Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2023

Jugtn°LCRI39/2023 Not.:15365/19/CD 1x ex.p. (confisc/restit) Audience publique du25 mai2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementplacé sous le régime du contrôlejudiciaire -prévenu-…

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Jugtn°LCRI39/2023 Not.:15365/19/CD 1x ex.p. (confisc/restit) Audience publique du25 mai2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementplacé sous le régime du contrôlejudiciaire -prévenu- en présence de 1)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement détenue au Centre pénitentiaire deADRESSE3.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, comparant parMaître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.),

2 ayant élu domicile en l’étude deMaîtreFilipe VALENTE comparant parMaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; 3)MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissanten sa qualité d’administrateurad hocde la mineure PERSONNE4.), née leDATE4.)à Luxembourg, demeurantauprès de la famille d’accueilPERSONNE5.)etPERSONNE6.),àL-ADRESSE5.), désignée par ordonnance du juge de la jeunesse auprès du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgdu16 décembre 2021, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du24 mars 2023,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître auxaudiencespubliquesdes18, 19 et 20 avril2023devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infractionsaux articles327 alinéa 1 er et 2, 329, 330-1, 409, 434, 438-1, 442-1, sinon 434 et 470duCode pénal; 1 er et4de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du18 avril2023, levice-présidentconstata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelle et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications. Le témoin-expertCatherine RIEGER etleDr. Edmond REYNAUDfurent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsAaron M’PUTO, Claude CINTRAO etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermentéMarina MARQUES PINAlors de la déposition des témoinsAaron M’PUTOetClaude CINTRAO. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du19 avril2023. A l’audience publique du19 avril2023,les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêtéle serment prévu par la loi.

3 Le prévenuPERSONNE1.)futréentendu en ses explications. Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour,en remplacement deMaître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE2.),préqualifiée,demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié,défendeur au civil et donna lecture des conclusions qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle etqui furent signées par le vice-président et le greffier. MaîtreCharlotte MARCdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sademandecivile. MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pourlecomptedePERSONNE3.),préqualifiée,etagissant en sa qualité d’administrateurad hoc,au nom et pourlecomptedela mineurePERSONNE4.), née leDATE4.)à Luxembourg,préqualifiée,demanderessesau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,défendeur au civil,et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier. Maître Filipe VALENTE développa ensuite ses moyens à l’appui de sesdemandes civiles. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitut principaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du24 mars 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du24 mars 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCode des assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro2296/21rendue en date du1 er décembre 2021par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,confirmée par l’arrêt no 104/22 du 1 er février 2022 de la chambre du conseil de la cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.), devant une Chambrecriminelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles327 alinéa 1er et 2, 329, 330-1, 409, 434, 438-1, 442-1, sinon

4 434 et 470 duCode pénal; 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertisepsychologiquedressé par le Dr.Edmond REYNAUDen date du3 juillet 2019. Vu le rapport d’expertise graphologique dressépar l’expert-graphologue diplômée CatherineRIEGERen date du 6 février 2020. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R) etRégion Sud-Ouest, Commissariatde Differdange (C3R) et d’Esch/Alzette(C3R). I.AuPénal Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.Le 25 mai 2019 au courant de la soirée, dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, En infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 duCode pénal, D’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécuhabituellement(1°),et à l’égard d’un descendant légitime (3°) et à l’égard d’un descendant du conjoint ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement (5°), En l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE1.),la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,ses enfantsPERSONNE3.)née leDATE5.)à ADRESSE1.),descendante de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,et PERSONNE4.)née leDATE4.)à Luxembourg,descendante légitime,en leur disant qu’il allait les tuer s’ils disent la vérité aux agents de police. 2.Le 26 mai 2019 dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, En infraction à l’article 470 duCode pénal, Avoir extorqué à l’aide de violences et de menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objetsmobiliers ou clés électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge; En l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences et de menaces, notamment à l’aided’un couteau porté au cou dePERSONNE2.), préqualifiée, et en la menaçant de mort, l’écriture et la signature d’une reconnaissance de dette pour un montant de 1050 euros,

5 3.Le 26 mai 2019 vers 13.15 heures dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, a.En infraction aux articles 329 et 330-1 duCode pénal, Avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, avecla circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir menacé par gestePERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécuhabituellement, en prenant un couteau et une batte de baseball et faisant des gestes comme s’il voulait la tuer ou frapper. b.En infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 duCode pénal, D’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédéanalogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en tenant un couteau dans la main et en lui disant qu’il allait la tuer si elle ne dit pas aux agents de police, qui étaient devant la porte, que tout est en ordre. c.En infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 duCode pénal, Avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non accompagnéd’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant: «je vais vous tous baiser» 4.Le 26 mai 2019 vers 16.00 heures dans la maison sise à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, a. Principalement, en infraction à l’article 442-1 duCode pénal, Avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, En l’espèce, d’avoir détenu et séquestréPERSONNE2.), préqualifiée,PERSONNE7.), né leDATE6.) àADRESSE1.),PERSONNE3.)née leDATE5.)àADRESSE1.),PERSONNE4.)née leDATE4.)à Luxembourg, en fermant la porte d’entrée à clé, en la bloquant encore avec un ciseau et en plaçant un congélateur devant la porte, pour menacer de mort les personnes présentes, partant pour préparer la commission d’un crime, et pour les intimider afin qu’elles n’osentplus faire appel aux agents de police, partant pour s’assurer que ses actes commis pendant des mois restent impunis.

6 Subsidiairement, en infractionaux articles434et 438-1duCode pénal, D’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les casoù la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, Avec la circonstance que l’infraction a été commise envers son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, envers un descendant légitime et envers un descendant de son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention, détenuPERSONNE2.), préqualifiée,personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,PERSONNE7.), né leDATE6.)àADRESSE1.),PERSONNE3.)née leDATE5.) àADRESSE1.),descendants de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE4.)née leDATE4.)à Luxembourg,descendante légitime,en fermant la porte d’entrée à clé, en la bloquant encore avec un ciseau et en plaçant un congélateur devant la porte, b.En infraction aux articles 329 et 330-1 duCode pénal, Avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égardd’un descendant légitime (3°) et à l’égard d’un descendantdu conjoint ou conjoint divorcéoude la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement(5°), En l’espèce, d’avoir menacé par gestePERSONNE7.), etPERSONNE3.)née leDATE5.)à ADRESSE1.),descendants de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,PERSONNE4.) née leDATE4.),préqualifié,descendante légitime,et qui étaient assises sur le canapé sur ordre de PERSONNE1.), préqualifié, en tenant un fusil monté et une batte de baseball dans la main et en disant qu’il allait les tuer. c.En infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 duCode pénal, Avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE7.), etPERSONNE3.)née leDATE5.)à ADRESSE1.),PERSONNE4.)née leDATE4.)préqualifié, personnes avec lesquelles il vit ou a vécu habituellement, en tenant un fusil monté et une batte de baseball dans la main et en disant qu’il allait les tuer. 5.Depuis le 17mai 2019, après le retour dePERSONNE1.), préqualifié, du Portugal, dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a.En infraction aux articles 329 et 330-1 duCode pénal, Avoir menacé pargestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

7 En l’espèce, d’avoir menacé par gestePERSONNE2.), préqualifiée, personnes avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en marchant, à plusieurs reprises, dans l’appartement avec un fusil dans la main et en tenant des propos menaçants. b.En infraction aux articles 1et5dela loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, Avoir détenu et transporté des armes et munitions de la catégorie II, sans disposer de l'autorisation requise, En l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté un fusil (catégorie 2e), des munitions (catégorie 2 i) et une batte de baseball (catégorie 2 h), partant des armes et munitions de la catégorie II sans disposer de l'autorisation requise 6.Depuis un temps non prescrit et notamment depuis fin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, a.En infraction à l’article 409 duCode pénal, Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups auconjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,notamment en lui portant des coups de poings et de pieds sur le corps et au visage, et ceci au moins deux fois par semaine et notamment: -de l’avoir frappé le 18 mai 2019 vers 4.00 heures au visage -de l’avoir frappé fin avril 2019 dans le garage b.En infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 duCode pénal, Avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant à plusieurs reprises qu’il allait la tuer ou lui faire du mal. 7.Le 24 mai 2019, dans une chambre d’hôtel dans leADRESSE7.)à Luxembourg, dans la ADRESSE8.), sans préjudicequant aux circonstances de temps et de lieux exactes, a.En infraction à l’article 409 duCode pénal, Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, Avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel. En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,notamment en la prenant par le cou jusqu’à ce qu’elle a perdu conscience et en lui mettant quatre seringues dans le corps,

