Tribunal d’arrondissement, 28 février 2025

Jugement n°653/2025 not. 21676/24/CC not. 34725/24/CC i.c.(4x) ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre I.…

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Jugement n°653/2025 not. 21676/24/CC not. 34725/24/CC i.c.(4x) ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre I. not.21676/24/CC PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, II. not.34725/24/CC 1.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Macédoine), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, 2.PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenus

2 en présence: PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE4.)(Italie), demeurant à L-ADRESSE5.), comparantenpersonne, assisté de Maître Yannick BONDO, Avocat,en remplacement de MaîtreMichel KARP, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contreles prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Par citations du23 décembre 2024 (21676/24/CCet34725/24/CC), le Procureurd’État près le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du14 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : I.not.21676/24/CC: PERSONNE1.): présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré; principalement : circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool. II.not.34725/24/CC: PERSONNE2.): étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique : principalement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, étant propriétaire d’un véhicule automoteur:avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce, 0,76 mg par litre d’air expiré),avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, PERSONNE1.): délit de fuite, coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,circulation sous influence de tetrahydrocannabinol (5,11 ng/mL), avoir conduit un véhicule sans êtretitulaire d’une permis de conduire valable,contraventions. À cette audience,Monsieurle Vice-Président constata l’identité des prévenusPERSONNE2.) etPERSONNE1.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal,les informa de leur droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.

3 Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreYannick BONDO, Avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partiecivile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.), défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau duTribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier. Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.Ildemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices21676/24/CCet 34725/24/CC. Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu les citations à prévenudu 23 décembre 2024 (not.21676/24/CCet34725/24/CC), régulièrement notifiées àPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices21676/24/CCet34725/24/CCpour y statuer par un seul et même jugement. AU PÉNAL I.Quant à la notice21676/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice 21676/24/CC et notammentle procès-verbal n°1140/2024dressé en date du8 octobre 2024par la Police grand-ducale, CommissariatMersch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 1 er juin 2024 vers 0.32 heure à ADRESSE6.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en présentant des signes manifestesd’ivresse sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.

4 À l’audience publique du 14 février 2025PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions mises à charge de la prévenue sont encore établies tant en fait qu’en droitpar les éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents verbalisant, les déclarations du témoinPERSONNE4.)et le résultat du test sommaire de l’haleine ainsi queles débats menés à l’audience et notamment ses aveux. La prévenuePERSONNE1.)estpartantconvaincue: «étantconductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 er juin 2024 vers 0.32 heure àADRESSE6.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, 2)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie». II.Quant à la notice34725/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice34725/24/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 163745-1/2024 dressé en date du 16 septembre 2024 et le rapport n° JDA 163745-3/2024 dressé en date du 20 septembre 2021 par la Police grand- ducale, Commissariat Luxembourg. Vu l’expertise toxicologique dressée en date du 24 septembre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale–Département médicine légale. Vu l’information donnée en date du23 décembre 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Quant àPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)subI.d’avoir, le 16 septembre 2024vers 17.30 heures au quartier «ADRESSE7.)» et àADRESSE8.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, principalement, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool. Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)encore subII.d’avoir, le 16 septembre 2024 vers 17.30 heures au quartierADRESSE9.)» et à L-ADRESSE10.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool de 0,76 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique et d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

