Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2021

1 Jugt no 228/2021 not 6163/18/CD 2x exp. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)à(...), actuellementdétenue 2)PERSONNE2.), né…

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1 Jugt no 228/2021 not 6163/18/CD 2x exp. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)à(…), actuellementdétenue 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)à(…), actuellementdétenu -p r é v e n u s– en présence de PERSONNE3.), demeurant à L-(…)LIEU1.),ADRESSE1.), représenté par son gérant de tutelle Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, partie civileconstituée contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), préqualifiés. ______________________________ F A I T S : Par citation du 2 décembre 2020 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.): infractions aux articles51, 52, 439, 461, 463, 467, 468, 491 alinéa 1 er , 491 alinéa 2, 493, 496 et 506-1 du Code pénal. PERSONNE2.): infractions aux articles: 461, 463, 467, 491 alinéa 1 er , 493, 496 et 506-1 du Code pénal.

2 A cette audience Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendus chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), défendeurs au civil et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice-président et par le greffier. PERSONNE1.)fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. PERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du ministère public, Monsieur Félix WANTZ,premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I SU I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 6163/18/CD à charge du prévenu. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1720/20 du 28 octobre 2020 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle du même tribunal pour y répondre, en ce qui concernePERSONNE1.), du chef d’infractions aux articles51, 52, 439, 461, 463, 467, 468, 491 alinéa 1 er , 491 alinéa 2, 493, 496 et 506-1 du Code pénal et,en ce qui concerne PERSONNE2.), du chef d’infractionsaux articles: 461, 463, 467, 491 alinéa 1 er , 493, 496 et 506-1 du Code pénal. Vu la citation du 2 décembre 2020 régulièrement notifiée aux prévenus. Au pénal Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à: I.PERSONNE1.) 1. le 6 décembre 2017, vers 10.00 heures, àLIEU1.),ADRESSE1.),

3 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment un portefeuille, ensemble avec son contenu dont notamment 200 €, une carte de crédit établie par laSOCIETE1.), une carte de crédit de la banqueSOCIETE2.), diverses cartes client, une carte de donneur de sang, une carte d’affiliation auprès de laORGANISATION1.), unpermis de conduire, une carte d’identité et une carte de sécurité sociale, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, 2. le 23 décembre 2017, vers 18.00 heures, àLIEU1.),ADRESSE1.), principalement,d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.), une carte de crédit de labanqueSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO1.), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre, subsidiairement,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), notamment une carte de crédit de la banqueSOCIETE2.)portant le numéro NUMERO1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas, 3. le 18 janvier 2019, vers 22.30 heures d’abord sur le trajet entreLIEU2.),ADRESSE2.)et LIEU1.),ADRESSE1.), ensuite au distributeur de billets àLIEU1.)et puis de retour àLIEU3.), ADRESSE3.), de s’être, dans une intention frauduleuse, fait transporter par la société «SOCIETE3.)» sur les voies publiques entreLIEU2.)etLIEU1.), sans avoir payé le prix de la course à hauteur de 32,60 €, ainsi qu’entreLIEU1.)etLIEU3.), sans avoir payé le prix de la course à hauteur de 46,86 €, 4. le 18 janvier 2019, peu après 22.30 heures, àLIEU1.), àADRESSE1.)ainsi qu’au distributeur de billets de laSOCIETE1.), a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.)et une carte bancaire de la SOCIETE1.), partant des objets qui ne lui appartenaient pas, b. d’avoir tenté de voler au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), une somme indéterminée d’argent, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide des ou de la carte(s) bancaire(s) énoncées sub a), appartenant àPERSONNE3.), qui ont été précédemment soustraites à celui-ci, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et notamment par le fait que les opérations ont été interrompues, refusées ou que le code secret utilisé était erroné, c.dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une décharge, sinon une quittance pour les montants respectifs de deux fois 37 € et deux fois 40 € au préjudice de la sociétéSOCIETE5.)S.àr.l., en ayant utilisé les cartes bancaires émises au nom dePERSONNE3.), né leDATE3.), pour le paiement d’un transport en taxi entreLIEU2.)etLIEU1.)au prix de 32,60 €, en se présentant comme titulaire légitime des prédites cartes bancaires volées au préjudice dePERSONNE3.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance et partant déterminer la décharge, sinon la quittance, et pour abuser autrement de la confiance de celle-ci,

4 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, 5. entre le 19 et le 20 janvier 2018, àLIEU1.),ADRESSE1.), d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), notamment la voiturede la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.) (L), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre, 6. le 10 mars 2018, entre 22.00 heures et 22.30 heures, àLIEU1.),ADRESSE1.), a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment les clés de la maison sise àLIEU1.),ADRESSE1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et notamment en s’introduisant violemment dans la maison en repoussant la victime, qui avait entrouverte la porte, avec force, b. de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans la maison habitée parPERSONNE3.), né leDATE3.), partant dans une maison habitée par autrui, avec la circonstance que l’introduction dans la maison a été commise à l’aide de violences contre les personnes, notamment en repoussant la victime, qui avait entrouverte la porte, avec force, 7. le 8 juillet 2018, vers 3.00 heures, àLIEU1.),ADRESSE1.), a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment son portefeuille, ensemble avec son contenu et notamment une somme d’argent d’environ 200 €, une carte d’identité, un permis de conduire et une carte de sécurité sociale, partant des objets qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et notamment en escaladant une fenêtre, b)de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans la maison habitée parPERSONNE3.), né leDATE3.), partant dans une maison habitée par autrui, avec la circonstance que l’introduction dans la maison a été commise à l’aide d’escalade, notamment en escaladant une fenêtre, 8.depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le 6 décembre 2017,àLIEU1.),ADRESSE1.), en sa qualité d’auteur des infractions primaires, avoir acquis, détenu et utilisé les biens énumérés ci-dessus sub 1), 2), 4), 5), 6) et 7), sachant au moment où elle recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation àl’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.

5 II.PERSONNE2.) 1. le 23 janvier 2018, dans la matinée, àLIEU1.),ADRESSE1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment les clés de la maison sise àLIEU1.),ADRESSE1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas, 2.depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le 23 janvier 2018,àLIEU1.),ADRESSE1.), en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, avoir acquis, détenu et utilisé le bien énuméré ci-dessus sub 1) sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait de cette même infraction ou de la participation à cette infraction. III.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) 1. entre le 8 et le 18 janvier 2018, àLIEU1.),ADRESSE1.), principalement, a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment les clés de la voiture de la marque BMW,modèle(…), immatriculéeNUMERO2.) (L), partant une chose qui ne leur appartenait pas, b. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), partant une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement auparavant, subsidiairement,d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), qui leur avait été remise à la condition de lui la rendre, 2. entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àLIEU4.), àLIEU1.), àLIEU5.), à LIEU6.), et àLIEU3.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à LIEU7.)et àLIEU8.), a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), une somme indéterminée d’argent mais au moins 3.725,53 €, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec lacirconstance que le vol a été commis à l’aide de deux, sinon au moins une carte bancaire émise(s) par laSOCIETE2.)au nom dePERSONNE3.)ainsi que du code secret lié à cette ou ces cartes, qui a été ou qui ont étéprécédemment soustraite(s) à celui-ci, partant à l’aide de fausses clés, b. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre une décharge, sinon une quittance ainsi que des objets non autrement déterminés, notamment au préjudice de plusieurs stations d’essence (LIEU5.),LIEU7.),LIEU6.)) et la pharmacie à LIEU4.)ainsi qu’au préjudice de l’hôtelSOCIETE6.)àLIEU8.), en ayant utilisé des cartes de crédit de la banqueSOCIETE2.)émises au nom dePERSONNE3.), né leDATE3.), pour

6 l’achat d’objets non autrement déterminés, respectivement pour le paiement d’une ou de plusieurs factures, en se présentant comme titulaire légitime de ces cartes de crédit, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance et partant déterminer la remise ou la décharge, sinon la quittance, et pour abuser autrement de la confiance de celle-ci, 3. entre le mois de décembre 2017 et le 22 janvier 2018, àLIEU1.),ADRESSE1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment un ordinateur de marque inconnue ainsi que la somme d’environ 200 €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, 4. entre le 24 février 2018, 19.00 heures et le 25 février 2018, 13.00 heures, àLIEU1.), ADRESSE1.), a. d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment les clés de la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.) (L), ainsi que la somme d’environ 150 €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, b) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), partant une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement auparavant, 5. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis au moins le mois de novembre 2017, àLIEU1.),ADRESSE1.), d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse dePERSONNE3.), né leDATE3.), dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une certaine déficience psychique, était apparente et donc nécessairement connue parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), la victime ayant de surcroît été assujettie à des techniques propres à altérer son jugement et à provoquer sa bienveillance, voir générosité, ou empathie, alors que: -PERSONNE1.)a fait la connaissance de la victime lorsqu’il sollicitait ses services en tant que prostituée et que par la suite, étant au courant des sentiments de solitude de la victime, elle en a profité pour pouvoir séjourner chez la victime, -résultant dans le fait que la victime s’est attachée àPERSONNE1.)et qu’elle lui faisait confiance, ce qui a suscité par la suite chez la victime un désir de prêter secours à PERSONNE1.), souffrante de toxicomanie depuis longue date, résultant dans le fait que la victime lui allouait des récompenses financières excessives par rapport aux services charnels reçus en échange, -PERSONNE1.)commençait à ramener d’autres personnes chez la victime, dont notammentPERSONNE2.), qui, eux aussi, étaient pour la plupart des toxicomanes et profitaient de la générosité et de l’empathie de la victime, qui ne peut refuser refuge ou aide à personne, pour ainsi conduirePERSONNE3.)à des actes de disposition, qui lui sont gravement préjudiciables au vu de leur importance par rapport à ses revenus et son épargne, en faveur notamment dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), et notamment en procédant à des prélèvements pour un montant total de 18.641 € entre le 6 décembre 2017 et le 16 janvier 2018 (soit en moyenne environ 3.000 € par semaine) ensemble avec les relevés des cartes de crédit qui montrent des paiements pour unmontant total de 14.573,50 € pour les moisde

7 décembre 2017 et janvier 2018, ce qui constituait un comportement et rythme de dépense excessif par rapport à ses revenus mensuels d’environ 5.500 € par mois. Quant à la compétence territoriale du tribunal correctionnel de et à Luxembourg en ce qui concerne les faits perpétrés dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch: Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie libellés sub III.2. commis au préjudice dePERSONNE3.)ont été partiellement perpétrés dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment àLIEU8.)et àLIEU7.). En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précisd'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie dans l’arrondissement de Luxembourg et pour partie dans l’arrondissement de Diekirch. Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence dela juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés. Le tribunald’arrondissement de et à Luxembourg est compétent territorialement pour connaître des faits commis à Luxembourg à titre de juridiction du lieu des infractions (domicile des auteurs présumés et de la victime) et par prorogation de compétence en raison de la connexité (mêmes auteurs) des faits, également pour connaître des infractions commises à Diekirch. Le tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour connaître des infractions libellées sub III.2. dans l’ordonnance de renvoi à charge dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.). Quant au fond En date du 5 décembre 2017,PERSONNE3.), âgé de 71 ans, veuf et vivant seul, a fait la connaissance dePERSONNE1.), laquelle se prostituait afin de financer sa consommation de stupéfiants.PERSONNE3.)a emmenéPERSONNE1.)à sa maison sise àLIEU1.), ADRESSE1.)et depuis lors, il y a eu plusieurs rencontres entrePERSONNE3.)et PERSONNE1.), celle-ci emmenant souvent d’autres toxicomanes à la maison de PERSONNE3.), dontPERSONNE2.). Depuis le 6 décembre 2017,PERSONNE3.)a déposé de multiples plaintes auprès de la police, majoritairement pour vol de ses cartes bancaires et de son véhicule de marque BMW, modèle(…), immatriculéNUMERO2.)(L), souvent en expliquant avoir prêté les cartes bancaires ou le véhicule àPERSONNE1.), laquelle ne lui avait pas rendu lesdits objets. Les différentes plaintes feront l’objet d’une analyse plus détaillée ci-dessous, de même que l’état mental dePERSONNE3.), lequel est décrit par les policiers ayant recueilli ses plaintes comme étant confus, tandis que les prévenus et d’autres personnes de son entourage, l’ont perçu comme étant clair et orienté. SiPERSONNE1.), tout en contestant la majorité des faits mis à sa charge par le ministère public et en expliquant ne pas avoir de souvenirs exacts au vu de sa consommation de stupéfiants fréquente au moment des faits, a concédé à l’audience publique du 6 janvier 2021

