenance de Belval et en direction du rond-point Raemerich.

Lui-même se trouvait sur la voie de droite. Entre lui- même et le camion conduit par le prévenu P.1.) se trouvait encore un autre véhicule.

Le camion se trouvait à l’arrêt sur la voie de droite et s’apprêtait à rentrer sur le rond- point et à ce moment, T.1.) a aperçu, au côté droit du camion, à la même hauteur que la cabine, un cycliste.

Le cycliste ne se trouvait donc pas sur une voie de circulation mais au niveau de ligne de délimitation et avait posé son pied sur la bordure du trottoir.

Le camion et le cycliste se sont engagés simultanément dans le rond -point, le camion empruntant la voie du milieu dans une première phase et le cycliste celle tout à fait à droite.

Au moment de s’engager sur la sortie en direction de Esch-sur -Alzette : « Le camion a touché le cycliste avec la partie du passager et par la suite le cycliste a disparu sous le camion et il a été emmené avec, jusqu’à l’arrêt du camion. »

T.1.) n’a pas pu indiquer si le camion avait mis son clignotant au moment de faire la manœuvre de sortie du rond-point ni à quelle hauteur exacte de la cabine le cycliste a été emporté sous le camion.

A l’audience du Tribunal, du 7 mai 2021, le témoin T.1.) a confirmé cette version des faits en soulignant que le camion se trouvait sans son entièreté sur la voie de circulation la plus à droite de la rue de l’Arbed. Selon le témoin, le cycliste s’était faufilé entre le camion et le bord de la route tout en posant son pied sur la bordure du trottoir au moment de s’arrêter avant l’entrée sur le rond-point.

Le camion a démarré simultanément au cycliste. Le témoin n’exclut pas que le camion a emprunté à un certain moment la voie de circulation du milieu avant de prendre la première sortie.

Les déclarations du témoin T.4.)

T.4.) été entendu à l’audience du 7 mai 2021.

Le témoin a indiqué qu’il circulait à bord de son véhicule et en compagnie de son épouse T.3.) en provenance de Esch-sur-Alzette Centre/Gare sur le boulevard Charles de Gaulle en direction du rond-point Raemerich.

9 A un certain moment et alors qu’il s’apprêtait à s’engager sur le rond-point, il a vu en contresens un cycliste s’approcher. Un camion suivait ce cycliste à une distance que le témoin n’a pas autrement pu déterminer.

Le témoin a reproduit à l’audience un geste que le cycliste avait fait du bras gauche et qui devait, aux termes des ses déclarations, servir à changer de voie de circulation afin d’accéder depuis le bypass sur le boulevard Charles de Gaulle.

Le camion a percuté le cycliste qui a été propulsé en-dessous de la cabine au niveau de la plaque d’immatriculation.

Au moment d’observer cet accident, deux à trois voitures se trouvaient devant celle de T.4.) avant d’accéder au rond-point.

Les déclarations du témoin à l’audience en ce qui concerne ces éléments sont concordants avec celles faites auprès de la Police le 19 février 2021 (annexe 4 du procès- verbal numéro 10787).

Il y a cependant lieu de relever que les déclarations de T.4.) à l’audience diffèrent de celles faites auprès de la Police sur plusieurs éléments déterminants:

– Police : le cycliste avait pris le bypass prévu à ces fins, audience : le cycliste avait emprunté le rond- point, – Police : le camion a roulé sur une vingtaine de mètres, il s’est arrêté du moment où je m’approchais, audience : le camion n’a pas freiné, il a continué sa route sur une cinquantaine de mètres, j’ai dû monter dans la cabine du chauffeur et enlever les clefs du camion afin qu’il s’arrête enfin, – Police : le chauffeur a disparu, audience : je ne l’ai pas vu mais il se peut qu’il soit resté sur place, – Police : j’ai fait demi-tour en voiture pour rattraper le camion, audience : je me suis immédiatement garé. Les déclarations du témoin T.3.)

Le T.3.) a déclaré à l’audience du 7 mai 2021 qu’elle se trouvait assise aux côtés de son époux T.4.) au moment où elle a aperçu l’accident entre le camion et le cycliste.