5 À l’audience publique du 14 février 2025, le prévenua reconnules faits mis à sa charge. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et des aveux du prévenu, que les infractions libellées sub I.1) principalement sub II. 1) et 2), à charge du prévenu sont établies tant en faitqu’en droit. Il s’ensuit que leprévenuPERSONNE2.)estconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 septembre 2024 vers 17.30 heures au quartier «ADRESSE7.)» et àADRESSE8.), I. étant conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, 1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, II. étant propriétaire d’un véhicule automoteur, 1) d’avoir toléré qu’unepersonne conduit ce véhicule sur la voie publique, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, 0,76 g par litre d’air expiré, 2) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable ». Quant àPERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 16 septembre 2024,à ADRESSE8.), vers 17.45 heures, en tant queconductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,commis un délit de fuite, d’avoirpar défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,causé des coupsou blessures àPERSONNE3.),par l’effet d’infractions en matière de circulation routière, à savoir d’avoirconduit en état d’ivresse, d’avoir circulé avec un taux sérique de tetrahydrocannabinol (THC) de5,11ng/mL,d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementde la circulation sur toutes les voies publiquesetd’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le juge d’instruction près le Tribunald’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 juin 2024. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub II3) et sub II4) à charge de laprévenuedans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub I), sub II), sub II)1), sub II)2). Àl’audience du 14 février 2025,PERSONNE1.)a reconnul’intégralité des faitslui reprochés et a exprimé ses regrets.

6 Il y a dès lors lieu de retenir laprévenuedans les liens de toutes les infractions lui reprochées, sauf à limiter le dommage libellé subII) 4) aux propriétés privées. En effet, aucun élément ne permet de retenir qu’il y ait eu un dommage aux propriétés publiques. LaprévenuePERSONNE1.)se trouve partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audienceet ses aveux complets: «le16 septembre 2024, àADRESSE8.), vers 17.45 heures, étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voiepublique, I) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, II)d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes: 1)avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, enl’espèce de 0,76 mg par litre d’air expiré, 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à ng/ml, en l’espèce de 5,11 ng/ml, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, III) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 juin 2024». Quant aux peines PERSONNE2.) Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques.

7 L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE2.)qu’à uneamende correctionnelle de800 eurosainsi qu’à •uneinterdiction de conduirede 18 moisdu chef de l’infraction retenue sub I.1) •uneinterdiction de conduirede6 moisdu chef de l’infraction retenue sub II.1) et à •uneinterdiction de conduirede6 moisdu chef de l’infraction retenue sub II. 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le faitmotivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux loiset règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. LeprévenuPERSONNE2.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. PERSONNE1.) Les infractions retenuessous la notice 21676/24/CC se trouvent en concours réel entre elles. Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse,sous influence de THCet les contraventions retenues sous la notice 34725/24/CC à charge dePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux et en concours réel avec le délit de fuite libellé sub I) etla conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable sub III)qui se trouvent à leur tour en concours réel entre eux. Ces trois groupes d’infractions se trouvent finalement en concours réel entre eux de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les coups et blessures involontaires commis par un conducteur d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 eurosou une de ces peines seulement.

8 L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la conduite sous influence de THC. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus dese soumettre à l’examen de l’air expiré. La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une deces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Le Tribunal constate en outrequePERSONNE1.)a déjà fait l’objet de deux condamnations en matière de circulation. Ces antécédents judiciaires et la multiplicité desinfractions retenues témoignent de son attitude irresponsable et démontrent son mépris total des règles de la circulation routière. Au vu de ces considérations, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de3 mois. PERSONNE1.)n’a pas encore été condamnéeà une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis à l’exécution.Il y apartantlieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal décidede condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede 1.000 euros. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.), il y a lieu de le condamnerà: not. 21676/24/CC

9 •uneinterdiction de conduirede12 moisdu chef del’infraction retenue sub 1), •uneinterdiction de conduirede15 moisdu chef del’infraction retenue sub 2),

10 not. 34725/24/CC •uneinterdiction de conduirede15 moisdu chef del’infraction retenue sub I., •uneinterdiction de conduirede24moisdu chef des infractions retenues sub II. et sub II.1) et sub II. 2), •uneinterdiction de conduirede15 moisdu chef del’infraction retenue sub III.. Au vu des antécédents spécifiquesde la prévenueen matière de circulation le Tribunal n’entend pas accorder la faveur du sursisPERSONNE1.)en ce qui concerne ces interdictions de conduire. L’article 13 point 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Afinde ne pas compromettre l’avenir professionnel de la prévenue, il y a lieu d'excepterde ces interdictions de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personneà laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. AU CIVIL À l'audience publique du14 février2025, MaîtreMaîtreYannick BONDO,Avocat,en remplacement de MaîtreMichel KARP, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civileau nom et pour le compte d’PERSONNE3.), contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