8 avoir en quelque sorte «profité» de la bonté de cet homme,PERSONNE2.)a maintenu ses déclarations antérieures en contestant l’intégralité des faits lui reprochés. A titre préliminaire, face aux contestations émises par les prévenus, le tribunal rappelle qu’il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf.Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autrestermes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. I.PERSONNE1.) Quant au vol simple (point I.1. du réquisitoire) En date du 6 décembre 2017,PERSONNE3.)a déposé plainte auprès de lapolice en expliquant avoir fait la connaissance d’une prostituée dans laADRESSE3.)la veille vers 22.00 heures, l’avoir emmenée chez soi et l’avoir ramenée verslaADRESSE3.)vers 23.30 heures. Le lendemain, soit le 6 décembre 2017, la même femme s’est présentée chezPERSONNE3.) et lui a expliqué avoir oublié son téléphone portable la veille. Elle est alors entrée dans la maison du plaignant et est repartie après dix minutes.PERSONNE3.)a alors dû constater que son portefeuille, qui se trouvait sur une commode dans le couloir, avait disparu. Lors de son audition policière du 25 octobre 2018,PERSONNE1.)a contesté avoir été chez PERSONNE3.)en date du 5 décembre 2017, en expliquant que la première rencontre avec le plaignant avait eu lieu fin novembre 2017, contestation qu’elle a maintenue lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 26 octobre 2018. A l’audience publique du 6 janvier 2021, par le biais de son mandataire,PERSONNE1.)a cependant reconnu avoir pris le portefeuille appartenant àPERSONNE3.)alors qu’elle avait besoin d’argent. Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut quela chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

9 Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431). En l’espèce, il échet de constater quela description de la femme s’étant emparée de son portefeuille fournie parPERSONNE3.)lors du dépôt de sa première plainte en date du 6 décembre 2017 correspond au physique dePERSONNE1.). La prévenue a par ailleurs, à l’audience du tribunal, reconnu cette infraction mise à sa charge. Au vu de ces éléments, il est établi quePERSONNE1.)a soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.)son portefeuille, ensemble avec son contenu, de sorte qu’il y a lieu de laretenirdans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub I.1. à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «I. comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, 1. le 6 décembre 2017, vers 10.00 heures, àLIEU1.),ADRESSE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), un portefeuille, ensemble avec son contenu dont notamment 200 €, une carte de crédit établie par laSOCIETE1.), une carte de crédit de la banqueSOCIETE2.), diverses cartes client, une carte de donneur de sang, une carte d’affiliation auprès de laORGANISATION1.), un permis de conduire, une carte d’identité et une carte de sécurité sociale, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.» Quant à l’abus de confiance, sinon au vol simple (point I.2. du réquisitoire) En date du 24 décembre 2017,PERSONNE3.)a déposé plainte auprès de la police en expliquant qu’en date du 22 décembre 2017, une femme ayant des cheveux noirs et portant des lunettes carrées s’est présentée à son domicile, lui expliquant qu’elle s’appellerait «PSEUDO1.)», qu’elle avait des nausées et qu’elle avait besoin d’eau. Elle ne voulait pas quePERSONNE3.)appelle une ambulance, mais elle s’est mise au lit. «PSEUDO1.)» a utilisé le téléphone portable dePERSONNE3.)afin d’appeler le numéro NUMERO3.). Elle a en outre enregistré son propre numéro de téléphone, à savoir NUMERO4.), sous lenom de «PSEUDO2.)» dansledit téléphone portable. «PSEUDO1.)» a demandé àPERSONNE3.)de lui donner sa carte bancaire.PERSONNE3.) lui a alors donné sa carte de crédit de la banqueSOCIETE2.). Le 23 décembre 2017, vers 18.00 heures, «PSEUDO1.)» a quitté la maison dePERSONNE3.), avec la carte de crédit en question, et n’est plus revenue par après. Le numéro de téléphoneNUMERO3.)a pu être attribué àPERSONNE2.). L’agent de police ayant recueilli la plainte dePERSONNE3.)a appelé ce numéro. Un homme a décroché et a expliqué qu’PERSONNE2.)serait aux toilettes. Par après, l’agent de police n’a plus réussi à joindrePERSONNE2.)sous ce numéro. Le numéro de téléphoneNUMERO4.)a pu être attribué àPERSONNE1.). Celle-ci a décroché le téléphone et a expliqué connaîtrePERSONNE3.)depuis un certain temps et dormir de temps en temps chez lui. Elle a expliqué quePERSONNE3.)lui avait donné sa carte de crédit

10 émise par la banqueSOCIETE2.), mais qu’elle ne pouvait pas encore la rendre puisqu’elle l’avait continuée àPERSONNE2.). Lors de son audition policière du 25 octobre 2018,PERSONNE1.)est cependant revenue sur ces déclarations en expliquant avoir reçu la carte de crédit en question dePERSONNE3.), ensemble avec son code, avoir prélevé de l’argent afin de payer ses «prestations» tel que convenu, et avoir rendu ladite carte de crédit àPERSONNE3.)par après. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 26 octobre 2018,PERSONNE1.) a encore changé de version en contestant s’être présentée au domicile dePERSONNE3.)en utilisant le pseudonyme «PSEUDO1.)». Elle a encore expliqué ne jamais porter des lunettes carrées, mais toujours des lunettes rondes. La carte de crédit de la banqueSOCIETE2.)a pu être retrouvée en date du 18 janvier 2018, dans le véhicule dePERSONNE3.)après que celle-ci avait disparue, et a pu être restituée au plaignant. Il échet de relever que la description fournie parPERSONNE3.)de la femme qui s’est présentée à son domicile en date du 22 décembre 2017 correspond au physique de PERSONNE1.). Par ailleurs, les explications de cette dernière selon lesquelles elle ne porterait jamais de lunettes carrées ont pu être réfutées au cours de l’enquête subséquente. Ainsi, il ressort du rapport numéro SPJ-CB-CG-E/2018/67527-51/KISE du 9 avril 2019 que PERSONNE1.)portait également des lunettes carrées (cote B20, p.8 du rapport). Les déclarations fluctuantes dePERSONNE1.)n’emportent dès lors pas la conviction du tribunal, de sorte qu’elle est à retenir comme étant l’auteur de l’infraction commise en date du 23 décembre 2017 au préjudice dePERSONNE3.). La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement (Cour, 20 mars 1978, M.P. / D.C., n. 49/ 78; Lux, 26 mars 1984, n° 566/84). En effet la remise momentanée de la chose, n’entraînant pas dépossession, n’est pas visée par l’article 491 du Code pénal relatif à l’abus de confiance. L’enlèvement de cette chose constitue le vol (Cour, 16 novembre 2004, arrêt numéro 368/04V). Eu égard aux développements ci-avant, le tribunal qualifie les faits pré-décrits de vol. PERSONNE1.)est partant àretenirdans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub I.2. à titre subsidiaire à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «I. comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, 2. le 23 décembre 2017, vers 18.00 heures, àLIEU1.),ADRESSE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), une carte de crédit de la banqueSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas.» Quant à l’infraction de grivèlerie (point I.3. du réquisitoire)

11 Al’audience du tribunal, le représentant du ministère public a demandé la rectification de l’ordonnance de renvoi en ce sens que l’infraction libellée sub I.3. a été commise en date du 18 janvier 2018et non pas en date du 18 janvier 2019comme erronément indiqué dans le réquisitoire de renvoi. Il y a partant lieu de rectifier cette circonstance de temps dans le réquisitoire de renvoi qui est conforme aux éléments du dossier répressif et qui n’a pas été contestée à l’audience. En date du 19 janvier 2018, le chauffeurde taxiPERSONNE8.)a porté plainte auprès de la police. Il a expliqué avoir conduit en date du 18 janvier 2018, vers 22.30 heures, une femme et un homme deLIEU2.)versLIEU1.), cette course ayant coûté 32,60 €. Arrivés àLIEU1.), la femme s’est rendue dans une maison et est revenue avec plusieurs cartes bancaires. Elle a alors essayé de payer le prix de 32,60 €, essais qui sont cependant restés infructueux. La femme a alors proposé àPERSONNE8.)de la conduire jusqu’au prochain distributeur automatique de billets pour qu’elle puisse y retirer de l’argent, ce que ce dernier a accepté de faire. Alors que la femme n’a pas réussi à retirer de l’argent, elle a proposé de la conduire vers laADRESSE3.), où une connaissance à elle pourrait régler la somme due au chauffeur de taxi. Personne n’a cependant procédé audit paiement, de sorte quePERSONNE8.)a décidé de porter plainte pour la courseLIEU2.)-LIEU1.)(32,60 €) et pour la courseLIEU1.)- LIEU3.)(46,86 €). A l’appui de sa plainte,PERSONNE8.)a remis les quittances des cartes bancaires utilisées par la femme, sur lesquelles figurait le propriétaire desdites cartes de crédit, à savoir PERSONNE3.). Il résulte desdites quittances que deux essais de paiements pour un montant de 37 € et deux essais de paiement pour un montant de 40 € avaient été effectués et que les opérations avaient échoué alors que le code secret était erroné. Il a encore pu être constaté que l’adresse àLIEU1.)était celle dePERSONNE3.). Entendu par la police,PERSONNE3.)a confirmé quePERSONNE1.)s’était rendue à son domicile en date du 18 janvier 2018 et qu’elle avait demandé de recevoir ses cartes bancaires. Après qu’elle avait trouvé les cartes bancaires de la banqueSOCIETE4.)et de la banque SOCIETE1.)sur une table dans le salon, elle est sortie, sans indiquer àPERSONNE3.)qu’elle voulait payer le chauffeur de taxi.PERSONNE3.)a expliqué quePERSONNE1.)ne lui avait pas rendu ses cartes de crédit, de sorte qu’il les a fait bloquer. Lors de son audition policière du 25 octobre 2018,PERSONNE1.)a reconnu qu’elle s’est faite transporter en taxi vers l’adresse dePERSONNE3.)en date du 18 janvier 2018. Elle a expliqué s’être rendue au domicile de ce dernier et avoir essayé de payer la course à l’aide des cartes bancaires dePERSONNE3.), lequel lui aurait donné ses cartes. Elle a encore confirmé avoir essayé de prélever de l’argent auprès d’un distributeur automatique de billets avec les cartes bancaires dePERSONNE3.), afin de payer le chauffeur de taxi, mais ne pas avoir réussi à le faire alors que le distributeur affichait la mention «solde insuffisant». Au vu des déclarations policières dePERSONNE8.), ensemble les aveux dePERSONNE1.) quant à l’absence de paiement des courses effectuées par ledit chauffeur de taxi en date du 18 janvier 2018, il est établi quePERSONNE1.)s’est fait transporter par la société SOCIETE3.)sur la voie publique sans avoir payé le prix de la course entreLIEU2.)etLIEU1.), à hauteur de 32,60 €, et le prix de la course entreLIEU1.)etLIEU3.), à hauteur de 46,86 €, de sorte qu’elle est àretenirdans les liens de l’infraction de grivèlerie libellée sub I.3. à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «I. comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction,