8 avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel. b.En infraction aux articles 329 et 330-1 duCode pénal, Avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir menacé par gestePERSONNE2.), préqualifiée, personnes avec lesquelles il vit ou a vécu habituellement, en tenant un couteau contre son ventre. 8.Le 3 octobre 2019 vers 4.00 heures dans le garage dans l’immeuble sis àADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction aux articles 434 et 438-1 duCode pénal, D’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, Avec la circonstance que les crime ou délit a été commis envers son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou vécu habituellement En l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention, détenuPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle ilvit ou vécu habituellement.» Quant à la compétenceratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub 1.,sub 2. ,sub 3., sub 4.b et4.c., sub 5., sub 6., sub 7. et sub 8.des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexesau crimelibellésub 4.a.retenupar l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochéssub 1., sub 3., sub 4.b et4.c., sub 5., sub 6., sub 7. et sub 8. àPERSONNE1.). Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menéeaux audiences publiques des 18 et19 avril 2023, peuvent être résumés comme suit: Il ressort du procès-verbal n° 12278/2019/2019 du 26 mai 2019 que le même jour, vers 13.16 heures, une patrouille de Police s’est rendueàl’appartement sise à L-

9 ADRESSE9.), alors qu’une dispute conjugale entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.) a été signalée. Sur place, les agents ont vite pudésescaladerlasituation, de sorte qu’ils ont quittéles lieux peude tempsaprès. Le même jour, vers16.40 heures,PERSONNE3.)etPERSONNE7.),les enfants de PERSONNE2.), ensemble avecPERSONNE8.),l’amidePERSONNE3.),se sont rendusau commissariat de Policed’ADRESSE10.)afin de déposer plainte contre le prévenuPERSONNE1.), alors que celui-cilesaurait menacésetenfermésdans l’appartement familial après le départdes agents de Police endébut de l’après-midi. Il résulte de leurs déclarations quele prévenu aurait bloqué la porte d’entrée à l’aide d’unréfrigérateur afin que personne ne puisse sortir et se serait armée d’une batte de baseballtout en menaçant de tuer toute la famille. Ce n’est qu’au moment où le prévenu aurait laissé sortirPERSONNE3.)pour se promener avec le chien de la famille, que celle-ci aurait pu s’enfuir et alerterla Police. Vers 17.30 heures, le magistrat de service du Parqueta ordonné une perquisition de l’appartement familial, vers 18.30 heures, les agents de Police se sont rendusau domicile familial devant la porte duquel ils ont dû attendre plusieurs minutes avant que le prévenu neleurouvrela porte. Suite à la confrontation du prévenu avec les déclarations des plaignants, celui-ci les a formellement contestés, indiquant queces déclarations ne correspondraient pas à la vérité. Les agents de Police ont découvert dans la chambre à coucher un sac de sport contenant un fusil à pompe de chasse démonté,91 cartouches de munitionsycorrespondantes, 50 cartouches de pistolet au calibre9X19 ainsi que deux couteaux, qui ont été saisis. Il ressort encore du procès-verbal n° 30908/2019 du 25 mai 2019que le mêmejour, vers 9.42 heures, une patrouille de Polices’est dépêché àADRESSE11.),alors qu’un client de l’établissement «ADRESSE7.)» a déclaré à la réception que sa femme aurait disparue après que trois à quatre hommes se seraient présentés à la porte de leur chambre d’hôtel. Sur place, les agents dePolice ont pu constater que la chambre n.129 s’est trouvée dans un état désordonné, des traces de poudre blanche ont été découvertes sur une table et une seringue usée s’est trouvée ausol. Le prévenu,visiblementsous influence de stupéfiants,était vêtueuniquementd’un peignoir blanc. Celui-ci a déclaré que son amieet lui auraient dormi au moment où deuxhommes auraient frappé à la porte de leurchambre.PERSONNE3.)aurait discuté brièvement avec ceux-ci et serait retournée dansla chambrepourramasser ses affaires et seraitpar

10 la suitedisparue avec les deux hommes. Le prévenu seraitencoregrimpé par la fenêtre pour vérifier ce qui se passaitsur le parking. Peu après, le prévenu a changé deversion, déclarant qu’après la disparition deson amie, deux hommes auraient fait irruptiondans la chambre d’hôtel, qu’ils auraient dévasté. Il aurait ainsi pris peur et serait sauté par la fenêtre alors que les deux hommes auraient voulu s’en prendre à lui. Contacté par téléphone par les agents de Police,PERSONNE2.)a déclaré avoir eu une dispute avec le prévenu le matin, suite à quoi celui-ci se serait injecté de la cocaïne. Il l’aurait ensuite pris par le cou etlui aurait vouluadministrer contre son gré une seringue contenant de la cocaïne dans le cou, ce qu’elle aurait pu éviter de justesse, de sorte qu’elle aurait cependant reçu une injection dans son bras droit. Par après, elle aurait quitté la chambre pour se rendre par voiture à son domicile. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.), le prévenu a déclaré avoireffectivement consommé de la cocaïne le matin mais qu’il n’y aurait pas eu de dispute avec PERSONNE2.). Ils auraient fumé ensemble du cannabis et du crack vers 1.30heures et PERSONNE2.)lui aurait réclamé de lui faire une injection de cocaïne dans le cou, alors qu’elle aurait rencontré des difficultés à trouver une veine. A 10.00 heures, la chambre d’hôtel n.129 a été perquisitionnée, lors de laquelle les objets consignés dans le procès-verbal n°30912 du 25 mai 2019 ont été saisis, dont notamment des seringues utilisées, des couteaux ainsi que des stupéfiants. Sur la personne du prévenu ont encore été retrouvésla sommede 1.000 euros ainsi que des bijoux en or. Celui-ci a déclaréque l’argent constitueraitle solde qui lui restaitd’une somme de2.500 euros qu’il aurait prélevé lors de son séjour au Portugalet que les bijoux appartenaient à lui etPERSONNE2.). Lors de la perquisition du domiciledu prévenu ont encore été saisis les objets tels que consignés dans le rapport n° 30909 du 25 mai 2019, dont notamment plusieurs sortesde stupéfiants ainsi qu’un coup de poing américain, deux sprays au poivre ainsi qu’une cartouche de munitioncalibre44 REM. Le prévenuainsi quePERSONNE2.)ont été convoqués au commissariatde Policeà différentes dates, sans qu’ils ne se sontjamais présentés. Le prévenu a encore déclaré quePERSONNE2.)vendrait des stupéfiants à grande échelle et que celle-ci enverrait son fils allerchercher les stupéfiants aux Pays-Bas. Les auditionsdes témoins PERSONNE2.) Lors de sonaudition policière en date du 28 mai 2019, le témoinPERSONNE2.)a déclaré être en couple avec le prévenuPERSONNE1.)depuis 2010 et qu’ils ont deux enfants ensemble.

11 Depuis une douzaine d’années,PERSONNE1.)se droguerait et consommerait régulièrement de la cocaïne, de l’héroïne, du cannabis et de l’ecstasy. Leur relation conjugale se serait dégradéeconsidérablementdurantles sept derniers mois,après que le prévenu aurait perdu son travail.Celui-cil’aurait frappé régulièrement (environs deux fois par semaine) en lui donnantdes coups de poings et de pieds sur l’ensemble de son corps. Les agents de Police seraientvenus au domicile conjugal, alors que l’amide sa fille les aurait contactés de venir. PERSONNE2.)aurait menti aux agents en déclarant que tout serait en ordre, alors que le prévenu l’aurait menacéen réalitéde mort de ne surtout rien direaux policiers. Au moment où les agents seraient partis,PERSONNE1.)l’aurait suividans la toilette, lui aurait jeté de l’alcool désinfectant sur les cheveux et aurait uriné sur elle. Parfois, il prendraitmêmeun briquet et un désodorisant, faisantsemblant devouloirla brûler. Le 26 mai 2019, vers 13.15 heures, la Police se serait à nouveau présenté à leur domicile, suiteà l’appel téléphonique de l’amide sa fille. A ce moment, elle aurait à nouveau menti aux agents que tout serait en ordre, alors que le prévenu l’aurait menacée de ne rien dire. Après qu’ils seraient partis, il lui aurait dit «C’est moi qui gagne toujours, je vais vous tousbaiser». Il aurait encore pris une batte de baseball et un couteau en faisant des gestes devouloir latuer, auraitendommagé le canapé et l’aurait insulté de «pute» etde«cochonne». Vers 16.00 heures, il se serait approché d’elle avec des menottes de jeux,essayant de la menotteretd’avoir un rapport sexuelavecelle, alors que leurfille se serait trouvée à leurcôtés. Puis il lui aurait encore dit de vouloir violer sa filleâgéede quinze ans. Durant l’après-mididu même jour, il aurait bloqué la porte de l’appartement avec des ciseaux et un réfrigérateur, puis il se serait promené dans l’appartement avec lefusil à la main, la menaçant de mort. Le 24 mai 2019, vers 22.00 heures, elle se serait rendueavec le prévenu dans une chambre de l’hôtel «ADRESSE7.)» pour se réconcilier avec celui-ci. Dans la chambre, le prévenul’aurait néanmoins poussée contre lemur et jetée sur le lit, tout en la menaçant de mort. Il lui aurait poséun couteau sur le ventre et l’aurait forcé à fumer du crack, ce qu’il auraitdéjà fait à plusieurs reprises. Au moment de se rendre aux toilettes, le prévenu l’aurait étranglée jusqu’à perdre conscience. Au moment de son réveil, elle se serait aperçue qu’il se trouvaitune seringue dans son cou et une dans son bras.

