Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2020

Jugt n° 297/2020 not.: 20988/18/CD Ex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2020 Le Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le (…) à (…), demeurant…

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Jugt n° 297/2020 not.: 20988/18/CD

Ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2020

Le Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

– p r é v e n u e –

F A I T S : Par citation du 19 décembre 2019, Monsieur le Procureur d ’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante : infraction à l’article 218 du Code pénal. A l’appel de la cause à cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le premier vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. La prévenue P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 20988/18/CD .

Vu l’ordonnance de renvoi n°1981/19 du 9 octobre 2019 rendue par la Chambre du conseil près du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue P.1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux témoignage.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’extrait du plumitif relatif à l’ audience publique du 15 décembre 2016 de la 16 e chambre correctionnelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg versé au dossier répressif.

Vu la citation à prévenue du 19 décembre 2020 régulièrement notifiée à P.1.).

Le Ministère Public reproche à la prévenu e P.1.) d’avoir :

« Comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

en date du 15 décembre 2016 entre 15h00 et 18h00, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, à l’audience de la 16 e chambre correctionnelle du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg,

en infraction à l’article 218 du Code pénal,

de s’être rendu coupable d’ un faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur,

en l’espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s’être rendue coupable de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du prévenu, dans le cadre d’ un procès opposant le Ministère public à A.) , en réfutant avoir subi une agression corporelle de la part de celui-ci en mai 2015, par les déclarations suivantes :

« Nee. Den Handy ass just op de Buedem gefall. Mir hate just Straït »,

ceci alors que l’inculpée avait déclaré :

– en date du 1er juin 2015 à Madame Christiane BISENIUS, Avocat Général, que A.) « l’aurait soudainement agrippée au col de son vêtement et poussée contre l’encadrement de la porte de la cuisine », tandis que son portable aurait atterri au sol, et qu’ il lui aurait encore donné deux gifles,

– en date du 22 juin 2015 à la Police grand-ducale, que […] « derselbe riss mir sogleich mein Mobiltelefon aus der Hand und warf dieses zu Boden […] Anschließend packte mich A.) am Kragen meiner Jacke und schleuderte mich zu Boden ». »

1. Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments suivants, à savoir :

– des éléments du dossier répressif constitué sous la notice n°20988/18/C D et plus particulièrement des éléments du procès-verbal numéro SPJ11/2015/44697.2 du 22 juin 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, Service central – SPJ, Section Criminalité Générale, – de l’extrait du plumitif pré mentionné, – de l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction et – des débats menés à l’audience publique du 9 janvier 2020.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 26 avril 2019, la prévenue a déclaré : « Monsieur A.) était juste à côté de moi au tribunal, qu’est-ce que vous voulez que je dise. On m’avait promis que je n’allais plus jamais revoir Monsieur A.) . Je voulais que ça se termine et je ne vou lais plus rien dire. Je n’ai effectivement pas dit entièrement la vérité. Je voulais que ça se termine. J’avais une peur bleue parce qu’il était à deux mètres de moi ». P.1.) a ajouté qu’elle entretenait à l’époque une relation amoureuse avec A.).

A l’audience publique du 9 janvier 2020, la prévenue a reconnu ne pas avoir dit la vérité à l’audience du 15 décembre 2016 et a réitéré les déclarations qu’elle avait faites devant le Juge d’instruction pour expliquer les raisons qui l’avaient poussée à faire une fausse déclaration.

