Tribunal d’arrondissement, 27 septembre 2016
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 127 /2016 Numéro 20591 du rôle Audience publique du mardi, vingt-sept septembre deux mille seize. Composition: Michèle KRIER, Vice-Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : A.), salarié, demeurant…
12 min de lecture · 2,477 mots
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH
Jugement civil n° 127 /2016 Numéro 20591 du rôle
Audience publique du mardi, vingt-sept septembre deux mille seize.
Composition: Michèle KRIER, Vice-Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge, Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
A.), salarié, demeurant à L- (…), (…),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 2 octobre 2015, ayant initialement comparu par Maître Marina PETKOVA , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat en cours d’instance ;
e t : 1) DR1.), médecin- radiologiste agréée au Centre Hospitalier du Nord, demeurant professionnellement à L- 9080 ETTELBRUCK, 120, avenue Salentiny, 2) CENTRE HOSPITALIER DU NORD, établissement public créé par la loi du 20 avril 2009 portant création de l’établissement public « Centre Hospitalier du Nord », établi et ayant son siège social à L- 9080 ETTELBRUCK, 120, avenue Salentiny, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA, sub 1) comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
sub 2) comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2016.
Par exploit d’huissier de justice du 2 octobre 2015, A.) a fait donner assignation à DR1.) et à l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DU NORD à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour avoir réparation du préjudice matériel et moral qui lui est accru du fait du manquement de DR1.) à ses obligations professionnelles de médecin. Il demande principalement à voir nommer un collège d’experts avec la mission de déterminer et d’évaluer le préjudice qu’il a subi en relation avec les fautes commises par DR1.) et, dans ce cas, à voir condamner ce dernier à lui payer d’ores et déjà une provision de 5.000 euros. A titre subsidiaire, A.) demande à voir condamner DR1.) , sinon le CENTRE HOSPITALIER DU NORD, sinon les parties DR1.) et CENTRE HOSPITALIER DU NORD in solidum, sinon solidairement, sinon chacun pour le tout, à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 13.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du traitement, à savoir le 7 mai 2014, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, A.) fait valoir qu’en date du 3 avril 2014, il s’est vu prescrire une IRM (imagerie par résonance magnétique) par le Dr DR2.) . En vue de la réalisation de cet acte, il se serait rendu en date du 7 mai 2014 au CENTRE HOSPITALIER DU NORD où il aurait été reçu par un assistant du Dr DR1.) , médecin- radiologue. Avant l’examen, il lui aurait été dit que, comme la « machine » n’était pas disponible, il serait procédé à un « scanner » à la place d’une IRM. A aucun moment, le Dr DR1.) ne lui aurait fourni des informations ni sur les différences, pourtant majeures, entre un « scanner » et une IRM, ni sur les risques et les conséquences dommageables que peut engendrer un tel examen. Or, depuis cette intervention, A.) ressentirait de fortes douleurs à l’endroit où le « scanner » a été effectué. Il s’y ajouterait une sensation de brûlure ainsi qu’une apparence de peau endommagée.
Le demandeur estime que le Dr DR1.) a manqué à son obligation d’information en ne fournissant pas à son patient les informations adéquates et correspondant à l’examen qu’il lui allait faire subir. D’autre part, le Dr DR1.) aurait commis une faute dans le choix de l’acte médical approprié. En effet, il aurait omis de s’enquérir préalablement de l’état de santé de son patient qui souffre de pollakiurie et d’un taux de créatinine élevé qui traduit une insuffisance rénale. Or, l’insuffisance rénale constituerait une contre- indication à l’injection de produits de contraste iodés. Ces manquements du Dr DR1.) seraient en relation causale directe avec le préjudice subi par A.) de sorte que sa responsabilité serait engagée.
La responsabilité de DR1.) est principalement recherchée sur la base contractuelle au motif qu’il pratique en milieu hospitalier dit « ouvert ». A titre subsidiaire, dans
l’hypothèse où le tribunal devrait arriver à la conclusion que le CENTRE HOSPITALIER DU NORD est un établissement dit « fermé », A.) estime qu’un contrat s’est formé entre lui et l’établissement hospitalier, ce dernier devant dans ce cas répondre des fautes commises par ses médecins. Il en déduit que la responsabilité contractuelle de l’hôpital est engagée à son égard. Comme le Dr DR1.) serait l’auteur des manquements qui sont à l’origine du préjudice de A.), la responsabilité de cette partie serait engagée sur base des articles 1382, 1383 et suivants du Code civil. En dernier ordre de subsidiarité, dans l’hypothèse où le tribunal devrait arriver à la conclusion que ni la responsabilité du médecin exerçant en milieu dit « ouvert », ni la responsabilité de l’établissement hospitalier dit « fermé » ne seraient de nature contractuelle, A.) recherche la responsabilité de DR1.) et du CENTRE HOSPITALIER DU NORD sur la base délictuelle.