12 Finalement,PERSONNE2.)a déclaré avoireupeur pour sa vie ainsi que pour celles de ses enfants en raison ducaractère violent du prévenu. Lors de sonaudition policière du 11 août 2019,PERSONNE2.), apréciséque le 26 mai 2019 vers 13.16 heures, le prévenu l’aurait obligée de se débarrasser au plus vite des policiers sous la menace d’un couteau. Par après, elle aurait ramassé des affaires personnelles du prévenudans des sacs, suite aux ordres de celui-ci, pour que celui-ci puisse quitter le domicile conjugal etellelui aurait encore fait un virement pourun montant de 150 euros. Depuis que le prévenu seraitincarcéré, elle aurait reçu deux lettres menaçantes, dont une aurait été rédigée par le prévenu et l’autre probablement par la cousine de celui-ci. Lors de sonaudition par le magistrat instructeur en date du 12 novembre 2019, le témoin PERSONNE2.)a répétévivre depuis quelques années avec le prévenu, quisemontrerait depuis toujours très violent à son égard ainsi qu’envers sa famille. Le 26 mai 2019, il l’aurait contraint à rédiger une lettre de reconnaissance de detteen la menaçantde lui couper lagorge avec un couteau qu’il aurait posé sur son corps. Au début il lui aurait dit qu’elle lui redevait la somme de 1.500 euros, pour finalementne lui réclamer que 1.050 euros. Le 24 mai 2019, ellea précisé de s’être renduavec le prévenu à l’hôtel «ADRESSE7.)» pour passer ensemble un moment romantique sans les enfants. Jusqu’au matin, ils auraient passé un bon moment. Le matin, elle aurait mis un maillot de bain pour se rendre à la piscine de l’hôtel,alors que le prévenu l’aurait soudainementétranglée, jusqu’à ce qu’elle se serait évanouie. Après un certain temps, elle se serait réveillée, constatant que le prévenu serait assis près d’elle, essayant de la piquer avecune seringue pour lui administrerdes stupéfiants. En tout, elle aurait constatéquatre seringues dans son corps, dont notamment deux dans son cou, une dans le creux de son coude et une dans son poignet. Elle se serait relever et le prévenuse serait misà pleurer, admettant qu’il aurait essayé dela tueren lui administrantune overdose de stupéfiants, mais qu’il n’yserait pas arrivé. Au moment où ilse serait renduaux toilettes, elleaurait réussi à prendre la fuite. Lors de sonaudition par le magistrat instructeur en date du 27 novembre 2019, le témoin PERSONNE2.)a déclaréque durantla nuit du 25 mai 2019,le prévenu l’aurait contraint à lesuivre dans une chambre d’une auberge de jeunessevers 2.00 heures du matin. Le prévenu aurait rangé ses affaires dans un sac en plastique et l’aurait encore menacé avec un pistolet au casoù elle porterait plainte contre lui. Par la suite, ilsse seraient rendus ensemble àleur appartement situé àADRESSE10.).

13 Sur place,le prévenu aurait mis l’amide sa fille devant la porte, qui serait pourtant resté devant l’immeublepour resterencontact avec son amieen luienvoyant des messages. Plus tard, à l’intérieur de l’appartement, le prévenu aurait commencé à flipper et se serait armé d’un couteau annonçant qu’il aurait installé des caméras partout dans l’appartement. Ilaurait même commencéà délirersousl’effetdes stupéfiants, prétendantqu’ilyaurait deshommesdans l’appartementqui seraient rentréspar le trou de la serrure et en escaladant la façade. Dans son délire,PERSONNE1.)aurait vu partout ces hommesimaginaires, qui seraient lesamantsdePERSONNE2.),etqu’ilrecherchaitpartout dansl’appartement, même en dessous des meubles et sous les draps du lit. Pendant cet épisode, le prévenu aurait fermé la porte d’entrée à clé et bloqué la porte en positionnant en réfrigérateur devant celle-ci, puis illuiaurait donné des coups de pieds aux jambes. Pendant toute le nuit, il l’aurait menacé et à chaque fois quand la Police serait arrivée, il lui aurait enjoint de déclarer que tout serait en ordre, sous peine de la tuer ainsi que les enfants. Pendant la nuit, il aurait à plusieurs reprises monté, démonté et chargé le fusil de chasse en déclarant «Regarde, ça, ça fait un grand trou». PERSONNE2.)a encore ajouté avoir rejoint le prévenu le 16 avril 2019 au Portugal pendant deux jours, et qu’elleyaurait été frappé par ce dernier à de multiples reprises et que celui-ciaurait également menacé àdes multiples reprises l’amide sa fille. PERSONNE7.) Lors de sonaudition policière en date du 26 mai 2019, le témoinPERSONNE7.), a déclaré être le beau-fils du prévenu depuis environ dix ans. Celui-ci aurait perdu son travail il y a trois mois, et ce serait à partir de ce moment que celui-ciserait devenu paranoïaque et auraitcommencé à consommerexcessivement des drogues dures ainsi que de l’alcool. Il se disputerait tous les jours avec sa mèrePERSONNE2.)et lui reprochait d’être infidèle, de sorte qu’il aurait installé descaméras de vidéo-surveillance et des micros dans l’appartement. Vers le début du mois d’avril 2019,PERSONNE1.)se serait rendu au Portugal pour faire une cure de désintoxicationetpour rendre visite à son père. Le 16 avril 2019, sa mère l’aurait suivi et lui rendrait visite jusqu’au 20 avril 2019. A son retour, celle-ci présenterait des bleus au visage et lui auraitconfié qu’elle aurait été frappéepar le prévenu.

14 Le 17 mai 2019, le prévenu serait revenu du Portugal et aurait dès la première nuit frappé sa mère, d’après les dires de celle-ci. Le 24 mai 2019, sa mère et le prévenu auraient prévu de passer la nuitensembleau «ADRESSE7.)»,maisle lendemain sa mère lui aurait confié qu’il aurait eu un problèmeet que la Police serait venue. Dans l’après-midi, sa demi-sœur l’auraitencore informé qu’une perquisition aurait eu lieu à leur domicile. Le 26 mai 2019, la Police serait encoreprésentéevers 5.00 heuresà leur domicile, alors qu’il dormait encore. Aumoment de son réveil vers 9.30 heures, sa mère ainsi que le prévenu se disputeraient à nouveau, de sorte qu’il aurait quitté le domicile pour se rendre chez son amie. A son retour, il aurait pu apercevoir deux sacs posés sur la table à manger contenant différentes types d’armes ainsi que des munitions. Il aurait eu peur et décidé de cacher les sacs dans sa chambre à coucher. Le prévenu aurait commencé à chercher les deux sacs et leur aurait ordonné de s’installer sur le canapé. Pendant ce temps, il aurait barricadé la porte d’entrée avec un réfrigérateur et serait revenu avec le fusil monté et une batte de baseball, déclarant qu’ilallait tous les tuer. Il leur auraitencore ordonné de lui remettre leurs téléphones portables pour ne pas pouvoirappeler la Police. Vers 15.45 heures, le prévenu l’auraitnéanmoinslaissé sortir de l’appartement ensemble avec sa demi-sœur pour aller promener le chien et ils auraient profité de l’occasion pour informer la Police. PERSONNE8.) Lors de son audition par la Police en date du 26 mai 2019, le témoinPERSONNE8.)a déclaré être le copain dePERSONNE3.)et se retrouverainsi souvent au domicilede PERSONNE1.). Selon ses déclarations, le prévenu présenterait des troubles psychiques et se comporterait souvent de manière violente, surtout à l’égard desafemme PERSONNE2.),qui serait régulièrement victime de coups et d’insultes de sa part. Presque chaque jour, le prévenu insulterait sa campagne de mots tels que «fils de pute», lui reprochant de coucher avec d’autres hommes. Lors de son retour du Portugal, le prévenu aurait ramené un sac de sport noir, qui l’aurait déposé à l’intérieur de l’appartement.En y jetant un coup d’œil, ilaurait aperçu plusieurs armes, telle qu’un fusil de chasse, un poing américain, des menottes ainsi que du spray à poivre, qu’il aurait photographié avec la caméra de son téléphone portable. Le 26 mai 2019, en quittant l’appartement, il serait resté devant la porte alors qu’il avait un mauvais pressentiment. Vers 4.40 heures,son amielui aurait écrit un message pour appeler la Police,cequ’il aurait aussitôt fait. Vers midi, il serait retourné chez luiet vers