12 3. le 18 janvier 2018, vers 22.30 heures d’abord sur le trajet entreLIEU2.),ADRESSE2.) etLIEU1.),ADRESSE1.), ensuite au distributeur de billets àLIEU1.)et puis de retour à LIEU3.),ADRESSE3.), en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait transporter par la société «SOCIETE3.)» sur les voies publiques entreLIEU2.)etLIEU1.), sans avoir payé le prix de la course à hauteur de 32,60 €, ainsi qu’entreLIEU1.)etLIEU3.), sans avoir payé le prix de la course à hauteur de 46,86 €.» Quant aux infractions de vol simple, de tentative de vol à l’aide de fausses clés et de tentative d’escroquerie (point I.4. du réquisitoire) A l’audience du tribunal, le représentant du ministère public a demandé la rectification de l’ordonnance de renvoi en ce sens que l’infraction libellée sub I.4. a été commise en date du 18 janvier 2018et non pas en date du 18 janvier 2019comme erronément indiqué dans le réquisitoire de renvoi. Il y a partant lieu de rectifier cette circonstance de temps dans le réquisitoire de renvoi qui est conforme aux éléments du dossier répressif et qui n’a pas été contestée à l’audience. Quant au vol simple et à la tentative de vol à l’aide de fausses clés Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par l’article 487, les clés soustraites, y compris électroniques. La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une sommed'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n°52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clé des clés électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clés les «clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol». En l’espèce, conformément à ce qui précède (point I.3.)PERSONNE3.)a déclaré à la police qu’il n’avait pas donné ses cartes bancaires àPERSONNE1.)en date du 18 janvier 2018, mais qu’elle les avait prises sans l’accord de ce dernier. Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la crédibilité des déclarations dePERSONNE3.), lesquelles sont suffisamment précises et cohérentes. Il échet de constater quePERSONNE1.)s’est contredite lors de son audition policière du 25 octobre 2018, en indiquant que le code PIN était correct, mais que l’essai de paiement effectué dans le taxi n’a pas abouti alors que le solde était insuffisant, pour ensuite déclarer qu’elle avait reçu les cartes bancaires sans code PIN. Ces déclarations selon lesquelles elle aurait reçu un code PIN sont encore contredites par les quittances remises parPERSONNE8.)lors du dépôt de plainte, desquelles il résulte queles opérations en question avaient échoué alors que le code secret était erroné.

13 Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE3.)n’a pas donné ses cartes bancaires de la banqueSOCIETE4.)et de la banqueSOCIETE1.)à PERSONNE1.), une telle remise sans les codes PIN afférents ne donnant d’ailleurs pas de sens, mais quePERSONNE1.)s’est emparée desdites cartes bancaires, pour ensuite essayer de prélever de l’argent et de payer les transports en taxi à l’aide de ces cartes bancaires. Quant à la tentative d’escroquerie S'agissant de la prévention d’escroquerie, il convient de rappeler que cette infraction requiert trois éléments constitutifs: -l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, -laremise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, -l'intention de s'approprier le bien d'autrui. Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d'une personne et qui ont pour but dans l'esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure quiles rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scènedestinée à confirmer le mensonge; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (cf Répertoire pratique de droit belge, verbo escroquerie, T.IV, no 97-101 et complément T.VIII). L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci. (cf Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63). Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise qui consomme l'escroquerie. L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de biens et de services, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire. Ces manœuvres ont eu pour but la remise de ces effetsrespectivement la prestation de ces services. Il faut finalement l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve«lorsque l'auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste généralement dans l'intention de nuire, d'agir méchamment, avec un esprit de fraude».(cf Marchal et Jaspar, Droit criminel, I, sub 98, p.42) Le fait de se procurer différents biens et bénéficier de divers services, moyennant les fonds appartenant à autrui, sans devoir en payer le prix et sans que le compte de celui qui fait un usage illicite de la carte ne soit débité du montant correspondant reflète à suffisance l'intention frauduleuse. PERSONNE1.)reconnaît avoir effectué les tentatives de paiements qui lui sont reprochées par le ministère public,mais ne pas avoir réussi à payer le chauffeur de taxi. Il résulte des quittances remises parPERSONNE8.)lors du dépôt de plainte que les opérations en question avaient échoué alors que le code secret était erroné.

14 Il échet encore de constater quePERSONNE1.)a tenté de se faire remettre, dans une intention frauduleuse, des objets à l’aide de moyens frauduleux en se faisant passer pour le titulaire légitime des cartes bancaires volées, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution et n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. PERSONNE1.)est partant àretenirdans les liens des infractions de vol simple, tentative de vol à l’aide de fausses clés et de tentative d’escroquerie libellées sub I.4. à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «I. comme auteur,ayant elle-même commis les infractions, 4. le 18 janvier 2018, peu après 22.30 heures, àLIEU1.), àADRESSE1.)ainsi qu’au distributeur de billets de laSOCIETE1.), a.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.)et une carte bancaire de la SOCIETE1.), partant des objets qui ne lui appartenaient pas, b. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de voler au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), une somme indéterminée d’argent, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE4.)et de la carte bancaire de laSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), qui ont été précédemment soustraites à celui-ci, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et notamment par le fait que le code secret utilisé était erroné, c. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des quittances, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une quittance pour les montants respectifs de deux fois 37 € et deux fois 40 € au préjudice dela sociétéSOCIETE5.)SARL, en ayant utilisé les cartes bancaires émises au nom dePERSONNE3.), né leDATE3.), pour le paiement d’un transport en taxi entreLIEU2.)etLIEU1.)au prix de 32,60 €, en se présentant comme

15 titulaire légitime des prédites cartes bancaires volées au préjudice dePERSONNE3.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance et partant déterminer la quittance, et pour abuser autrement de la confiance de celle-ci, tentativequi a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.» Quant à l’infraction d’abus de confiance (point I.5. du réquisitoire) En date du 22 janvier 2018,PERSONNE3.)a déposé plainte auprès de la police en expliquant avoir prêté sa voiture de marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), en date du 19 janvier 2018 àPERSONNE1.)et à une connaissance de celle-ci, lesquels ont conduit PERSONNE3.)au restaurantSOCIETE7.)et qui ne l’ont cependant plus récupéré. Il a encore indiqué quePERSONNE1.)se trouvait à nouveau chez lui en date du 20 janvier 2018, mais qu’il ne pouvait plus se souvenir des dates et horaires exactes. Il a expliqué prêter souvent sa voiture àPERSONNE1.)ou à des connaissances de celle-ci, afin de les aider («Ech kann amfong net soen dass ech en wierklech geklaut krut, well ech hinnen main Auto oft léinen, well ech hinnen hellefen well. Si bréngen en einfach net direkt erem.»). En date du 24 janvier 2018, le véhicule en question a pu être trouvé devant le domicile de PERSONNE3.). Celui-ci a expliqué qu’une personne lui inconnue s’était présentée chez lui afin de lui rendre sa voiture. Lors de son audition policière du 25 octobre 2018,PERSONNE1.)a indiqué qu’elle se trouvait souvent au domicile dePERSONNE3.), sans plus de précisions. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a expliqué avoir prêté en tout trois fois la voiture de PERSONNE3.), la dernière fois ayant cependant été le 18 janvier 2018. Au vu des déclarations policières dePERSONNE3.), le tribunal a cependant acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a reçu la voiture dePERSONNE3.)également en date du 19 janvier 2018 et qu’elle ne l’a pas rendue tel que convenu, de sorte qu’elle est àretenirdans les liens de l’infraction d’abus de confiance libellée sub I.5. à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «I. comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, 5. entre le 19 et le 20 janvier 2018, àLIEU1.),ADRESSE1.), en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des effets de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre.» Quant aux infractions de vol à l’aide de violences et de violation de domicile (point I.6. du réquisitoire)

16 En date du 10 mars 2018,PERSONNE3.)a appelé la police alors quePERSONNE1.)s’était présentée à son domicile et avait volé ses clés de la maison. Il a expliqué qu’il avait entrouvert la porte d’entrée alors quePERSONNE1.)lui avait indiqué qu’elle était en possession de ses papiers de bord, lesquels avaient été volés auparavant, et que celle-ci en avait profité pour repousserPERSONNE3.)avec force, pour s’introduire ainsi dans la maison contre la volonté du plaignant et pour enlever les clés de la maison alors quePERSONNE3.)avait refusé de lui donner de l’argent. Lors du dépôt de plainte,PERSONNE3.)a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas laisser entrer PERSONNE1.)et qu’il lui avait à plusieurs reprises enjoint de partir. Entendu par la police en date du 12 novembre 2018,PERSONNE9.), restaurateur ayant vu PERSONNE3.)régulièrement, a déclaré que ce dernier lui avait fait part de cet incident, raison pour laquellePERSONNE9.)avait pris rendez-vous chez le médecin dePERSONNE3.)afin de vérifier s’il n’avait pas subi de blessures et raison pour laquelle il a fait installer un système de vidéosurveillance chezPERSONNE3.). Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté s’être présentée au domicile dePERSONNE3.)en date du 10 mars 2018, alors qu’elle était en couple avec un certain «PERSONNE10.)». Quant au vol à l’aide de violences Il échet de constater quePERSONNE1.), en n’étant pas à même de donner plus de précisions quant à l’identité de ce «PERSONNE10.)», alors qu’elle aurait été en couple avec ce dernier, ne fournit le moindre élément permettant de mettre en doute les déclarations de PERSONNE3.), qui était tellement affecté par l’incident du 10 mars 2018 qu’il en a même fait part àPERSONNE9.). Le tribunal n’apporte ainsi pas de crédit aux déclarations dePERSONNE1.)et a acquis l’intime conviction qu’en date du 10 mars 2018, elle a volé les clés de la maison dePERSONNE3.). Par « violences », l'article 483 du Code pénal vise« les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences plus graves des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». Le fait de repousser quelqu’un pour se frayer un chemin constitue un acte de contrainte physique, et dès lors un acte de violence. En l’espèce, les violences ressortent à suffisance des déclarations faites par le témoin PERSONNE3.), de sorte que le vol commis au préjudice de ce dernier a été perpétré à l’aide de violences. Quant à la violation de domicile Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile tel que prévu par l’article 439 du Code pénal par un particulier sont: -un fait matériel d’introduction dans undomicile par un particulier, -l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit, -la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80). Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no 92).