Elle a confirmé que le cycliste a été percuté au niveau de la plaque d’immatriculation du camion.

T.3.) a également déclaré que le cycliste avait emprunté le bypass et n’était partant pas passé par le rond- point et que son époux avait fait demi-tour pour avertir le conducteur du camion.

T.3.) n’a pas fait état du fait que le camion a continué sa route sur 50 mètres et que T.4.) soit monté dans la cabine du camion pour enlever les clefs.

Selon T.3.), une seule voiture se trouvait entre celle de T.4.) et l’accès au rond- point.

Appréciation

Il y a d’emblée lieu d’écarter des débats les déclarations de T.4.) et de T.3.) qui sont contradictoires entre elles et diffèrent de façon importante des éléments recueillis à l’audience du Tribunal.

Le Tribunal retient qu’il est établi en cause au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du seul témoin oculaire « indépendant » T.1.) que le camion conduit par le prévenu P.1.) s’est dirigé depuis le parking où il était stationné en direction du rond-point Raemerich sur la voie circulation à droite de la rue de l’Arbed.

T.1.) a été formel sur ce point ainsi que sur la circonstance que le camion était à l’arrêt au moment où PC.1.) est arrivé par derrière et qu’il s’est positionné tout à fait à droite de la cabine du chauffeur. Le cycliste a posé son pied par terre.

En ce faisant, PC.1.) a empiété sur la voie de circulation déjà occupée par le camion de P.1.).

PC.1.) se trouvait à ce moment dans l’angle mort du camion et il aurait dû s’en rendre compte, notamment alors qu’il a lui- même déclaré qu’il était un cycliste chevronné qui empruntait ce chemin de façon récurrente.

Au moment où P.1.) s’est engagé dans le rond-point et au moment de prendre la prmière sortie vers le boulevard Charles de Gaulle, il n’a pas pu raisonnablement prévoir la présence du cycliste qui s’y engageait simultanément.

Les seules déclarations de la victime PC.1.) ne sauraient emporter la conviction du Tribunal dans le sens où le camion se serait tenu sur la voie de circulation de gauche et lui-même (PC.1.)) ait été tout seul sur la voie de droite. Il résulte en effet des pièces versées par la victime elle- même que PC.1.) a subi un choc émotionnel par l’effet de l’accident. PC.1.) avait encore perdu conscience en raison de la violence de l’impact avec le camion, de sorte qu’il n’est pas exclu que sa mémoire n’en ait été affectée.

Il résulte des éléments qui précèdent qui sont encore confirmés par les déclarations du policier T.2.) dans le sens où il n’a pas pu être établi que le prévenu était distrait alors qu’il se trouvait au volant, que P.1.) n’a commis aucune faute en relation causale avec les blessures subies par PC.1.).

P.1.) est partant à acquitter de l’ensemble des infractions mises à sa charge lesquelles ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute.

Restitutions

11 Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire PC.1.) des objets suivants :

– 1 Fahrrad der Marke ROTWILD von weiß/roter Farbe, Modell CROSS RAT- SERIES, – Felgen der Marke MAVIC, – Fahrradreifen der Marke MICHELIN MODELL CYCLOCROSS MUD2, – 1 Fahrradhelm von weiß-roter Farbe,

saisis aux termes du procès-verbal numéro 10791/2020 dressé en date du 19 février 2020 par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch ;

– Fahrradshort von roter Farbe der Marke COMPRESSSPORT, – Einteiliger Fahrradanzug von schwarzer Farbe der Marke EKOI, – Thermooberteil von blauer Farbe, – Jacke von rot/weiss/schwarzer Farbe der Marke ASSOSS , – 1 Paar Fahrradschude der Marke SHIMANO von schwarz- weisser Farbe, – 1 Paar Überzüge füur Fahrradschuhe der Marke VENTURA von schwarzgrauer Farbe, – 1 Paar Socken der Marke EKOI von schwarz- roter Farbe,

saisis aux termes du procès-verbal numéro 1079/2020 dressé en date du 19 février 2020 par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire P.1.) des objets suivants :