15 16.00 heures,son amiel’aurait encore contacté que le prévenu les aurait enfermés dans l’appartement, de sorte qu’ils auraient décidé de porter plainte à la Police. Le témoinPERSONNE8.)a encore étéauditionné en date du 16 août 2019 par la Police. Lors de son audition, il a confirmé ses déclarations antérieures et a précisé avoir versé de l’argent sur le compte du prévenu suite à la demande dePERSONNE2.). PERSONNE3.) Lors de sonaudition par la Police en date du 28 mai 2019, le témoin mineure PERSONNE3.),la fille dePERSONNE2.),a déclaréqu’en date du 26 mai 2019,le prévenu serait devenu très agressif alors qu’il se serait trouvé ensemble avec les membres de sa famille au domicile. Il l’aurait commencé à l’agresser lui reprochantqu’elle l’aurait insulté, ce qui ne correspondrait pas à la réalité. Sa mère lui aurait alors fait signe d’alerter la Police, aussitôt elle en aurait avertie par message sonamiqui n’était pas présentsur les lieux afinque celui-ci alerte la Police. Lorsque les agentsseraient venus, sa mère aurait minimisé la situation et aurait déclaré qu’il y aurait seulement eu une dispute verbale. Après que les policiers auraient quitté les lieux, le prévenu aurait enfermé les personnes présentes dans l’appartement, en bloquant laporte à l’aide de ciseaux et un réfrigérateur. Pendant environ une heure et demie, ils auraient ainsi été enfermés et le prévenu se serait armé d’une batte de baseball et de couteaux. Après que le prévenu se serait calmé un peu, il l’aurait laissé sortirensemble avec son amide l’appartement pour aller promener le chien, tout en lui disant dans un ton menaçant «c’est mieux que tu sors maintenant parce que tu ne veux pas voir ce que je vais faire». Elle se serait par la suite renduavec son frèrechez son amiet ils auraient de suite déposé plainte contre le prévenu auprès de la Police. Finalement,PERSONNE3.)a déclaré que le prévenu se promènerait régulièrement à l’intérieur de l’appartement armé d’une batte de baseball avec laquelle il frapperait contre les murs,il menacerait sa familleavec un couteau où un désodorisant qu’il utiliserait comme lance-flammes et brondirait parfois mêmeun pistolet. Le prévenu serait consommateur d’alcool et de drogues et dès qu’il se mettrait à boire de l’alcool, celui-cideviendrait agressif et incontrôlable. PERSONNE3.)aétéréentendue par la Police en date du 11 août 2019. Lors de cette audition, elle a confirmé ses déclarations antérieures etaajouté que le prévenu menacerait régulièrement sa mère de contacter le SCAS pour que la garde desa fille lui soitretirée.

16 Les déclarations du prévenu Lors de sonaudition par la Police en date du 26 mai 2019, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré être en couple avecPERSONNE2.)depuis 2008,avec qui ilaurait deux enfants mineures. Depuis quelque temps, il rencontrait des problèmes conjugaux avec la mère de ses enfants, de sorte qu’il aurait décidé de quitter le foyer familial pour s’installer dans une chambre dans une auberge de jeunesse. Il a déclaréne pas pouvoir s’expliquer pourquoile jour-même, les agents de Police se sont rendus à deux reprises à son domicile, alors qu’il n’aurait à aucun moment violenté les membres de sa famille et que les reproches faites à son encontre ne correspondraient pasà la réalité. Il n’aurait à aucun moment menacéquiconqueavec le fusil de chasse retrouvé chez lui, ce dernier étant un héritage de son grand-père qui ne seraitpas en état de marche. PERSONNE1.)aencoredéclaré avoireule pied fracturé suite à une chute par la fenêtre de la chambre du «Parc HôtelADRESSE7.)», qu’il aurait précipitamment quitté alors que deshommes seseraientprésentéspour le frapper. Après qu’il aurait été arrêté par la Police àcet hôtel,PERSONNE2.)aurait de suite informé ses enfants de sortir tous les objets compromettants de leur domicile, parmices objets se seraient trouvé sonfusil de chasse retrouvé par après. Il n’aurait pas forcé souslamenace d’un couteauPERSONNE2.)à rédiger une lettre de reconnaissance de dette, celle-ci l’aurait rédigé de son plein gré. Le prévenu a encore déclaré quePERSONNE2.)serait une revendeuse de drogues dures et qu’elle serait en possession d’un pistolet-mitrailleur de marque «Scorpion» muni d’un silencieux et d’un laser. Lors de sonaudition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 27 mai 2019,le prévenuPERSONNE1.)a confirmé ses déclarations policières. Il a encore précisé avoir consommé des stupéfiants sous différentes formes à l’hôtel «ADRESSE7.)» ensemble avecPERSONNE2.)avant la disparition de celle-ci et sa chute de la fenêtre de lachambre d’hôtel. D’après les dires du prévenu,PERSONNE2.)impliqueraitses enfants dans son trafic de stupéfiants, alors qu’elle enverraitmêmeson fils aller chercher des stupéfiants aux Pays- Bas et que ses enfants descendraient régulièrement de larésidence pour remettre des stupéfiants à des consommateurs qu’ils auraient commandésauprès de leur mère. D’après ses dires, leur relation conjugale se serait détériorée, alors qu’il voudrait changer de vie, s’adonner à un travail régulier, ce à quoi sapartenaire s’opposerait fermement, alors qu’elle continuerait elle-même àconsommerquotidiennementdes stupéfiants et s’adonnerait à unimportanttrafic de stupéfiants afin de subvenir à ses besoins.

17 Lors de sondeuxième audition en par le juge d’instruction en date du 6 juin 2019, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré de ne pas avoir obligéPERSONNE2.)àlui signer une reconnaissance de dette portant sur un montant de 2.500 euros. Lors de sontroisièmeauditionpar le juge d’instruction en date du 28 juin 2019, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré que la reconnaissance de dette signée par PERSONNE2.)était relative à de l’argent correspondant àune prime d’assurance d’une voiture que sa compagnelui redevait. Alors qu’il n’aurait pas voulu prendre en gage l’ordinateur portable de celle-ci pour garantir le remboursement de ce montant, ils se seraient mis d’accord qu’elle lui signerait une reconnaissance de dette pour le montant de 1.050 euros, sans qu’il ne l’auraitpourtantforcé à signer ce document. Lors de sonquatrième audition devant le magistrat instructeur en date du 28 juin 2019, le prévenuPERSONNE1.)a fait état de plusieurs incohérences et de contradictions dans les déclarations des témoins lui reprochant d’avoir commis les différentes infractions telles que libellées par le Parquet. Lors de soncinquième audition devant le magistrat instructeur en date du 15 décembre 2019, le prévenuPERSONNE1.), confronté aux déclarations dePERSONNE2.)faites auprès du magistrat instructeur au sujet du déroulement de la nuit du 25 mai 2019, a déclaré que son ex-compagne aurait inventé sa version des faits de toutes pièces et qu’elle ne correspondrait aucunement à la vérité. Lors de sonsixième audition devant le magistrat instructeur en date du 15 janvier 2020, le prévenuPERSONNE1.),auditionné par rapport aux faits inclus au réquisitoire additionnel du Parquet du 2 décembre 2019 quant aux faits de coups et blessures sur les enfants dePERSONNE2.), les a formellement contestés. Lors de sonseptième audition devant le magistrat instructeur en date du 23 octobre 2020, le prévenuPERSONNE1.)n’a plus rien ajouté par rapport à son inculpationdu chef d’infractionde séquestration en date du 26 mai 2019à leurdomicile àADRESSE10.). Aaron M’PUTU Dans la cadre de l’instruction, l’agent Aaron M’PUTU a été auditionné en date du 22 juillet 2019 par les enquêteurs sur son intervention au domicile du prévenu en date du 26 mai 2019. Le témoin a déclaréêtreresté environs 10 à 15 minutes sur place avec l’agent Adnan TUBIC. Selon ses déclarations,PERSONNE2.)ne présentait à ce moment pas de blessures visibles, mais leur avait néanmoins fait l’impression d’avoir pleuré avant leur arrivée, alors qu’elle avait les yeux rouges et larmoyants. Adnan TUBIC L’agent Adnan TUBIC a été entendu comme témoin en date du 16 août 2019 dans la présente affaire.

