Tribunal d’arrondissement, 27 mars 2024
1 Jugt n° 847/2024 Notices du Parquet :10769/21/CD, 37401/22/CD et 40649/22/CD Ex.p./s.p. 3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2024 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendule jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.),…
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1 Jugt n° 847/2024 Notices du Parquet :10769/21/CD, 37401/22/CD et 40649/22/CD Ex.p./s.p. 3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2024 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendule jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n u– en présence de 1)PERSONNE2.), demeurantprofessionnellement à L-ADRESSE3.), comparant en personne, 2)PERSONNE3.), demeurantprofessionnellement à L-ADRESSE3.), comparant en personne, 3)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par Maître PhilippePENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE5.), comparant par Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 parties civilesconstituéescontre leprévenuPERSONNE1.),préqualifié. F A IT S : Par citationsdu16 juin2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du20 septembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surles préventions suivantes: notice n°10769/21/CD:coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel; notice n° 37401/22/CD:principalement:coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel;subsidiairement:coups et blessures volontaires. notice n°40649/22/CD:principalement:coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel;subsidiairement: coups et blessures volontaires; outrages à agent. Àcette audience,le prévenuPERSONNE1.)n’a pas comparu en personne mais il s’est fait représenter par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sur base de l’article 185 du Code de procédure pénal. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE7.),PERSONNE4.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.)furententendus, séparément,enleursdépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom etpour le compte dePERSONNE5.)contre le prévenuPERSONNE1.)et fut entendue en ses conclusions. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.)et fut entendu en ses conclusions. PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.)et fut entendu en ses conclusions. Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.)contrele prévenuPERSONNE1.)et fut entendu en ses conclusions. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 29 novembre 2023 pour continuation des débats. A cette audience, l’audience fut contradictoirement remise à l’audiencepublique du 6 mars 2024.
3 A cette audience, le témoinPERSONNE10.)futentenduen sesdépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense dePERSONNE1.). Maître Jessica PACHECO etMaître Max KREUTZ furent entendus en leurs explications et conclusions. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d'Etat, répliqua. Maître Guillaume RAUCHS répliqua. Le Tribunal pritles affairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Dans l’intérêt d’une bonneadministration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros10769/21/CD, 37401/22/CD et 40649/22/CDpour y statuer par un seul et même jugement. Au pénal: •Notice n° 10769/21/CD: Vu la citation du16 juin 2023régulièrement notifiéeau prévenu. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°10769/21/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 17 mars 2019, vers 08.00 heures, à ADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), en portant un coup de poing au visage de ce dernier et plus précisément au niveau de son œil gauche, ce qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel du 17 mars 2019 au 7 avril 2019 suivant certificat médical du docteur Rémi PAGANO du 17 mars 2019. A l’audience publique du 6 mars 2024, Maître Guillaume RAUCHS a contesté l’infraction reprochée à son mandant. Ila expliqué que la personne portant une veste rouge qui inflige un coup àPERSONNE5.)sur la vidéo enregistrée sur le CD-Rom et visualisée lors de l’audience du 20 septembre 2023 n’est pasPERSONNE1.)mais une personne qui ressemble à ce dernier. Il résulte des éléments du dossier répressif que le 17 mars 2019, à 14.42 heures, PERSONNE5.)etPERSONNE6.)se sont présentés au commissariat de police de Luxembourg-gare.PERSONNE5.)présentait des blessures au visage et a déclaré s’être rendu vers 06.00 heuresau localENSEIGNE1.)à Luxembourg, de s’être rendu aux toilettes vers 08.00 heures où un homme de couleur se trouvait et le fixait du regard, suite à quoi il lui demanda s’il y avait un problème. Il a quitté le local avec son amiPERSONNE6.). L’homme l’ayant fixé du regard aux toilettes se trouvait également à l’extérieur devant le local. Cet homme se dirigea vers lui et lui porta un coup de poing sur l’œil gauche qui se gonfla.
