Tribunal d’arrondissement, 28 février 2020
1 Jugement commercial2020TALCH02/00367 Audience publique du vendredi,vingt-huit févrierdeux millevingt. NuméroTAL-2020-00978du rôle Composition : Steve KOENIG, 1 er juge-président ; Paul ELZ, juge ; Marlene MULLER, juge ; Claude ROSENFELD,greffier. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.),homme d’affaires, demeurant enADRESSE1.),ADRESSE1.), associé unique et bénéficiaire économique unique…
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1 Jugement commercial2020TALCH02/00367 Audience publique du vendredi,vingt-huit févrierdeux millevingt. NuméroTAL-2020-00978du rôle Composition : Steve KOENIG, 1 er juge-président ; Paul ELZ, juge ; Marlene MULLER, juge ; Claude ROSENFELD,greffier. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.),homme d’affaires, demeurant enADRESSE1.),ADRESSE1.), associé unique et bénéficiaire économique unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL, radiée, établie et ayant anciennement son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); élisant domicile en l’étude deMaîtreAndrea CARSTOIU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiedemanderesse,comparant par MaîtreAndrea CARSTOIU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : le groupement d’intérêt économiqueORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partiedéfenderesse, comparant parMadamePERSONNE2.), juriste.
2 F a i t s : Par exploit de l’huissier de justiceCathérine NILLESde Luxembourg, en date du22 janvier 2020,la partie demanderessea fait donner assignation à lapartiedéfenderesse à comparaître levendredi,7 février 2020à9.00 heures devant le tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-aprèsreproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2020-00978du rôle pour l’audience publique du7 février2020devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale,et utilement retenue à laditeaudience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreAndrea CARSTOIU donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa les moyens de sesparties. MadamePERSONNE2.)fut entendue en ses explications. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits Paracte notarié du 2 décembre 2019, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL, agissant selon ledit acte en sa qualité d’associée unique de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)» ou la «Société») a décidé de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation. La société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL a été nommée liquidateur. En date du10décembre 2019,le dépôt afférantà cet actea été enregistréauprès du groupement d’intérêt économiqueORGANISATION1.)(ci-après «ORGANISATION1.)») sous la référenceNUMERO3.). Le 12 décembre 2019, il a été décidé de prononcer la clôture de la liquidation etle dépôt afférantà cet actea été enregistréauprès duORGANISATION1.)en date du20 décembre 2019sous la référenceNUMERO4.). Procédure Par exploit d’huissier de justice du22 janvier 2020,PERSONNE1.)afait donner assignationauORGANISATION1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties Le requérant demande au tribunal d’ordonner auORGANISATION1.)de modifierles deux dépôtslitigieux en procédant à leur annulation. A l’appui desademande en annulation, qu’ilbasesur l’article 17bis du Règlement grand- ducal du 23 janvier 2003 portantexécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
4 Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après le « Règlement de 2003 », respectivement la «Loi de 2002»), PERSONNE1.)expose être l’associé unique et le bénéficiaire ultime de la Société. Il affirme n’avoir jamais approuvé ni l’ouverture de la liquidation, ni sa clôture, alors que lesdits actes ont été effectués à son insu. Le requérant explique qu’il a eu recours aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)SARL. Aux termes d’un«fiduciary nominee agreement» et d’un «administration agreement»,SOCIETE4.)a ainsi détenu (via la sociétéSOCIETE2.)) au nomet pour le compte du requérant l’ensemble des parts sociales dansSOCIETE1.)et elle a également désigné et contrôlé les organes de la Société. Par la suite,SOCIETE1.) etSOCIETE4.)ont encore conclu un «domiciliation agreement»et un «company management services agreement». En date du 19 novembre 2018,PERSONNE1.)a résilié l’ensemble des contrats conclus avecSOCIETE4.). Pardécisiondu 6 février 2019,un jugement de condamnation (pour factures impayées)a étérendu par défaut à l’encontre deSOCIETE1.)sur demande deSOCIETE4.). PERSONNE1.)soutient que suite à la résiliation des contrats et notamment dufiduciary nominee agreement(ladite résiliation ayant été notifiée àSOCIETE2.)le 10 juin 2019) les parts sociales deSOCIETE1.)ne se trouvaient plus dans la propriété deSOCIETE2.)(le transfert de propriété étant opposable aux tiers et à la Société dès sa notification). Dans ces conditions, la mise en liquidation décidée parSOCIETE2.)a été effectuée frauduleusement. Il reproche encore dans ce contexte au notaire d’avoir omis de procéder aux vérifications qui s’imposent en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme. En ce qui concerne la clôture de la liquidation, le requérant soutient par ailleurs que l’acte, en faisant référence au «siège social» d’une société liquidée (ledit siège ayant par ailleurs été dénoncé depuis le 15 décembre 2018) indique un faux endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés. Quant à la recevabilité de lademande, le requérant soutient que suite à la clôture de la liquidation, il a repris, en sa qualité d’associé, le pouvoir d’agir dans l’intérêt de la société liquidée qui survie passivement à sa liquidation. Le défendeur, après avoir confirmé qu’il a accepté les deux dépôts litigieux, conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande.En citant plusieurs jurisprudences, ORGANISATION1.)estimeen effetqu’une demande d’annulation d’un dépôt émanant d’un actionnaire ou d’un associé est irrecevable. L’article 17bis du Règlement de 2003 doit en effet être lu à la lumière de l’article 1 er de la Loi de 2002qui dispose que les inscriptions sont à effectuer par la personne immatriculée ou par son mandataire.Le demandeur, se prévalant de sa qualité d’associéet ne justifiant pas d’un mandat pour intervenir pour le compte de la Société, n’a pas qualité à agir. A titre subsidiaire,ORGANISATION1.)donne à considérer que l’annulation d’un dépôt n’entraîne en rien l’annulation de l’acte qui se trouve à l’originedu dépôt. Les dépôts litigieux ne sont que des démarches subséquentes et obligatoires desdits actes. En l’espèce, la demande ne vise pas à annuler un dépôt qui aurait été effectué par erreur ou contenant une erreur mais il s’agit en réalité de contester les actes de base en eux- mêmes, à savoir l’ouverture et la clôture subséquente de la liquidation deSOCIETE1.).
