Tribunal d’arrondissement, 27 septembre 2024

No.417/2024 Audience publique duvendredi,27 septembre2024 (Not.22/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-sept septembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.417/2024 Audience publique duvendredi,27 septembre2024 (Not.22/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-sept septembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 juin2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, en présence dela partie civile l’Etat duGrand-Duché de Luxembourg, représenté parPERSONNE2.). F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,2mai2024, l’affaire fut remise à l’audience du vendredi, 5 juillet 2024.

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 juillet 2024, laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etlui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.),après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «Je le jure. ». Il fut ensuite entendu ensesdéclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.)seprésenta et déclara oralement se constituer partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourgcontre PERSONNE1.).Ellefut ensuiteentendueen ses conclusions au civil. LeMinistèrePublic, représenté parMickaël MOSCONI,substitut du Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Daniel CRAVATTE, avocat àla Cour, demeurant à Diekirch. Le prévenuet défendeur au civilse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,27 septembre2024. A cette audiencepublique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro91742du23 décembre2023dressépar le commissariat de policed’ADRESSE3.). Vu la citation à prévenu du17juin2024 (not.22/24/XC)régulièrement notifiée. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le23/12/2023entre 00:00 heures et 03:06heures,àADRESSE4.)et ADRESSE5.),sans préjudicedescirconstancesde temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans unaccident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiréen l’espèce de 1,11mg/l, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notammentdes constatations policières,desdéclarations faites par le témoinPERSONNE4.)par-devant la policeet le témoinPERSONNE3.)à la barre sous la foi du serment, ainsi que desexplications et aveuxfournis par leprévenului-même. En ce qui concerne le délit de fuite reproché au prévenuPERSONNE1.) sub I., il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

4 les voies publiques,«l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident,aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles»,commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent: -un usager de la voie publique, -une implication de cet usager dans un accident de la circulation, -la fuite de cet usager. L’infraction de délit de fuite présuppose notamment l’existence d’un dommage préjudiciable pour autrui. En l’espèce, il résulte du dossier que le prévenu, en tournant à gauche de laADRESSE6.)sur laADRESSE4.),atouché l’une des pierresposéesau solà ce croisement, et que cette pierre a été légèrement endommagée de ce fait. L’élément matériel ne fait partant aucun doute en l’espèce. Le prévenuPERSONNE1.)explique à l’audience qu’il avait remarqué le heurt et qu’il était même descendu de son véhicule afin de prendre inspection des éventuels dégâts causés. Cependant, il n’aurait découvert des dégâts que sur son véhicule, maisnon pas sur la pierre en question, raison pour laquelle ilavait estimé pouvoir continuersa routesans devoir signaler le petit accident. Ilsouligne encore qu’il faisait noir à ce moment et qu’il n’avait en aucun cas voulu se soustraire aux constatations utiles. En cas de contestations émises par un prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des élémentssur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

5 raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. Lachambre correctionnelle estimequ’en l’espèce,la preuve de la connaissance des dégâts dans le chef du prévenu n’a pas été rapportéeà l’exclusion de tout douteet qu’il est effectivementconcevableque ce dernier, au vu des conditions d’éclairageet de latrèsfaible gravité du dommage causé, ensemble son étatd’ébriété, n’a pasaperçu les dégâts sur la pierre en question. L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu, partant l’élément moral de l’infraction du délit de fuite, n’ayant ainsi pas étérapportée à l’abri de tout doute,de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellésub I.principalementàson encontre. Pour les mêmes considérations, les contraventions libellées sub I. dans leurs différents ordres de subsidiarité ne sauraient pas non plus être retenues à l’égard du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu d’en acquittercelui-ci. Les infractions libellées sub II. à V. résultent en revanche à suffisance du dossier, et notamment du résultat du test d’alcooleffectué et du fait des deux accrochages, bien que légers, causés, et elles ne sont par ailleurs pas contestées par la défense. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 23décembre2023 entre 00:00 heures et 3:06 heures, à ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de1,11mg par litre d’air expiré, 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