14 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal estcependantcompétent pour en connaîtreeu égard à la décision à intervenir au pénal. Lademande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel et moral à hauteur d’un montant total de35.700euros, détaillé dans la constitution de partie civile écrite comme suit : •préjudice résultant de lésions corporelles, •déficit fonctionnel temporaire •les souffrances endurées •-le préjudice esthétique temporaire (PET) •-le déficit fonctionnel permanent (SOCIETE1.)) •-le préjudice d’agrément •-le préjudice esthétique permanent •-le préjudice moral •-frais d’avocats exposés dans la présente affaire. Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation causaledirecteentre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu. En l’espèce, les infractions retenues dans le chef dePERSONNE2.)sont sans relation causale directe avec le préjudice allégué par la partie civile.PERSONNE2.)n’étant pas poursuivi pour avoir causé des lésions corporelles à ce dernier.La demande est dès lors à déclarer non fondée pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.). La demande civile est fondée en son principepour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.). En effet, le dommage dontPERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avecune partie desinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.). En ce qui concerne le montant réclamé du chef d’indemnisation du préjudice matérielen lien avec la destruction de la moto,cette demande est à déclarer fondée de900 euroseu égard aux pièces et explications fournies par le demandeur au civil. S’agissant du préjudice moral et corporel, le Tribunal ne dispose cependant pas d’ores et déjà des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. La demande enpaiement d’une provision est à déclarer non fondée.

15 Quantauxdemandesenremboursement des frais d’avocat exposés et visant à obtenir allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertiseordonnée. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard des prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.),le demandeur au civil entendu en sesconclusions, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, ordonne lajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 21676/24/CCet34725/24/CC, statuant au pénal, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d’emprisonnement detrois (3)mois,ainsi qu’à une amende correctionnelle demille (1.000)euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, fixela durée delacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice 21676/24/CC à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) sous la notice 21676/24/CC à sa charge pour la durée dequinze(15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subI) sous la notice 34725/24/CC à sa charge pour la durée dequinze(15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique,

16 prononce contrePERSONNE1.)du chef des infractions retenuessub II. et sub II. 1) et sub II. 2),sous la notice34725/24/CC à sa charge pour la durée devingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subIII.sous la notice 34725/24/CC à sa charge pour la durée dequinze(15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, e x c e p t edeces interdictions de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personneà laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 529,86 euros. PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dehuit cents(800)euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 686,17 euros fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit(8) jours, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sub I. 1) sous la notice 34725/24/CC à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire, avertit PERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sub II. 1) sous la notice 34725/24/CC à sa charge pour la durée desix(6) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique,

17 ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire, avertit PERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sub II.2) sous la notice 34725/24/CC à sa charge pour la durée desix(6) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire, avertit PERSONNE2.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, statuant aucivil, donneacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétent pour en connaître, déclarela demande civile recevable en la forme, déclarelademande civiledirigée contrePERSONNE2.)non fondée, déclarelademande civiledirigée contrePERSONNE1.)fondéeensonprincipe, ditla demandefondée et justifiéepour le montantdeneuf-cents (900) eurosà titre d’indemnisation du préjudice matériel résultant de la destruction de la moto, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant deneuf-cents (900) euros, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause: nomme expert médical le DrMarc KAYSER, expert médecin, demeurant à L-ADRESSE11.) et expert-calculateur,Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à professionnellement à L-ADRESSE12.),avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à MonsieurPERSONNE3.)à la suite de l’accident de circulation du

18 16 septembre 2024et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles etnécessaires et à entendre même de tierces personnes, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience,et ce par simple note au plumitif, ditla demande en allocation d'une provision non fondée, réserve les demandesd’PERSONNE3.)enremboursement des frais d’avocat et obtention d’une indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,190-1,191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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