5 ORGANISATION1.)soutient finalement que les frais doivent être laissés à la charge du demandeur. Appréciation Le tribunal saisi estcompétent pour connaître de la demande en application de l’article21 (1) de la Loi de 2002. L’article 17bis du Règlement de 2003 dispose que:«Tout formulaire ou document ayant fait l’objet d’un dépôt ne peut être modifié ou restitué que sur base d’unedécision judiciaire portant injonction au registre de commerce et des sociétés». Il résulte de l’article 1 er de la Loi de 2002 que les dépôts sont effectués par les sociétés elles-mêmes ou par un mandataire. Il a été retenu que des actionnaires/associésd’une sociétén’ensont pas les mandataires, dans la mesure où ils ne sontni les mandataires légaux, ni des mandataires désignés.Ils n’ont dès lors pas qualité, conformément à l’article 1 er de la Loi de 2002, pour demander le retrait d’un document déposéauORGANISATION1.)(TAL, 13 mai 2016, n°176698 du rôle; TAL, 29 janvier 2016, n° 174250 du rôle; TAL 21 décembre 2018, n°2018-06987 du rôle). L’action est donc à considérer comme action attitrée qui est réservée aux seules personnes investiespar la loi de la qualité à agir. Le requérant estime qu’il n’y a pas lieu de suivre ces jurisprudences dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’une société liquidée. En l’occurrence, il convient de relever d’abord que les deux dépôts litigieux dont l’annulation est demandée sont conformes aux actes de base en vertu desquels ils ont été enregistrés. Il ne s’agit dès lors pas de rectifier une simple discordance entre la décision de base et le dépôt effectué auprès duORGANISATION1.)(à titre d’illustration, une simple discordance existe par exemple si le dépôt d’un acte de liquidation vise par erreur une autre entité que celle qui a été liquidée). ORGANISATION1.)soutient à juste titre que si le requérant estime que la procédure de liquidation a été frauduleusement ouverte, il lui incombe d’attaquer lesdécisionsà labase de cette procédure. Dans ces conditions, et à défaut d’annulationdesdites décisions de base (le mandataire du requérant a annoncé qu’une action en justice visant à l’annulation de la décision de liquidation sera prochainement lancée), il y a lieu de retenir queSOCIETE1.)est, en l’état, une société liquidée.De par la disparition de l’être moral avec la clôture de la liquidation, la société perd le bénéfice de l’individualité juridiquelorsque la liquidation est terminée. Le demandeur ne saurait pas non plus invoquer à son bénéfice lathéorie de la survie passive de la société liquidéepour justifier la présente action. En vertu de ladite théorie,la
6 société continueuniquementà subsister pendant cinq ans pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne du liquidateursans que cette survie passive ne lui permet plus d’agir en justice en tant que demandeur(à l’exception de l’exercice de recours contre les décisions rendues à sa charge à la requête de ses créanciers).La jurisprudence retient que la survivance d’une société à sa liquidation n’est qu’une survivance passive en ce sens que l’individualité juridique n’est fictivement conservée et maintenue que pour l’intérêt et dans la mesure des droits des tiers contre elleet quela société ne peut donc plus agir en justice. Il est encore faux d’affirmer que les associésreprendraient de plein droit le pouvoir d’agir dans l’intérêt de la société liquidée. Le requérant reste dès lors en défaut de justifier à quel titre il serait recevable à exercer la présente action. Dans ces conditions, lademande est irrecevable. Les frais et dépens sont à laisser à chargedurequérant. P a r c e sm o t i f s: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclareirrecevable la demande dePERSONNE1.), laisseles frais et dépens de l’instance àsacharge.
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