Tribunal d’arrondissement, 28 février 2025, n° 2024-00206
Nos. Rôle: TAL-2024-00206 No. 2025TALREFO/00130 du 28février2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 28janvier 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée…
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Nos. Rôle: TAL-2024-00206 No. 2025TALREFO/00130 du 28février2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 28janvier 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilitélimitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contreditcomparant parMaîtreMélanie SCHMITT, avocat, en remplacement de MaîtreCédric HIRTZBERGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la sociétéen commandite simpleSOCIETE2.),établie et ayantsonsiège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),en liquidation volontaire,représentée par sonliquidateur actuellement en fonctions,
2 partie défenderesse originaire, partiedemanderesse par contreditcomparant par MaîtreEmmanuel VANNINI, avocat, en remplacement deMaîtrePierre FELTGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
3 Suite au contredit formé le5janvier2024parla sociétéSOCIETE2.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2023TALORDP/00632, délivrée en date du7décembre2023 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du15décembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés dujeudi,8 février 2024. Après plusieurs remises, l'affaire fututilementretenue à l'audience publique ordinaire des référés dujeudi,20février2025, lors de laquelleMaître Mélanie SCHMITT et Maître Emmanuel VANNINIfurent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce,le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 30 novembre 2023,déposée le 4 décembre 2023au greffe duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la sociétéSOCIETE1.)arequis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de lasociétéSOCIETE2.)pour le montant de 17.550 euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2019, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 150 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiementn°2023TALORDP/00632, délivrée en date du 7 décembre 2023 et notifiée à lasociétéSOCIETE2.)en date du 15 décembre 2023,il a été fait droit à la susdite requête en enjoignant à cette dernière de payer àla société SOCIETE1.)la somme de 17.550 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 150 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par courrier du 5 janvier 2024, lasociétéSOCIETE2.)a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-00206 du rôle. Au soutien de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’en vertud’un contrat de domiciliation signé en date du 15 avril 2008entre les parties en cause, ellea émis des factures pour ses services de domiciliation et ce à hauteur de 3.000 euros hTVA par an, soit 3.510 euros TTC. Elle poursuit désormais le recouvrement de cinq factures qui demeureraient impayées et ce pour un montant total de 17.550 euros. La société SOCIETE2.)n’aurait jamais contesté les factures litigeuses, à savoir cinq factures
4 numérotées deNUMERO3.)àNUMERO8.), datées du 12 décembre 2018 et portant toutes sur le montant de 3.510 euros TTC (5*3.510=17.550). Aux termes de son contredit, lasociétéSOCIETE2.)fait valoir que le paiement des factures numérosNUMERO3.)etNUMERO4.)a déjà été réclamé dans le cadre d’une procédure devant le juge de paix. Il ne serait pas possible de réclamer le paiement d’une facture devant deux juridictions différentes, de sorte que la demande adverse ne pourrait que porter sur les factures numérosNUMERO5.)etNUMERO8.)du 12 décembre 2018. L’enjeu de la demande adverse serait donc en réalité de 10.530 euros, montant se situant en dessous de la compétence matérielle du tribunal d’arrondissement. Le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de età Luxembourg serait partant incompétent pour connaître de la demande adverse. Quant aubien-fondé de la demande, la sociétéSOCIETE2.)fait plaider que le paiement des factures numérosNUMERO3.)etNUMERO4.)a déjà été réclamé dans le cadre d’une procédure devant le juge de paix et que cette procédure a abouti à une décision du 9 novembre 2023. Entout état de cause, la partie contredisante conteste toutes les factures litigieuses, étant donné que les prestations prévues par le contrat de domiciliation n’auraient jamais été exécutées par la sociétéSOCIETE1.)Les avoirs de lasociétéSOCIETE2.) auraient fait l’objet d’une saisie pénale, de sorte qu’elle n’aurait pas eu d’activité. Elle conteste tant le principe que le quantum des factures émises. Lors de l’audience des plaidoiries, la sociétéSOCIETE1.)a conclu à la compétence du tribunal saisi et elle a maintenu sa demande telle que figurant dans sa requête initiale. Elle a fait plaider que nonobstant l’existence d’une saisie pénale, les services de domiciliation facturés ont effectivement été prestés. D’ailleurs, l’ensemble de la documentation aurait été envoyée par courriel à la partie adverse et cette dernière continuerait à avoir son adresse officielle auprès de la sociétéSOCIETE1.)et ce malgré son refus de paiement. S’agissantde la compétencedu tribunal de céans pour connaître de la demande telle que formulée par la sociétéSOCIETE1.), l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000euros. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des frais et intérêts. Il résulte de la combinaison des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, que le tribunal d'arrondissement est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, pour une valeur excédant la somme de 15.000euros. Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la juridiction saisie (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 12 mai 2021, n° TAL-2019- 05493 du rôle).
5 Il échet de constater quela sociétéSOCIETE1.)réclame le montant principal de17.550 euros, avec les intérêts légaux, soit un montant dépassantle seuil de compétence du tribunal de céans. Par conséquent, le moyen d’incompétenceratione valorisest à rejeter. Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). LasociétéSOCIETE1.)vise à obtenir le paiement des cinq facturesnumérosNUMERO3.) àNUMERO8), toutesdatées du 12 décembre 2018 et relatives aux fraisannuelsde domiciliation pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. La sociétéSOCIETE2.) oppose que les prestations découlant de l’article 3 du contrat de domiciliation du 15 avril 2008 n’ont pas été exécutées par la partie adverse, notammenten raison dela saisie pénale des avoirs de la société. Le juge des référés est le juge de l’évidence. Une appréciation sommairedes moyens plaidés etdes pièces versées en cause ne permet pas de conclure que les montants réclamés pour des prestations annuelles quiauraient été réalisées de 2014 à 2018 et quiontété facturés d’une seule traite le 12 décembre 2018, sonteffectivementredus.Les moyens de défense opposés parlasociétéSOCIETE2.)ne sont pas manifestement vains. L’appréciation deces moyens échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référésetsupposent un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Il suit de ce qui précède que lasociétéSOCIETE2.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à lademande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé.
6 P A R C E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge desréférés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé; partant, disons quel’ordonnance conditionnelle de paiementn°2023TALORDP/00632 délivrée en date du 7 décembre 2023est à considérer comme non avenue; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonslasociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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