Tribunal d’arrondissement, 28 février 2025

Jugement n°652/2025 not.22429/24/CC ex.p./s. (1x) i.c. (2x) AUDIENCEPUBLIQUE DU28FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté…

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Jugement n°652/2025 not.22429/24/CC ex.p./s. (1x) i.c. (2x) AUDIENCEPUBLIQUE DU28FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté deMaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,demeurant àEsch-sur-Alzette, prévenu Par citation du20décembre2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l'audience publique du14février2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avecun taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de0,92mg par litre d'air expiré), contraventions. Àcette audience,MonsieurleVice-Présidentconstata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduen ses explications.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane JOLY-MEUNIER,Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entenduen ses réquisitions. MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueutla paroleen dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22429/24/CCet notamment le procès-verbal n°1195/2024dressé en date du9juin2024par la Police grand-ducale, CommissariatMersch. Vu la citation à prévenu du20décembre2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.) d’avoiren date du 9juin2024vers2.00heuressur l’autoroute A7, en direction deADRESSE3.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur circulé sur la voie publique en présentant un taux d’alcoolémie de0,92mg par litre d’air expiréetd’avoir enfreintdeuxdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de lacirculation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub2) et 3)à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes audélit libellé sub 1). À l’audience publique du14février 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits lui reprochés et exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiréainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions retenues à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le9 juin 2024 vers 2.00 heures sur l’autoroute A7, en direction deADRESSE3.), 1)avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de0,92mg par litre d'air expiré,

3 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenuesà charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concoursidéal entre elles, de sorte qu'il y a lieuà application de l’article 65 du Code pénal qui dispose quela peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub1) à charge d’PERSONNE1.). L’article 13 point1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependantl’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire d’PERSONNE1.), versé au dossier répressif, que ce dernier a,déjà été condamnéà trois reprisesdu chef deconduite en état d’ivresse. L’attitude irresponsable du prévenu et ses antécédents judiciaires spécifiques démontrent son mépris total des règles de la circulation routière. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner leprévenuà une peine d’emprisonnementde3moisàune amendede1.200 eurosetà uneinterdiction de conduirede21mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits de condamnations excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Enconsidération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Au vu des explications fournies parle prévenuet afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y acependantlieu d'excepterdecetteinterdiction de conduire à prononcer:

4 a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligéde le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entenduen sesexplications,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenue à sa chargeàune peine d’emprisonnement detrois (3)moisainsiqu’à une amendecorrectionnelle demilledeux cents(1.200)euroset auxfrais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à8,52euros, fixela durée delacontrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àdouze (12)jours, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée devingt-et-un(21)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, e x c e p t edecetteinterdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

5 domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29, 30et 65du Code pénal, des articles1,154, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénaleetdes articles12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJulien GROSS,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN, Greffière, en présence deJil FEIERSTEIN, Substitutdu Procureur d’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

6 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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