Tribunal d’arrondissement, 27 novembre 2024

Jugementn°2573/2024 not.14350/24/CD not.12047/24/CD not.1608/24/CD ex.p. (1x) ex.p/s. prob (3x) restit. (1x) DÉFAUTsub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre Not. 14350/24/CD 1)PERSONNE1.) néDATE1.)en…

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Jugementn°2573/2024 not.14350/24/CD not.12047/24/CD not.1608/24/CD ex.p. (1x) ex.p/s. prob (3x) restit. (1x) DÉFAUTsub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre Not. 14350/24/CD 1)PERSONNE1.) néDATE1.)en Tunisie, sans domicile, ni résidence connus, 2)PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), représentée par Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus Not.12047/24/CD PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE1.),

2 demeurant à L-ADRESSE2.), représentée par Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue Not.1608/24/CD PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), représentéepar Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue Par citation du8 octobre 2024etavis publié sur le site internet des autorités judiciairesle même jour (not.14350/24/CD), le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du18novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : vols simples. Par citationsdu17 mai et 27 mai 2024(notices12047/24/CD & 1608/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis laprévenue PERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du25 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: volssimples. Lesaffairesfurent remisescontradictoirement à l’audience publique du18 novembre 2024. À cette audience, le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas. MaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter laprévenuePERSONNE2.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,Substitut du Procureur d’État, résuma lesaffaireset fut entendueen ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcer

3 lajonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices14350/24/CD, 12047/24/CD et 1608/24/CD. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnotices14350/24/CD, 12047/24/CD et 1608/24/CDet de statuer par un seul etmême jugement. I)Quant à la notice14350/24/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14350/24/CD et notammentleprocès-verbal n°JDA:145747dressé en date du22 novembre 2023par la Police grand-ducale,Commissariat Gare/Hollerich. Vu la citation à prévenu du8 octobre 2024,publiéelemême joursur le site internet des autorités judiciaires en vertu desdispositions de l’article 389 alinéa 1 er du Code de procédure pénale à l’attention du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu,il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE2.). Le Ministère Public reprocheauxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, en date du22 novembre 2023 vers 10.00 heures àADRESSE3.)au magasinSOCIETE1.)», à ADRESSE4.)au magasin «SOCIETE2.)», et àADRESSE5.)au magasin «SOCIETE3.)», soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE1.)»,les objets suivants: -un soutien-gorge de la marque «SOCIETE1.)», de couleur noire, d’une valeur de 16,99 euros, -un pyjama de la marque «SOCIETE1.)», de couleur brune, portant des symboles «chiens», d’une valeur de 14,99 euros (taille S), -un pullover de la marque «SOCIETE1.)»,de couleur brune, d’une valeur de 14,99 euros (taille S), -un slip de la marque «SOCIETE1.)», de couleur blanche, d’une valeur de 5,99 euros (taille L), au préjudice du magasin «SOCIETE2.)», les objets suivants: -unepaire de gants pour femme, de couleur noire, d’une valeur de 4,50 euros, -un bonnet, de couleur noire, d’une valeur de 17 euros, -des chaussettes de tennis de couleur blanche, d’une valeur de 13 euros,