18 Celui-ci a déclaré resté environ 10 minutes sur les lieux, alors que le couple y vivant aurait eu une disputeconjugale mais se serait calméavant leur arrivée. Il nese souvenait plus de l’état physique dePERSONNE2.). Autres éléments de l’instruction -Quant à l’expertise psychiatrique du prévenu Par ordonnance d’expertise du 28 mai2019, le juge d’instruction a nommé le docteur Edmond REYNAUD afin de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu. Dans son rapport du 3 juillet 2019, l’expert commis a retenu les points suivants à savoir: 1.Au moment des faits,PERSONNE1.): •n’étaitpas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes; •n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. •il n’a pas agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. 2.A ce jour,PERSONNE1.): •ne présente pas un état dangereuxau sens psychiatrique. •est accessible à une sanction pénale. •La curabilité concerne essentiellement son problème d’addiction toxicomaniaque depuis son incarcération, il est sevré,suivi sur ce plan avec prescription de produit de substitution, il se dit volontaire pour s’inscrire dans un programme-tox. Ainsi donc, le pronostic futur est essentiellement lié à son respect personnel de tels engagements sous surveillance psychologiqueavec une aide sur le plan social pouvant favoriser son insertion professionnelle. Il reste réadaptable. Le pronostic futur est donc lié à sa capacité de s’inscrire dans un trajet de vie plus normalisé et à sa capacité de meilleur contrôle de sa réactivité personnelle.». -Quant à l’expertise graphologique Par ordonnance d’expertise du 9 juillet 2019,le juge d’instruction a nommé la graphologue diplômée Catherine RIEGERafin de réaliser une expertised’écritures manuscrites afin de déterminer si le document manuscrit, daté au 26/5/2019 et signé «PERSONNE2.)» figurant en original en annexe 2 du procès-verbal n° 12278/2019 du 26.05.2019 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Esch, a été rédigé sous une

19 contrainte physique ou psychologique quelconque, et le cas échéant dans quel état d’esprit et dans quel état physique il a sinon été rédigé. Dans son rapport du 6 février2020, l’expert commisea retenucomme conclusion: «En conclusion de nos observations et en l’absence signe objectif, rien ne permet de déterminer que MadamePERSONNE2.)ait subi une contrainte physique ou psychologique, qu’elle ne se trouvait pas non plus dans un état d’esprit particulier lors de la rédaction du document manuscrit daté du 26/05/2019 et signé «PERSONNE2.)» Sur le plan de son état physique, par rapportaux conditions de rédaction, le document a vraisemblablement été rédigé dans des conditions ergonomiques satisfaisantes, sinon l’écriture s’en serait trouvé désorganisée». Les déclarations à l’audience LesexpertsEdmond REYNAUDetCatherine RIEGERontréitéré les constatations et conclusions consignées dans leurrapport d’expertise respectif. A l’audience publique du Tribunal,les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE3.), ont confirmé sous la foi du serment leurs déclarations policières, précisant ne pasavoir été privés de leur liberté d’aller et de venirpar leprévenu, après que celui-ci avait fermé l’appartement familialà clé en date du 26 mai 2019, alors qu’il cherchait dans son délire l’amant supposé de sa femme. PERSONNE2.)a confirmé sous la foi duserment ses déclarations faites lors de ses auditions parla Police ainsi que devant le Juge d’instruction. A l’audience publique du Tribunal, lestémoins Aaron M’PUTU et Claude CINTRAO, inspecteuradjoint (OPJ), respectivement commissaire adjoint (OPJ),tous les deux affectés au commissariat de Police d’ADRESSE10.),ontsous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de Police et ontconfirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Appréciation A l’audience du Tribunal,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations policièresainsi que celles faites devant le Juge d’instruction, tout en contestant les infractions mises à sa charge, à part la détention d’armessoumises à autorisation. D’emblée, il y a lieu de relever que le prévenuPERSONNE1.)ainsi que sa compagne PERSONNE2.)vivent ensemble depuis des années dans une relation tumultueuse marquée par tout genre d’excèslié à leur consommation de stupéfiants. Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations de ces deux personnesetde celles des témoins à la barrequ’ils sonttous les deuxrevendeurs de stupéfiants, les enfants dePERSONNE2.)sonteux-mêmesimpliqués dans le traficdestupéfiants.

20 Il y a encore lieu de souligner, selon leurs enfants,que le prévenu ainsi que PERSONNE2.)sont poly-toxicomanes dedrogues dures depuis des années. Les mensonges, menaces etinsultesréciproques accompagnéesdeviolencesperpétréesde part et d’autres rythment au quotidienla vie des personnes vivantaufoyer familial. Au vu de cettesituation exceptionnelle, lesdéclarationsfaites parPERSONNE2.), dont certaines étaient farfelues tel que l’épisode àl’hôtelADRESSE7.),n’emportentpasla conviction du Tribunal.PERSONNE2.)n’est pas crédible, ellen’a pas dévoilétous les élémentsau Tribunal afin de dissimuler sa toxicomanieainsi que son trafic de stupéfiants, d’autant plus qu’elle ades rancunes personnelles contre son ex-conjoint, alorsqu’elle lui reproche del’avoir menacéeà plusieurs reprises d’alerter les autorités quant àson problème de dépendance aux stupéfiantsafinque la garde de ses enfants lui soit retirée et qu’ilauraitremis uneliste contenant le noms de sesclients de stupéfiants à la Police. Lors de la venue des policiers au domicile en date du 26 juin 2019, c’est elle-même qui a demandé à son fils de cacher les stupéfiants et les armes. C’est encorePERSONNE2.)qui a envoyé son fils àADRESSE12.)pour s’approvisionner en héroïne et qui s’est fait alors incarcéré aux Pays-Bas. C’est encore elle qui se livre à la vente de stupéfiants depuis des années, faits pour lesquels elle est actuellement incarcéré àADRESSE3.). Le Tribunal se base partant sur les déclarations des enfants et les éléments objectifs du dossier pour retenird’éventuellesinfractionsà l’encontre du prévenu. En droit 1.Quant aux menaces verbales en date du 25 mai 2019 au courant de la soirée à l’égard dePERSONNE2.)ainsi que les enfantsPERSONNE3.)née leDATE5.) etPERSONNE4.)née leDATE4.) Il résulte des déclarations dePERSONNE2.)lors de son audition policière qu’elle aurait été menacéede mort par le prévenu au cas où elle se confiait aux agents de Police lors de leurs apparitions au courantde la soirée du 25 mai 2019. Les déclarations dePERSONNE2.)sont formellement contestées par le prévenu. En matièrepénale, en casde contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de lamatérialité de l’infraction luireprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,Manuel de procédure pénale, p. 764).

