Tribunal d’arrondissement, 28 février 2018

Jugement no. 729/2018 not. 4654/1 7/CC acq. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2018 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le…

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Jugement no. 729/2018

not. 4654/1 7/CC

acq.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2018

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…) demeurant (…), L-(…)

– p r é v e n u –

__________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 22 janvier 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis l e prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 février 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l a prévention suivante:

circulation: avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC), dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mg (12,81 ng/ml).

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l'identité du prévenu P.1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette.

La représentante du Ministère Public, Aurélie SUNNEN, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2018 (not. 4654/1 7/CC) régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal numéro 40/2017 établi en date du 2 février 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, C.P. Kayldall.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, en date du 2 février 2017, vers 21.45 heures à (…) , route de (…), circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC), dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 12,81ng/ml.

Il résulte du procès-verbal numéro 40/2017 cité ci-avant qu’en date du 2 février 2017, dans le cadre d’une opération concertée « Hazeldonk » (lutte contre le trafic international de stupéfiants – « narco- tourisme »), vers 21.45 heures, à (…) , route de (…), P.1.), au volant de son véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculé sous le numéro (…) (L), a été soumis à un contrôle.

Lors de ce contrôle, les agents de police ont constaté que P.1.) présentait des signes extérieurs confirmant la présomption d’influence de stupéfiants. En effet, ses pupilles étaient élargies, son teint était pâle et sa bouche était sèche. En outre, il présentait une réaction lente des pupilles à la lumière et des problèmes d’élocution. Confronté à ce constat, P.1.) a reconnu avoir fumé un joint, il y a quelques heures.

Les agents de police ont alors procédé à un examen de la salive, tel que requis par l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, qui a donné un résultat négatif.

Sur réquisition du Parquet, P.1.) a été amené à l’hôpital CHEM à Esch-sur-Alzette où une prise de sang et une prise d’urine ont été effectuées.

L’expertise toxicologique du docteur Michel YEGLES a révélé que P.1.) présentait le 2 février 2017 un taux de tétrahydrocannabinol (THC) de 12,81 ng/ml.

Entendu en date du 9 février 2017 par les agents de police, P.1.) a reconnu avoir tiré deux à trois fois sur un joint avant d’avoir pris le volant de la voiture.

A l’audience publique du 12 février 2018, le mandataire du prévenu P.1.) , Maître Daniel NOEL, a soulevé in limine litis la nullité de la procédure, alors que la prise de sang prélevée sur son mandant serait, au vu de l’examen de la salive négatif, illégale.

Le Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du tribunal, exposant qu’au vu de la batterie de tests standardisés et des aveux mêmes du prévenu quant à une consommation de stupéfiants, celle- ci aurait été légale.

Le tribunal tient à relever que l’article 12 § 4 de la loi de 1955 énonce :

« 2.S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l’influence d’une des substances prévues au point 1, les membres de la police grand- ducale procèdent à un test qui consiste en: a) la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d’influence d’une des substances fixées au point 1, et b) si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand- ducale soumettent le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la police grand- ducale. Toutefois, les membres de la police grand- ducale ne procèdent pas aux tests visés sous a) dans les cas suivants: i. en cas de contrôles sur réquisition du procureur d’Etat tels que prévus au point 10; ii. en cas d’accident de circulation qui a causé des dommages corporels; iii. si l’indice grave visé au point 2 consiste en ce que la personne concernée – reconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dans les douze heures précédant le test, – est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1, – est en possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur. L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand- ducal.

3. Si les tests visés au point 2 s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des subs tances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine.(…) 7.Toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et a été impliquée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1. 8.Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé des dommages corporels. »

Si des exemptions sont prévues pour la batterie de tests standardisés, il faut cependant constater que tant en cas d’indices graves qu’en cas d’accident, l’examen de la sueur ou de la salive doit se révéler positif avant qu’une prise de

4 sang ne puisse être réalisée. Par « les tests au point 2 », il ne faut en effet pas entendre qu’un seul de ces deux tests doit être concluant, sinon la succession procédurale ne ferait plus de sens.

Le test n’ayant pas été effectué dans des conditions légales, il y a dès lors lieu à annulation de l’acte d’enquête consistant dans la prise de sang et par conséquent de l’analyse subséquente de cet échantillon, et d’acquitter P.1.) du chef de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante, à savoir:

« étant conducteur d’un véhi cule automoteur sur la voie publique,

le 2 février 2017, vers 21.45 heures à (…), route de (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC), dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mg, en l’espèce de 12,81 ng/ml. »

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son pr emier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

annule la procédure d’enquête pour autant qu’il a été procédé à un prélèvement sanguin et à l’analyse toxicologique de ce même prélèvement,

a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Le tout en application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Joëlle DIEDERICH, premier juge- président, assistée du greffier Marion FUSENIG, en présence de Paul MINDEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'ex ception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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