4 L’homme a ensuite pris la fuite. Le plaignant s’est rendu à l’hôpital du Kirchberg où une incapacité de travail personnel du 17 mars au 7 avril 2019 lui fut attestée par le médecin de service. Il donna une description de l’homme, celui-ci mesurant 1,80 mètre, portait des «dreads» et était âgé d’environ 25 ans. La clientèle duENSEIGNE1.)lui avait dit que l’auteur du coup s’appellePERSONNE1.), un footballeur. PERSONNE5.)a été réentendu par les agents de police le 13 mars 2022 et déclara que lorsqu’il se trouvait aux toilettes avec son amiPERSONNE6.), l’homme s’y trouvait également et le fixa du regard d’un air agressif, de sorte qu’il lui demanda, avant de quitter les toilettes, s’ils se connaissaient. Lorsqu’il est monté les escaliers qui mènent vers le club, l’homme s’est approché de lui et a posé sa tête contre son cou sansqu’autre chose ne se soit passé, de sorte qu’il s’est rendu au club avecPERSONNE6.)pour y boire un verre avant de le quitter. Après avoir quitté le local, il s’est retourné et l’homme lui donna un coup de poing au visage avant de s’enfuir. Le nez saignait, de manière à ce que le sol fût recouvert de sang. Après les faits, des clients du café l’ont informé que l’auteur étaitPERSONNE1.), un footballeur de renommée national. Il a ainsi consulté internet et a pu constater sans l’ombre d’un doute, grâce aux photos retrouvées sur internet, que l’agresseur était bien PERSONNE1.). Il a précisé que son nez a été fracturé et qu’il a subi une fracture au visage, qu’il ne peut plus fermer correctement son œil gauche et qu’il a subi deux opérations et qu’une troisième était encore prévue. Il a encore précisé que l’incapacité de travail s’étalait du 17 mars jusqu’en juillet 2019. Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 20 septembre 2023, le témoin PERSONNE5.)a réitéré ses déclarations effectuées lors de ses auditions policières, déclarant de nouveau avoir reçu un coup de poing au visage à l’extérieur devant leENSEIGNE1.)de la part dePERSONNE1.), de sorte qu’il a subi des fractures au nez et au plancher orbital, l’incapacité de travail totales’étant étaléedu 17 mars 2019 jusqu’en juillet 2019. Il a expliqué avoir été informé par des clients du local que l’auteur du coup étaitPERSONNE1.), un footballeur renommé, de sorte qu’il effectua des recherches sur internet. Grâce à des photos retrouvées dePERSONNE1.)sur internet, il a pu l’identifier et il était formel pour dire que l’auteur du coup était bien le prévenu. PERSONNE6.)a également été entendu le 17 mars 2019 puis le 13 mars 2022. Il a confirmé lors de ses deux auditions que son amiPERSONNE5.)a reçu un coup de poing au visage par un homme après qu’ils avaient quitté leENSEIGNE1.)et que des clients du local leur ont dit que l’agresseur étaitPERSONNE1.), un footballeur. Entendu sous la foi du serment,PERSONNE6.)a confirmé avoir vuque son ami PERSONNE5.)avait reçu un coup de poing au visage par l’homme au sujet duquel les clients du local ont dit qu’il s’agissait dePERSONNE1.). Dans la mesure où une caméra de vidéosurveillance avait enregistré les faits, les policiers se sont rendus auENSEIGNE1.)et ont saisi un CD-Rom contenant l’enregistrement en question. Le tenancier duENSEIGNE1.),PERSONNE12.), déclara aux policiers que l’agresseur était PERSONNE1.). Après avoir visualisé l’enregistrement, et avoir recherché des photos sur internet de PERSONNE1.), les policiers ont conclu que l’auteur du coup se trouvant sur l’enregistrement etPERSONNE1.)se ressemblent fortement.
5 PERSONNE1.)a été auditionné le 4 octobre 2021 par les policiers et déclara ne plus de souvenir avoir porté des coups à autrui au matin du 17 mars 2019. Lors de l’audience publique du 20 septembre 2023, la vidéo reprenant l’enregistrement pris par la caméra de surveillance devant leENSEIGNE1.)du 17 mars 2019 a été visualisée. Maître Guillaume RAUCHS a contesté à l’audience publique que l’auteur du coup filmé par la caméra de surveillance estPERSONNE1.). Il a exposé qu’une autre personne ressemblant au prévenu était l’auteur du coup. En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute la crédibilité des dépositions claires, précises et non-équivoques des témoinsPERSONNE5.)et PERSONNE6.), tous les deux ayant déclaré que les clients duENSEIGNE1.)leur ont dit que l’auteur du coup étaitPERSONNE1.), un footballeur renommé au Luxembourg. Il y a à ce sujet lieu de relever qu’il résulte de la photo annexée au procès-verbal n°51237/2019 du 17 mars 2019 que quatre personnes ont été filmées lors du fait, de sorte qu’il est établi, qu’outre PERSONNE5.), la personne ayant porté le coup, etPERSONNE6.), au moins une autre personne a assisté à la scène. Il est ainsi parfaitement imaginable que d’autres témoins oculaires et notamment des clients du local ont vu les faits et qu’ils ont ainsi pu identifier le prévenu et communiquer l’identité àPERSONNE5.). Le témoinPERSONNE5.)a par ailleurs identifié de manière formelle le prévenu comme ayant été l’auteur du coup après avoir trouvé des photos dePERSONNE1.)sur internet. Il s’ajoute que le tenancier duENSEIGNE1.)a également dit que l’agresseur était PERSONNE1.), ce fait setrouvant d’ailleurs corroboré par l’enregistrement pris par la caméra de surveillance. Le Tribunal retient par conséquent que le prévenu était l’auteur du coup, de sorte que l’infraction de coups et de blessures volontaires est établie dans son chef. La circonstance aggravante de l’incapacité de travail est également établie au vu des certificats médicaux versés au dossier répressif. Il y a lieu de rectifier la période de l’incapacité de travail personnel dans la citation à prévenu dans la mesure où ilrésulte du certificat médical établi par le Dr. Olivier COLAS du 14 septembre 2023 versé en pièce 41 par la partie civile que PERSONNE5.)était en arrêt de travail du 17 mars 2019 jusqu’au 5 juin 2019.