21 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). En l’espèce, il y a lieu de constater que les déclarations dePERSONNE2.)sont corroborées par les déclarations des autres témoins s’y trouvant dans l’appartement, décrivant tous le prévenu le jour des faits très violent et menaçant à l’égard de sa compagne, de sorte que le Tribunal estconvaincu que les menaces de morts ont été proférées par le prévenu à l’égard de sa compagne, afin que celle-ci n’alerte parla Police. Cependant, il ne résulte pas des déclarations des témoins que les enfantsde PERSONNE3.)etPERSONNE4.)auraient été menacés de mort parle prévenu au courant du soir du25mai 2019. Partant, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellé sub 1., sauf à limiter l’infraction à la seule personnedePERSONNE2.). 2.Quant à l’extorsion à l’aide de violences et de menacesàPERSONNE2.) l’écriture et lasignature d’une reconnaissance de dette pour un montant de 1.050 euros PERSONNE2.)a déclaré lors de son audition de Police et réitéré devant le magistrat instructeur avoir été forcée sous la menace d’un couteau posé sur son corps à écrire et signer une reconnaissance de dette au profit du prévenu. Le prévenu a déclaré que celle-ci auraitétésignéede plein gré la reconnaissance de dette, alors qu’elle lui redevaitdel’argentet qu’il n’aurait pas accepté de prendre en gage l’ordinateur portable de sa compagne. En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise graphologique,confirmé sous la foi du serment à l’audience par l’expert-témoinCatherine RIEGER,que «rien ne permet de déterminer que MadamePERSONNE2.)ait subi une contrainte physique ou psychologique, qu’elle ne se trouvait pas non plus dans un état d’esprit particulier lors de la rédaction du document manuscrit daté du 26/05/2019 et signé «PERSONNE2.)». Au vu de la conclusiondel’expert-témoin, ensemble les contestations du prévenu, il y a lieu de constater qu’un doute sérieux subsiste quant à la véracité des déclarationsdu témoinPERSONNE2.), de sorte qu’il a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention libellée sub 2. 3.Quant aux menaces à l’égard dePERSONNE2.)en date du 26 mai 2019 vers 13.15 heures

22 Le témoinPERSONNE2.)a déclaré lors de son audition de Policeavoir été menacéde mortpar le prévenu, au cas où elle se confierait aux agents de Police.Par ailleurs, il l’aurait menacé avec un couteau etune batte de baseball. En l’espèce, il y a lieu de constater que les déclarations dePERSONNE2.),ne sont étayées par aucun autre élément objectif dudossier, les autres témoins présents sur les lieux n’ont pas confirmé ses déclarations, à part que le prévenu aurait étéagressif à ce moment. Au vu de l’absence d’éléments de preuve, ensemble le fait queles seules déclarations de PERSONNE2.), toxicomane avérée,sont douteuses, le Tribunal n’accordantaucune crédibilité à ses seules allégations, de sorte que le prévenu est à acquitter au bénéfice du doute de l’ensemble des préventions libellées sub 3. à sa charge. 4.a.Quantà la séquestration, respectivement la détention illégale de personnes à l’intérieur du domicile conjugal en date du 26 mai 2019 vers 16.00 heures PERSONNE2.)a déclaré avoir été séquestrée par le prévenu durant l’après-midi à l’intérieur de l’appartementconjugal, alors que celui-ci aurait fermé la porte d’entrée à clé, eny plaçant des ciseaux ainsi qu’uncongélateur. Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal,« sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ouséquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime oud’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.» Toutefois, la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. » Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait quel’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de releverque le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,-loi dite anti-casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y

23 a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois. a) Les notions d’enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: -un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, -l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, -l’intention criminelle de l’agent. -Un acte matériel d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n° 5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y a prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation est illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privationde liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte qu’eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). En l’espèce, il résulte des dépositions sous la foi du serment des témoinsPERSONNE7.) etPERSONNE3.)à l’audience du Tribunal que le prévenu, en plaçant des objets devant la porte,les aurait enfermésdurant environs une heure et demie à l’intérieur de l’appartement, mais qu’ils ne se seraient pas sentisséquestrés et que le prévenu les aurait laisséssortir de l’appartement pour aller promener le chien. Il résulte encore des déclarations de cestémoins que le prévenu a surtout fermé et bloqué la ported’entrée, afin que les amants imaginaires de sa femme qu’il pensait se trouverà l’intérieur de l’appartement, ne puissent s’échapper. En outre, la barricade de fortune érigée par le prévenu n’était de nature à empêcher réellement quiconque de quitter l’appartement.

24 La Chambre criminelle retient au vu des dépositionsdes témoins à l’audience qu’iln’y a pas eu de séquestration, ni de détention illégale,alorsque le prévenu a uniquement bloqué la ported’entréedans le seul but d’éviter que les prétendus amants imaginaires de sa femme puissent s’échapper de l’appartement, raison pour laquelle il ne s’est pas non plusopposé à laisser sortir les enfants de l’appartement pour se promener avec le chien.Il ne résultepasnon plus des déclarations du témoinPERSONNE2.)que celle-ci ait voulu quitter le domicile conjugal à un quelconque momentet que le prévenu l’aurait retenu. Au vu des développements quiprécèdent, le prévenu est partant à acquitter du chef des préventionsde l’article 442-1et de l’article 434du Code pénallibellées sub 4.a principalement et subsidiairement. 4.b.Quant aux menaces par gestes à l’égard dePERSONNE2.),PERSONNE7.)et PERSONNE3.)en date du 26 mai 2019 vers 16.00 heures au domicile conjugal A l’audiencedu Tribunal, les témoinsdePERSONNE2.),PERSONNE7.)et PERSONNE3.)ont déclaré sous la foi du serment que le prévenu, après s’être enfermé avec eux dans l’appartement, aurait tenu en mains un fusil de chasse monté ainsi qu’une batte de baseball et les aurait menacés de les tuer. Il résulte encore des déclarations du témoinPERSONNE2.)que le prévenu, en délirant sous influence de stupéfiants, lui reprochait de la tromper avec desprétendusamants se trouvant à l’intérieur de l’appartement, de sorte qu’il fouillait celui-ci de fond en comble. PERSONNE2.)a déclaré avoir eu peur pour sa vie et avoir pris les menaces au sérieux. Au vu des déclarations destémoinsPERSONNE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE3.) auprès de la Police ainsi qu’à l’audience du Tribunal, la matérialité des menaces par gestes mises à chargedu prévenu est établie. En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, il ressort des déclarations claires et précises dePERSONNE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE3.),qu’ilsétaient impressionnésau moment d’apercevoirle prévenu, sous influence manifeste de stupéfiants, tenir en main les armes en question. L’élément moral de l’infraction est dès lors également à suffisance établi. PERSONNE1.)estdès lorsà retenir dans les liens de l’infraction à l’article 329du Code pénal. Il est encore à retenir que la circonstance aggravante de l’article 330-1 du Code pénal est établie alors qu’il est constant quePERSONNE2.)était la conjointedu prévenuau moments des faits,PERSONNE7.)etPERSONNE3.)les descendants de cette dernière etPERSONNE4.)la descendante légitime dePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenirdans les liens de l’infraction libellée sub 4.b. du réquisitoire du Ministère Public. 4.c. Quant aux menaces de mort à l’égard dePERSONNE7.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)en date du 26 mai 2019, vers 16.00 heures

25 En l’espèce, ilrésultedes déclarations du témoinPERSONNE7.)lors de son audition policière, qui sont confirmées par sesdéclarations sous la foi du sermentà l’audience du Tribunal, ainsi que par celles dePERSONNE3.),que leprévenuaurait dit qu’il allait les tuer, la matérialité des menaces verbales mises à charge du prévenu se trouve ainsi établie. En l’espèce, il ressort des déclarations à l’audience dePERSONNE7.)etPERSONNE3.) qu’ils n’étaientcependantpasimpressionnés par les paroles du prévenu, alors qu’ils y étaient habitués et ne l’avaient pas prisesau sérieux. L’élément moral de l’infractionn’est dès lorspas établi, de sorte que le prévenu PERSONNE1.)estencore à acquitter decette infraction. 5.a. Quant aux menaces par gestes à l’égard dePERSONNE2.)depuis le 17 mai 2019 Au vu du caractère imprécis concernant le libellé de l’infraction, ensemble le caractère imprécis et douteux des déclarationsdePERSONNE2.), il y a lieu d’acquitter le prévenu au bénéfice du doute concernant l’infraction libellée 5.a. 5.b. Quant à la détention d’armes prohibés Tout au long de l’enquête ainsi qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a déclaré que le fusil de chasse et les munitions retrouvés à son domicile seraient un héritage de son grand-père, et qu’il les aurait récemment ramenés du Portugal. Quant à la batte de baseball, le prévenu a déclaré que celle-ci ne lui appartiendrait pas à lui seul, mais à toute la famille. L’analyse effectuée par l’armurerie de la Police grand-ducale a permis de déterminer que tant le fusil de chasse, que les munitions saisis au domicile du prévenu, constituent des armes soumises à autorisation.Par ailleurs, sur question expresse du Ministère Public, l’armurerie de la Police Grand-Ducale a fait savoir que le fusil de chasse aurait été en parfait état de fonctionnement au moment des faits, contrairement aux déclarations du prévenu à l’audience. Quant au fusil de chasse et auxmunitions Le Tribunaltient lieu de relever que la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2022. La loi nouvelle du 2 février 2022 prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 251 à 25.000 euros ou une de ces peines seulement pour l’infraction reprochée au prévenu. L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions aux dispositions de cette loi d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Les dispositions légales prévues par la nouvelle loi du 2 février 2022 sont donc plus contraignantes que celles applicables au moment des faits au niveau de la peine.