17 En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE3.)quePERSONNE1.)s’est introduite dans sa maison contre son gré et en employant des violences, de sorte que l’infraction de violation de domicile est à suffisance établie dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partant àretenirdans les liens des infractions de vol à l’aide de violences et de violation de domicile libellées sub I.6. à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «I. comme auteur,ayant elle-même commis les infractions, 6. le 10 mars 2018, entre 22.00 heures et 22.30 heures, àLIEU1.),ADRESSE1.), a. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), les clés de la maison sise àLIEU1.),ADRESSE1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en s’introduisant violemment dans la maison en repoussant la victime, qui avait entrouverte la porte, avec force, b. en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison à l’aide de violences contre les personnes, en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans la maison habitée parPERSONNE3.), né leDATE3.), partant dans une maison habitée par autrui, avec la circonstance que l’introduction dans la maison a été commise à l’aide de violences contre les personnes, en repoussant la victime, qui avait entrouverte la porte, avec force.» Quant aux infractions de vol à l’aide de violences et de violation de domicile (point I.7. du réquisitoire) Le 8 juillet 2018, vers 03.00 heures, la police a été appelée parPERSONNE3.), qui a expliqué qu’une femme s’était présentée à son domicile et qu’elle se trouvait près d’une fenêtre dans l’arrière-cour, alors qu’il avait refusé de la faire entrer. L’agent de policePERSONNE23.)a pu entendre par le téléphone qu’une femme était en train de séduirePERSONNE3.)afin de le persuader de la laisser entrer. Alors que la femme en question a indiqué ne pas très bien comprendrePERSONNE3.), celui-ci a ouvert la fenêtre. La femme en a alors profité afin de pousser la fenêtre et de s’introduiredans la maison dePERSONNE3.)en escaladant cette même fenêtre. L’agent de police a encore pu suivre au téléphone quePERSONNE3.)a à plusieurs reprises demandé à la femme de quitter sa maison, ce qui a cependant été refusé par cette dernière. Une patrouille de police est arrivée au domicile dePERSONNE3.)vers 03.28 heures, mais la femme en question avait déjà disparu entretemps.PERSONNE3.)a indiqué que son

18 portefeuille, ensemble avec son contenu, à savoir la somme de 200 €, sa carte d’identité, son permis de conduire et sa carte de sécurité sociale, avait été volé. A l’aide des images de la caméra de vidéosurveillance qui avait été installée au niveau de la porte d’entrée de la maison dePERSONNE3.)après l’incident du 10 mars 2018, la femme qui s’était présentée au domicile dePERSONNE3.)en date du 8 juillet 2018 à 02.59 heures a pu être identifiée en la personne dePERSONNE1.). Il a encore pu être constaté que PERSONNE1.)s’était également présentée au domicile dePERSONNE3.)en date du 28 juin 2018 et en date du 1 er juillet 2018. Le 11 septembre 2018,PERSONNE3.)a informé la police qu’en date du 6 septembre 2018, un homme lui inconnu lui avait rendu son portefeuille, ensemble avec sa carte d’identité, son permis de conduire et sa carte de sécurité sociale, en indiquant avoir trouvé le portefeuille dans un parc àferraille. Lors de son audition policière du 25 octobre 2018,PERSONNE1.)a contesté s’être présentée au domicile dePERSONNE3.)en date du 8 juillet 2018, en expliquant qu’elle ne s’y était plus présentée après qu’elle s’était mise en couple avec un certain «PERSONNE11.)» au mois d’avril 2018. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations. A l’audience publique du 6 janvier 2021, par le biais de son mandataire,PERSONNE1.)a cependant reconnu avoir volé le portefeuille dePERSONNE3.), sans plus de précisions. Au vu des déclarations dePERSONNE3.)et des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance, ensemble les aveux partiels de la prévenue à l’audience du tribunal, le tribunal retient quePERSONNE1.)a volé le portefeuille dePERSONNE3.)en escaladant une fenêtre et qu’elle s’est ainsi introduite dans la maison de ce dernier contre sa volonté, à l’aide d’escalade. PERSONNE1.)est partant àretenirdans les liens des infractions de vol à l’aide d’escalade et de violation de domicile libellées sub I.7. à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «I. comme auteur,ayant elle-même commis les infractions, 7. le 8 juillet 2018, vers 3.00 heures, àLIEU1.),ADRESSE1.), a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), son portefeuille, ensemble avec son contenu et notamment une somme d’argent d’environ 200 €, une carte d’identité, un permis de conduire et une carte de sécurité sociale, partant des objets qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en escaladant une fenêtre, b. en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permetd’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison au moyen d’escalade,

19 en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans la maison habitée parPERSONNE3.), né leDATE3.), partant dans une maison habitée par autrui, avec la circonstance que l’introduction dans la maison a été commise à l’aide d’escalade en escaladant une fenêtre.» Quant à l’infraction de blanchiment-détention (point I.8. du réquisitoire) Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ouutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit les infractions de vol et de tentative d’escroquerie comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article. PERSONNE1.)ayant détenu les objets dérobésàPERSONNE3.), elle avait, en tant qu’auteur des infractions, nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets. L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub I.8. est partant également àretenir à l’encontre dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «I. comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, 8.le 6 décembre 2017,àLIEU1.),ADRESSE1.), en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2 point 1°, formant l’objet et le produit directs des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, en sa qualité d’auteur des infractions primaires, d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens énumérés ci-dessus sub 1), 2), 4), 5), 6) et 7), sachant au moment où elle recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.» II.PERSONNE2.) Quant à l’infraction de vol simple (point II.1. du réquisitoire)

20 En date du 23 janvier 2018, vers 13.40 heures,PERSONNE5.), assistant social auprès de la commune deLIEU1.), a appelé la police à intervenir au domicile dePERSONNE3.), en indiquant que les clés de la maison venaient d’être volées. Arrivés sur les lieux, la police a pu trouver, à côté dePERSONNE5.)et dePERSONNE3.), un homme identifié en la personne dePERSONNE2.). PERSONNE5.)a expliqué que le matin du 23 janvier 2018,PERSONNE2.)s’était présenté au domicile dePERSONNE3.), lequel l’a laissé entrer. Après quePERSONNE2.)avait à nouveau quitté le domicile dePERSONNE3.), les clés de la maison manquaient. PERSONNE2.), lequel était revenu vers 13.00 heures, a expliqué à la police ne pas avoir volé les clés de la maison et a vidé ses poches, les clés en question ne s’y trouvant pas. En la présence des policiers,PERSONNE3.)a fait savoir àPERSONNE2.)qu’il ne voulait plus que ce dernier se présente à son domicile. Lors de son audition policière du 5 novembre 2018,PERSONNE2.)a déclaré qu’il se trouvait à la maison dePERSONNE3.)en date du 23 janvier 2018 alors qu’il était à la recherche d’un vélo, pour ensuite déclarer qu’il était à la recherche de son téléphone portable, lequel avait été saisi en date du 18 janvier 2018 alors qu’il se trouvait dans la voiture dePERSONNE3.), déclarée volée. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 6 novembre 2018, PERSONNE2.)a maintenu ne pas avoir volé les clés de la maison dePERSONNE3.)et a expliqué qu’uniquementPERSONNE1.)avait été en possession desdites clés, lesquelles lui auraient été données parPERSONNE3.). A l’audience publique du 6 janvier 2021, le témoinPERSONNE5.)a maintenu ses déclarations policières sous la foi du serment. Le tribunal constate qu’aucune autre personne qu’PERSONNE2.)n’a pu être trouvée au domicile dePERSONNE3.)par la police après avoir été alertée parPERSONNE5.). Le fait que les clés de la maison n’ont pas été retrouvées surPERSONNE2.)n’est pas de nature à semer le doute quant à sa possession desdites clés alors qu’il s’était éloigné de la maison de PERSONNE3.)pour ensuite y revenir et qu’il disposait donc du temps nécessaire afin de cacher lesdites clés et alors qu’il n’y a pas eu de fouille corporelle en bonne et due forme sur PERSONNE2.). Il y a encore lieu de relever que suivant les déclarations policières de PERSONNE1.)du 25 octobre 2018, elle avait trouvé les clés de la maison dePERSONNE3.) chezPERSONNE2.)fin mai 2018. Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’en date du 23 janvier 2018, PERSONNE2.)a volé les clés de la maison dePERSONNE3.), de sorte qu’il est àretenir dans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub II.1. à son encontre. PERSONNE2.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «II. comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, 1.le 23 janvier 2018, dans la matinée, àLIEU1.),ADRESSE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

21 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), les clés de la maison sise àLIEU1.),ADRESSE1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas.» Quant à l’infraction de blanchiment-détention (point II.2. du réquisitoire) Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article. PERSONNE2.)ayant détenu les clés dérobéesàPERSONNE3.), il avait, en tant qu’auteur de l’infraction, nécessairement connaissance de l’origine illicite de l’objet. L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub II.2. est partant également àretenir à l’encontre d’PERSONNE2.). PERSONNE2.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «II. comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, 2.depuis le 23 janvier 2018,àLIEU1.),ADRESSE1.), en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2 point 1°, formant l’objet et le produit directs des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu et utilisé le bien énuméré ci-dessus sub 1. sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait de cette même infraction ou de la participation à cette infraction.» III.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) Quant aux infractions de vol simple et de vol à l’aide de fausses clés, sinon d’abus de confiance (point III.1. du réquisitoire) En date du 18 janvier 2018, vers 08.30 heures,PERSONNE3.)a déposé plainte auprès de la police contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en expliquant que la semaine précédente, ils avaient pris les clés de son véhicule de marque BMW, modèle(…), immatriculéNUMERO2.) (L), sans son accord et qu’ils ne lui avaient plus rendu son véhicule («Sie wollten mein Fahrzeug haben.Sie haben sich den Schlüssel genommen. Ich sagte, das gehe nicht, doch

22 sie haben ihn dennoch genommen und sagten sie würden gleich zurückkommen.(…) Bis dato haben sie mein Fahrzeug nicht zurückgebracht»). Le même jour, vers 11.45 heures, le véhicule en question a pu être retrouvé devant l’hôtel SOCIETE8.)àLIEU9.). Trois personnes se trouvaient à bord dudit véhicule, notamment PERSONNE12.),PERSONNE13.)etPERSONNE1.). Plusieurs objets, majoritairement des objets utilisés à des fins de consommation de stupéfiants, ont pu être saisis sur les trois personnes précitées, de même qu’un téléphone portable avec le numéro de téléphone NUMERO3.), attribué àPERSONNE2.). Le tribunal rappelle que le même numéro de téléphone avait été enregistré parPERSONNE1.) dans le téléphone portable de PERSONNE3.)en date du 23 décembre 2017 (voir ci-dessus, point I.2. du réquisitoire). Quant àPERSONNE1.) Lors de son audition policière du 25 octobre 2018,PERSONNE1.)a déclaré avoir demandé àPERSONNE3.)de lui prêter sa voiture, ce que ce dernier aurait accepté de faire, ensemble avec les clés et les papiers de bord. Elle a précisé qu’elle était allée chercher le véhicule de PERSONNE3.), ensemble avecPERSONNE12.), avant qu’ils avaient été trouvés à bord dudit véhicule àLIEU9.)en date du 18 janvier 2018. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a maintenu qu’elle avait appeléPERSONNE12.)en date du 16 janvier 2018 pour «emprunter» la voiture dePERSONNE3.)alors qu’elle n’avait pas de permis de conduire. Elle a précisé qu’PERSONNE2.)n’était pas présent ce jour-là. Au vu des déclarations dePERSONNE3.)selon lesquelles il n’avait pas donné les clés de sa voiture, raison pour laquelle il a porté plainte par la suite, le tribunal retient quePERSONNE1.) a pris les clés du véhicule dePERSONNE3.)sans l’accord de celui-ci(«Ich sagte, das gehe nicht.»), partant qu’elle a volé les clés de la voiture dePERSONNE3.)et puis, à l’aide de ces clés soustraites, la voiture appartenant à ce dernier. Lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clés, l’infraction de vol simple de la clé se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction (CSJ, 21 janvier 2009, n° 40/09 X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08). L’infraction de vol simple est donc absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée. PERSONNE1.)est partantàretenirdans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés libellée sub III.1. à titre principal à son encontre. Quant àPERSONNE2.) Lors de son audition policière du 5 novembre 2018,PERSONNE2.)a déclaré qu’il n’était pas l’homme qui s’est présenté avecPERSONNE1.)au domicile dePERSONNE3.)en date du 16 janvier 2018, alors que pendant ce temps, il se trouvait dans un hôtel àLIEU8.). Confronté à la présence de son téléphone portable dans la voiture dePERSONNE3.), il a expliqué que celui-ci avait été utilisé parPERSONNE12.)et parPERSONNE13.). Il a maintenu ces déclarations lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 6 novembre 2018. Les déclarations d’PERSONNE2.)selon lesquelles il se trouvait dans un hôtel àLIEU8.)ne sont pas dénuées de tout fondement, alors que la carte de crédit de la banqueSOCIETE2.) appartenant àPERSONNE3.)y avait été utilisée, ce qui sera développé ci-après. Au vu des déclarations constantes dePERSONNE1.)selon lesquelles elle était accompagnée dePERSONNE12.)en date du 16 janvier 2018, et non pas d’PERSONNE2.), ensemble les déclarations de ce dernier, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’PERSONNE2.) aurait volé les clés de la voiture et la voiture appartenant àPERSONNE3.)ensemble avec

