Tribunal d’arrondissement, 28 février 2025
No.142/2025 Audience publique duvendredi,28février2025 (Not.136/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-huitfévrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.142/2025 Audience publique duvendredi,28février2025 (Not.136/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-huitfévrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du3 janvier2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,17janvier 2025, leprésident constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,et après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ellefutinterrogée et entendueen ses explications et moyens de défense.
2 LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,substitut principalduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi,28février2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro40921du18 octobre2023dressépar le commissariatd’Atert. Vu la citation à prévenu du3 janvier2025(not.136/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, 1)le18/10/2023vers22.00heures,sur laADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, A.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêtéimmédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, B.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, C.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ouprivées, D.défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
3 2) le 18/10/2023 vers 22.00 heures à L-ADRESSE4.), sur le parking du garageSOCIETE1.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêtéimmédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, B. défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, C.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, D. défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des explications et aveux présentés par la prévenueà l’audience. PERSONNE1.)est dès lorsdéclaréeconvaincue: étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, I.le 18octobre2023 vers 22.00 heures, sur laADRESSE3.), 1) sachant qu'ellea causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4 3)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques, 4) de nepas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, II.le 18octobre2023 vers 22.00 heures àADRESSE4.), sur le parking du garageSOCIETE1.), 1) sachant qu'ellea causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 4) de nepas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge de laprévenuesubI.2), sub I.3) etsub I.4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue subI.1) à charge de laprévenue, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Les infractions retenues à charge de laprévenuesubII.2), sub II.3) etsub II.4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions del’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue subII.1) à charge de laprévenue, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même
5 être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Le groupe d’infractionssub I.et sub II.se trouventen concours réelentre eux,de sorte qu’il y a lieu d’appliquer également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, lachambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de500euros du chef desdélitsde fuite retenussubI.1)et II.1), une amende d’un montant de100euros du chef descontraventions retenuesà sa chargesubI.2)àI.4)etune amende d’un montant de100 euros du chef des contraventions retenuesà sa chargesubII.2)àII.4). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de9mois du chef du délit de fuiteretenu à sa charge subI.1)et une interdiction de conduire de 9 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub II.1). Au vudu casierjudiciaireviergedans le chefde laprévenue, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis simple intégral.
6 P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende d’un montant deCINQ CENTS (500) EUROSdu chef desdélitsde fuite retenusà sa charge sub I.1)et II.1), à une amende d’un montant deCENT(100) EUROSdu chef descontraventionsretenuesà sa charge subI.2)àI.4)et à une amende d’un montant deCENT(100) EUROSdu chef des contraventions retenues à sa charge subII.2)àII.4), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àSEPT(5+1+1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeDIX-HUIT(18) MOIS,dont neuf (9) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub I.1) etneuf (9)mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub II.1), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution decette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,
7 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros. Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,28février 2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencedeManon RISCH,premiersubstitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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