26 Il y a dès lors lieu d’appliquer la loi modifiée du 15 mars 1983. D’après l’article 5 de la même loi, la détention d’une arme et de munitions de la catégorie II est soumise à autorisation du Ministre de la Justice. Par ailleurs, les infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions constituent des infractions matérielles qui existent indépendamment de toute intention criminelle caractérisée ou de toute intention malveillante (C.S.J., arrêt n°44/01 (V) du 11 décembre 2001, Trib. Arr. Lux., jugement n° 978/2000 du 27 avril 2000) Le prévenu est en aveu d’avoir détenu le fusil de chasse et les munitions à son domicile. L’infraction est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment le résultat de la perquisition domiciliaire ainsi que des informations fournies par l’armurerie de la Police Grand-Ducale,de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée à son encontre. Quant à la batte de baseball A l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a relevé que la batte de baseball saisi au domicile du prévenu serait à qualifier de matraque, de sorte qu’elle constituerait une arme soumise à autorisation ministérielle. Il résulte de l’article 1ercatégorie II point h) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qu’une matraque est une arme soumise à autorisation ministérielle. Sous l’article 1-1 de la loi précitée plusieurs termes sont définis tels que par exemple « armeà feu », « arme non à feu », « pièce », « munition », « armurier ». Or, le terme matraque n’est cependant pas défini par l’article précité. D’après le dictionnaire « LE ROBERT Micro » la matraque est définie comme « arme contondante (pour frapper, assommer) assez courte ». En tant que synonyme, le dictionnaire cite « gourdin, trique ». Un gourdin est d’après le dictionnaire précité un gros bâton solide qui sert à frapper alors que le dictionnaire définit la trique comme étant un gros bâton utilisé pour frapper. Le dictionnaire français « LAROUSSE » définit la matraque comme étant « un instrument contondant, fait d’un cylindre de caoutchouc souvent armé de fer, utilisé pour assommer quelqu’un ». Il résulte des définitions précitées qu’une matraque est conçue pour frapper, assommer quelqu’un. Or, même si une batte de baseball constitue un bâton en bois et qu’il peut être utilisé pour frapper et assommer quelqu’un, elle n’a cependant pas été conçue pour cela, mais au contraire pour être utilisée dans un cadre sportif. Décider le contraire, reviendrait à dire qu’une crosse de golf, voire un manche à balai, un tuyau de fer ou en PVC, constituent également des matraques. Le Tribunal retient dès lors qu’une batte de baseball ne saurait être assimilée à une matraque, de sorte que l’infraction laisse d’être établie (cf. en ce sens Tribunal correctionnel de Luxembourg, 13e chambre, 20 juin 2018, numéro 1881/2018 confirmé

27 par arrêt 124/19 X. du 27 mars 2019 de la Cour d’appel et le prévenu est à acquitter de ce chef. Quantaux infractions libellées sub 6àsub8 Alors que les reproches ne sont étayés par aucun élément objectif du dossier, à part les seules déclarationsdouteusesdePERSONNE2.), le prévenu est àacquitterpour l’ensemble des infractions libellées sub6.àsub 8.au bénéfice du doute. Au vu des élémentsdu dossier répressif ainsi que les déclarations des témoins PERSONNE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE3.),ensemble les aveux partiels du prévenu,PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.le 25 mai 2019 au courant de la soirée, dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 duCode pénal, d’avoirmenacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle ila vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE1.), la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant qu’il allait la tuer si elleditla vérité aux agents de police; 2.le 26 mai2019 vers 16.00 heures dans la maison sise à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 329 et 330-1 duCode pénal, avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’un descendant légitime (3°) et à l’égard de la personne avec laquelleila vécu habituellement (5°), en l’espèce, d’avoir menacé par gestePERSONNE7.), etPERSONNE3.)née le DATE5.)àADRESSE1.), descendants de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,PERSONNE4.)née leDATE4.), préqualifié, descendante légitime, et qui étaient assises sur le canapé sur ordre dePERSONNE1.),en tenant un fusil monté et une batte de baseball dans la main et en disant qu’il allait les tuer, 3.en infraction auxarticles 1 et 4de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, avoir détenu et transporté des armes et munitions de la catégorie II, sans disposer de l'autorisation requise,

28 en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté un fusil (catégorie 2 e) etdes munitions (catégorie2 i), partant des armes et munitions de la catégorie II sans disposer de l'autorisation requise. Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours réel entre elles, il y a partant lieu de faire applicationde l’article60 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du code pénal, ensemble l’article 266 du code pénal, les menaces verbales d’attentat avec ordre et sous condition proférées à l’encontre de son épouse et de ses enfants, sont punies d’un emprisonnementde douze mois à5 ansetd’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Auxtermes des articles 329alinéa 2et 330-1du Code pénal, ensemble l’article 266 du Code pénal, les menaces d’attentat par gestes proférées à l’encontre de sonépouse et de ses descendants sont punies d’un emprisonnement de six mois à 1 anetd’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions à l’article 5 (détention d’armes soumises à autorisation) de cette loi d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à six moisetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue parl’article327 alinéa 1 du Code pénal. Au vu de la gravité des faits, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde12moisainsi qu’à une amende de1.000euros. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu toute mesure d’aménagement de la peine est légalement exclue. Confiscations: LaChambre criminelle ordonne laconfiscation,comme objets ayant servi à commettre les infractionset par mesure de sûreté, des objets suivants -sachet en plastique contenant 31,5 gramme brut de substance végétale à forte odeur (Marihuana) -sacheten plastique contenant 1,0 gramme brut de substance végétale à forte odeur (Marihuana) -sachet en plastique contenant 13,8 gramme brut de poudre brune (positif sur OPI) -sachet en plastique contenant 4,9 gramme brut de poudre blanche (positif sur COC) -1 paquet à 10 pilules deENSEIGNE1.) -une petite pipe bleue servant à fumer du «Crack»

29 -un joint non achevé -3 paquets contenant des sachets en plastique type ZIP Lock -1 coup de poing américain de couleur argentée -2 canettes vertes de vaporisateur CS de la marque «ENSEIGNE2.)», 60 ml -4 sachets en plastique du type ZIP Lock avec motifs «Cannabis» -1 douille IMI, 44,ENSEIGNE3.) saisis suivant procès-verbalnuméro 30909/2019 du 25 mai 2019dressépar laPolice Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg; -1 seringue utilisée -1 seringue utilisée sans aiguille -9x9mmENSEIGNE4.)douilles dorées -1,5 gramme brut de substance végétale à forte odeur (Marihuana) -3,6 gramme brut de poudre blanche dans un sachet en plastique (positif sur COC & PCP) -Sachet en plastique avec reste de poudre blanche -2 paquets à 10 pilules deENSEIGNE1.)(4 pilules y restent) saisis suivant procès-verbal numéro 30912/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg; -unsachet en plastique contenant de la poudre blanche, poids brut: 3,6 grammes saisis suivant procès-verbalnuméro 30911/2019 du 25 mai 2019dressépar laPolice Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg; -1 arme à feu de type fusil à chasse PSF avec inscription «STAR VEGA», numéro d sérieNUMERO1.)(démontée en 3 pièces) -1 boîte de cartouches (9×19) de la marqueENSEIGNE5.) -91 cartouches pour fusil de chasse (46 de couleur rouge JG Excopesa 34G/22 de couleur verteENSEIGNE6.)L100, 32g/23 de couleur bleue,ENSEIGNE6.) T190, 28g) saisis suivant procès-verbal numéro12279/2019/2019 du 26mai 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch. Il y a lieu d’ordonner larestitutionàson légitime propriétaire: -couteau plissant noir, avec lame bloquante à un tranchant (8,5 cm long/2cm large), poignée en métal (L=10,5 cm) -couteau pliant, avec lame bloquante à un tranchant en forme de faucille (7,5 cm/2 cm large, poignée en bois (L=10cm) saisisuivant procès-verbal numéro 30912/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg, -1 batte de base-ball de la marqueENSEIGNE7.)

