Tribunal d’arrondissement, 28 février 2025, n° 2023-06810
Nos. Rôle: TAL-2023-06810 No. 2025TALREFO/00131 du 28février2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 28janvier 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de…
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Nos. Rôle: TAL-2023-06810 No. 2025TALREFO/00131 du 28février2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 28janvier 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), et 2)PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesoriginaires, partiesdéfenderessessur contreditcomparant parMaîtreAntonio RAFFA, avocat, demeurant àLuxembourg, E T PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreNassime ENNASIRI, avocat, demeurant à Differdange,en remplacement deMaître Bruno VIER,avocat,demeurant àGonderange. F A I T S :
2 Suite au contredit formé le25août 2023parPERSONNE3.)et déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 août 2023contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2023TALORDP/00398, délivrée en date du28juillet2023 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du1 er août2023, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés dujeudi, le12 octobre 2023. Après plusieurs remises, l'affaire fututilementretenue à l'audience publique ordinaire des référés dujeudi,20février2025, lors de laquelleMaître Antonio RAFFA et Maître Nassime ENNASIRIfurent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 27 juillet 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontrequis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE3.)pour le montant de 50.000 euros, avec les intérêts et les frais et dépens. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2023TALORDP/00398, délivrée le 28 juillet 2023 et notifiée àPERSONNE3.)le 1 er août 2023, il a été fait droit à la susdite requête en enjoignant à ce dernier de payer àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)la somme de 50.000 euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 4,5%à partirdu 17 juillet 2017, jusqu’à solde. Par courrier daté du 25 août 2023 etdéposé au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du29 août 2023,PERSONNE3.)aformé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2023-06810du rôle. Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas
3 si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’espèce,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)fontvaloir qu’ils ont prêté la somme de 50.000 euros à la partie adverse et quePERSONNE3.)reste à défaut de rembourser le montant du prêt redû, y inclus les intérêts conventionnels. Au soutien de leur demande, les partiesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)se prévalent d’un document daté du 17 juillet 2017, qui a été signé et qui a la teneur suivante: «Je soussignéPERSONNE3.), né à Differdange, leDATE1.)et domicilié àADRESSE3.), reconnais avoir reçu de MRPERSONNE2.), né àADRESSE4.), leDATE2.)et de Mme PERSONNE1.), née àADRESSE5.), leDATE3.)et tous deux domiciliés àADRESSE1.)la somme de Euro 50.000,00 (cinquante mille Euro), montant du prêt qu’ils m’ont consenti pour faire face à mes obligations. Je m’engage àleurremboursercette somme, au plus tard le 31 octobre 2017, majorée d’un taux d’intérêts de 4,50 pourcent p.a..» Aux termes de son contredit,PERSONNE3.)fait valoir qu’il a remboursé en partie le montant du prêt et ce par des virements bancaires ainsi qu’en liquide. En outre, il donne à considérer qu’il a, en sa qualité d’administrateur d’une société, déclaréPERSONNE2.)au Centre Commun de la Sécurité Sociale et qu’il a versé les contributions, alors que la partie adverse n’aurait en fait jamais travaillé pour la société au nom de laquelle il était affilié. PERSONNE3.)aurait donc mis en place un emploi fictif au bénéficie dePERSONNE2.). Lors de l’audience des plaidoiries, la partie contredisante s’est prévalue de la compensation en raison de sa créance à l’égard de la partie adverse résultant de l’emploi fictif qui aurait été mis en placeau profit dePERSONNE2.). Il a encore soutenu qu’il n’a pas reçu l’intégralité du montant prêté. Il convient en premier lieu de relever quePERSONNE3.)ne conteste pas avoirsigné le document daté du 17 juillet 2017 dans lequel il reconnait avoir reçu la somme de 50.000 euros.Après avoir reçula lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée par courrier recommandé en date du 3 juillet 2023 etluinotifiée le 4 juillet 2023, il n’a pas contesté la créance invoquée par les parties adversesà hauteur de 50.000 euros, avec les intérêts conventionnels.En outre,PERSONNE3.)ne verse en cause aucune pièce prouvant qu’il a effectivementrembourséune partie desa dette,tel qu’il le prétend.Il convient à ce titre de relever que la partie contredisante a sollicité à plusieurs reprises la remise des plaidoiries de la présente affaire justement afin de verser en cause la preuve de remboursements partiels, ce qu’il n’a pas fait.S’agissant des cotisations prétendument payées au titre d’un emploi fictif, il ressort des pièces versées que c’est une société, entité juridique distincte de PERSONNE3.),qui a procédé à l’affiliation, de sorte quePERSONNE3.)se prévaut àtort du système de la compensation et ce,de plus,au titre d’une créancequi ne présente pas l’apparence de certitude suffisante.L’existence d’un principe de créance au profit de la partie contredisante n’est pas prouvée.
4 Au vu de ce quiprécède, le contredit est partant à rejeter.Il y a lieu de déclarer la demande despartiesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)fondée pour le montant réclaméde 50.000 euros, avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 4,5% à partir du 17 juillet 2017, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit non fondé, partant, condamnonsPERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)la sommede 50.000 euros, avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 4,5% à partir du 17 juillet 2017, jusqu’à solde, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution, condamnonsPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance.
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