Tribunal d’arrondissement, 27 septembre 2024
No.418/2024 Audience publique duvendredi,27 septembre2024 (Not.2376/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-septseptembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.418/2024 Audience publique duvendredi,27 septembre2024 (Not.2376/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-septseptembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du20 juin2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Irlande), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,5 juillet 2024,laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure.Ilsfurentensuiteentendus séparémentenleursdéclarations orales.
2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parMickaël MOSCONI,substitut du Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreOlivier WIES, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,27 septembre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro10838du15 avril2024dressépar le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du20 juin2024(not.2376/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le15/04/2024vers14:36heures,dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notammentàL-ADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un tauxd’alcoolémie, II.présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter àl’examen sommaire de l’haleine.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisau tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations faites par les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à la barre sous la foi du serment,et des déclarationset aveuxfournis parleprévenu lui- même.
3 A l’audience de la chambre correctionnelle du5 juillet 2024,la défense asoulevé que son mandant n’a jamais reçu de convocation écrite pour une audition policière, qu’il n’a en effet uniquement été convoqué oralement après le contrôle effectuéle 15 avril 2024 pour se rendre au commissariat de police aux fins d’auditions le lendemain, partant le 16 avril 2024. En raison de la barrière linguistique,la langue maternelle de PERSONNE1.)étant l’anglais, ce derniern’aurait pas entièrement compriscette convocation, et par conséquentiln’aurait pas eu la possibilité de s’expliquer dûment par-devant la police,assistéd’un avocat. La défense plaide ainsile non-respect des droits de la défense et sollicite sur cette basela nullitéde la procédure de l’enquête policière. Aux termes de l’article 48-2. (1) du Code de procédure pénale«le Ministère Public ainsi que toute personne concernéejustifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.» Ce même article précise sub (3) que« La demande peut être produite: (…) -si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. » En l’espèce, le moyen de nullité n’apas été soulevéin limine litisdevant la chambre correctionnelle. La présente demande en annulation est dès lors irrecevable pour avoir été présentée au moment de la plaidoirie de la défense, partant uniquementaprès que la cause ait été entièrement instruite à l’audience, etnotamment après audition des témoins et du prévenu lui-même,ainsi qu’après le réquisitoire du Parquet. Le moyen de nullité n’est dès lors pas recevable. Pour être complète, la chambre correctionnelle constate que de toute manièrel’argument soulevé par la défense est à rejeter étant entenduqu’il ressort clairement du procès-verbal numéro 10838, qui fait foi jusqu’à inscription de faux,que toute la procédure a été expliqué à plusieurs reprises par la police àPERSONNE1.)tant en langue luxembourgeoise qu’en langue anglaise.PERSONNE1.)aurait par ailleurs indiqué, sur question spécifique de la police, avoir tout compris, dont notamment la convocation orale aux fins d’audition pour le 16 avril 2024. Il résulte encore du même procès-verbal qu’PERSONNE1.)a même répondu à la police qu’il ne se présenterait pas au commissariat de police à la date communiquée alors qu’il partirait en Italie en date de ce jour et que de toute façon il aimerait faire usage de son droit de se taire. Finalement, PERSONNE1.)a confirmé lui-même à l’audience qu’il avait
4 parfaitement compris l’entièreté des explications reçues par la Police en date du 15 avril 2024 et par ailleurs que celle-ci l’avait traité avec beaucoup de patience et de respect. A titre purement informatif, la chambre correctionnelle souhaite encore relever qu’il n’est pas prévu par la loi qu’une personne susceptible d’avoir participé à une infraction doit se voir notifier une convocation écriteaux fins d’audition, une convocation orale estparfaitementvalable etsuffisante. Quant au fond, la chambre correctionnelle estime que les infractions résultent à suffisance des constations policières, des déclarations des témoins entendus et des aveux complets fournis par le prévenu lui-même. Les deux témoins ont notamment déclaré à la barre sous la foi du serment que le prévenu présentait un style de conduite bizarre, respectivement des signes manifestes d’ivresse.Ce dernier apar ailleurs lui-mêmeadmis, tant lors ducontrôle policier qu’à l’audience du 5 juillet 2024, qu’il avait consommé 6 bières avant de prendre le volant en date du 15 avril 2024, et qu’il avait refusé de se soumettre au test sommaire de l’haleine. Il s’excusefinalementpour son comportement. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 15avril2024 vers 14:36 heures, àADRESSE3.), 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie. Lesdeuxinfractions retenues à charge du prévenusetrouventen concours réelentre elles, de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
5 peine d’emprisonnement de huit jours à troisans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de1.000euros du chefdes infractions retenues à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu descirconstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12 moisdu chefdel’infractionretenueà sa chargesub 1)et une interdiction de conduirede12mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2). Au vudu de la gravité objective des faits, mais aussi ducasierjudiciaire viergedu prévenu,ensemble ses aveux et son repentir exprimé à l’audienceparaissant sincère,le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de19mois. Parcesmotifs,
6 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition dejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant duMinistèrePublic entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de17,40 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont douze(12) mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX-NEUF(19) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus parla législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire,conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30et60du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale.
7 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,27 septembre2024, au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER, juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Manon RISCH, premiersubstitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deDiekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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