30 -1 couteau de la marqueENSEIGNE8.) -1 set pour nettoyer une arme de la marqueENSEIGNE9.) -1 couteau de la marqueENSEIGNE10.) -1 feuille avec une promesse écrit à la main, établie sous menaces avec conditions et armes saisis suivant procès-verbal numéro 12279/2019/2019 du 26 mai 2019 dressépar la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatEsch. Au civil 1)Partie civile dePERSONNE2.) A l’audiencedu19 avril 2023,Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pourlecomptedePERSONNE2.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureaude la Chambre criminelleest conçue comme suit:

34 Il y a lieu de donner acteà lapartiedemanderesseau civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredePERSONNE1.). Lademande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la condamnationdePERSONNE1.)à lui payerlemontant total de8.000euros+ p.m.qui se compose des postes suivants: •Dommages physiques: •Coups etblessures volontaires 2.000 euros •Dommages matériels: •Frais médicaux p.m. •Frais de déplacement p.m. •Frais de traitement p.m. •Dommage moral: •Pour douleurs endurées (pretium doloris)1.000 euros •Troubles et séquelles psychologiques 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du17 mai 2019,jour des faits,jusqu’à solde. Au vu des éléments du dossier répressifet des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarernon fondée,alorsque le prétendu préjudice subi n’est établi par aucune pièce parPERSONNE2.). 2)Partie civile dePERSONNE3.) A l’audience du 19 avril 2023,Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pourlecomptedePERSONNE3.), contre leprévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureaude la Chambre criminelleestconçue comme suit :

37 Il y a lieu de donner acte à lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal àl’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)réclame la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant total de12.500eurosavec les intérêts au taux légal à partir de la date de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Au vu des éléments du dossier répressif et desexplications fournies à l’audience,la Chambre criminelleévalue le montant redû àPERSONNE3.), à titre de réparation du préjudice moral subi,ex aequo et bono, à500euros. PERSONNE1.)est partant à condamner à payer àPERSONNE3.)le montant de500 eurosavec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le26 mai 2019, jusqu’à solde. PERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de 750 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)l’intégralité des frais payés par elle, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de750 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE3.)le montant de750 euros à titre d’indemnité de procédure. 3)Partie civile deMaîtreFilipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateurad hocpour la mineurePERSONNE4.), née leDATE4.)à Luxembourg, A l’audience du19 avril 2023, MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour,agissant en sa qualité d’administrateurad hoc,se constitua partie civile au nom et pour comptede la mineurePERSONNE4.), née leDATE4.),demanderesseau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureaude la Chambre criminelleest conçue comme suit :

40 Il y a lieu de donner acte à lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal àl’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité d’administrateurad hocdela mineure PERSONNE4.), née leDATE4.),réclame indemnisation de sondommage moralsubià hauteur de5.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir de la date de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice,jusqu’à solde. Alors que la mineurePERSONNE4.), née leDATE4.), était âgée à peine de 18 mois au moment des faits, celle-cin’avaitpasconscience de la gravité des faits, de sorte qu’elle n’en apu subir un quelconque préjudice moral. Il y a lieu de déclarer la demande civile non fondée. MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour,agissant en sa qualité d’administrateurad hocdela mineurePERSONNE4.), née leDATE4.),réclame encore une indemnité de procédure de750 euros. Au vu du rejet de la partie civile, la demande est à déclarernon fondée. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lesmandatairesdespartiescivilesentendus en leurs conclusions,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,et le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal: acquittele prévenu desinfractionsnon établiesà sa charge; laisseles frais de l’expertise graphologiqueainsi que la taxe de la graphologue diplômée à charge de l’État; condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnementdedouze (12)mois, à uneamendedemille(1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.594,82euros (dont 1.987,45euros pourlerapport d’expertisepsychiatriqueet400euros pourlataxe à expert) ;

41 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àdix (10) jours; ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -sachet en plastique contenant 31,5 gramme brut de substance végétale à forte odeur (Marihuana) -sacheten plastique contenant 1,0 gramme brut de substance végétale à forte odeur (Marihuana) -sachet en plastique contenant 13,8 gramme brut de poudre brune (positif sur OPI) -sachet en plastique contenant 4,9 gramme brut de poudre blanche (positif sur COC) -1 paquet à 10 pilules deENSEIGNE1.) -une petite pipe bleue servant à fumer du «Crack» -un joint non achevé -3 paquets contenant des sachets en plastique type ZIP Lock -1 coup de poing américain de couleur argentée -2 canettes vertes de vaporisateur CS de la marque «ENSEIGNE2.)», 60 ml -4 sachets en plastique du type ZIP Lock avec motifs «Cannabis» -1 douille IMI, 44,ENSEIGNE3.) saisis suivant procès-verbalnuméro 30909/2019 du 25 mai 2019dressépar laPolice Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg; -1 seringue utilisée -1 seringue utilisée sans aiguille -9x9mmENSEIGNE4.)douilles dorées -1,5 gramme brut de substance végétale à forte odeur (Marihuana) -3,6 gramme brut de poudre blanche dans un sachet en plastique (positif sur COC & PCP) -Sachet en plastique avec reste de poudre blanche -2 paquets à 10 pilules deENSEIGNE1.)(4 pilules y restent) saisis suivant procès-verbal numéro 30912/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg; -un sachet en plastique contenant de la poudre blanche, poids brut: 3,6 grammes saisis suivant procès-verbalnuméro 30911/2019 du 25 mai 2019dressépar laPolice Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg; -1 arme à feu de type fusil à chasse PSF avec inscription «STAR VEGA», numéro d sérieNUMERO1.)(démontée en 3 pièces) -1 boîte de cartouches (9×19) de la marqueENSEIGNE5.) -91 cartouches pour fusil de chasse (46 de couleur rouge JG Excopesa34G/22 de couleur verteENSEIGNE6.)L100, 32g/23 de couleur bleue,ENSEIGNE6.) T190, 28g)

42 saisis suivant procès-verbal numéro12279/2019/2019 du 26mai 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch, ordonnelarestitutionàson légitime propriétaireles objets suivants: -couteau pliant, avec lame bloquante à un tranchant en forme de faucille (7,5 cm/2 cm large, poignée en bois (L=10 cm) -couteau plissant noir, avec lame bloquante à un tranchant (8,5 cm long/2cm large), poignée en métal (L=10,5 cm) saisisuivant procès-verbal numéro 30912/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg, -1 batte de base-ball de la marqueENSEIGNE7.) -1 couteau de la marqueENSEIGNE8.) -1 set pournettoyer une arme de la marqueENSEIGNE9.) -1 couteau de la marqueENSEIGNE10.) -1 feuille avec une promesse écrit à la main, établie sous menaces avec conditions et armes saisissuivant procès-verbal numéro 12279/2019/2019 du 26 mai 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatEsch. au civil: 1)Partie civile dePERSONNE2.) donne acteau demandeurau civil,PERSONNE2.), de sa constitution de partiecivile; sedéclare compétentpour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande dePERSONNE2.)non fondée; laisseles fraisde cette demande civileà charge de lapartiedemanderesse au civil; 2)Partie civile dePERSONNE3.) donne acteà la partie demanderesseau civil,PERSONNE3.), de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentpour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme;

43 ditla demande dePERSONNE3.)fondée et justifiée à titrede dommage moral pour le montant,ex aequo et bono,decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant decinq cents (500) euros,avec lesintérêts légaux à partir du 26 mai 2019,jour des faits,jusqu’à solde; indemnitéde procédure ditla demande dePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deseptcentcinquante(750) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant desept cent cinquante (750) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de lademande civile dirigée contre lui. 3)Partie civile de MaîtreFilipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateurad hocpour la mineurePERSONNE4.), née leDATE4.), donne acteà lapartiedemanderesse au civil,MaîtreFilipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateurad hocpour la mineurePERSONNE4.), née leDATE4.), de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentpour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile deMaîtreFilipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateurad hocpour la mineurePERSONNE4.), née leDATE4.),nonfondée; indemnité de procédure ditnon fondéela demande deMaîtreFilipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateurad hocpour la mineurePERSONNE4.), née leDATE4.),en obtention d’une indemnité de procédure; laisseles fraisde cette demande civileà charge de lapartiedemanderesse au civil. Par application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29,30,31, 21,60,266,327 alinéa 1 er , 329, 330-1duCode pénal;des articles2, 3, 155, 190, 190-1, 191, 194, 195 et196du Code de procédure pénaleet des articles1 er et 4de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitionsqui furent désignésà l’audience par levice-président.

44 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMichel FOETZ,substitut du Procureur d’Etatet deMaïtéLOOS, greffier, qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé leprésent jugement.


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