– DEMANDE CONTRE DR1.) Dans ses conclusions notifiées le 20 avril 2016, DR1.) fait état de ce qu’en date du 24 mars 2016, un accord de médiation a été trouvé entre lui-même et A.). En signant cet accord de médiation, A.) se serait désisté de son action contre DR1.) . A.), qui ne comparaît plus, ne prend pas position par rapport à ce moyen. Aux termes de l’accord de médiation conclu le 24 mars 2016 entre A.) et DR1.) par application des articles 1251- 8 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile par- devant le médiateur de la santé et en présence de leurs mandataires, les parties ont convenu ce qui suit :
« Sur base des questions posées par Monsieur A.) et des réponses fournies par le Docteur DR1.), les parties sont disposées à conclure l’accord suivant :
– Monsieur A.) renonce à son action judiciaire (désistement d’action) – Chaque partie supporte les frais relatifs à sa défense, – Les parties renoncent réciproquement à toutes autres revendications. ».
L’article 545 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que « le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d’avoué à avoué ».
Il faut retenir que l’accord de médiation du 24 mars 2016 traduit la volonté certaine, non équivoque et exempte de vice de A.) de renoncer à l’exercice de l’action intentée contre DR1.) et donc à se prévaloir en justice du droit dont son action est destinée à assurer la sanction.
Tel que le fait à juste titre plaider DR1.) , il y a donc bien eu désistement d’action de la part de A.) dans l’accord de médiation signé entre parties en présence de leurs mandataires, conformément à l’article 545 du Nouveau Code de Procédure civile.
Le désistement d'action, fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé, entraîne l'extinction du droit d'agir relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à A.) de son désistement d’action à l’égard de DR1.) .
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de déclarer éteinte l’action introduite par A.) contre DR1.).
– DEMANDE CONTRE LE CENTRE HOSPITAL IER DU NORD La demande de A.) contre le CENTRE HOSPITALIER DU NORD est formée subsidiairement par rapport à celle formée contre DR1.) , et seulement pour autant que le tribunal devrait conclure que le CENTRE HOSPITALIER DU NORD est un établissement hospitalier dit « fermé » et que le Dr DR1.) est son salarié. A.) estime que, dans ce cas, la responsabilité contractuelle de l’hôpital est engagée. Plus subsidiairement, le demandeur recherche la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DU NORD sur la base délictuelle.
Le CENTRE HOSPITALIER DU NORD s’oppose à la demande de A.). Le CENTRE HOSPITALIER DU NORD ne serait pas un établissement hospitalier dit « fermé », mais dit « ouvert ». Le Dr DR1.) ne serait pas un salarié, mais serait agréé auprès du CENTRE HOSPITALIER DU NORD et exercerait sa profession en régime libéral, sans lien de subordination, et en toute indépendance. Une éventuelle faute médicale du Dr DR1.) n’engagerait partant pas la responsabilité de l’établissement hospitalier, de sorte que le CENTRE HOSPITALIER DU NORD devrait être mis hors de cause.
Il n’est pas contesté A.) que, tel que le fait plaider le CENTRE HOSPITALIER DU NORD, celui- ci fonctionne suivant le régime hospitalier dit « ouvert » : l’hôpital en soi n’a pas de patients et se borne à mettre son personnel et ses services à la disposition des médecins exerçant à titre libéral en son sein (Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », Pas. 2014, n° 653). L’affirmation du CENTRE HOSPITALIER DU NORD est corroborée par le contrat d’agrément conclu entre lui et le Dr DR1.) versé en cause. Ce contrat détermine les conditions de travail du Dr DR1.) et stipule dans son article 2 : « Le médecin travaille à la clinique en régime libéral, non salarié. Sous réserves des dispositions légales, réglementaires et statutaires le médecin exercera son activité médicale en toute indépendance professionnelle et sous sa propre responsabilité. ». Aux termes de l’article 5 du contrat, « la clinique s’engage à fournir au médecin le concours d’un personnel de soins dûment qualifié et en nombre suffisant en concordance avec la dotation prévue dans le budget avec l’UCM (…) » et « à mettre à la disposition des malades et du médecin un matériel technique médical répondant aux exigences de la médecine moderne (…) ». Il faut en déduire que les médecins exercent leur activité au CENTRE HOSPITALIER DU NORD sous leur seule responsabilité : la faute médicale du médecin engage donc sa responsabilité, et non celle de l’établissement hospitalier (dans ce sens : Isabelle LUCAS-BALOUP, Bertrand VORMS, « MEDECINS/CLINIQUES Le contrat d’exercice », SCROF, 2001, p. 215). Au régime dit « ouvert » s’oppose le régime dit « fermé » à services structurés dans le cadre desquels les médecins occupent une fonction salariée. Si, en milieu hospitalier « ouvert », il se forme un contrat médical entre le patient et le médecin qui exerce en son sein, en milieu hospitalier « fermé », le contrat portant sur l’obligation de soins se forme entre le patient et l’établissement hospitalier qui répond alors contractuellement
des fautes du médecin. Celui-ci répond sur le plan délictuel de ses fautes à l’égard du patient (Georges RAVARANI, op. cit., n° 653 et 654). Quelque soit le régime hospitalier, il se forme entre l’hôpital et le malade un contrat d’hospitalisation en vertu duquel l’établissement doit, à côté du logement et de l’alimentation, assurer au malade les soins infirmiers accessoires au traitement médical proprement dit, tels que l’administration des médicaments prescrits, piqûres, relevés de température et la garde du malade (Georges RAVARANI, op.cit., n° 675).