23 PERSONNE1.), de sorte qu’il convient d’acquitterPERSONNE2.)des infractions libellées sub III.1. à son encontre. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «III. comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, 1. entre le 8 et le 18 janvier 2018, àLIEU1.),ADRESSE1.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement auparavant.» Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)est àacquitter: «III. comme auteur, coauteur ou complice, 1. entre le 8 et le 18 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àLIEU1.),ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment les clés de la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.) (L), partant une chose qui ne lui appartenait pas, b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement auparavant, subsidiairement,en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

24 décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle (…), immatriculée NUMERO2.)(L), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre.» Quant aux infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie (point III.2. du réquisitoire) Le tribunal rappelle quele fait de prélever une somme d'argent d'undistributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUSn° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). Par contre, en cas de paiement d’achats avec une carte de crédit ou une carte bancaire volée, l’auteur met en œuvre des manœuvres frauduleuses faisant croire à la victime à l’existence d’un crédit imaginaire. Ces manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire la présentation à la caisse d’une carte de crédit ou d’une carte bancaire volée, pour payer ses achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal. Les opérations concernées Le ministère public met à charge des prévenus les infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie, par l’utilisation d’une ou de deux cartes de crédit émises par la banque SOCIETE2.)au nom dePERSONNE3.), pour la période du 6 décembre 2017, respectivement du 23 décembre 2017, au 18 janvier 2018. En l’espèce,PERSONNE3.)a porté plainte en date du 6 décembre 2017 pour signaler le vol de son portefeuille ensemble son contenu, dont une carte de crédit de la banqueSOCIETE2.), le numéro de cette carte n’étant pas renseigné dans le procès-verbal dressé en la cause (procès-verbal numéro 32586/2017 du 6 décembre 2017 cote B1, point I.1. du réquisitoire). En date du 24 décembre 2017,PERSONNE3.)a déposé plainte auprès de la police en expliquant qu’en date du 22 décembre 2017, il a donné sa carte de crédit de la banque SOCIETE2.), portant le numéroNUMERO1.)à une certaine «PSEUDO1.)» qui s’était présentée à son domicile et qui est partie en date du 23 décembre 2017, avec la carte de crédit précitée (procès-verbal numéro 22701/2017 du 24 décembre 2017, cote B2, point I.2. du réquisitoire). Une carte decrédit VISA de la banqueSOCIETE2.)a pu être retrouvée en date du 18 janvier 2018, dans le véhicule dePERSONNE3.)après que celui-ci avait disparu, et a pu être restituée au plaignant (procès-verbal numéro 22036/2018 du 18 janvier 2018, cote B4). Le tribunal constate quePERSONNE3.)disposait de plusieurs cartes decrédit VISA de la banqueSOCIETE2.), tel qu’il résulte du rapport numéro SDPJ-CB-CG-E/2018/67527-20/KISE du 30 juillet 2018 (cote B12, p.14), mais qu’entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017, et le 18 janvier 2018, il n’était donc pas en possession des deuxcartes de crédit précitées, de sorte qu’il n’a pu ni prélever de l’argent, ni effectuer des paiements avec ces cartes. Concernantl’infraction de vol à l’aide de fausses clés, le ministère public vise une somme d’argent indéterminée, mais au moins les montants suivants comme ayant été volés à PERSONNE3.)à l’aide des cartes de crédit lui soustraites auparavant: 1.un prélèvement à hauteur de 500 € et un prélèvement à hauteur de 300 €, 2.le solde du relevé de la carte de crédit au 20 janvier 2018 à hauteur de 2.020,53 €,

25 3.le solde du relevé de la carte de crédit au 16 décembre 20017 à hauteur de 905 €. Ad 1: Il s’agit des deux seuls prélèvements moyennant la carte de crédit émise par la banque SOCIETE2.)relative au compte bancaire n° IBANNUMERO5.), ceci en date du 16 janvier 2018 àLIEU4.)(cote B12 p.14). Comme il s’agit de prélèvements effectués pendant la période dans laquellePERSONNE3.)n’était pas en possession de deux cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE2.), il ne peut pas être l’auteur de ces deux prélèvements. Ces sommes d’argent lui ont dès lors été soustraites frauduleusement à l’aide des cartes de crédit préalablement soustraites,partant à l’aide de fausses clés. Ad 2: Le relevé de la carte de crédit VISA au 20 janvier 2018 affiche un solde de 2.020,53 € (cote B12 p.15). Ce montant concernant des transactionseffectuées pendant la période dans laquellePERSONNE3.)n’était pas en possession de deux cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE2.), constitue partant une somme d’argent soustraite frauduleusement à l’aide de ces cartes de crédit, partant à l’aide de fausses clés. Ad 3: Le relevé de la carte de crédit VISA au 16 décembre 2017 affiche un solde de 905 € (cote B12 p.15). Or, il résulte du relevé de carte au 16 décembre 2017, annexé au courrier de PERSONNE5.)du 10 janvier 2018 (cote B3) que ce montant correspond à trois transactions effectuées en date du 26 novembre 2017, en date du 29 novembre 2017 et en date du 3 décembre 2017, soit avant le vol des cartes de crédit appartenant àPERSONNE3.). Les trois transactions sont relatives à des paiements dans le restaurantSOCIETE7.)dans lequel PERSONNE3.) s’est rendu presque quotidiennement. Le tribunal en déduit que PERSONNE3.)est l’auteur de ces opérations, de sorte que le montant de 905 € ne saurait être retenu comme ayant été volé à l’aide de fausses clés. Le tribunal retient partant que la somme de2.820,53 €(= 500+300+2.020,53) a été soustraite frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.)à l’aide de deux cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE2.)préalablement soustraites, partant à l’aide de fausses clés. Le dossier tel que soumis à l’appréciation du tribunal, ensemble les déclarations sous la foi du serment à l’audience du témoinPERSONNE7.), ne permet pas de retenir une somme d’argent supérieure à celle retenue-ci avant à charge des prévenus. Concernantl’infraction d’escroquerie, le ministère public vise plusieurs utilisations des cartes de crédit de la banqueSOCIETE2.)émises au nom dePERSONNE3.)durant la période pendant laquelle ce dernier n’était pas en possession desdites cartes, au préjudice de plusieurs stations d’essence (àLIEU5.),LIEU7.)etLIEU6.)), de la pharmacie àLIEU4.)et de l’hôtelSOCIETE6.)àLIEU8.). Il ressort du dossier répressif, et plusprécisément du relevé de carte au 20 janvier 2018 (cote B12, p.16), qu’il s’agit des montants suivants: Date Endroit Montant 15/01/18 SOCIETE9.)LIEU5.) 30,94 € 15/01/18 SOCIETE10.)LIEU7.) 38,05 € 16/01/18 SOCIETE11.)LIEU6.) 200 € 16/01/18 SOCIETE11.)LIEU6.) 76,29 € 16/01/18 SOCIETE11.)LIEU6.) 300 € 16/01/18 PharmacieLIEU4.) 15,30 € 15/01/18 HôtelSOCIETE6.)LIEU8.)120 € 16/01/18 HôtelSOCIETE6.)LIEU8.)79,95 € TOTAL 860,53 € Les cartes de crédit de la banqueSOCIETE2.)émises au nom dePERSONNE3.)ont dès lors été utilisées aux dates et endroits indiqués ci-dessus afin d’obtenir, dans une intention frauduleuse, des objets à l’aide de moyens frauduleux, pour une valeur totale de 860,53 €.

26 L’imputabilité des faits aux prévenus -PERSONNE1.) Tel que retenu ci-avant,PERSONNE1.)est l’auteur du vol simple commis en date du 6 décembre 2017 (v. ci-dessus: point I.1. du réquisitoire) et du vol simple commis le 23 décembre 2017 (v. ci-dessus point I.2. du réquisitoire). Ses déclarations selon lesquelles elle aurait souvent obtenu les cartes de crédit par PERSONNE3.)afin de retirer l’argent récompensant ses «services», elle aurait toujours prélevé uniquement la somme convenue d’avance et aurait toujours rendu les cartes bancaires àPERSONNE3.)ne sont pas crédibles et sont contredites par les éléments du dossier répressif. Ainsi, siPERSONNE1.)a affirmé toujours avoir rendu les cartes de crédit à PERSONNE3.), le tribunal rappelle que bien au contraire, une carte de crédit VISA de la banqueSOCIETE2.)a été restituée àPERSONNE3.)non pas par la prévenue mais par la police en date du 18 janvier 2018, date à laquellePERSONNE1.)a été retrouvée dans le véhicule précédemment soustrait àPERSONNE3.), en possession de la carte de crédit déclarée comme étant volée. A l’audience du tribunal,PERSONNE1.)a finalement concédé avoir «exagéré» de manière générale. Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)n’a pas rendu les cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE2.)àPERSONNE3.), de sorte que les infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie libellées sub III.2. sont imputables àPERSONNE1.). -PERSONNE2.) Tout au long de la procédure,PERSONNE2.)a essayé de nier l’existence de liens entre lui- même etPERSONNE3.), lesquels ressortent cependant des éléments suivants: -PERSONNE1.) etPERSONNE2.) formaient un couple lorsqu’ils ont fait la connaissance dePERSONNE3.)et encore pendant un certain temps après, de sorte qu’il était bien au courant des «fréquentations» de sa compagne. -Non seulementPERSONNE1.), mais égalementPERSONNE2.)se sont présentés au domicile dePERSONNE3.), parfois même ensemble. Le tribunal se réfère par exemple à un incident du 9 janvier 2018. A cette date, l’assistant socialPERSONNE5.) a contacté la police en l’informant qu’une personne suspecte se trouvait chez PERSONNE3.)à la maison. La patrouille envoyée sur place y a pu trouver PERSONNE1.)dans le lit etPERSONNE2.)allongé sur le canapé. Dans un courrier adressé au juge des tutelles en date du 10 janvier 2018 afin de solliciter la mise sous sauvegarde de justice dePERSONNE3.),PERSONNE5.)a fait état de cet incident et il a précisé que le «chauffeur» de la prostituée, à savoirPERSONNE2.), avait une «Mercedes haut de gamme», garée devant la maison dePERSONNE3.). -Lors de son audition policière du 12 novembre 2018,PERSONNE9.), ayant vu PERSONNE3.)presque quotidiennement, a déclaré qu’il y avait une personne avec une MERCEDES blanche, respectivement de couleur claire, qui ramenait des personnes chezPERSONNE3.). Lorsque la photo d’PERSONNE2.)lui a été présentée, il a déclaré ce qui suit:«Non,je ne connais pas cette personne. Mais ça se peut que c’est le vieux qui les ramenait chezPERSONNE3.). Il ramenait les filles chezPERSONNE3.).PERSONNE3.)me disait quePERSONNE1.)luiavait expliqué qu’il s’agissait de son père. C’était lui qui conduisait la Mercedes blanche, que j’ai vu une fois sortir de la rue dePERSONNE3.)». Les vérifications policières subséquentes ont permis de découvrir qu’PERSONNE2.) était propriétaire d’un véhicule MERCEDES de couleur grise et qu’il conduisait ledit véhicule au moment des faits (fin 2017/début 2018).

27 -En date du 23 janvier 2018,PERSONNE5.)a appelé la police à intervenir au domicile dePERSONNE3.), en indiquant que les clés de la maison venaient d’être volées. Arrivés sur les lieux, la police a pu trouver, à côté dePERSONNE5.)et de PERSONNE3.),PERSONNE2.), qui s’était donc présenté tout seul au domicile de PERSONNE3.)à cette date. -A l’audience du tribunal,PERSONNE5.)a encore fait état d’un autre incident, lors duquel il a rencontréPERSONNE3.) dans une agence de la SOCIETE1.). PERSONNE3.)s’est alors fâché en expliquant que les employés de la banque ne voulaient pas lui donner de l’argent, mais que «eux» voulaient cependant qu’il leur donne de l’argent.PERSONNE5.)a pu reconnaître les personnes auxquelles PERSONNE3.)s’est référé, lesquelles l’attendaient devant la banque à bord d’un véhicule, notammentPERSONNE1.)etPERSONNE2.). -En date du 18 janvier 2018,vers 11.45 heures, le véhicule précédemment soustrait à PERSONNE3.)a pu être retrouvé devant l’hôtelSOCIETE8.)àLIEU9.). Trois personnes se trouvaient à bord dudit véhicule, notamment PERSONNE12.), PERSONNE13.)etPERSONNE1.). Plusieurs objets ont pu être saisis sur les trois personnes précitées, dont le téléphone portable d’PERSONNE2.).Lors de son audition policière du 5 novembre 2018,PERSONNE2.)a déclaré qu’il n’était pas l’homme qui s’est présenté avecPERSONNE1.)au domicile dePERSONNE3.)en date du 16 janvier 2018 afin de s’emparer de la voiture, alors que pendant ce temps, il se trouvait dans un hôtel àLIEU8.). Il échet de constater qu’à cette même date, une carte de crédit VISA soustraite àPERSONNE3.)a été utilisée dans l’hôtelSOCIETE6.) àLIEU8.). A l’audience du tribunal, il n’a donnéaucune explication quant à cette concordance, son mandataire estimant que«toute la bande dePERSONNE1.)y entrait et sortait», sans aucune précision et sans verser la preuve quant à un paiement de son client avec sa propre carte bancaire dans un hôtel àLIEU8.)en date du 16 janvier 2018. A ce sujet, les déclarations dePERSONNE1.)selon lesquelles PERSONNE2.)aurait dépensé de l’argent appartenant àPERSONNE3.)avec une certaine «PERSONNE14’.)» ne sont pas dénuées de tout fondement, alors qu’il ressort du rapport numéro SPJ-CB-CG-E/2018/67527-51/KISE du 9 avril 2018 (cote B20 p.14) qu’PERSONNE2.)était en contact avecPERSONNE14.)habitant à 100 mètres de l’hôtelSOCIETE6.)àLIEU8.).PERSONNE2.)n’est donc pas crédible en affirmant lors de son audition policière et lors de son interrogatoire par le juge d’instruction ne pas connaître d’PERSONNE14’.). -Il résulte de l’analyse des documents bancaires relatifs à un compte courant détenu parPERSONNE3.)auprès de la banqueSOCIETE2.), qu’en date du 29 janvier 2018, la somme de 2.000 € aurait dû être versée dudit compte bancaire vers le compte bancaire d’PERSONNE2.). Cette opération a cependant été annulée, la cause de cette annulation étant restée inconnue. Encore une fois,PERSONNE2.)ne fournit aucune explication plausible quant à cette opération bancaire échouée, celle émise par son mandataire selon laquellePERSONNE1.)aurait voulu «le mettre dans l’histoire» n’étant corroborée par aucun élément du dossier répressif. PERSONNE2.)n’étant pas seulement aux côtés dePERSONNE1.), mais étant également beaucoup plus proche de la victime qu’il ne l’a admis, sescontestations ne sont pas crédibles. Au vu de ces éléments et développements, le tribunal a acquis l’intime conviction queles infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie libellées sub III.2. sont également imputables àPERSONNE2.).

28 L’implication des prévenus dans les faits leurs reprochés La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux«par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314). Aux termes de l’article 66 du Code pénal, sont à considérer comme coauteurs «ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis». Il y a lieu de rappeler en l’espèce quePERSONNE1.)a volé les cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE2.)au nom dePERSONNE3.)en date du 6 décembre et en date du 23 décembre 2017. Le tribunal se réfère aux déclarations dePERSONNE1.)faites immédiatement après les faits du 23 décembre 2017 selon lesquelles elle a continué l’une des cartes de crédit précitées à PERSONNE2.). Au vu de la proximité temporelle de ces déclarations, elles sont plus crédibles que celles faites par la prévenue lors de son audition policière, presque un an après les faits. Les infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie qui s’en sont suivies n’auraient pas pu être commises parPERSONNE2.)siPERSONNE1.)ne lui avait pas fourni au moins l’une des cartes de crédit soustraites. Aussi bienPERSONNE1.)qu’PERSONNE2.), qui formaient un couple au moment des faits, ont encore profité du butin retiré de ces vols et escroqueries. Au regard des éléments du dossier répressif et pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu deretenirPERSONNE1.)etPERSONNE2.)comme coauteurs dans les liens des infractions leur reprochées sub III.2. dans l’ordonnance de renvoi pour les avoir commises de concert et dans le but dedépouillerPERSONNE3.), sauf à limiterl’infraction de vol à l’aide de fausses clés au montant de2.820,53 € et sauf à limiter l’infraction d’escroquerie au montant de 860,53 €, conformément à ce qui précède. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et les dépositions des témoins: «III. comme coauteurs,ayant commis les infractions ensemble, 2.entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg àLIEU4.), àLIEU1.), àLIEU5.), à LIEU6.), et àLIEU3.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch àLIEU7.)et àLIEU8.), a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), la somme de2.820,53 €, partant une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de deux cartes bancaires émises par laSOCIETE2.)au nomdePERSONNE3.)ainsi que du code secret lié à ces cartes, qui ont été précédemment soustraites à celui-ci, partant à l’aide de fausses clés,

29 b. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des quittances en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de d’un crédit imaginaire et pourabuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre une décharge ainsi que des objets non autrement déterminés, pour un montant total de860,53 €,au préjudice de plusieurs stations d’essence (LIEU5.), LIEU7.),LIEU6.)) et la pharmacie àLIEU4.)ainsi qu’au préjudice de l’hôtelSOCIETE6.) àLIEU8.), en ayant utilisé des cartes de crédit de la banqueSOCIETE2.)émises au nom dePERSONNE3.), né leDATE3.), pour l’achat d’objets nonautrement déterminés, respectivement pour le paiement de plusieurs factures, en se présentant comme titulaire légitime de ces cartes de crédit, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer uneconfiance et partant déterminer la remise ou la quittance, et pour abuser autrement de la confiance de celle- ci.» Quant à l’infraction de vol simple (point III.3. du réquisitoire) En date du 22 janvier 2018,PERSONNE3.)a déposé plainte auprès de la police en expliquant avoir prêté sa voiture de marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), en date du 19 janvier 2018 àPERSONNE1.)et à une connaissance de celle-ci, lesquels ont conduit PERSONNE3.)au restaurantSOCIETE7.)et qui ne l’ont cependant plus récupéré (voir ci- dessus point I.5.). PERSONNE3.)a encore déclaré quePERSONNE1.)et l’homme qui l’accompagnait («en eeleren Här») avaient également volé son ordinateur portable et la somme de 200 € à son domicile. Quant àPERSONNE1.) Lors de son audition policière du 25 octobre 2018,PERSONNE1.)a déclaré qu’elle a souvent reçu de l’argent dePERSONNE3.), mais ne jamais avoir volé ni de l’argent, ni d’ordinateur portable à ce dernier. Elle a maintenu ces déclarations devant le juge d’instruction. Au vu des déclarations policières dePERSONNE3.), le tribunal a cependant acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a volé la somme de 200 € et un ordinateur portable au préjudice dePERSONNE3.), de sorte qu’elle est àretenirdans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub III.3. à son encontre. Quant àPERSONNE2.) Entendu par la police en date du 5 novembre 2018,PERSONNE2.)a déclaré ne pas savoir qui a volé l’ordinateur portable dePERSONNE3.). Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, il a encore expliqué ne jamais avoir volé de l’argent àPERSONNE3.). Au vu du fait qu’PERSONNE2.)n’a pas été identifié parPERSONNE3.), celui-ci ayant déclaré quePERSONNE1.)était accompagnée d’un«eeleren Här», sans plus de précisions, et à défaut d’autres éléments à charge d’PERSONNE2.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’PERSONNE2.)aurait volé la somme de 200 € et un ordinateur portable à PERSONNE3.), ensemble avec PERSONNE1.). Il convient dès lors d’acquitter PERSONNE2.)de l’infraction de vol simple libellée sub III.3. à son encontre. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience:

30 «III. comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, 3. entre le mois de décembre 2017 et le 22 janvier 2018, àLIEU1.),ADRESSE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), un ordinateur de marque inconnue ainsi que la somme d’environ 200 €, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.» Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)est àacquitter: «III. comme auteur, coauteur ou complice, 3. entre le mois de décembre 2017 et le 22 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àLIEU1.),ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment un ordinateur de marque inconnue ainsi que la somme d’environ 200 €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas.» Quant aux infractions de vol simple et de vol à l’aide de fausses clés (point III.4. du réquisitoire) Le 25 février 2018, vers 13.30 heures,PERSONNE3.)a appelé la police en l’informant du vol de son véhicule de marque BMW, immatriculéNUMERO2.)(L). Il a expliqué que le 24 février 2018, vers 19.00 heures,PERSONNE1.), accompagnée de deux hommes, dontPERSONNE3.)ne connaissait cependant pas le nom, avait sonné à la porte du plaignant et lui avait indiqué qu’elle avait besoin de son aide afin de changer le pansement de l’un des deux hommes, qui venait d’être opéré. Après le changement du pansement, PERSONNE3.)avait autoriséPERSONNE1.)et les deux hommes à passer la nuit à son domicile. Le lendemain,PERSONNE3.)a dû constater que son véhicule, ensemble les clés et la somme de 150 € se trouvant sur la table de cuisine, avaient disparu. Le véhicule en question a pu être retrouvé en date du 1 er mars 2018, le dénommé PERSONNE15.)en ayant été le conducteur. Quant àPERSONNE1.) Lors de son audition policière du 25 octobre 2018,PERSONNE1.)a contesté avoir été au domicile dePERSONNE3.)en date du 24 février 2018, accompagnée de deux hommes. Elle a maintenu ces déclarations devant le juge d’instruction. Au vu des déclarations dePERSONNE3.), le tribunal a cependant acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a volé la somme de 150 € et les clés de la voiture BMW, immatriculée NUMERO2.)(L), au préjudice dePERSONNE3.),et puis, à l’aide de ces clés soustraites, la voiture appartenant à ce dernier. Le tribunal rappelle quelorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clés, l’infraction de vol simple de la clé se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont

31 elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction (CSJ, 21 janvier 2009, n° 40/09 X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08). L’infraction de vol simple est donc absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée en ce qui concerne les clés de la voiture. PERSONNE1.)est partantàretenirdans les liens de l’infraction de vol simple, sauf à la limiter à la somme de 150 €, et dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, libellées sub III.4. à son encontre. Quant àPERSONNE2.) Entendu par la police en date du 5 novembre 2018,PERSONNE2.)a déclaré qu’il ne se trouvait pas au domicile dePERSONNE3.)du 24 au 25 février 2018. Il a maintenu ces déclarations devant le juge d’instruction. Au vu du fait qu’PERSONNE2.)n’a pas été identifié parPERSONNE3.), celui-ci ayant déclaré quePERSONNE1.)était accompagnée de deux hommes dont il ne connaît pas le nom, sans plus de précisions, et à défaut d’autres éléments à charge d’PERSONNE2.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’PERSONNE2.)aurait volé la somme de 150 €, les clés de la voiture et la voiture BMW, immatriculéeNUMERO2.)(L) au préjudice dePERSONNE3.), ensemble avecPERSONNE1.). Il convient dès lors d’acquitterPERSONNE2.)des infractions libellées sub III.4. à son encontre. Au vudes développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «III. comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, 4. entre le 24 février 2018, 19.00 heures et le 25 février 2018, 13.00 heures, àLIEU1.), ADRESSE1.), a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), la somme d’environ 150 €, partant une chose qui ne lui appartenait pas, b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement auparavant ». Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)est àacquitter: «III. comme auteur, coauteur ou complice,

32 4. entre le 24 février 2018, 19.00 heures et le 25 février 2018, 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àLIEU1.),ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment les clés de la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.) (L), ainsi que la somme d’environ 150 €, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle(…), immatriculéeNUMERO2.)(L), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement auparavant.» Quant à l’abus de faiblesse (point III.5. du réquisitoire) Le ministère public reproche àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse dePERSONNE3.), dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une certaine déficience psychique, était apparente. L’article493 du Code pénal sanctionne«l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur oucette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables». En ce qui concerne la particulière vulnérabilité, le tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ corr. 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilitéparticulière, qu'il s'agisse d'un handicap physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas capable de mesurer la nature de son engagement etc (CSJ corr, 13 juin 2017, 236/17 V). Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ corr. 29 novembre 2016, 580/16 V). L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se définit par« la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne »(CSJ corr. 31 mars 2015, op. cit; CSJ corr. 24 mai 2016, 302/16 V).

33 Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce,PERSONNE3.), né leDATE3.), était âgé au moment des faits de 71 ans, respectivement de 72 ans, et qu’il a vécu seul depuis le décès de son épouse. Il résulte encore des déclarations recueillies, ainsi que de l’expertise neuropsychiatrique, qu’il consommait des quantités importantes de boissons alcooliques. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a placéPERSONNE3.)sous sauvegarde de justice. Par jugement du 14 novembre 2018, soit postérieurement aux faits reprochés aux prévenus, après avoir retenu qu’«il apparaît que l’intéressé, sans être hors d’état d’agir lui-même, a plutôt besoin d’être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile», le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé l’ouverture de la curatelle de PERSONNE3.). L’avis des professionnels de santé DrPERSONNE16.), ayant vu en date du 5 juillet 2017 et en date du 27 juillet 2017 PERSONNE3.), lequel y avait été envoyé par son médecin traitant DrPERSONNE17.)auprès duquel il s’était plaint de confusion et de perte de mémoire, a émis les conclusions suivantes: «Pas de notion vraiment de confusion ou de ne plus se retrouver dans le temps et l’espace, mais il est plutôt très distrait ce qui l’embête beaucoup». Le neurologue a alors«rassuré le patient que ce type de symptômes surtout les oublis importants sont actuellement plutôt à voir dans le contexte d’une dépression actuelle». Lors d’une consultation en date du 12 janvier 2018, DrPERSONNE16.)a procédé à un examen MMSE (mini-mental-status-examination) dePERSONNE3.), lequel a atteint un résultat de 23/30, 30 points correspondant à des facultés cognitives inconditionnelles, en étant «clair et éveillé».Le neurologue a émis la conclusion suivante:«Donc il y a clairement le diagnostic d’un syndrome démentiel débutant et avec ceci une situation d’abus de faiblesse». En date du 19 avril 2018, DrPERSONNE18.), médecin spécialiste en médecine interne, a également soumisPERSONNE3.)à un MMSE, le score final obtenu ayant été de 24 points sur 30, et a conclu qu’il«s’agit probablement d’une légère démence». DrPERSONNE19.), médecin spécialiste en neuropsychiatrie, ayant examinéPERSONNE3.) en date du 18 juin 2018, a constaté ce qui suit:«HerrPERSONNE3.)ist örtlich gut orientiert, zeitlich unscharf orientiert.Das Frischzeitgdächtnis ist betroffen, das Langzeitgedächtnis noch relativ intakt.». Il a conclu au début d’unedémence, la dégradation de ses fonctions cognitives étant également due à un accident de travail et à la consommation de boissons alcooliques («Zusammenfassend sind ausreichende Faktoren vorhanden um eine beginnende Demenz zu diagnostizieren, wobei ein schwerer Arbeitsunfall vor Jahren, und der Alkoholkonsum sicherlich auch zur weiteren Verschlechterung der kognitiven Funktionen beigetragen haben»).L’expert a finalement estimé que les prévenus ont profité de cette déficience intellectuelle, laquelle était perceptible. Les déclarations des témoins et des prévenus L’agent de policePERSONNE4.), lorsqu’il a recueilli une des premières plaintes de PERSONNE3.)en date du 24 décembre 2017, a estimé que ce dernier était dépassé par sa situation personnelle, raison pour laquelle il a contacté l’assistant socialPERSONNE5.). A l’audience du tribunal,PERSONNE4.)a résumé les constatations policières sous la foi du serment et a insisté sur la solitude dePERSONNE3.). L’agent de policePERSONNE6.)a eu l’impression que les prévenus profitaient de la générosité et de l’état de démence de PERSONNE3.). A l’audience du tribunal, PERSONNE6.)a déclaré sous la foi du serment que c’était clair quePERSONNE3.)avait une maladie, en se référant à une situation dans laquelle il avait déclaré sa voiture comme étant volée alors qu’elle venait de lui être restituée.

34 A l’audience publique du 6 janvier 2021, l’assistant socialPERSONNE5.)a déclaré sous la foi du serment quePERSONNE3.)n’allait pas bien alors qu’il se sentait tout seul. Il a expliqué qu’il pouvait encore conduire son véhicule, mais qu’il n’arrivait plus à gérer ses papiers. PERSONNE5.)ayant remarqué le mouvementd’importantes sommes d’argent sur les comptes bancaires dePERSONNE3.)après avoir entendu le nom «PERSONNE1.)» et PERSONNE3.)n’ayant pas été en mesure de donner des explications quant à cesopérations bancaires, il s’est adressé au juge des tutelles en date du 10 janvier 2018 afin de solliciter une mise sous sauvegarde de justice. Les employés de l’agenceSOCIETE1.)àLIEU1.)ont également été entendus par la police en relation avec l’état mental dePERSONNE3.).PERSONNE20.)a déclaré qu’il avait le sentiment quePERSONNE3.)éprouvait parfois des difficultés(«(…) mee ech haat beim Häer PERSONNE3.)d’Gefill, dass hien net emmer eens gin ass.»).PERSONNE21.) n’a cependant pas détecté d’anomalies dans le comportement dePERSONNE3.)(«En huet ganz normal op mech gewierkt»), de même quePERSONNE22.)(«(…) hien war fir mech een normalen Client»). PERSONNE9.)a été entendu par la police en date du 12 novembre 2018. Il a déclaré connaîtrePERSONNE3.)depuis 12 ans et le voir presque quotidiennement dans son restaurant. Interrogé quant à l’état mental dePERSONNE3.),PERSONNE9.)a donné la réponse suivante:«En ce qui concerne son état mental je peux vous dire qu’il était toujours bien. Il me semblait toujours orienté et clair.». Questionnée par rapport àl’état de santé dePERSONNE3.),PERSONNE1.)a donné la réponse suivante lors de son audition policière du 25 octobre 2018:«Wei ech en kennen geleirt hun, gutt.(…)Ech wees net, firwat dass denPERSONNE3.)sollt enner Tutelle gesat ginn, dat huet hien mer net gesot».Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, elle a décritPERSONNE3.)comme étant un homme bien et ouvert et elle a indiqué ne pas avoir profité de lui, contrairement à d’autres personnes. A l’audience du tribunal, elle a cependant concédé avoir «exagéré» et avoir remarqué à la fin quePERSONNE3.)avait un problème. Lors de son audition policière du5 novembre 2018,PERSONNE2.)a déclaré que PERSONNE3.)étaitnormal et qu’il n’était pas au courant de la procédure de sauvegarde de justice. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, il a déclaré que pour lui, PERSONNE3.)se portait bien. Force est de constater que les personnes ayant vu et entouréPERSONNE3.)à l’époque des faits (fin 2017–moitié 2018) sont en désaccord quant à l’état de ce dernier. Si les policiers et l’assistant social ont fait état d’un homme souvent confus, la majorité des employés bancaires et le restaurateur, ayant vuPERSONNE3.)presque quotidiennement, l’ont décrit comme normal, clair et orienté. Les déclarations des prévenus, en ce qu’elles sont corroborées par les déclarations de plusieurs témoins, ne sont doncpas dénuées de tout fondement. Tous les professionnels ayant examinéPERSONNE3.)ont conclu à un syndrome démentiel débutant(DrPERSONNE16.)en janvier 2018, DrPERSONNE18.)en avril 2018 et Dr PERSONNE19.)en juin 2018). Le tribunal rappelle encore que les scores obtenus par PERSONNE3.)lors du MMSE en janvier 2018 et puis en avril 2018 ne variaient pas (le résultat obtenu en avril étant même mieux que celui obtenu en janvier), de sorte que la démence de PERSONNE3.), qui se trouvait donc en stade initial, n’évoluait que lentement. PERSONNE3.)était encore conscient de son état alors qu’il se battait avec force contre chaque mesure de protection. Il n’était pas non plus à la merci des prévenus, alors qu’il se défendait contre eux en portant plainte à de multiples reprises. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE3.)se trouvait au moment où les actes préjudiciables ont été commis dans une situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité au sens de l’article 493 du Code pénal.