4 -un pullover, d’une valeur de 35 euros, -un soutien-gorge, de couleur bleue, d’une valeur de 17 euros, -un sac bandoulière, de couleur noire, d’une valeur de 22,50 euros, -une paire de gants, de couleur noire, d’une valeur de 30 euros, -unpack de 3 boxers pour homme, d’une valeur de 13 euros, -un slip pour femme, de couleur bleue, d’une valeur de 9 euros, -une palette de maquillage, d’une valeur de 9 euros, -du gloss à lèvres pour une valeur de 6,50 euros, -un jean d’une valeur de 45 euros, -un boxer pour femme, d’une valeur de 10 euros, au préjudice du magasin «SOCIETE3.)», les objets suivants: -un collier de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 24 euros, -un collier de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 20 euros, -une bague de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 21 euros, -une paire de boucles d’oreilles de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de16euros, -une paire de boucles d’oreilles dela marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 14 euros, -une paire de boucles d’oreilles de la marque «SOCIETE3.)», baby carat, d’une valeur de 10 euros. À l’audience publique du 18 novembre 2024 le mandataire de la prévenuePERSONNE2.),n’a pas autrement contesté les faits mis à charge de sa cliente. Les infractions reprochées aux prévenus sont encore établies tant en fait qu’en droit au vudes constatations des agents verbalisantainsi que des déclarations desplaignantsPERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.). Il résulte des développementsqui précèdent que lesprévenussontconvaincuspar les éléments du dossier répressifensemble les débats menés à l’audience: «comme auteurs,ayant commisensemblelesinfractions, le22 novembre 2023 vers 10.00 heures àADRESSE3.)au magasinSOCIETE1.)», à ADRESSE4.)au magasin «SOCIETE2.)», et àADRESSE5.)au magasin «SOCIETE3.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennentpas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE1.)»: -un soutien-gorge de la marque «SOCIETE1.)», de couleur noire, d’une valeur de 16,99 euros,

5 -un pyjama de la marque «SOCIETE1.)», de couleur brune, portant des symboles « chiens », d’une valeur de 14,99 euros (taille S), -un pullover de la marque «SOCIETE1.)», de couleur brune, d’une valeur de 14,99 euros (taille S), -un slip de la marque «SOCIETE1.)», de couleur blanche, d’une valeur de 5,99 euros (taille L), au préjudice du magasin «SOCIETE2.)»: -une paire de gants pour femme, de couleur noire, d’une valeur de 4,50 euros, -un bonnet,de couleur noire, d’une valeur de 17 euros, -des chaussettes de tennis de couleur blanche, d’une valeur de 13 euros, -un pullover, d’une valeur de 35 euros, -unsoutien-gorge, de couleur bleue, d’une valeur de 17 euros, -un sac bandoulière, de couleur noire, d’une valeur de 22,50 euros, -une paire de gants, de couleur noire, d’une valeur de 30 euros, -un pack de 3 boxers pour homme, d’une valeur de 13 euros, -unslip pour femme, de couleur bleue, d’une valeur de 9 euros, -une palette de maquillage, d’une valeur de 9 euros, -du gloss à lèvres pour une valeur de 6,50 euros, -un jean d’une valeur de 45 euros, -un boxer pour femme, d’une valeur de 10 euros, aupréjudice du magasin «SOCIETE3.)»: -un collier de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 24 euros, -un collier de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 20 euros, -une bague de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 21 euros, -une paire de boucles d’oreilles de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 16 euros, -une paire de boucles d’oreilles de la marque «SOCIETE3.)», de couleur argent, d’une valeur de 14 euros, -unepaire de boucles d’oreilles de la marque «SOCIETE3.)», baby carat, d’une valeur de 10 euros, partant des objets appartenant à autrui». II)Quant à la notice12047/24/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice 12047/24/CD et notammentleprocès-verbal n°15221/2023dressé en date du30 septembre 2023par la Police grand-ducale,CommissariatEsch. Vu la citation à prévenu du27 mai2024 régulièrement notifiée àPERSONNE2.).