Les principes régissant la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DU NORD sont partant les suivants : responsabilité contractuelle à l’égard du patient pour les éventuelles fautes commises par le personnel ou les services de l’hôpital dans le cadre du contrat d’hospitalisation qui s’est formé entre l’hôpital et A.) ; pas de responsabilité, ni contractuelle ni délictuelle, pour les éventuelles fautes médicales commises par DR1.), exerçant son activité à titre libéral au sein du CENTRE HOSPITALIER DU NORD, en relation avec le traitement de A.).
Il faut retenir que A.) ne reproche pas au CENTRE HOSPITALIER DU NORD d’avoir commis une faute dans l’exécution du contrat d’hospitalisation qu’ils ont conclu. Il soutient que l’hôpital est contractuellement, sinon délictuellement responsable des agissements fautifs du Dr DR1.) en relation avec le traitement qui lui a été prodigué en date du 7 mai 2014, partant d’une faute médicale.
Or, il résulte des principes dégagés ci-avant que, si l’établissement hospitalier répond des fautes commises dans le cadre du contrat d’hospitalisation, il n’est responsable, ni contractuellement, ni délictuellement, d’une faute commise par un médecin, exerçant à titre libéral en son sein, en relation avec le traitement médical d’un patient. La décision de procéder à un « scanner » plutôt qu’à une IRM est un acte médical qui relève de la seule responsabilité du médecin, cet acte étant étranger aux soins infirmiers accessoires prodigués par le personnel de l’hôpital.
Il faut en conclure que la demande de A.) contre le CENTRE HOSPITALIER DU NORD n’est fondée ni sur la base contractuelle ni sur la base délictuelle.
A.) demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Aux termes de l’accord de médiation du 24 mars 2016, A.) et DR1.) ont convenu que « chaque partie supporte les frais relatifs à sa défense ».
Dans ces conditions, la demande de A.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée en ce qu’elle est dirigée contre DR1.).
Au vu de l’issue du litige, il doit en aller de même en ce qui concerne la demande de A.) contre le CENTRE HOSPITALIER DU NORD.
Dans ses conclusions notifiées le 20 avril 2016, DR1.) demande acte que les parties A.) et DR1.) supporteront chacune les frais relatifs à leur défense.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de laisser à chacune de ces deux parties la charge des frais qu’elles ont exposés.
Eu égard au sort réservé à la demande de A.) contre le CENTRE HOSPITALIER DU NORD, les frais et dépens relatifs à cette demande doivent rester à charge du demandeur.
A.) ne comparaît plus. Par application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2016,
– Quant à la demande contre DR1.)
donne acte à A.) de ce qu’il se désiste de l’action introduite contre DR1.) par exploit d’huissier de justice du 2 octobre 2015,
fait droit au désistement,
décrète le désistement de l’action à l’égard de DR1.) aux conséquences de droit,
laisse à A.) et à DR1.) chacun la charge des frais qu’ils ont exposés,
– Quant à la demande contre l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DU NORD reçoit la demande en la forme, la dit non fondée, partant en déboute , dit non fondées les demandes de A.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, partant en déboute , condamne A.) aux frais et dépens de la demande dirigée contre l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DU NORD.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Michèle KRIER, Vice-Présidente auprès du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.
Le Greffier La Vice-Présidente – Alain GODART – – Michèle KRIER –
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement