Tribunal d’arrondissement, 28 février 2024

1 Jugt n°527/2024 not.37036/21/CD, not. 13246/22/CD, not.10674/22/CDet not. 34781/22/CD. 2xex.p. D É F A U T sub2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre…

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1 Jugt n°527/2024 not.37036/21/CD, not. 13246/22/CD, not.10674/22/CDet not. 34781/22/CD. 2xex.p. D É F A U T sub2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire deLuxembourg/Schrassig 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurant à L–ADRESSE3.), -p r é v e n us- —————————————————————————————————————- F A I T S: Par citation du27 juillet2023(notices 13246/22/CD, 10674/22/CD et 34781/22/CD), leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du25 octobre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: notice 13246/22/CD: I.infraction aux articles51,461, 463et 467duCode pénal, II. infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal. notice 10674/22/CD:

2 principalement: infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 du Codepénal, subsidiairement: infraction aux articles 51, 461,467,468 et 469 du Code pénal, plus subsidiairement:1. infraction à l’article 545 du Code pénal, 2. infraction à l’article 329 du Code pénal. notice 34781/22/CD: infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal. Àcette date, lesaffairesfurentcontradictoirement remisesà l’audience publique du14 février2024. Par citation du16 janvier 2024(notice 37036/21/CD), leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du14 février2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction à l’article467du Code pénal. Le prévenuPERSONNE2.)ne comparut pas à cette audience. Madame le Premier Vice-Présidentconstata l’identité duprévenuPERSONNE1.)et luidonna connaissance de l’acte qui a saisi laChambre correctionnelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenuaété instruit desondroit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer lui-même. PERSONNE1.), assisté de l’interprèteassermenté à l’audience DA SILVA MARTINS Ricardo,fut entendu ensesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie SIMON,Substitut du Procureur d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction,et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). PERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit les affairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices37036/21/CD, 13246/22/CD, 10674/22/CD et 34781/22/CDpour y statuer par un seul et même jugement. notice37036/21/CD Vu l’ordonnancede renvoinuméroNUMERO1.)/22rendue le30 mars 2022par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)etPERSONNE2.),par

3 application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et decirconstances atténuantes,du chef d’infraction àl’article467du Code pénal, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vulacitation à prévenu du16 janvier2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Quoique régulièrement cité, le prévenuPERSONNE2.)ne comparut pas à l’audience du 14 février 2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar le Ministère Publicsous la notice37036/21/CD. Vu l’instruction et les débats à l’audience du14 février2024. Conformément à l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation, le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir commis l’infraction suivante: «comme auteurs, entre le 21 octobre 2021, à 15.00 heures, et le 22 octobre 2021, 1.00 heures, àADRESSE4.), sur te terrain vague appartenant auxSOCIETE1.), entre leADRESSE5.)et le rond-pointADRESSE6.), le long de la pénétrante du Sud, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 467 du Codepénal d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstanceque le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), un chargeur de la marque MAKITA n°NUMERO2.)et un chargeur de la marque MAKITA n°NUMERO3.), uneperceuse-visseuse sans fil (18V, 4.0 AH) de la marque MAKITA avec embouts de vissage, une batterie de la marque MAKITA (nn°NUMERO4.)), une perceuse-visseuse avec batterie (n°238487) de la marque MAKITA, une boîte à outils de couleur noire, contenant des embouts de vissage dela marque « MÜLLNER », embouts de perçage pour métal de la marque « FEIN », n o de série 2019.02.804513, ainsi qu’au préjudice d’une personne non autrement déterminée, un pullover de la marque MONOPRIX d’une valeur de 22.99€, un cutter de couleur jaune et grise, une coupe-tubes de couleur rouge (6-67 mm), une clé anglaise de la marque IKEA, un arrache- clou de la marque MEISTER, un épinçoir, un sécateur de jardin, une paire de gants de couleur noire, une perceuse à percussion de la marque MAKITA n o de série 012 9879, S19170 en gravure, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’escalade et d’effraction, notamment en escaladant la grille en métal pour accéder aux conteneurs et en forçant le cadenas de laporte d’un des conteneurs.» Les faits: Le 22 octobre 2021, vers une heure du matin, les agents du Commissariat de Luxembourg (C3R)étaient en patrouille dans la «ADRESSE8.)»,lorsque leur attention fut éveillée par la présence de deux personnes sur des vélos de location de l’SOCIETE3.)("SOCIETE4.)’h") transportant des outils de travail dans leurs paniers à vélo. Lors du contrôle subséquent, il a été constaté que lesindividusidentifiés commeétantPERSONNE2.) etPERSONNE1.), portaientencoredes sacs à dos lourdement chargés contenant d’autres matérielsde travail.

4 Sur question des agents de police,ilsdéclaraient avoir trouvé les outils dans une poubelle à proximité de la «ADRESSE9.)», mais sans pouvoir indiquer l’endroit exact. Les agents de police furent ensuite guidés parPERSONNE2.)vers un chantier situé au numéroNUMERO5.)de laADRESSE10.). Selon lui, ils auraient trouvé les objets sous une bâche en plastiqueblanc et les auraient emportés, pensantqu’ils’agissait de déchets. Lors de la fouille corporelleeffectuéesurPERSONNE2.),les agents de police ont procédé à la saisie de plusieurs outils,dontdeuxchargeurs de batteriede marque MAKITA, une perceuse-visseuse sans filde la marque MAKITA, un coupe-tube de la marque BRINKO, un chargeur de marque MAKITA, une perceuse-visseuse sans fil de la marque MAKITA, uneboîte à outils noirecontenant desembouts de la marque MÜLLNER de la société «SOCIETE2.)», et uneveste/pull noir de la marque MONOPRIX d’unevaleur de 22,99 eurosavec étiquette de prix. La fouille corporelle dePERSONNE1.)s’est également révélée positive.Les agents de police ont procédé àla saisie d’uneperceuse à percussion de marque MAKITA,d’uneperceuse à métaux de marque FEIN,d’uncutterjaune et gris,d’unepince réglable de la marqueIKEA,d’unmarteau charpentierde la marque MEISTER,d’un marteau à plâtre,d’une pinceet degantsmitaines. Il a été découvertque plusieursoutils comportaient une étiquette portantle nom de la société SOCIETE2.)S.A. Lors de son interrogatoire,PERSONNE2.)a fait usage de son droit au silence. PERSONNE1.), quant à lui,a déclaré avoir trouvé les objets dans unsac,près de la «ADRESSE9.)», sansdonner plus d’informations.En ce qui concerne sa situation personnelle, ildéclaraitêtre sur le territoire luxembourgeois depuis 9 moiset avoirtravaillé pour la société«SOCIETE5.)»,mais celle- ci n’ayant pas rempli ses obligations, il serait désormais sans domicile fixe. Entretemps,les policiers ont été avisés d’uncambriolage commisdans un conteneur de construction sur le site de laSOCIETE1.),ADRESSE11.). La police technique,appeléesur les lieux,a pu constater que la serrure dudit conteneuraétéforcée à l’aide dedeuxbarres de fer trouvées devant leditconteneur. Elle a encore procédé à la saisiede4 seringues jetables non utilisées trouvéesà l’intérieur du conteneur cambriolé. Il ressort du procès-verbal dressé en cause que leditsite était entouré d’une clôture, maisqu’il était également accessible par plusieurs accès situés à proximité des voies de chemin de fer et de la gare. Le 25 octobre 2021,PERSONNE3.)a porté plainte au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE2.) S.A.Ila pu identifierplusieurs des objets saisiscomme appartenant à la sociétéSOCIETE2.)S.A. Selon l’expertisegénétique du 16 novembre 2022,le profil génétique desdeux prévenusa été découvert dans lemélanged’ADNmis en évidence à partir du prélèvementeffectuésur l’emballage desseringues trouvéessur les lieux du crime. Àl’audience publique,PERSONNE1.)disaitne plus se rappeler des faits, expliquant qu’à l’époque il consommaitpas malde stupéfiants, de sorte que sa mémoireseraitassezbrouillée. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, du résultat de l’expertise génétique,des objets trouvés sur eux, ainsi que des débats menés à l’audience,que les prévenus ont œuvré ensemble pour forcer la porte du conteneur etqu’ils ontvolé les objets libellés au réquisitoire du Parquet. Quant à la circonstance de l’escalade, il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’il n’était pas nécessaire d’escalader la clôture entourant partiellement le sitede laSOCIETE1.)pour y accéder.

5 La circonstance aggravante de l’escalade laisse partant d’être établie. Les prévenus sont dès lors àretenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction. Au vu des développements qui précèdent, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont convaincus d’avoir commis les infractions suivantes: «comme auteurs, pour avoircommis les infractions ensemble, entre le 21 octobre 2021, à 15.00 heures, etle 22 octobre 2021, 1.00 heure, àADRESSE4.), sur le terrain vague appartenant auxSOCIETE1.), entre leADRESSE5.)et le rond-pointADRESSE6.), le long de lapénétrante du Sud, en infractionaux articles 461 et 467du Codepénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstanceque le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), un chargeur de la marque MAKITA n°NUMERO2.)et un chargeur de la marque MAKITA n°NUMERO3.), un perceuse-visseuse sans fil (18V,4.0 AH) de la marque MAKITA avec embouts de vissage, une batterie de la marque MAKITA (nn°NUMERO4.)), une perceuse-visseuse avec batterie (n°238487) de la marque MAKITA, une boîte à outils de couleur noire, contenant des embouts de vissage de la marque «MÜLLNER »,une perceuse à percussion de la marque MAKITA n o de série 012 9879, S19170 en gravure,embouts de perçage pour métal de la marque « FEIN », n o de série 2019.02.804513, ainsi qu’au préjudice d’une personne non autrement déterminée, unpullover de la marque MONOPRIX d’une valeur de 22.99€, un cutter de couleur jaune et grise, une coupe-tubes de couleur rouge (6-67 mm), une clé anglaise de la marque IKEA, un arrache-clou de la marque MEISTER, un épinçoir, un sécateur de jardin, une pairede gants de couleur noire, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’effraction, notamment en forçant le cadenas de la porte d’un des conteneurs.» notice13246/22/CD Vu la citation à prévenu du27juillet2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice13246/22/CD. Vu le résultat de l’instruction à l’audience du14 février2024. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, coauteur ou complice, I. le 21 octobre 2021 entre 02.02 et 02.05 heures à L-ADRESSE12.), dans les locaux du débit de boissons SOCIETE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 51 et 461, 463 et 467 du Code pénal,

6 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’enraison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)S.àr.l. des objets indéterminés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en essayant de forcer la porte d’entrée du débit de boissons à l’aide d’un tournevis, partant à l’aide d’effraction, le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstancesindépendantes de la volonté de son auteur. II.le 28 mars 2022 entre 1200 heures et 15.00 heures à L-ADRESSE13.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 51 et 461, 463 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée pardes actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE3.), dePERSONNE5.), né leDATE4.), dePERSONNE6.), né leDATE5.)et dePERSONNE7.), née le DATE6.)des objets indéterminés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commiseen forçant respectivement en essayant de forcer les portes des caves n o 19, 20, 21 et 23, partant à l’aide d’effraction, le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.» Il ressort du procès-verbalJDA 99813-1/2021 du 21 octobre 2021que dans la nuit du 21 octobre 2021, deux malfaiteurs ont tentéde forcer la porte d’entrée du local «Hollerecher Stuff», situéà L- ADRESSE12.), à l’aide d’un tournevis.Àl’arrivée des agents de police, les auteurs étaient déjà partis sans parvenir à leurs fins, laissant sur place un tournevis coincé entrele cadre de la porte d’entrée. Les images delacaméra saisies ont permis de constater que deux hommes avaient essayé de s’introduire dans le café le 21 octobre 2021 entre 02.02 heures et 02.05 heures. Suivant rapport d’expertise du 7 février 2023, le profil génétique du prévenu a pu être mis en évidence sur le tournevis retrouvé sur les lieux du crime. Il ressort du procès-verbal n°176/2022que le 28 mars 2022, les agents du commissariat de Limpertsberg ont été appelés à l’adresseADRESSE14.),en raison d’un cambriolage qui venait de s’y commettre.

7 Sur place, il a été possible de constater qu’unepersonne inconnue s’était discrètement introduite à l’intérieur de la maison d’habitation, probablement en passant soit par la porte d’entrée principale du bâtiment, soit par l’entrée du garage, avant de se rendre au premier sous-sol où elle a forcé deux portes de cave et tenté d’en forcer trois autres, sans y parvenir.Plus précisément, l’auteur a réussi à ouvrir la porte de la caven°23 appartenant àPERSONNE4.)à l’aide d’un outil à levier, maissans rien emporter. Il a ensuite tenté d’ouvrir les caves n°19 appartenant àPERSONNE5.), puis les caves n°20 et n°21 appartenant àPERSONNE6.), mais sans succès.N’ayant pas non plus réussi àforcerla porte de la cave n°22appartenant àPERSONNE7.), il a donné un grand coup de pied dans la partie inférieure du panneau de porte, qui s’estalors brisé en deux, puis a fouillé l’intérieur à la recherche d’objets susceptibles d’être volés, maiscette fois-ci encore sans rien voler. Les empreintes digitales relevées surla porte n°23ont pu être attribuées àPERSONNE1.). Il ressort du rapport d’expertise du 9 février 2023que leprofil génétique dePERSONNE1.)a pu être découvert sur la porte n°21. Lors de son interrogatoire de police du 17 mai 2023,PERSONNE1.)a déclaré ne plus sesouvenir des deux cambriolages.Àl’époque il se seraitretrouvé à la rue après avoir perdu son emploi. Àl’audience publique, le prévenu disait ne plus se rappeler des faits, sauf à faire valoir qu’il était possible qu’il ait dormi dans une des caves. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des résultats de l’exploitation des traces ADN prélevéeset des tracesdactyloscopiques,et en présence d’une explication totalement invraisemblable fournie par le prévenu, les infractions mises àsachargesont établies tant en fait qu’en droit. Il est partant à retenir dans les liens des deux tentatives de vol commis à l’aide d’effraction, telles que libellées par le Parquet, sauf à ajouter sub II. la cave n°22. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayantlui-même commis lesinfractions, I. le 21 octobre 2021 entre 02.02 et 02.05 heures à L-ADRESSE12.), dans les locaux du débit de boissonsSOCIETE6.), en infraction aux articles 51,461, 463 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement aupréjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)S.àr.l. des objets indéterminés, partant des choses qui ne luiappartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en essayant de forcer la porte d’entrée du débit de boissons à l’aide d’un tournevis, partant à l’aide d’effraction,

8 le vol n’ayant pas puêtre consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,notamment parce qu’il n’a pas réussi à forcer la porte, II.le 28 mars 2022 entre 1200 heures et 15.00 heures à L-ADRESSE13.), en infraction aux articles 51,461, 463 et467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actesextérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE3.), dePERSONNE5.), né leDATE4.), dePERSONNE6.), né leDATE5.)et dePERSONNE7.), née leDATE6.)des objets indéterminés, partant des choses qui ne luiappartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant respectivement en essayant de forcer les portes des caves n o 19, 20, 21, 22et 23, partant à l’aide d’effraction, le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoirétant donnéqu’il n’a pas réussi à ouvrir les portes,respectivement qu’il n’a rien trouvé à voler. notice 10674/22/CD Vu l’ordonnance de renvoi numéro 866/23 rendue le 17 mai 2023 par la Chambre duconseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2023 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar le Ministère Public sous la notice 10674/22/CD. Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 14 février 2024. Conformément à l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation, le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-mêmecommis les infractions, le 1 er avril 2022, vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement dans l’immeuble sis à L-ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a étécommise à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, si les coupables, ou I‘un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, tentative qui a été

9 manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE8.)né leDATE7.) àADRESSE16.)(Portugal), dePERSONNE9.)né leDATE8.)àADRESSE17.)(Espagne) et de PERSONNE10.)né leDATE9.)àADRESSE18.)(France) un ou plusieurs objets non autrement déterminés, partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont étécommises -à l’aide demenacespour assurer sa fuite, et notamment enmenaçantPERSONNE11.), né le DATE10.)àADRESSE19.)(France)etPERSONNE12.)né leDATE11.)àADRESSE20.) (France) en pointant un tournevis en leur direction et en faisant des mouvements circulaires à la hauteur de son ventre en direction de leurs corps, -dans le sous-sol au niveau-2, au rez-de-chaussée ainsi que dans le sas de l’immeuble sis à ADRESSE21.), partant dans une maison habitée, et -à l’aide effraction, et notamment en forçant à l’aide d’un tournevis la porte d’entrée des caves n 0 82-027 et n o 82-028 situées au sous-sol au niveau-2 de l’immeuble préqualifié pour pouvoir s’y introduire, -en employant voir en montrant une arme, à savoir un tournevis, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté deson auteur, subsidiairement, en infraction aux articles 51. 461. 467. 468 et 469 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d‘effraction d‘escalade ou de fausses clés et avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces, le voleur surpris en flagrant délit ayant exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n‘ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE8.)né leDATE7.) àADRESSE16.)(Portugal), dePERSONNE9.)né leDATE8.)àADRESSE17.)(Espagne) et de PERSONNE10.)né leDATE9.)àADRESSE18.)(France) un ou plusieurs objets non autrement déterminés, partant des choses qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises -avec effraction, et notamment en forçant à l’aide d’un tournevis la ported’entrée des caves n°82-027 et n o 82-028 situées au sous-sol au niveau-2 de l’immeuble préqualifié pour pouvoir s’y introduire,et -à l’aide demenacespour assurer sa fuite, et notamment enmenaçantPERSONNE11.), né le DATE10.)àADRESSE19.)(France)etPERSONNE12.)né leDATE11.)àADRESSE20.) (France)en pointant un tournevis en leur direction et en faisant des mouvements circulaires à la hauteur de son ventre en direction de leurs corps, tentatives qui ont été manifestées par des actesextérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes, et quin’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, encore plus subsidiairement.

10 1. en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir en tout ou enpartie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soientfaites, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit au moins la porte d’entrée de la cave n ° 82-027 appartenant àPERSONNE8.)né leDATE7.)àADRESSE16.)(Portugal) et la porte d’entrée de la cave n°82-028 appartenant àPERSONNE10.)né leDATE9.)àADRESSE18.)(France) et loué parPERSONNE9.)né leDATE8.)àADRESSE17.)(Espagne), notamment en les forçant à l’aide d’un tournevis, partant des clôtures urbaines, 2. en infraction à l’article 329 du Code pénal, avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d‘une peine criminelle ou d‘une peine d’emprisonnement d‘au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestesPERSONNE11.), né leDATE10.)àADRESSE19.)(F)et PERSONNE12.)né leDATE11.)àADRESSE20.),notamment en pointant un tournevis en leur direction et en faisant des mouvements circulaires à la hauteur de son ventre en direction de leurs corps.» Il ressort de l’ordonnance de renvoin°866/23 renduele 17 mai 2023que les signatures y apposées ne correspondent pas aux noms des juges indiqués dans son en-tête. Au vu de ceci,qui vabien au-delà d’un simple vice de formeou encore d’unesimple erreur matérielle, le Tribunalconsidèrequ’il n’est pas valablement saisipar laditeordonnance de renvoi de la chambre du conseil. notice 34781/22/CD Vu l’ordonnance de renvoi numéro 854/23 rendue le 10 mai 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de circonstances atténuantes, du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, devant une chambrecorrectionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2023 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34781/22/CD. Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 14 février 2024. Conformément à l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation, le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur ou complice, le 5 octobre 2022 entre 00 et 16heures à L-ADRESSE22.), sans préjudice quantaux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Codepénal d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que levol a été commis à d’effraction,

11 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicePERSONNE13.), né leDATE12.)à Luxembourg, deux caisses de vin blanc d’une valeur de 100.-euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a étécommis à l’aide d’effraction notamment en cassant la serrure de la porte menant à lacave de la victime préqualifiée.» Le 5 octobre 2022 à 18.30 heures, les agents du commissariat de GARE-HOLLERICH, en patrouille, ont été appelés au 16, rue de la fonderie, L-1531 LUXEMBOURG,en raison d’un cambriolage. Sur place, ilssont tombés surPERSONNE13.)souhaitant déposerplaintecontre un individu non identifié pour s’être introduit dans la cave, avoir dégradé la porte de la cave et avoir volé deux caisses de vin blanc. Il a pu être constaté que l’auteur avait forcé deux portes de cave au premier sous-sol, dont l’une appartenait au plaignantPERSONNE13.)(cave n°8) et l’autreà un habitant inconnu (cave n°5). L’analyse des tracesdactyloscopiquesa révélé que les traces 5 et 6 (qui se trouvaient sur un paquet trouvé dans la cave n°5) correspondaient aux empreintes digitales dePERSONNE1.). Lors de son interrogatoire du 1 er mars 2023, le prévenu a expliqué la présence de ses empreintes digitales par le fait qu’il avait dormiplusieurs fois dans les locaux, le propriétaire ayanteu pitié de lui. Àl’audience, le prévenu a soutenu ne pluss’en souvenir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment desrésultats de l’exploitation des traces dactyloscopiquesprélevées et en présence d’une explication totalement invraisemblable fournie par le prévenu quant à la présence de ces traces (en effet, nul besoin de fouiller les lieux si l’on veutseulement y dormir), l’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 5 octobre 2022 entre 00.00et 16.00heures à L-ADRESSE22.), en infraction aux articles 461 et 467 du Codepénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que levol a été commis à d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE13.), né leDATE12.)à Luxembourg, deux caisses de vin blanc d’une valeur de 100.-euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant la serrure de la porte menant à lacave de la victime préqualifiée. La peine: Toutes les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seuleprononcée; cette