6 PERSONNE1.)est partant convaincu: «Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante, le 17 mars 2019, vers 08.00 heures à L-ADRESSE7.), en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures,avec la circonstance que ce coup et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement portéun coup et fait des blessures àPERSONNE5.), né leDATE2.), en lui portant un coup de poing au visage et plusprécisément au niveau de son œilgauche, ce qui a entrainé une incapacité de travail personnel du 17 mars 2019 au 5 juin 2019». •Notice n°37401/22/CD: Vu la citation du16 juin 2023régulièrement notifiéeau prévenu. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°37401/22/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 26 juin 2022, vers 06.30 heures, à ADRESSE8.), devant le localENSEIGNE2.), principalement volontairement porté un coup et fait des blessures àPERSONNE7.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, lui faisant perdre une dent et causant des céphalées, sinon subsidiairement sans cette circonstance aggravante. Il résulte des éléments du dossier répressif que le 26 juin 2022 à 18.13 heuresPERSONNE7.) s’est présenté au commissariat d’Esch/Alzette pour porter plainte du chef de coups et blessures volontaires contrePERSONNE1.). Il a exposé s’être rendu avec son amiPERSONNE13.)au local «ENSEIGNE3.)» et d’y avoir eu une dispute verbale avec le dénommé PERSONNE14.), un copain dePERSONNE1.). Eu égard à cette dispute, le videur du local lui a demandé de quitter le club, de sorte qu’il s’est rendu avec son amiPERSONNE13.)au localENSEIGNE2.)où ils ont discuté avec les videurs du local qui refusaient de leur accorder l’accès. A un moment donné,PERSONNE1.)sortit du localENSEIGNE2.)et lui demanda des explications concernant la dispute verbale qu’il avait eue peu avantavec son ami PERSONNE14.).PERSONNE1.)pritPERSONNE7.)par les mains, de sorte que ce dernier se libéra de l’emprise en donnant un coup dans les mains dePERSONNE1.).PERSONNE1.) posa son verre et lui porta un coup de poing au visage. Les videurs sont intervenus pour éviter une bagarre.PERSONNE7.)perdit une dent de devant eu égard au coup qui lui fut porté. Il quitta les lieux avec son ami. Il se rendit au CHEM en cours de journée. Entendu sous la foi du serment à l’audience,PERSONNE7.)a réitéré sesdéclarations effectuées lors de son audition policière. Il a ainsi expliqué avoir reçu un coup de poing violent au visage lui causant la perte d’une dent de devant parPERSONNE1.)devant le local ENSEIGNE2.)le 26 juin 2022 vers 06.30 heures. Sur question du Tribunal, il a déclaré ne pas avoir travaillé à l’époque du fait tout en précisant que s’il avait travaillé, il n’aurait certainement pas pu se rendre à son travail le lendemain du
7 fait, eu égard aux fortes douleurs qu’il ressentait dans sa mâchoire suite à la perte de la dent le lendemain du coup. Lors de son audition effectuée le 25 novembre 2022 par les policiers,PERSONNE1.)a été en aveu d’avoir porté un coup àPERSONNE7.)le 26 juin 2022. A l’audience publique du 6 mars 2024, Maître GuillaumeRAUCHS a déclaré que son mandant est en aveu concernant ce fait. Il a cependant contesté l’incapacité de travail personnel dans la mesure où celle-ci n’a pas été retenue par le médecin. Au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoinPERSONNE7.), ensemble l’aveu du prévenu tant lors de son audition policière qui a été réitéré à l’audience publique du 6 mars 2024 par son mandataire, l’infraction de coups et de blessures volontaires est à retenir. Concernant la circonstance aggravante, Maître Guillaume RAUCHS l’a contestée en faisant valoir que le médecin n’a pas retenu d’incapacité de travail personnel et que celle-ci ne serait dès lors pas établie. Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-cin’équivaut cependant nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient. Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de natureà empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. Il résulte du rapport de passage aux urgences du CHEM du 26 juin 2022 qu’un scanner crânioencéphalique a été effectué à 11.15 heures. L’examen du scanner crânien massif facial a relevé entreautres la perte de la dent 11, dent quePERSONNE7.)avait emmenée dans un sachet. Sur question spéciale du Tribunal s’il avait pu se rendre à son lieu de travail le lendemain des faits,PERSONNE7.)a déclaré qu’il ne travaillait pas à l’époque des faitstout en indiquant, sur question du Tribunal, que s’il avait travaillé, il se serait rendu à son lieu de travail le lundi subséquent, les faits ayant eu lieu le samedi. Il a cependant indiqué sur question spéciale du Tribunal que si le fait avait eu lieu encours de semaine, respectivement le dimanche, il ne se serait certainement pas rendu à son lieu de travail le lendemain des faits puisqu’il ressentait de fortes douleurs au niveau de la mâchoire le lendemain des faits.
8 Au vu du fait quePERSONNE7.)a déclaré qu’il n’aurait pas été apte de s’adonner à son travail le lendemain des faits puisqu’il ressentait trop de douleurs, ensemble l’envergure de la blessure causée par le prévenu àPERSONNE7.), à savoir la perte d’une dent, le Tribunal retient que l’incapacité de travail personnel est à suffisance de droit établie. PERSONNE1.)se trouve partant convaincu: «Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante, le 26 juin 2022, vers 06.30 heures, àADRESSE8.), devant le localENSEIGNE2.), en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures, avec la circonstance que le coup et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures àPERSONNE7.), né leDATE3.), notamment en lui donnant un coup de poingau visage, lui faisant perdre une dent et causant des céphalées, avec la circonstance que ce coup a entraîné une incapacité de travail personnel». •Noticen°40649/22/CD: Vu la citation du16 juin 2023régulièrement notifiéeau prévenu. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°40649/22/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 25 novembre 2022, vers 09.20 heures, àADRESSE9.), principalement volontairement donné des coups et causé des blessures àPERSONNE4.), notamment en lui donnant des coups au niveau du visage, lui causant ainsi des blessures au niveau des lèvreset de la partie gauche du visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement sans cette circonstance aggravante, et d’avoir outragé le commissaire de la police grand-ducalePERSONNE2.)et l’inspecteur adjointPERSONNE3.), notamment par les expression suivantes «Du hues mech net unzepaaken du Idiot», «waat den Toun änneren?Mat dir?Dubass en Idiot», «Muer huttdir keng Aarbecht méi dir Pigeons.Wesst dir net ween ech sin? », «Fils de pute, Steck Scheiss, Enculé, Nique ta mère». Il résulte des éléments du dossier répressif que les policiersPERSONNE2.)etPERSONNE3.) ont été informés le 25 novembre 2022 vers 09.20 heures qu’une dame s’était blessée au couteau à son domicile sis à Cessange, 7, am Grendchen. Par ailleurs, les services du GCDIS, qui se trouvaient d’ores et déjà sur place, ont informé les policiers que la dame avait été menacée et violentée par son compagnon de vie. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que la dame, identifiée en la personne d’PERSONNE4.), se trouvait dans une ambulance. Les ambulanciers informèrent les policiers que l’ami d’PERSONNE4.)les avait menacés et agressés. L’ami d’PERSONNE4.)a été identifié en la personne dePERSONNE1.), ce dernier ayant surgi sur les lieux et cria avec les ambulanciers en disant «Ouh wou gidd der?Waat macht dir mat him?», de sorte que pour protéger les ambulanciers, les policiers se mirent devant lui, lepolicierPERSONNE2.)posant sa main contre le thorax dePERSONNE1.)pour l’empêcher de s’approcher des ambulanciers. PERSONNE1.), dit alors «Du hues mech net unzepaaken du Idiot», tout en frappant le policiersur la main.PERSONNE2.)essaya de le calmeret lui demanda ce qui s’était passé
9 tout en lui enjoignant d’adapter son comportement en cessant le ton injurieux. Or, PERSONNE1.)lui demanda alors «Waat den Toun änneren? Mat dir? Du bass en Idiot?» tout en continuant à dire «Muer hutt dir keng Arbecht mei dir Pigeons. Wesst dir net ween ech sin?. Eu égard à l’état d’ivresse dans lequel se trouvaitPERSONNE1.), et au vu du fait qu’il présentait un danger pour soi-même et pour autrui, il a été décidé de le placer dans la cellule de dégrisement. Lorsque les menottes lui furent mises, il injuria les policiers en disant «Fils de pute», «Stéck Scheiss», «Enculé», «Nique ta mère». Une autre patrouille de policiers emmenaPERSONNE1.)au commissariat. Les policiersPERSONNE2.)etPERSONNE3.)se rendirent près d’PERSONNE4.)qui se trouvait dans l’ambulance afin de déterminer ce qui s’était passé. Celle-ci déclara aux policiers qu’elle s’était trouvée avecPERSONNE1.)et un autre ami dans une boîte de nuit à Luxembourg et qu’ils s’étaient rendusen cours de matinée tous les trois à son domicile. Une dispute entre son amiPERSONNE1.)et elle avait ensuite éclaté, de sorte qu’elle se blessa avec un couteau pour quePERSONNE1.)la laisse tranquille. PERSONNE4.)présenta une lèvre gonflée et déclara à ce sujet être tombée, expliquant que PERSONNE1.)ne l’avait pas frappée. Comme les policiers avaient des doutes quant à la véracité des déclarations d’PERSONNE4.), ils prirent des photographies de celle-ci pour documenter la blessure à sa lèvre qui était gonflée. Sur les lieux, se trouvait égalementPERSONNE8.), ce dernier ayant été vêtu de vêtements ensanglantés. Il a expliqué avoir dû retenirPERSONNE4.)dans la mesure où celle-ci était devenue hystérique. Les policiers se sont ensuite rendus dans l’appartement d’PERSONNE4.). L’appartement se trouvait en désordre, des traces de sang se trouvaient au sol, des portes et une fenêtre étaient endommagées, de sorte qu’ils ont documenté l’état des lieux par des photos qui sont annexées au procès-verbal. Le 25 novembre 2022,PERSONNE8.)a été auditionné par les policiers. Il a déclaré avoir pris le taxi avecPERSONNE1.),PERSONNE4.), et un ami pour accompagnerPERSONNE4.)à son domicile. Arrivés devant son domicile,PERSONNE4.)est sortie du taxi pour rentrer chez elle tandis quePERSONNE1.), lui et leur ami sont repartis avec le taxi. Peu de temps après, PERSONNE1.)a reçu un coup de téléphone de la part d’PERSONNE4.)qui l’informa qu’elle s’était coupée les veines, de sorte qu’ils sont immédiatement retournés à son domicile. Ils sont arrivés dans son appartement et ont constaté qu’elle s’était coupée au bras et qu’elle saignait. Il a nettoyé le sang tandis quePERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont parlé pendant 20 minutes. Comme la situation s’était calmée, ils sont repartis. Après être partis,PERSONNE4.)a recommencé et s’est coupée de nouveau. Elle s’est néanmoins calmée et s’est rendue sur le balcon pour y fumer une cigarette. Lorsqu’elle discutait avecPERSONNE1.)sur le balcon, elle a commencé à enjamber la rambarde du balcon, de sorte quePERSONNE1.)a couru vers elle pour la tirer vers la terrasse. Ils sont entrés pour discuter.PERSONNE4.)a pris une bouteille de verre qui était posée près du canapé et l’a lancée surPERSONNE1.)avant de se refugier dans sa chambre à coucher et de verrouiller la porte. Ils ont ensuite entendu de gros bruits résultant de tapements, de sorte qu’ils ont essayé de casser la porte pour entrer. Un voisin s’est présenté.PERSONNE1.)ou le voisin ont ensuite réussi à casser la porte de la
10 chambre,PERSONNE4.)s’y trouvait et avait la main plein de sang. Il y avait du sang partout et tout était cassé. Ensuite l’ambulance est arrivée et les ambulanciers l’ont prise en charge. Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 20 septembre 2023, le témoin PERSONNE8.)a déclaré qu’en cours de soirée,PERSONNE4.)avait cassé un verre au visage d’une copine dePERSONNE1.)au localENSEIGNE2.)etqu’ils ont ensuite pris le taxi à quatre pour ramenerPERSONNE4.)à son domicile. Dans le taxi se trouvaient, outre le chauffeur,PERSONNE1.),PERSONNE4.),PERSONNE9.)et lui. Lorsqu’ils sont arrivés au domicile d’PERSONNE4.), celle-ci a quitté le taxi toute seule pour rejoindre son appartement tandis quePERSONNE1.),PERSONNE9.)et lui sont repartis avec le taxi pour rentrer. Peu de temps après,PERSONNE4.)a téléphoné àPERSONNE1.)pour l’informer qu’elle s’était coupée au couteau, de sorte qu’ils se sont de suite rendus au domicile de cette dernière. Ils sont montés tous les trois dans l’appartement d’PERSONNE4.)où il constata qu’elle avait le bras coupé et qu’il y avait du sang partout dans l’appartement.PERSONNE4.)et PERSONNE1.)se sont entretenus au salon.PERSONNE4.)s’était de temps à autre énervée et a même déversé un pichet d’eau surPERSONNE1.)avant de jeter une bouteille en sa direction. Par la suite,PERSONNE4.)s’est enfermée dans sa chambre à coucher et ils entendirent un fort bruit, de sorte quePERSONNE1.)enjoignit àPERSONNE4.)d’ouvrir la porte, ce que cette dernière refusa cependant de faire. Un voisin est arrivé et ils ont réussi à ouvrir la porte de la chambre à coucher. Il voyait que la fenêtre de la chambre à coucher était cassée,que des débris de verre se trouvaient partout dans la chambre et qu’PERSONNE4.) saignait à la main. Sur question du Tribunal, il déclara que la fenêtre était fermée, qu’PERSONNE4.)n’était pas assise sur le rebord de la fenêtre et qu’elle n’avait pas tenté de se défenestrer. Sur question du Tribunal, le témoinPERSONNE8.)a déclaré qu’PERSONNE9.)