6 Le Ministère Public reprocheà la prévenuePERSONNE2.)d’avoir,le 30 septembre 2023 vers 11.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L – ADRESSE6.), au marché hebdomadaire, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), les objets suivants: -1 pullover de couleur noire, avec l’emblème «Mickey Mouse», d’une valeur de 35 euros, -1 pullover de couleur beige, avec l’emblème «Mickey Mouse», d’une valeur de 20 euros, -1 paire de pantalon decouleur beige, d’une valeur de 25 euros, -1 bracelet en perles de couleur lilas et noire, d’une valeur de 20 euros, partant des objets appartenant à autrui. À l’audience publique du 18 novembre 2024 le mandataire de la prévenuePERSONNE2.), n’a pas autrement contesté les faits mis à charge de sa cliente. L’infraction mise à charge de la prévenue est encore établie tant en fait qu’en droit au vudes déclarations desplaignantsPERSONNE6.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.) etdes constatations des agents verbalisant. Il résulte des développementsqui précèdent que laprévenueestconvaincuepar les éléments du dossier répressifensemble les débats menés àl’audience: «comme auteur,ayantelle-même commis lesinfractions, le30 septembre 2023 vers 11.19 heures, àADRESSE7.),ADRESSE8.), au marché hebdomadaire, eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.): -1 pullover de couleur noire, avec l’emblème « Mickey Mouse », d’une valeur de 35 euros, -1 pullover de couleur beige, avec l’emblème « Mickey Mouse », d’une valeur de 20 euros, -1 paire de pantalon de couleur beige, d’une valeur de 25 euros, -1 bracelet en perles de couleur lilas et noire, d’une valeur de 20 euros, partant des objets appartenant à autrui». III)Quant à la notice1608/24/CD

7 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice1608/24/CD et notammentleprocès-verbal n°JDA 145939-1/2023dressé en date du24 novembre 2023 par la Police grand-ducale,Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du 17 mai 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche à la prévenuePERSONNE2.), en date du24 novembre 2023 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.), et plus précisément dans la pharmacie «SOCIETE4.)», soustrait frauduleusement au préjudice deladite pharmacie, deux trousses «X-MAS», de la marque «Vichy», une crème de visage «X-MAS LIFT», de la marque «Vichy» et une crème de visage «X-MAS MINERAL», de la marque «Vichy», pour une valeur totale de 155,63 euros. À l’audience publique du 18 novembre 2024 le mandataire de la prévenuePERSONNE2.), n’a pas autrement contesté les faits mis à charge de sa cliente. L’infraction mise à charge de la prévenue résulte encoreà suffisancedes déclarations du plaignantPERSONNE9.)etdes constatations des agents verbalisant. Il résulte des développementsqui précèdent que laprévenueestconvaincuepar les éléments du dossier répressifensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur,ayantelle-même commisl’infraction, le24 novembre 2023 vers 15.00 heures,àADRESSE9.), et plus précisément dans la pharmacie «SOCIETE4.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustraitsoustrait frauduleusement au préjudice de ladite pharmacie, deux trousses « X-MAS », de la marque « Vichy », une crème de visage « X- MAS LIFT », de la marque « Vichy » et une crème devisage « X-MAS MINERAL », de la marque « Vichy », pour une valeur totale de 155,63 euros,partantdeschosesappartenant à autrui». Quantàlapeine Quant au prévenuPERSONNE1.) Les vols commis au préjudice des différents magasins se trouvent enconcours réel entre eux. Il a partant lieu à application de l’article 60 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

8 L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits retenus à charge du prévenu mais aussi de sa situation sociale précaire. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 6 moiset à une amende de1.500 euros. Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), cette peine d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire. Quant à la prévenuePERSONNE2.) Lesinfractionsretenues à l’égard dePERSONNE2.)se trouventen concours réelentre elles, de sortequ’il convient d’appliquerlesdispositions del’article60duCode pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la multiplicité des infractions commises. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne laprévenuePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnementde12mois. PERSONNE2.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis probatoire à l’exécution des peines etellene semble pas indigne de bénéficier de cette mesure. Le Tribunal décide de placerPERSONNE2.)sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralitédela peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. En raison de la situation financière précaire de laprévenue, le Tribunal décide, par application del’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende. Le Tribunal ordonneencorelarestitutionà leurs légitimes propriétaires des objets suivants: -1 soutien-gorge, de couleur noire, de la marque «SOCIETE1.)», saisi suivant procès-verbal n° JDA2023/145747-3 dressé en date du 22 novembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