2. En droit Le Ministère Public reproche à la prévenue P.1.) d’avoir en date du 15 décembre 2016 entre 15h00 et 18h00, à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, à l’audience de la 16 e chambre correctionnelle du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, après avoir prêté le serment prévu par la loi, s’être rendue coupable de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du prévenu, dans le cadre d’ un procès opposant le Ministère public à A.) , en réfutant avoir subi une agression corporelle de la part de celui-ci en mai 2015, par les déclarations suivantes : « Nee. Den Handy ass just op de Buedem gefall. Mir hate just Straït » , ceci alors que la prévenue avait déclaré : – en date du 1 er juin 2015 à Madame Christiane BISENIUS, Avocat Général, que A.) « l’aurait soudainement agrippée au col de son vêtement et poussée contre l ’encadrement de la porte de la cuisine », tandis que son portable aurait atterri au sol, et qu’ il lui aurait encore donné deux gifles, – en date du 22 juin 2015 à la Police grand-ducale, que […] « derselbe r iss mir sogleich mein Mobiltelefon aus der Hand und warf dieses zu Boden […] Anschließend packte mich A.) am Kragen meiner Jacke und schleuderte mich zu Boden ». Le faux témoignage est un faux par parole et suppose une altération de la vérité avec intention frauduleuse pouvant porter préjudice. Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et du fait que la déposition a été faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l’influence que

la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du préjudice est précisée: le faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur; il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment).

Pour qu’ il y ait faux témoignage punissable, il faut l’ existence ou du moins la possibilité d’ un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se placer au moment où la déposition du témoin est devenue irrévocable (voir jurisprudence s ous l’article 218 du C ode pénal).

En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l’existence ou la non-existence de faits qui se rattachent à l’accusation, et ce n’est que quand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu ’ils se rendent coupables de faux témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit une altération qui est de l’essence du crime ou du délit.

Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’ est pas nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277).

Le délit réprimé par l’article 218 du Code pénal exige dès lors l a réunion des éléments suivants : a) une altération de la vérité, b) une int ention frauduleuse ou de nuire, c) une possibilité de préjudice.

ad a) une altération de la vérité

En l’espèce, le Tribunal retient qu’ il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de la prévenue tant devant le Juge d’instruction qu’à la barre, que les déclarations litigieuses que P.1.) entendue sous la foi du serment a faites à l ’audience du 15 décembre 2016 ne correspondaient pas à la vérité.

Ainsi, au vu des éléments consignés au dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux de la prévenue, l’altération de la vérité dans les déclarations faites par P.1.) à l’audience du 15 décembre 2016 est établie à suffisance de droit.

ad b) une intention frauduleuse ou de nuire

A l’audience, Maître Alex PENNING a plaidé que cette condition n’était pas donnée alors que sa mandante n’aurait pas sciemment et volontairement fait un faux témoignage en audience publique. Il a expliqué que sa mandante n’a agi ainsi que parce qu’elle avait peur de A.).

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites.

Pour qu’il y ait faux témoignage, la jurisprudence exige « que la vérité ait été sciemment altérée » (Encyclopédie Dalloz Pénal, v. faux témoignage, no 18).

Le faux témoignage ne résulte que du fait d’une déposition contraire à la vérité ou d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait qui dénature le sens de la déposition et trompe le juge (GARÇON, Code pénal annoté 1901- 1906, art. 361-364; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, art. 215, no. 8; Dalloz, Droit pénal, tome III, éd. 1982, verbo Faux témoignage no. 26).

En ce qui concerne l’intention d’induire la justice en erreur, la loi ne requiert pas l’existence d’un dol spécial : le témoin, agissant consciemment et volontairement, est nécessairement animé d’une intention frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (Novelles, Droit. Pénal, tome II, n°2765).

Le mobile ayant animé le témoin est dès lors indifférent.

Le Tribunal retient que les déclarations mensongères de P.1.) étaient destinées à induire en erreur le Tribunal siégeant à l’époque et ceci plus particulièrement quant à la question de savoir si A.) avait détruit le téléphone portable appartenant à P.1.) et s’il avait agressé physiquement P.1.).

