Tribunal d’arrondissement, 27 octobre 2023

1 Jugt n°2104/2023 Notice du Parquet:22464/22/CD Suspension pron. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.),dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)à…

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1 Jugt n°2104/2023 Notice du Parquet:22464/22/CD Suspension pron. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.),dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), demeurant àADRESSE3.), comparant par MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du19 septembre2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du18 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: abandon de famille.

2 Acetteaudiencepublique,Monsieurle vice-président constata l'identitédu prévenu,lui donna connaissance del’acte quia saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)futentenduen ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreCatherineFUNK, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduensesexplications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par MaîtreAdmir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, MonsieurPascal COLAS, premier substitut duprocureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Au pénal: Vu la citation à prévenu du19 septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale. Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar le Parquet sous la notice n°22464/22/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)de s’être, depuisle 1 er décembre 2019 jusqu’au 19 septembre 2023(date de la citation à prévenu),soustrait à l’obligation alimentaire à l’égard de ses deuxenfants malgré le jugement n°2020TALJAF/001027 du 13 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ainsi qu’une interpellation par laPolice Grand- Ducale, CommissariatReiserbann, Région Sud-Ouest, en date du 11 janvier 2023. Il est constant en cause que suivant jugementn°2020TALJAF/001027 du 13 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a été condamné à payer à PERSONNE2.)le montant de 230 euros par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineursPERSONNE3.), néeleDATE2.), et PERSONNE4.), né leDATE3.),ce secours étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er décembre 2019et étant adaptésans mise en demeureà l’échelle mobile des salaires. L’exécution provisoire a été ordonnée dans le mêmejugement, de sorte que le jugement constitue un titre exécutoire. Le15 avril 2022,PERSONNE2.)a porté plainte du chef d’abandon de famille contre PERSONNE1.)en déclarant que ce dernier avait été condamné de payer le montant de230 euros à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs deuxenfantscommunset

3 que ce dernier n’avait jamais payé alors qu’il travaille auprès de la sociétéSOCIETE1.), disposant de ce fait d’un salaire mensuel. PERSONNE2.)s’estde nouveauprésentée le 6 décembre 2022 au commissariat Réiserbann et déclara, pièces à l’appui, quePERSONNE5.)lui avait versé le 29 mai 2000 le montant de 2.300 euros, le 6 juillet 2020 le montant de 460 euros, le 4 août 2020 le montant de 460 euros, le 2 septembre 2020 le montant de 460 euros, le 7 décembre 2020 le montant de 471,50 euros, et le 13 septembre 2021 le montant de 2.648,83 euros. Il a donc payé au total le montant de 6.800,33 euros au lieu du montant de 15.640 euros qui était dû. A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations effectuées lors de son audition policière du 6 décembre 2022. Elle a déclaré quePERSONNE1.)a procédé quelquesjoursavant l’audienceau paiement de l’entièreté des arriérés qui étaient dus. Le11 janvier 2023,PERSONNE1.)a été entendu sur les faits et interpellé à cet égard par les policiers du CommissariatRéiserbann, conformément à l’article 391bis du Code pénal. Lors de son audition, il a déclaré avoir effectué les démarches nécessaires pour quele montant fixé à titre de contributionà l’entretien età l’éducation de ses enfants soit diminué dans la mesure où sa situation financière a changé. Il a déclaré être d’accord de payer les arriérés dus depuis le 23 janvier 2020. A l’audience publique, il a déclaré avoir entretemps réglé l’entièreté des arriérés et avoir trouvé un accord avecPERSONNE2.)quiseraentériné par la Cour d’appel le25 octobre 2023 et suivant lequel il paiera mensuellement le montant de 400 euros à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants. Tant Maître Admir PUCURICA que MaîtreCatherineFUNK ont confirmé qu’un accord entre parties a été trouvé et que celui-ci sera entériné par la Cour d’appel le 25 octobre 2023. Il résulte de la pièce n°8 versé par Maître Admir PUCURICA que le montant de 12.648,38 euros était dû le 27 septembre 2023 et que le terme courant convenu à partir du 1 er octobre 2023 a été fixé à 463,87 euros sous réserve d’indexation. Il est encore constant en cause que le montant de 12.648,38 euros a été viré par PERSONNE5.)àPERSONNE2.)quelques jours avant l’audience publique et qu’aucun arriéré n’est dû. En droit: Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir : 1° une obligation alimentaire légale, 2° une décision judiciaire consacrant cette obligation, 3° une abstention d'exécuter cette obligation et 4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à laquelle ledébiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V). Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

