Tribunal d’arrondissement, 27 octobre 2023
No.471/2023 Audience publique duvendredi,27octobre2023 (Not.2573/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-septoctobredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.471/2023 Audience publique duvendredi,27octobre2023 (Not.2573/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-septoctobredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du3 juillet2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi6octobre 2023, laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la maindroite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parGeorges SINNER,substitutprincipal duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunalprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,27octobre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros90570 du 23 avril 2023 et 90698 du 13 mai2023, ainsi que lesrapportsnuméros17130-582du26 avril2023et 18522-617 du 13 mai 2023,tousdresséspar le commissariat de police d’Echternach. Vu la citation à prévenu du3juillet2023(not.2573/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le23/04/2023,vers02.55heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litred’air expiréen l’espècede1,29 mg/l, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pourla circulation, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IV. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.» Les faits à la base de laprésente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
3 de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,résuméesà l’audience sous la foi du serment par letémoin PERSONNE2.), ainsi quedesdéclarationset aveuxcompletsfaitsà la barrepar leprévenului-même. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobilesur la voie publique, le23avril2023, vers 2.55 heures, àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,29mg par litre d’air expiré, 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, 4) d’avoir refuséd’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vudes circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère,mais elle décide,au vu des antécédents judiciairesspécifiques du prévenu,de prononcer contrece dernierune amende d’un montant de1.500euros.
4 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vudes circonstances de l’affaire,et notamment au vu du taux d’alcoolémieélevédu prévenu,la chambre correctionnelle décide de prononcer contrece dernierune interdiction de conduire un véhicule automoteur sur toutes les voies publiques pour une durée de 30mois. Pour ne pas compromettre la situation professionnelle et privée du prévenu, ce dernier ayant déclaré à l’audience avoir impérativement besoin de son permis de conduire pour tracteurpour faire tourner son entreprise agricole, la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdictionde conduireles véhicules automoteurs de la catégorie F, partant ne prononce qu’une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D etE. Au vuencoredesantécédentsjudiciairesspécifiquesdu prévenu,mais aussi au vu de ses aveux complets, de sa prise de conscience et de son engagement à s’adonner à une cure d’alcool, ainsi que son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère,la chambre correctionnelle décide finalementd’assortir cette interdiction de conduire du sursispartiel de 10 mois. L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:«La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partirdu jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.» PERSONNE1.)a été condamné par un jugement rendu contradictoirement le4novembre2022par le tribunal correctionnel deDiekirch, pour conduite en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au moment des faits, est obligatoire. Il y apartantlieu de prononcer la confiscation du véhicule automobilede la marqueVOLKSWAGEN , modèleMultivan, immatriculéNUMERO1.), appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.
5 Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation, alors que lavoiture en question est sous la main de la justicedepuis sa saisierenseignée au procès-verbal numéro 90698, dressé le13 mai 2023 par le commissariat de police d’Echternach. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deMILLECINQCENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de534,18euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdictionde conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, DetE sur toutes les voies publiques pour une duréedeTRENTE(30) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX(10) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,
6 o r d o n n ela confiscation du véhicule automobile dela marque VOLKSWAGEN, modèle Multivan, immatriculé NUMERO1.), appartenant àPERSONNE1.), d i tqu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non- exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main de la justice. Par application des articles 12,13et 14de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30et65du Code pénal,et des articles155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi27octobre 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencedeManon RISCH, premiersubstitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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