12 peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le volavec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. La tentative de vol avec effraction est punie, en application de l’article 52 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est, en application de l’article 15 alinéa 1er du Code pénal, le maximum ordinaire pour les peines correctionnelles, soit un emprisonnement de cinq ans. Les faits retenus à charge dePERSONNE1.)sont d’une gravité indiscutable au vu de l’énergie criminelle dont il a fait preuve dans la commission des multiples infractions qui ont été retenues à son encontre, de sorte quele Tribunallecondamneà unepeine d’emprisonnement de24mois. Au vu des antécédents judiciaires du prévenuPERSONNE1.)qui a fait du vol son moyen de subsistance et qui a fait preuve d’une volonté de persister dans la délinquance, le Tribunal décide de ne pas assortir la peine d’un quelconque sursis. L’infraction retenue à charge dePERSONNE2.)est adéquatement sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de12moisetuneamende de500 euros. Enfin, il y a encore lieu de procéder à la confiscation des deux barres en fer, en tant qu’objets ayant servi à commettre les infractions dans le cadre de l’affaire portant la notice n°37036/21/CD, saisies suivant procès-verbal n°JDA2021-99874-11 du 22 octobre 2021 dressé par la Police grand-ducale, commissariat Luxembourg. Il y a encore lieu de prononcer la restitution, à leur légitime propriétaire,de tousles objets volés dans le cadre de l’affaire portant la notice n°37036/21/CD, non encore restitués, et saisis suivant les procès- verbaux n°JDA 2021/99874-4 et n°JDA 2021/99874-5, dressés du 22 octobre 2021 dressés par la Police grand-ducale, commissariat Luxembourg. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE2.)et contradictoirement à l’encontre dePERSONNE1.), ce dernier, assisté d’un interprète assermenté à l’audience,entendu ensesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Publicen ses réquisitions,lemandatairedePERSONNE1.)en sesexplications et moyensde défense,PERSONNE1.)ayant eu la parole le dernier, ordonne lajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices37036/21/CD, 13246/22/CD, 10674/22/CD et 34781/22/CD. sedé c l a r epas valablement saisi par l’ordonnancen°866/23 rendue le 17 mai2023 par la chambre du conseil dans la notice n°10674/22/CD; PERSONNE1.)

13 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel,à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) mois,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.350,67euros, PERSONNE2.) c o n d a m n e PERSONNE2.)duchef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE(12) mois,à uneamende de CINQ CENTS (500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à25,57euros, f i x ela contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à5 jours, o r d o n n ela confiscation des deux barres en fer saisies dans le cadre de l’affaire portant la notice n°37036/21/CD, suivant procès-verbal n°JDA2021-99874-11 du 22 octobre 2021 dressé par la Police grand-ducale, commissariat Luxembourg. o r d o n n ela restitution à leur légitime propriétaire des objets volés dans le cadre de l’affaire portant la notice n°37036/21/CD, non encore restitués, et saisis suivant les procès-verbaux n°JDA 2021/99874- 4 et n°JDA 2021/99874-5, dressés du 22 octobre 2021 dressés par la Police grand-ducale, commissariat Luxembourg. Par application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31, 32,51, 52,60,66,77,461,463et 467du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195et196du Code deprocédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présencedeJulie SIMON, Substitutdu Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffièreChantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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