9 -une paire de gants pour femme, de couleur noire, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 4,50 euros, -unbonnet, de couleur noire,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 17 euros, -des chaussettes de tennis de couleur blanche,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 13 euros, -un pullover,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 35 euros, -unsoutien-gorge, de couleur bleue,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 17 euros, -un sac bandoulière, de couleur noire,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 22,50 euros, -une paire de gants, de couleur noire,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 30 euros, -un pack de 3 boxers pour homme,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 13 euros, -un slip pour femme, de couleur bleue,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 9 euros, -une palette de maquillage,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 9 euros, -du gloss à lèvresde la marque «SOCIETE2.)»,pour une valeur de 6,50 euros, -un jeande la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 45 euros, -un boxer pour femme,de la marque «SOCIETE2.)»,d’une valeur de 10 euros, saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2023/145747-10 dressé le 22 novembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich, -1 pullover de couleur noire, avec l’emblème «Mickey Mouse», d’une valeur de 35 euros, saisi suivant procès-verbal n° 15222/2023 dressé en date du 30 septembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch. PARCESMOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égardduprévenuPERSONNE1.) etstatuant contradictoirementà l’égard dePERSONNE2.),lareprésentantedu Ministère Public entendueen sesréquisitions etle mandataire représentantPERSONNE2.)entenduen ses explications et moyens de défense, ordonne la jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 14350/24/CD, 12047/24/CD et 1608/24/CD, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6) moiset à une amende correctionnelle demillecinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à0,52euro, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours,

10 condamne PERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) mois,qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à32,52 euros. ditqu'il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenuePERSONNE2.)et la place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq(5) ansen lui imposant les obligations suivantes : •exercerune activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l'ADEM, •se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique de consommation destupéfiantsou tout autre problème psychiatrique à détecter, comprenant des visites régulières, •justifier de ces consultations et de ces démarches par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général, •répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, •recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, a v e r t i tPERSONNE2.)que si, au cours du délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, ellene satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, av e r t i tPERSONNE2.)que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,elle commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE2.)que si, à l’expiration du délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et si ellen’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue. ordonne larestitutionà leurs légitimes propriétaires des objets suivants: -1 soutien-gorge, de couleur noire, de la marque «SOCIETE1.)», saisisuivant procès-verbal n° JDA 2023/145747-3 dressé en date du 22 novembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich, -une paire de gants pour femme, de couleur noire, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 4,50 euros, -un bonnet,de couleur noire, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 17 euros,

11 -des chaussettes de tennis de couleur blanche, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 13 euros, -un pullover, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 35 euros, -un soutien-gorge, de couleur bleue, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 17 euros, -un sac bandoulière, de couleur noire, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 22,50 euros, -une paire de gants, de couleur noire, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 30 euros, -un pack de 3 boxers pour homme, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 13 euros, -un slip pour femme, de couleur bleue, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 9 euros, -une palette de maquillage, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 9 euros, -du gloss à lèvres de la marque «SOCIETE2.)», pour une valeur de 6,50 euros, -un jean de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 45 euros, -un boxer pour femme, de la marque «SOCIETE2.)», d’une valeur de 10 euros, saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2023/145747-10 dressé le 22 novembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich, -1 pullover de couleur noire, avec l’emblème «Mickey Mouse», d’une valeur de 35 euros, saisi suivant procès-verbal n°15222/2023 dressé en date du 30 septembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch, condamne PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de leur poursuite pénale en relation avec les infractions commises ensemble. Le tout en application des articles 14,15, 16,20,27, 28, 29, 30, 44, 45, 50,60,66,461et463 du Code pénal etdes articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196,389,626, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président,Julien GROSS,Vice-Président,et Stéphanie MARQUES SANTOS ,PremierJugeet prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,Greffière Assumée, en présence d’Eric SCHETTGEN,Substitutdu Procureur d’Etat, qui, àl’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

12 contradictoire: Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. défaut Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituéepartie civilecontre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer unecertaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès dugreffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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