6 Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et dela situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.500euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sontjoints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions dumême article13. Au vu des circonstances de l’affaire,et notamment du taux d’alcool présenté par le prévenu,la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de25moisdu chefde l’infractionretenueà sa chargesub 1). Au vu finalementde la gravité objective des faits, mais aussidu casier judiciaireviergedu prévenu,ensembleses aveux etson repentir exprimé à l’audienceparaissant sincère, la chambre correctionnelleestime que PERSONNE1.)n’estpas indigne de l’indulgence du tribunal, et partant décide d’assortirl’interdiction de conduireà prononcer à son encontredu sursispartiel pour une durée de 18mois. Pour ne pas compromettre la situation professionnelle dePERSONNE1.), la chambre correctionnelle décideencored’excepter de l’interdiction de conduirepour la durée de6mois1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

7 un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Au civil Partie civile del’Etat du Grand-Duché de Luxembourg A l’audience du5 juillet2024,PERSONNE2.), fonctionnaire-stagiaire auprès du Service juridique de la Police grand-ducale, agissant sur base d’une procuration spéciale émise le 23 avril 2024,s’est constituée oralement partie civileau nom et pour le comptede l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,contrePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte àl’Etat du Grand-Duché de Luxembourgde sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnelest compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile estencorerecevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourgdemande la condamnation de PERSONNE1.)àluipayer la sommetotalede2.613,50euros,en guise de réparation du préjudicematériel causé au véhiculede Policede la marque AUDI, modèle A8, immatriculéNUMERO1.), se composant notamment comme suit: -1.738,10 eurosà titre deremboursement des frais de réparation des dégâts causés à la carrosserie (cf. facture (rectifiée) WR24-00165 de la Police grand-ducale), -125,40 eurosà titre deremboursement des frais de réparation des dégâts causés à la mécanique (cf. facture (rectifiée) WR24-00238 de la Police grand-ducale), -750,00 euros à titre d’indemnité pour la perte d’usage du véhicule de service(30 jours d’immobilisation du véhicule à 25euros/jour). Lemandataire dudéfendeur aucivil ne conteste nile principe de la demande civile,ni le quantum des deux premiers postes d’indemnisation réclamés relatifs aux frais de réparation. En revanche, la partie défenderesse au civil conteste les 750 euros réclamés à titred’indemnité pour la perte d’usage du véhicule du service, en avançant que la durée de l’immobilisation du véhicule de 30 jours serait largement surfaite alors que les travaux de réparation auraientcertainementpu être effectués dans un temps raccourci, de sorte qu’elle demande de ramener ce chef de préjudice à de plus justes proportions. Le tribunal estimeque la demandede l’Etat du Grand-Duché de Luxembourgest fondée en son principe, et constate, compte tenu des différentespiècesversées en cause, que le demandeur au civil asubi un préjudice à hauteur des sommes réclamées, partant de l’ordretotalde

8 2.613,50euros pour la réparationduvéhicule de la marque AUDI, modèle A8, immatriculéNUMERO1.).Il n’appartientpar ailleurspas au tribunal de remettre en questionle temps de réparation avancé, confirmé par le relevé versé en cause,et partantla duréed’immobilisation du véhicule de Police en question. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payerle montant de 2.613,50eurosà la partie demanderesse au civil. Parcesmotifs, le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu ensemble avec son mandataireenleursexplications et moyens de défense au pénal et enleursconclusions au civil,l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil, entendupar le biais de son représentant en la personne d’PERSONNE2.),en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu enson réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits et des préventions nonretenusà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLECINQCENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 17,40euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour uneduréedeVINGT-CINQ(25) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX-HUIT(18) MOISde cette interdiction de conduire,

9 i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduirepour la durée deSIX (6) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. statuant au civil d o n n eacte àl’Etat du Grand-Duché de Luxembourgde sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d i tla demande civile fondée à hauteur du montant deDEUXMILLE SIXCENTTREIZEvirguleCINQUANTE(2.613,50)EUROS, partantc o n d a m nePERSONNE1.)à payer àl’Etat du Grand- Duché de Luxembourgle montant deDEUXMILLE SIX CENT TREIZEvirguleCINQUANTE (2.613,50) EUROS, condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

10 publiques,de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, et des articles2, 3,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,27 septembre2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencede Manon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.


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