était également présent mais que ce dernier avait quitté les lieux avant l’arrivée des policiers puisqu’il devait se rendre à son travail. Ce dernier n’était par ailleurs plus présent lorsqu’ils ont ouvert la porte d’entrée de la chambre à coucher d’PERSONNE4.). Le témoinPERSONNE8.)a précisé quePERSONNE1.)n’avait pas porté de coup à PERSONNE4.)et qu’il se trouvait tout le temps en leur présence jusqu’à l’arrivée des policiers,PERSONNE1.)etPERSONNE4.)n’ayant à aucun moment été seuls. PERSONNE4.)a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique s’être trouvée avec PERSONNE1.)au localENSEIGNE2.)et d’y avoir déversé, par jalousie, un verre de champagne sur une strippeuse. Elle a ensuite pris le taxi avecPERSONNE1.)et PERSONNE8.)pour rentrer. Arrivés à son domicile, ils ont quitté le taxi tous les trois pour se rendre dans la résidence.PERSONNE8.)n’est pas entré dans l’appartement mais il attendait au pallier devant la porte de l’appartement lorsquePERSONNE1.)s’était rendu avec PERSONNE4.)dans l’appartement. Une dispute verbale a ensuite éclaté entre eux, PERSONNE1.)ayant fracassé la porte de la chambre à coucher ainsi que la fenêtre de la chambre à coucher en jetant un miroir dans celle-ci. Elle courut dans le salon où il la rejoignit. Il lui porta un coup de poing violent au visage, de sorte qu’elle tomba par terre et perdit conscience.PERSONNE1.)déversa ensuite de l’eau sur elle pour qu’elle reprenne conscience et quitta ensuite les lieux. Elle se blessa par la suite au couteau et l’appela, de sorte qu’il est revenu avecPERSONNE8.). Sur question du Tribunal,PERSONNE4.)était formelle pour dire qu’ils avaient pris le taxi à trois et non pas à quatre tel que l’a déclaréPERSONNE8.). S’y trouvaientPERSONNE1.), PERSONNE8.)et elle,PERSONNE9.)n’ayant pas été présent. Elle a encore déclaré que contrairement aux déclarations dePERSONNE8.), ils ont quitté le taxi tous les trois lorsqu’ils sont arrivés à son domicile et quePERSONNE8.)n’avait pas assisté aux faits qui s’étaient
11 déroulés dans l’appartement dans la mesure où il attendait au pallier devant l’appartement. Ce n’est qu’après avoir reçu le coup de la part dePERSONNE1.)et le départ de celui-ci qu’elle s’est coupée avec le couteau. Elle en informaPERSONNE1.)pour que ce dernier appelle une ambulance. Ce n’est que suite à cet appel téléphonique quePERSONNE1.)est revenu avec PERSONNE8.)et que les deux sont entrés dans l’appartement. PERSONNE4.)a encore réfuté avoir eu l’intention de se défenestrer dans sa chambre à coucher, respectivement d’avoir essayé de sauter de sa terrasse pour se suicider. PERSONNE9.), témoin cité par le mandataire du prévenu, a été entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 20 septembre 2023. Il a déclaré, sans avoir été en mesure de préciser la date, se souvenir d’avoir été au ENSEIGNE2.)un soir avecPERSONNE1.)etPERSONNE8.),PERSONNE4.)n’y ayant cependant pas été présente. Il a pris le taxi avecPERSONNE1.)etPERSONNE8.)pour rentrer lorsqu’PERSONNE4.)a informéPERSONNE1.)par téléphone qu’elle voulait se suicider, de sorte qu’ils se sont rendus tous les trois à son domicile.Arrivés au domicile, elle leur a ouvert la porte et il vit qu’elle avait des coupures au bras et qu’il y avait du sang partout. Il n’apas vu de désordre dans l’appartement, ni le pêle-mêle se trouvant dans la chambre à coucher d’PERSONNE4.), respectivement la porte cassée menant vers la chambre à coucher. Il est resté plusieurs heures dans l’appartement et est parti vers 9 à 10 heures du matin en prenant un taxi. Sur question du Tribunal, il a déclaré qu’aucun incident avecPERSONNE4.)n’avait eu lieu en cours de soirée auENSEIGNE1.), respectivement auENSEIGNE2.)et que celle-ci ne se trouvait pas dans le taxi avecPERSONNE1.),PERSONNE8.)et lui lorsqu’ils se sont rendus au domicile d’PERSONNE4.). Il y a lieu de relever qu’une contradiction flagrante existe entre les dépositions de PERSONNE8.)etPERSONNE9.)dans la mesure oùPERSONNE8.)a affirmé qu’PERSONNE4.),PERSONNE1.),PERSONNE9.)et lui se trouvaient dans le taxi le 25 novembre 2022 lorsqu’ils ont ramenéPERSONNE4.)àsondomicile tandis qu’PERSONNE9.)a catégoriquement réfuté qu’PERSONNE4.)se trouvait également dans le taxi. Il a par ailleurs déclaré quel’appartement d’PERSONNE4.)ne se trouvait pas en désordre, qu’il n’y avait pas de dégâts mais qu’il y avait uniquement des traces de sang. PERSONNE4.)a également réfuté s’être trouvée dans le taxi avecPERSONNE9.), ce dernier n’ayant ni été avec elle,PERSONNE1.)etPERSONNE8.)dans le taxi le 25 novembre 2022, ni dans son appartement ce jour-là. Elle a expliqué qu’PERSONNE9.)se trouvait à une seule reprise dans son appartement afin de récupérer des affaires, mais que c’était un autre jour. Il s’ajoute qu’PERSONNE9.)a déclaré qu’au cours de toute la soirée, aucun incident ni au localENSEIGNE1.), ni auENSEIGNE2.)n’avait eu lieu avecPERSONNE4.), ne faisant donc pas état de la dispute que celle-ci avait eue avec une strippeuse tel que relaté par PERSONNE1.),PERSONNE8.)etPERSONNE4.). PERSONNE10.)a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 6 mars 2024. Il a déclaré qu’il est le chauffeur de taxi dans lequelPERSONNE1.),PERSONNE8.)etPERSONNE4.) avaient pris place le 25 novembre 2022. Il a déclaré qu’PERSONNE9.)ne s’y trouvait pas et qu’ils ont ramenéPERSONNE4.)à son domicile. Après que cette dernière ait quitté le taxi toute seule, il est reparti avecPERSONNE1.)etPERSONNE8.). Quelques instants plus tard, PERSONNE1.)a reçu un appel téléphonique d’PERSONNE4.), de sorte qu’il les a ramenés