– 1 téléphone portable de la marque SAMSUNG A5 modèle SM-A520F de couleur grise portant le numéro (…) qui ne nécessite pas de code pour le débloquer, IMEI (…),numéro de série (…), – 1 téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle GT-I8190 de couleur noire portant le numéro (…) qui ne nécessite pas de code pour le débloquer, – Caméra de bord WDR FULL HD 1080P, – 1 carte de mémoire SANDISK ULTRA de 32 GB,

saisis aux termes du procès-verbal numéro 10792/2020 dressé en date du 19 février 2020 par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest , Commissariat Esch.

Au civil

1) Partie civile de PC.1.)

A l’audience du 7 mai 2021, Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre P.1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est in compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.).

2) Partie civile de PC.2.)

A l’audience du 7 mai 2021, Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) contre P.1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

13 Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.).

3) Intervention volontaire de la société de droit néerlandais SOC.1.) N.V et de la société de droit néerlandais SOC.2.) B.V. A l’audience publique du 7 mai 2021, Maître Anne-Claire BLONDIN, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, demanda acte que la société de droit néerlandais SOC.1.) N.V et la société de droit néerlandais SOC.2.) B.V. interviennent volontairement dans l'instance pénale dirigée contre P.1.).

Le Tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des parties demanderesses au civil entendu en ses conclusions, le mandataire des intervenantes volontaires entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

statuant au pénal :

acquitte P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

renvoie P.1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de P.1.) à charge de l’Etat.

ordonne la restitution à son légitime propriétaire PC.1.) des objets suivants :

– 1 Fahrrad der Marke ROTWILD von weiß/roter Farbe, Modell CROSS RAT- SERIES, – Felgen der Marke MAVIC, – Fahrradreifen der Marke MICHELIN MODELL CYCLOCROSS MUD2, – 1 Fahrradhelm von weiß-roter Farbe,

14 saisis aux termes du procès-verbal numéro 10791/2020 dressé en date du 19 février 2020 par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch ;

– Fahrradshort von roter Farbe der Marke COMPRESSSPORT, – Einteiliger Fahrradanzug von schwarzer Farbe der Marke EKOI, – Thermooberteil von blauer Farbe, – Jacke von rot/weiss/schwarzer Farbe der Marke ASSOSS, – 1 Paar Fahrradschude der Marke SHIMANO von schwarz- weisser Farbe, – 1 Paar Überzüge füur Fahrradschuhe der Marke VENTURA von schwarzgrauer Farbe, – 1 Paar Socken der Marke EKOI von schwarz- roter Farbe,

saisis aux termes du procès-verbal numéro 10790/2020 dressé en date du 19 février 2020 par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

ordonne la restitution à son légitime propriétaire P.1.) des objets suivants :

– 1 téléphone portable de la marque SAMSUNG A5 modèle SM-A520F de couleur grise portant le numéro (…) qui ne nécessite pas de code pour le débloquer, IMEI (…),numéro de série (…), – 1 téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle GT-I8190 de couleur noire portant le numéro (…) qui ne nécessite pas de code pour le débloquer, – Caméra de bord WDR FULL HD 1080P, – 1 carte de mémoire SANDISK ULTRA de 32 GB,

saisis aux termes du procès-verbal numéro 10792/2020 dressé en date du 19 février 2020 par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

statuant au civil :

1) Partie civile de PC.1.)

donne acte à PC.1.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile ;

se déclare in compétent pour en connaître ;

laisse les frais de ce tte demande civile à sa charge.

2) Partie civile de PC.2.)

donne acte à PC.2.), demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

15 laisse les frais de cette demande civile à sa charge.

3) Intervention volontaire de la société de droit néerlandais SOC.1.) N.V et de la société de droit néerlandais SOC.2.) B.V.

donne acte à la société de droit néerlandais SOC.1.) N.V et à la société de droit néerlandais SOC.2.) B.V. de leur intervention volontaire ;

se déclare incompétent pour en connaître.

Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul LAMBERT, premier juge- président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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