4 Au vu des développements précédents, les conditions sont remplies en l'espèce. En effet,il est constant en cause quePERSONNE5.)n’a pas exécuté son obligation alimentaire consacrée par la décision de justice du13 mars 2020du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg parcequ’il n’a payé que le montant de 6.800 euros au courant des années 2020 et 2021 alors que le montant redu jusqu’au 6 décembre 2022 était de 15.640 euros. En l’espèce,le prévenun’a pas soutenu avoir été dans l’impossibilité de payerles secours alimentaires pour sesenfants, ce dernier ayanttoujourstravailléau courant des années 2019 à 2022 et ayant par ailleurs bénéficié d’une indemnité de congé parental tel que cela résulte de la pièce n°2 versée par Maître Admir PUCURICA. Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire n’ayant été établi par le prévenu, le Tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont remplis en l’espèce. Il y a lieu de rectifier la période infractionnelle en retenant la date du 13 mars 2020 dans la mesure où le jugement fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été rendu à cette date et de préciser que les infractions ont été commises dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), notammentaux lieux de résidence respectifs dePERSONNE2.), à savoiràADRESSE4.), respectivement àADRESSE3.). PERSONNE1.)est partantconvaincu: « comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction suivante, depuis le13 mars 2020 jusqu’au19 septembre 2023(jour de la citation à prévenu),dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg,notamment àADRESSE4.), respectivement à ADRESSE3.), en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal, de s'être soustraità l'égard de sesenfantsen partieaux obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d’unedécision judiciaire irrévocable,alors qu’il était en état de le faire, en l’espèce,de s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de ses deux enfantsmalgré le jugement n°2020TALJAF/001027 du 13 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ainsi qu’une interpellation par la Police Grand-Ducale, Commissariat Reiserbann, Région Sud-Ouest, en date du 11 janvier 2023». Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. A l’audience publique, le représentant du Ministère Publicet le défenseur du prévenu ont concluen ordre principal à la suspension du prononcé, sinon subsidiairement à la condamnation à une amende correctionnelle. L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal d’ordonner, de l’accord du prévenu ou de son avocat, lasuspension du prononcéau cas où les infractions établies à charge du prévenu ne comportent pas un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans

5 et que le prévenu n’a pas encouru, avant les faits pour lesquels il est poursuivi, une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel non assortie d’un sursis. L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le délinquant qui bénéficie d’une suspension du prononcé sous le régime de la suspension probatoire. Euégard à l’absence d’antécédents judiciairesinscrits aucasier judiciairedu prévenu, de sa prise de conscience manifestée à l’audience, le fait qu’il a entretemps réglé l’entièreté des arriérés de pension alimentaireet compte tenu du fait que l’infraction commise n’est pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement supérieur à 2 ans commele maximum légalestde 1 ans,il convient de placer le prévenu sous le régime de la suspension probatoire du prononcé pour la durée decinqans. Cependant, afin de réduire le risque de récidive, il y a toutefois lieu d'assortir cette suspension du prononcé des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. Au civil: A l’audience publique du18 octobre 2023, MaîtreCatherine FUNK, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Elle a réclaméle montant de5.000euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral. Elle a par ailleurs réclamé une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Le défenseurdePERSONNE1.)a contesté le quantum dela demande civileet a demandé au Tribunal de le réduire à l’euro symbolique. Il a par ailleurs contesté l’indemnité de procédure en faisant valoir que la présence d’un avocat n’était pas requise pour se constituer partie civile et que de ce fait la demande ne serait pas justifiée. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre. La demande estrecevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi. Quant à l’indemnisation du préjudice moral, ce chef de la demande est fondé, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de750euros au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique. L’indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de250euros. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.),dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composition dejuge unique,statuantcontradictoirement,le

6 prévenuentendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesseau civil entendue enses conclusions,lereprésentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire,le défenseurdu prévenuentendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: c o n s t a t eque l’infraction libelléeàcharge dePERSONNE1.)est établie en droit, les faitsn’étantpas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans; o r d o n n elasuspension probatoire du prononcéde la condamnation pendant la durée de cinq(5) ansà compter de la date du présent jugement en lui imposant les obligations suivantes: 1.indemniser la partie civilePERSONNE2.),et 2.payer régulièrement lacontribution à l’entretien et à l’éducation desesenfants PERSONNE3.), néeleDATE2.), etPERSONNE4.), né leDATE3.), a v e r t i tPERSONNE1.)que les conditions de la suspension probatoire du prononcé sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le présent jugement aura acquis force de chose jugée; a v e r t itPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par la suspension probatoire du prononcé dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, la suspension probatoire du prononcé pourra être révoquée; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 25,22 euros. Au civil: d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile;

7 s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme; d i tle chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moral fondé, ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant de750 euros, partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de750(SEPT CENT CINQUANTECENTS) eurosavec les intérêts légaux à partir du18 octobre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde; d i tla demande relative à l’obtention d’une indemnité sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de250euros, partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de250(DEUXCENT CINQUANTE) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1,3,154,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,621, 622, 624, 624-1 et 629-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience parMonsieurle vice-président. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, enprésence deDaniel SCHON,premiersubstitut du Procureur d'Etat, et deJosiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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