12 au domicile d’PERSONNE4.).PERSONNE1.)etPERSONNE8.)ont quitté le taxi pour se rendre au domicile d’PERSONNE4.)et lui ont demandé de les attendre en bas. Or, comme au bout d’une heure personne n’est revenu, il a quitté les lieux. Il est ainsi établi au vu des dépositions d’PERSONNE4.), d’PERSONNE9.)et de PERSONNE10.)qu’PERSONNE9.)ne se trouvait pas dans le taxi le 25 novembre 2022 et qu’il n’était dès lors pas présent dans l’appartement d’PERSONNE4.). Comme l’ont relevé à juste titre le représentant du Ministère Public et Maître Guillaume RAUCHS,PERSONNE9.) a relaté des faits enrapport avec un autre jour que ceux de la présente affaire. Or, même siPERSONNE9.)n’a ainsi ni pu confirmer, ni infirmer la version des faits d’PERSONNE4.), il a cependant mis en doute la crédibilité du témoinPERSONNE8.)dans la mesure où celui-ci a affirmé du début à la fin de son audition, même après avoir été confronté aux contradictions entre sa déclaration et celle d’PERSONNE9.), qu’PERSONNE9.)était présent avecPERSONNE4.),PERSONNE1.)et lui dans le taxi le 25 novembre 2022 alors qu’PERSONNE9.)avait lui-même formellement réfuté ce fait tout commePERSONNE4.). Le Tribunal ne saurait dès lors accorder crédit aux dépositions dePERSONNE8.), ces déclarations n’étant non seulement en contradiction avec celles d’PERSONNE4.)mais encore avec les éléments objectifs du dossier répressif, notamment la blessure qu’PERSONNE4.) présentait à sa lèvre le jour des faits lorsqu’elle fut prise en photographie par les policiers. Le Tribunal accorde par contre crédit aux dépositions effectuées parPERSONNE4.)à l’audience publique du 20 septembre 2023, ces dépositions étant corroborées par la blessure se trouvant à la lèvre telle que documentée par les photos prises par les policiers et par l’état dans lequel se trouvait son appartement. Même siPERSONNE4.)avait déclaré aux policiers quePERSONNE1.)ne l’avait pas frappée lorsque les policiers étaient présents sur les lieux le 25 novembre 2022, cette dernière a expliqué de manière cohérente pourquoi elle avait menti à cette époque, à savoir qu’elle aimait PERSONNE1.)et qu’elle voulait le protéger pour lui épargner des ennuis avec la justice. Le Tribunal relève qu’il existe une contradiction entre les déclarations du chauffeur de taxi, entendu à l’audience du 6 mars 2024 sur initiative du mandataire du prévenu, et PERSONNE4.)dans la mesure oùPERSONNE10.)a relaté avoir déposéPERSONNE4.)à son domicile avant de repartir avecPERSONNE1.)etPERSONNE8.)et de retourner avec PERSONNE1.)etPERSONNE8.)au domicile d’PERSONNE4.)après que celle-ci ait donné uncoup de téléphone au prévenu, moment oùPERSONNE1.)etPERSONNE8.)ont quitté le taxi pour aller la rejoindre dans son appartement tandis qu’PERSONNE4.)avait déclaré que PERSONNE1.),PERSONNE8.)et elle sont sortis ensemble du taxi pour se rendre dans l’immeuble et quePERSONNE1.)etPERSONNE8.)sont ensuite partis avant de revenir après le coup de fil d’PERSONNE4.). Ce détail n’est cependant pas de nature à mettre en doute les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoinPERSONNE4.). Il estpar contre étonnant de constater que PERSONNE10.), entendu un an et demi après les faits, se souvienne de manière détaillée des faits qui ont eu lieu le 25 novembre 2022, notamment du détail consistant à savoir si PERSONNE4.)est sortie toute seule et qu’il est reparti avecPERSONNE1.)et PERSONNE8.)avant de retourner par après au domicile d’PERSONNE4.), confirmant ainsi les dépositions du témoinPERSONNE8.)sur ce point,PERSONNE4.)ayant été la seule à relater deux épisodes, à savoir qu’ils sont montés ensemble dans l’immeuble, qu’elle est entrée avecPERSONNE1.), quePERSONNE8.)l’a attendu au pallier et quePERSONNE1.)a quitté
13 l’appartement après lui avoir porté un coup, ce dernier etPERSONNE8.)étant par la suite revenus après qu’elle s’était coupéeau couteau et après le coup de fil d’PERSONNE4.)à PERSONNE1.). Le Tribunal retient qu’en tant que chauffeur de taxi, ayant à transporter d’innombrables clients, et eu égard au laps de temps qui s’est écoulé entre les faits et l’audition de PERSONNE10.)à l’audience, ses dépositions quant au fait qu’uniquementPERSONNE4.) ait quitté le taxi dans un premier temps n’emportent pas la conviction du Tribunal et ne sont pas de nature à mettre en doute les dépositions d’PERSONNE4.). Il y a par ailleurs lieu derelever qu’il n’est pas établi que les deux vidéos communiquées par Maître Guillaume RAUCHS aux parties et au Tribunal quelques heures avant l’audience du 6 mars 2024 et qui ont été visualisées à l’audience publique du 6 mars 2024, aient été prises le jour des faits. En effet, tel que l’a fait remarquer à juste titre Maître Max KREUTZ, les vidéos ne contiennent même pas de métadonnées et les vêtements d’PERSONNE4.)qu’elle porte sur ces vidéos diffèrent de ceux qu’elle portait lorsqu’elle a été prise en photo par les policiers lorsqu’elle se trouvait dans l’ambulance. Par ailleurs, selon les constatations des policiers et les photographies annexées au procès-verbal,l’appartement se trouvait dans un état pêle-mêle. Or, sur les vidéos l’appartement était dans un état impeccable. Ces vidéos ne permettent donc pas de mettre en doute les dépositions d’PERSONNE4.). Le Tribunal tient dès lors pour établi que le prévenu aporté un coup de poing au visage d’PERSONNE4.), de sorte qu’elle perdit conscience et tomba par terre, lui causant des blessures au visage, notamment la lèvre gonflée telle que documentée sur la photo prise par les policiers. L’infraction de coups et blessures volontaires est dès lors établie dans le chef du prévenu. Concernant la circonstance aggravante, Maître Guillaume RAUCHS l’a contestée en faisant valoir que celle-ci ne serait pas établie. Sur question du Tribunal,PERSONNE4.)a déclaré ne pas avoir travaillé à l’époque du fait. Elle a cependant expliqué qu’elle était Miss Luxembourg et qu’elle aurait dû assister à la remise d’une coupe à Pétange le lendemain des faits. Or, eu égard aux blessures qu’elle présentait au visage, elle ne pouvait pas y assister dans la mesure où elle ne pouvait pas se faire photographier. Comme relevé ci-dessus, par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si lapersonne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient. Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier,in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle.