35 S’il est vrai quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont profité de la générosité et de l’empathie dePERSONNE3.), et que ce comportement est moralement réprouvable, le tribunal ne dénote cependant pas de situation s’apparentant à un abus de faiblesse au vu des éléments cités ci- avant. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant à acquitter: «III. comme auteurs, coauteurs ou complices, 5.depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis au moins le mois de novembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.),ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse dePERSONNE3.), né leDATE3.), dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une certaine déficience psychique, était apparente et donc nécessairement connue par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la victime ayant de surcroît été assujettie à des techniques propres à altérer son jugement et à provoquer sa bienveillance, voir générosité, ou empathie, alors que: -PERSONNE1.)a fait la connaissance de la victime lorsqu’il sollicitait ses services en tant que prostituée et que par la suite, étant au courant des sentiments de solitude de la victime, elle en a profité pour pouvoir séjourner chez la victime, -résultant dans le fait que la victime s’est attachée àPERSONNE1.)et qu’elle lui faisait confiance, ce qui a suscité par la suite chez la victime un désir de prêter secours à PERSONNE1.), souffrante de toxicomanie depuis longue date, résultant dans le fait que la victime lui allouait des récompenses financières excessives par rapport aux services charnels reçus en échange, -PERSONNE1.)commençait à ramener d’autres personnes chez la victime, dont notammentPERSONNE2.), qui, eux aussi, étaient pour la plupart des toxicomanes et profitaient de la générosité et de l’empathie de la victime, qui ne peut refuser refuge ou aide à personne, pour ainsi conduirePERSONNE3.)à des actes de disposition, qui lui sont gravement préjudiciables au vu de leur importance par rapport à ses revenus et son épargne, en faveur notamment dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), et notamment en procédant à des prélèvements pour un montant total de 18.641 € entre le 6 décembre 2017 et le 16 janvier 2018 (soit en moyenne environ 3.000 € par semaine) ensemble avec les relevés des cartes de crédit qui montrent des paiements pour unmontant total de 14.573.50 € pour les moisde décembre 2017 et janvier 2018, ce qui constituait un comportement et rythme de dépense excessif par rapport à ses revenus mensuels d’environ 5.500 € par mois. »

36 Les peines PERSONNE1.) Les infractions retenues sub I.4. à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique, de même que les infractions retenues sub I.6., I.7. et III.2.. L’infraction de blanchiment-détention retenue sub I.8. se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub I.1., I.2., I.4., I.5., I.6. et I.7.. Les infractions retenues sub I.1. à sub I.7. et sub III.1. à sub III.4. à charge dePERSONNE1.)se trouvent encore en concours réel entre elles. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. -Aux termes de l’article 439 du Code pénal, l’infraction de violation de domicile à l’aide de violences ou d’escalade est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 € à 3.000 €. -L’article 463 du Code pénal punit le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €. -L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés. L’article 468 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide de violences.Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultativede 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa 1 er du même code. L’article 52 du Code pénal précise que la tentative d’un crime, dont la peine encourue est la réclusion de cinq à dix ans, est punie de la peine immédiatement inférieure, à savoir celle d’un emprisonnement de trois mois au moins. -L’article 491 alinéa 1 er du Code pénal punit l’infraction d’abus de confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €. -L’infraction de grivèlerie est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 5.000 €, conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, -En vertu de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €. -L’article 506-1 du Code pénalsanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou d’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infractiond’escroquerie. Dans l'appréciation de la peine à prononcer, le tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des faits, de même que l’absence de scrupules lors de la commission des faits, mais également l'absence d'antécédents judiciaires spécifiques dansle chef de la prévenue au moment des faits et son repentir exprimé à l'audience et paraissant sincère.

37 Au vu de ces éléments, le tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24 mois. Au vu d’un antécédent judiciaire du 26 mai 2016 l’ayant condamnée à une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois, toute mesure de sursis est légalement exclue. En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation financière précaire de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction d’une amende. PERSONNE2.) Les infractions retenues sub II.1. et sub II.2. à charge d’PERSONNE2.)se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique, de même que les infractions retenues sub III.2.. Ces différents groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre elles. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. -L’article 463 du Code pénal punit le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €. -L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide de fausses clés.Suite à lacorrectionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa 1 er du même code. -En vertu de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €. -L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction deblanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou d’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction d’escroquerie. Dans l'appréciation de la peine à prononcer, le tribunal prend en considération la gravité des faits et l’absence de prise de conscience, mais également l'absence d'antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu. Au vu de ces éléments, le tribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de12 mois. En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une amende. PERSONNE2.)n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Les confiscations et restitutions Il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants,par mesure de sûreté:

38 -1x pipe de crack en argent -1x cuillère -1x tête bleu d’une pipe de crack -1x tuyau de rembourrage en métal -1x pipeorange -1x bouteille Jack Daniels contenant acétone -5x cuillères -4x pipe Blow -2x pipe en or -1x cuillère -1x pipe blow de couleur jaune, -1x pipe de crack argentée -1x couteau fermant -1x boule de papier argenté contenant de la cocaïne de 2,3 g/br -1x boule de papier argenté contenant de la cocaïne de 1,4 g/br -1x étui à lunettes contenant une lime à ongles ainsi qu’une pipe blow saisis suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange. Il y a encore lieu d’ordonner les restitutions suivantes, dans la mesure où il n’est pas établi que les objets dont la restitution est demandée rentrent dans les prévisions des articles 31 et 32-1 du Code pénal: -larestitutionàPERSONNE2.)d’untéléphone portable de la marque SAMSUNG portant le numéro IMEINUMERO6.)avec le numéro de téléphoneNUMERO3.), saisi suivant procès- verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange, -larestitutionàPERSONNE12.)de: -8 x 2 €; 4 x 1 €; 7x 0.50 €; 4 x 0.20 €; 6 x 0.10 €; 2x 0.05 €; 1x pièce inconnue de Cuba, -1x étui en cuir contenant 1 x 100 €; 3 x 50 €, 2 x 10 €; 2 x 5 € ainsi qu’une carte de GSM duproviderSOCIETE12.)sanscarte Sim, 2x papillons, imprimé d’une recherche Editus -1x téléphone portable de la marque Wiko -1x briquet -1x cassette de couleur dorée et noire saisis suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange. Le tribunal ordonne finalement larestitutionà leurs légitimespropriétaires des objets suivants: -1x collier en argent, saisi suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange, -chaussures de couleur noire de la marqueNIKE, taille(…), -t-shirt de couleur noire avec mention «FEEL GOOD»,

39 saisis suivant procès-verbal numéro 22384/2018 du 15 juillet 2018dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange. Au civil A l’audience du 6 janvier 2021, Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demandeur au civil, contre le les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (…) Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décisionà intervenir au pénalà l’encontre dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. 1. Retrait d’argent pendant la période du 6 décembre 2017 au 16 janvier 2018 Ce poste de la demande est à déclarerfondéen son principe. En effet, ce dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil. Or,le tribunal a retenu ci-avant que la somme de 2.820,53 € (= 500+300+2.020,53) a été soustraite frauduleusement par les prévenus au préjudice dePERSONNE3.)à l’aide de deux cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE2.), partant à l’aide de fausses clés, pendant la période dans laquelle ce dernier n’était pas en possession des cartes de crédit en question, soitentre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018(v. ci-dessus point III.2. du réquisitoire, p.27). Les autres retraits d’argent effectués pendant la période précitée n’ont pas pu être attribués à l’exclusion de tout doute aux prévenus, surtout en considération du fait quePERSONNE3.) disposait encore d’autres cartes bancaires pendant la période litigieuse et qu’il a eu des dépenses importantes, par exemple en relation avec sa fréquentation quasi-quotidienne du restaurantSOCIETE7.)(v. cote B12). Au vu de ces considérations, le tribunalretient que lemontant redû àPERSONNE3.)à titre de réparation de son préjudice matériel découlant des retraits d’argent pendant la période du 6 décembre 2017 au 16 janvier 2018 est de2.820,53 €.

40 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à PERSONNE3.)la somme de2.820,53 €avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à solde. 2. Paiements avec carte VISA pendant la période de deux mois Ce poste de la demande est à déclarerfondéen son principe. En effet, ce dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil. Or,le tribunal a retenu ci-avant que les cartes de crédit de la banqueSOCIETE2.)émises au nom dePERSONNE3.)ont été utiliséesentre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018par les prévenus afin d’obtenir, dans une intention frauduleuse, des objets à l’aide de moyens frauduleux, pour une valeur totale de 860,53 €.(v. ci-dessus point III.2. du réquisitoire, p.28). Les autres paiements avec une carte VISA dePERSONNE3.)pendant la période précitée n’ont pas pu être attribués à l’exclusion de tout doute aux prévenus, surtout en considération du fait quePERSONNE3.)disposait encore d’autres cartes bancaires pendant la période litigieuse et qu’il a eu des dépenses importantes, par exemple en relation avec sa fréquentation quasi-quotidienne du restaurantSOCIETE7.)(v. cote B12). Au vu de ces considérations, le tribunalretient que lemontant redû àPERSONNE3.)à titre de réparation de son préjudice matériel découlant des paiements VISA pendant la période du 6 décembre 2017 au 16 janvier 2018 est de860,53 €. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à PERSONNE3.)la somme de860,53 €avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à solde. 3. Préjudice moral Ce poste de la demande est à déclarerfondéen son principe. En effet, le demandeur au civil a été dépouillé par les défendeurs au civil. Contrairement à l’argument avancé par le mandataire dePERSONNE1.), selon lequelPERSONNE3.)ne se serait pas plaint des agissements des prévenus, il échet de constater que le demandeur au civil n’a pas toléré le comportement de ces derniers alors qu’il a déposé de multiples plaintes auprès de la police. Ce dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est dès lors en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil. La demande, est justifiée, au regard des renseignements fournis à l’audience et des éléments du dossier répressif, à concurrence du montant réclamé de 2.000 €. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à PERSONNE3.)la somme de2.000 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à solde. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu decondamnerPERSONNE1.)et PERSONNE2.)solidairement à payer àPERSONNE3.)la somme totale de5.681,06 € (=2.820,53 + 860,53 + 2.000) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à solde.

41 P A R C E S M OT I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, les prévenus et leur mandataires entendus en leurs explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusionset le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, Au pénal s e d é c l a r eterritorialementcompétentpour connaître des infractions reprochées aux prévenus; PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 667,62 €; PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)des infractions non établies à sacharge; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 667,62 €; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -1x pipe de crack en argent -1x cuillère -1x tête bleu d’une pipe de crack -1x tuyau de rembourrage en métal -1x pipe orange -1x bouteille Jack Daniels contenant acétone -5xcuillères -4x pipe Blow -2x pipe en or -1x cuillère -1x pipe blow de couleur jaune, -1x pipe de crack argentée -1x couteau fermant -1x boule de papier argenté contenant de la cocaïne de 2,3 g/br

42 -1x boule de papier argenté contenant de la cocaïne de 1,4 g/br -1x étui à lunettes contenant une lime à ongles ainsi qu’une pipe blow saisis suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange; o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.)d’untéléphone portable de la marque SAMSUNG portant le numéro IMEINUMERO6.)avec le numéro de téléphoneNUMERO3.), saisi suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange; o r d o n n elarestitutionàPERSONNE12.)de: -8 x 2 €; 4 x 1 €; 7x 0.50 €; 4 x 0.20 €; 6 x 0.10 €; 2x 0.05 €; 1x pièce inconnue de Cuba, -1x étui en cuir contenant 1 x 100 €; 3 x 50 €, 2 x 10 €; 2 x 5 € ainsi qu’une carte de GSM du providerSOCIETE12.)sans carte Sim, 2x papillons, imprimé d’une recherche Editus -1x téléphoneportable de la marque Wiko -1x briquet -1x cassette de couleur dorée et noire saisis suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange; o r d o n n elarestitutionà leurs légitimes propriétaires des objetssuivants: -1x collier en argent, saisi suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange, -chaussures de couleur noire de la marque NIKE, taille(…), -t-shirt de couleur noire avec mention «FEEL GOOD», saisis suivant procès-verbal numéro 22384/2018 du 15 juillet 2018dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.-Dudelange. Au civil d o n n ea c t eàPERSONNE3.)de saconstitution de partie civile contrePERSONNE1.) etPERSONNE2.); sed é c l a r ecompétent pour en connaître; d i tcette demande recevable; di tla demande en réparation des différents préjudices subisfondée et justifiéepour le montant decinq mille six cent quatre-vingt-un virgule zéro six (5.681,06) €; r e j e t t ela demande pour le surplus; partantc o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)la somme decinq mille six cent quatre-vingt-un virgule zéro six (5.681,06)

43 €,avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais de cette demande civiledirigée contre eux. Par application des articles 14, 15, 20, 30, 31, 32, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 439, 461, 463, 467, 468, 491, 496 et 506-1 du Code pénal et desarticles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jessica SCHNEIDER, premier juge, et Céline MERTES, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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