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.

ad c) une possibilité de préjudice Le mandataire de la prévenue a encore plaidé l’absence de préjudice résultant des déclarations mensongères de P.1.). Le Tribunal retient qu’il y a bien eu préjudice qui est constitué en l’espèce par l ’atteinte à l’ordre public du fait de l’ acquittement de A.) sur base des déclarations mensongères faites par P.1.) à l’audience publique du 15 décembre 2016, le Tribunal étant amené à rendre sur ce point un mal – jugé. Les éléments constitutifs du faux témoignage se trouvent dès lors établies à suffisance de droit.

A l’audience, Maître Alex PENNING a fait valoir que sa mandante avait fait de fausses déclarations à l’audience publique du 15 décembre 2016 parce qu’elle craignait d’éventuelles représailles de la part de A.) . Il lui était dès lors impossible de dire la vérité à l’audience et ce d’autant plus que A.) se trouvait à deux mètres d’elle dans la salle d’audience.

Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister.

Pour valoir cause de justification, la contrainte morale doit constituer un danger imminent, inévitable et certain. Elle doit être irrésistible en privant celui qui la subit de la faculté d’agir

autrement qu’il l’a fait. Le juge du fond apprécie souverainement les faits constitutifs de la contrainte élisive de la responsabilité pénale.

Elle ne saurait relever du for intérieur du prévenu, mais doit nécessairement résulter d’une impulsion extérieure émanant d’un tiers dont la volonté tend à se substituer à la volonté propre de l’agent du délit.

La notion de contrainte aussi bien que la notion de nécessité suppose qu’il était impossible pour l’auteur d’éviter le mal grave et imminent par d’autres moyens qu’en commettant l’infraction.

Force est de constater à la lecture de l’extrait du plumitif versé au dossier répressif qu’à aucun moment au cours de l’audience publique du 15 décembre 2016, P.1.) n’a déclaré avoir été menacée ou intimidée par A.) .

Partant, un danger réel pour elle-même ou pour autrui lors de l’audience du 15 décembre 2016 laisse d’être établie.

Au vu des développements qui précèdent, la contrainte invoquée par la prévenue ne saurait être retenue comme cause de justification.

P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

Récapitulatif : P.1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« Comme auteur ayant elle-même exécuté l ’infraction,

en date du 15 décembre 2016 entre 15h00 et 18h00, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, à l’audience de la 16 e chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en infraction à l’article 218 du Code pénal,

de s’être rendue coupable d’ un faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du prévenu,

en l’espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s’être rendue coupable de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du prévenu, dans le cadre d’un procès opposant le Ministère public à A.) , en réfutant avoir subi une agression corporelle de la part de celui-ci en mai 2015, par les déclarations suivantes : « Nee. Den Handy ass just op de Buedem gefall. Mir hate just Straït », ceci alors que la prévenue avait déclaré :

– en date du 1 er juin 2015 à Madame Christiane BISENIUS, Avocat Général, que A.) « l’aurait soudainement agrippée au col de son vêtement et poussée contre l ’encadrement

de la porte de la cuisine », tandis que son portable aurait atterri au sol, et qu ’il lui aurait encore donné deux gifles, – en date du 22 juin 2015 à la Police grand- ducale, que […] « derselbe riss mir sogleich mein Mobiltelefon aus der Hand und warf dieses zu Boden […] Anschließend packte mich A.) am Kragen meiner Jacke und schleuderte mich zu Boden La peine

L’article 218 du Code pénal sanctionne l’infraction de faux témoignage en matière correctionnelle d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits retenus à charge de la prévenue, qui appelée à déposer comme témoin dans une affaire correctionnelle a altéré volontairement et sciemment la vérité, induisant ainsi en erreur le juge appelé à statuer, ce dernier devant normalement pouvoir se fier aux témoignages reçus.

Au vu cependant des circonstances particulières du cas d’espèce, l e Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait une sanction inadéquate et décide par application des dispositions de l’article 20 alinéa 2 du Code pénal de substituer à la peine d’emprisonnement une amende qu’il fixe à 1.000 euros .

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l ’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,52 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX ( 10) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66 et 218 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge, et Sophie SCHANNES, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et de André WEBER, greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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