14 Au vu de la photo prise par les policiers montrant le visage d’PERSONNE4.), ainsi que les blessures s’y trouvant, notamment à sa lèvre, leTribunal retient qu’PERSONNE4.), ayant été Miss Luxembourg à l’époque des faits, n’a pas pu se faire photographier le lendemain tel qu’elle avait l’intention de le faire. Il résulte en effet de la pièce n°3 de la farde de pièces versée par Maître Max KREUTZ qu’PERSONNE15.)a confirmé dans un message envoyé à PERSONNE4.)que cette dernière ne pouvait pas assister à un événement lié au tennis à Pétange et à l’inauguration d’une clinique le 25 novembre 2022 à cause de la dispute qu’elle avait eue avecPERSONNE1.). Le Tribunal retient dès lors qu’en l’espèce, lesblessuressubiesontnécessairemententraîné une incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE4.). Il y a lieu de modifier le libellée de l’infraction de coups et de blessures volontaires en indiquant que non pas plusieurs coups ont été portés par le prévenu àPERSONNE4.)tel que libellé mais qu’un seul coup lui a été porté. Concernant l’infraction d’outrages à agent libellée sub 2), celle-ci se trouve établie au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-équivoques des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), le mandataire du prévenu ne l’ayant par ailleurs pas contestée. PERSONNE1.)se trouve partant convaincu: «Commeauteur, ayant lui-même commis les infractionssuivantes, le 25 novembre 2022, vers09.20 heures, à L-ADRESSE4.), 1)en infraction à l’article 399 du Code pénal, avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui, avec la circonstance que ce coupet ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et causé des blessures àPERSONNE4.), née leDATE4.), notamment en lui donnant un coup au visage, lui causantainsides blessures au niveau de la lèvre et de la partie gauche du visage, avec la circonstance que le coup et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel; 2)en infraction à l’article 276 du Code pénal, avoir faitun outrage par paroles contre desagentsdépositairesde la force publique, dans l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir outragé le commissaire de la police grand-ducalePERSONNE2.)et l’inspecteur adjointPERSONNE3.), notamment par les expressions suivantes «Du hues mech net unzpaaken du Idiot», «waat den Toun änneren? Mat dir? Du bass en Idiot», «Muer hutt dir keng Aarbecht mei dir Piegeons.Wesst dir net ween ech sin?», «Fils de pute, Steck Scheiss, Enculé, Nique ta mère»». •La peine
15 Les infractionsretenuesse trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine la plus forte est prévue par l’article 399 du Code pénalquidispose que«Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.» La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenu àune peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros. Il y a lieu de lui accorder lesursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement. Au civil: •Notice n°37401/22/CD: A l’audience du 20 septembre 2023, Maître Jessica PACHECO se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.). Elle a demandé le montant de 85.000 euros + p.mà titre d’indemnisation du préjudice corporel et moral, et le montant de 5.106,24 euros + p.m à titre d’indemnisation du préjudice matériel, sinon subsidiairement la nomination d’un collègue d’experts. Elle a par ailleurs demandé une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile à l’encontre dePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre. Le Tribunal ne disposant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour apprécier l’existence et l’étendue de l’ensemble des préjudice réclamés notamment de l’ITT, et d’évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE5.)à titre d’indemnisation de son préjudice corporel et moral et le préjudice matériel, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un collège d’experts constitué par un médecin, et un expert-calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement, en tenant compte des montants d’ores et déjà décaissés et des prestations, ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale. L’indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée pour le montant de 800 euros. •Notice n°40649/22/CD: 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.):
16 A l’audience publique du 20 septembre 2023,PERSONNE2.)s’est oralement constitué partie civile pour le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Maître Guillaume RAUCHS a contesté l’existence d’un préjudice moral dans le chef de PERSONNE2.). Il a fait valoir que le fait de se faire outrager serait couvert par la prime à risques que les policiers touchent, cette prime couvrant à suffisance les invectives adressées aux policiers dans le cadre de leur travail. Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant de 100 euros àPERSONNE2.)du chef d’indemnisation de son préjudice. 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): A l’audience publique du 20 septembre 2023,PERSONNE3.)s’est oralement constitué partie civile pour le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Maître Guillaume RAUCHS a contesté l’existence d’un préjudice moral dans le chef de PERSONNE3.). Il a fait valoir que le fait de se faire outrager serait couvert par la prime à risques que les policiers touchent, cette prime couvrant à suffisance les invectives adressées aux policiers dans le cadre de leur travail. Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Auvu des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant de 100 euros àPERSONNE3.)du chef d’indemnisation de son préjudice. 3)Partie civile d’PERSONNE4.)contrePERSONNE1.): A l’audience publique du20 septembre 2023, MaîtreMax KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocatsà la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pourle compte d’PERSONNE4.)contrePERSONNE1.). Il a réclamé le montantde 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral, le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son pretium doloris, le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice esthétique et le montant de 928 euros à titre de remboursement des frais d’avocats. Il a par ailleurs demandé une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
