Tribunal d’arrondissement, 27 septembre 2024
No.416/2024 Audience publique duvendredi,27 septembre2024 (Not.1562/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-septseptembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.416/2024 Audience publique duvendredi,27 septembre2024 (Not.1562/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-septseptembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 juin2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,5 juillet 2024, laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu enses déclarations orales.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parMickaël MOSCONI,substitut du Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,27 septembre2024. A cette audience publique, letribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro10468du2 mars 2024dressépar le commissariat de policede Diekirch /Vianden. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro24 039336du Laboratoire National de Santé du11 mars 2024. Vu la citation à prévenu du14 juin2024(not.1562/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «le02/03/2024 vers à07:14heures,L-ADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et delieu exactes, étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, I.principalement : sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement : étant impliqué dans un accident,qui n’a provoqué que des dommages matériels, nepas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, II.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiréen l’espèce de 0,71mg/l,
3 III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de laprésente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience,et notamment des déclarations faites par le témoinPERSONNE2.)par-devant la police et réitérées àla barre sous la foi du serment, ainsi quedesexplicationset aveuxpartielsprésentés parle prévenu lui-même. Il résulte du procès-verbal n° 10468 prémentionné que lorsque PERSONNE2.)était en train de garer son véhiculeen marche arrière devant son garage, celui-ci fut légèrement frôlé parle véhicule du prévenu quiypassaiten ce moment. PERSONNE1.), quidéclarene pas avoir remarqué le heurt prémentionné, a continué son cheminsans s’arrêter, de sorte que PERSONNE2.)avait contacté la police afind’obtenir des renseignements quant à l’identité du chauffeur en fuite.La police avait ensuite elle-même contactéPERSONNE1.), qui à son tour avait pris contact avecPERSONNE2.). Ce dernier avait expliqué la situation à PERSONNE1.)qui avait ensuite acquiescé à revenir sur les lieux afin de remplir un constat à l’amiable. Au vu du soupçon dePERSONNE2.)quePERSONNE1.)avait probablement consommé de l’alcool, il avait sollicité l’arrivée d’une patrouille de police sur les lieux. La police a immédiatement pu constater une odeur d’alcool et sur demande,PERSONNE1.)a immédiatement avoué avoir consommé des boissons alcooliquesquelques heures auparavant. Le test sommaire de l’haleine a donné un résultat positif, de même que l’éthylomètre qui a donné un résultat d’untaux d’alcool de 0,71mg par litre d’air expiré. Sur demande expresse de la chambre correctionnelle à l’audience, le témoinPERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, qu’il serait possible que le prévenu n’avait pas remarqué avoir touché son véhicule, alors que ce dernier n’avaiten effetmontré aucune réaction au moment oùl’accrochage avaiteu lieu. Le témoin précise encore queles dégâts causésontentièrementétéréglés parPERSONNE1.). Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal estimequ’il n’est pas établi à suffisance de droit quePERSONNE1.)avait remarquéavoir touché le véhicule dePERSONNE2.)et qu’il avait délibérément voulu se soustraire des constatations utiles. La chambre correctionnelle décide
4 ainsid’acquitter leprévenu de la prévention libellée sub I.à sa charge (dans tous ses ordres de subsidiairité). En revanche, les autres infractions mises à charge dePERSONNE1.)sub II. à V. résultent à suffisance des éléments du dossier et notamment des aveux du prévenu lui-même et dufaitdes dégâtscausés, de sorte qu’il est à retenir dans les liens desdites infractions. PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 2mars2024 vers à 7:14 heures,àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,71mg par litre d’air expiré, 2)de ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 4)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Lesinfractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
5 Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de750euros du chefdes infractions retenues à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas decirculation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire,et notamment de la gravité objective des faitsetdu taux d’alcool présenté par le prévenu,la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de16moisdu chefdel’infractionretenueà sa chargesub1). Au vunéanmoinsdu casierjudiciaireviergedu prévenuet de ses aveux et du repentir exprimé à l’audience paraissant sincère,le tribunalestime quePERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, et partantdécide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partielpour une duréede10mois. Enfin,pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajetd’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuayant eu la parole en dernier,
6 a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits et de la préventionnon retenusà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une amende deSEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de409,34euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeSEIZE(16) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX(10) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur lavoie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée deSIX (6) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article 140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
7 publiques,des articles 27, 28, 29, 30et 65du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628- 1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,27 septembre2024, au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER, juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Manon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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