17 Maître Guillaume RAUCHSa conclu à l’incompétence du Tribunal dans la mesure où il a demandé l’acquittement du prévenu concernant l’infraction lui reprochée. A titre subsidiaire, il a contesté les montants réclamés en faisant valoir qu’ils seraient trop élevés. Il y a lieu dedonner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable pour avoir été formée dans les forme et délai prévus par la loi. Au vu des pièces versées et des explications fournies, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant à revenir à la demanderesse au civil à titre d’indemnisation de son préjudice moral, son pretiumdoloris et son préjudice esthétique réclamés à 1.500 euros. Quant au chef de la demande civile tendant au remboursement des frais d’avocat, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute etle préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803).(C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier «in concreto» dans le cadre de chaqueaffaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la demanderesse tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et fondée. Ily a lieu de rappeler en premier lieu quele ministère d’avocat n’est pas requispour se constituer partie civile à l’audience publique afin d’obtenir réparation de ses préjudices subis. En l’espèce, il est toutefois compréhensible que la demanderesse ait chargé un avocat de la défense de ses intérêtspour obtenir réparation de ses préjudices, la demande étant de ce fait recevable. En l’occurrence une plainte du 4 juillet 2023 et une constitution de partie civile ont été rédigées par le mandataire de la demanderesse au civil. Ce dernier a exposé la partie civile à l’audience publique du 20 septembre 2023 et il a répliqué aux plaidoiries de Maître Guillaume RAUCHS lors de l’audience publique du 6 mars 2024, après avoir assisté du début à la fin de l’affaire aux deux audiences ayant en tout nécessité quasiment six heures.
18 Le Tribunal retient dès lorsque la demande est à déclarer fondée pour le montant de 928 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la demanderesse au civil. L’indemnité de procédure réclaméeest à déclarer fondée pour le montant de 300 euros. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, composé de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, composition dejuge unique, statuant contradictoirement à l’encontre dePERSONNE1.), lesdemandeursau civilentendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenuentendu en ses explications et moyens de défenseet conclusions au pénal et au civil, AU PENAL o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros 10769/21/CD, 37401/22/CD et 40649/22/CD; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, qui se trouvent en concours réel,àune peine d’emprisonnement de18(DIX-HUIT) moiset à une amende correctionnelle de1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 106,87euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à15(VINGT) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes: -indemniser les parties civilesPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)etfaire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le ProcureurGénéral d’Etat; a v e r t i tPERSONNE1.)queles conditions du sursis probatoiresont à respecter,àremplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement estdéfinitivement coulé en force de chose jugée; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
19 AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.): s e d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande civile recevable et fondée en son principe; avant tout progrès en cause,n o m m eexperts les médecins Dr.Marco KREMER, demeurant àADRESSE10.)et MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE11.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE5.)à la suite du coup lui porté le17 mars 2019, vers 08.00 heures, àADRESSE6.), parPERSONNE1.), en tenant compte d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale; a u t o r i s eles experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes; d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, il sera remplacé par Monsieur le Vice-président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif; d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 800 euros, partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant de800 (HUITCENTS) euros; r é s e r v eles frais de la demande civile. 2)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du préjudice moralf o n d é eetj u s t i f i é e,ex aequo et bono, toutes causes confonduespour le montant decent (100) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),à titre deréparation dudommage moral, le montant decent (100) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. 3)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétentpour en connaître;
20 d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du préjudice moralf o n d é eetj u s t i f i é e,ex aequo et bono, toutes causes confonduespour le montant decent (100) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.),à titre deréparation dudommage moral, le montant decent (100) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. 4)Partie civile d’PERSONNE4.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable, d i tles chefs de la demande civile tendant à l’indemnisation du préjudice matériel, du pretium doloris et du préjudice esthétique fondés, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.500 euros, d i tle chef de la demande tendant à l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat fondé, pour le montant de928euros, partant, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)lemontant de2.428 (DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT -HUIT) eurosavec les intérêts légaux à partir du20 septembre 2023, jour de la demande en justice,jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondéepour le montant de 300 euros, partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)lemontant de300 (TROIS CENTS) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles27, 28, 29, 30,60, 66, 276et 399 du Code pénal 1,2, 3, 155,179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience parMonsieurlevice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSteve VALMORBIDA,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence deMartyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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